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Recours introduit le 9 août 2021 – British Airways/Commission

(Affaire T-480/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : British Airways plc (Harmondsworth, Royaume-Uni) (représentants : A. Lyle-Smythe et R. O’Donoghue, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

condamner la Commission à verser sans délai le montant des intérêts moratoires, soit les intérêts moratoires sur la somme de 104 040 000 euros, au taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de 3,5 points pour la période comprise entre le 14 février 2011 et le 8 février 2016 (après déduction de la somme déjà versée à titre de « rendement garanti ») ou, à titre subsidiaire, au taux que le Tribunal jugera approprié ;

condamner la Commission à payer des intérêts composés (ou, à titre subsidiaire, des intérêts moratoires) sur le montant des intérêts moratoires (ou sur toute autre somme que la Commission sera condamnée à verser au titre du précédent chef de conclusions) au taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points ou à tout autre taux que le Tribunal jugera approprié ;

annuler la décision de la Commission portant refus de verser les montants susvisés dans ses courriers du 30 avril 2021 et du 2 juillet 2021 et déclarer celle-ci nulle et non avenue ;

condamner la Commission à supporter les dépens et les autres frais exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré de ce que British Airways est fondée à demander le paiement du montant des intérêts moratoires dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 266, premier alinéa, TFUE, étant donné que la Commission était tenue de verser cette somme en exécution de l’arrêt du Tribunal du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T-48/11, non publié, EU:T:2015:988).

Deuxième moyen tiré de ce que, à titre subsidiaire, British Airways est fondée à demander le paiement du montant des intérêts moratoires dans le cadre d’un recours en responsabilité non contractuelle introduit au titre de l’article 266, second alinéa, de l’article 268 et de l’article 340 TFUE.

Troisième moyen, tiré de ce que, en tout état de cause, British Airways a droit, conformément à l’article 266, premier alinéa, TFUE ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article 266, second alinéa, de l’article 268 et de l’article 340 TFUE, au paiement d’intérêts composés sur la somme qui aurait dû lui être versée le 8 février 2016.

Quatrième moyen, tiré de ce que le refus de la Commission de verser le montant des intérêts moratoires et les intérêts composés contenu dans ses courriers du 30 avril 2021 1 et du 2 juillet 2021 2 est fondé sur une violation des traités (à savoir l’article 266 TFUE) et/ou du principe général du droit de l’Union selon lequel les institutions de l’Union sont tenues de procéder à restitution à la suite d’un arrêt portant annulation d’une mesure. Partant, la requérante soutient qu’il y lieu d’annuler cette décision conformément à l’article 263 TFUE.

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1     Courrier de la Commission à la requérante du 30 avril 2021.

2     Courrier de la Commission à la requérante du 2 juillet 2021 [ARES(2021)4317994].