Language of document : ECLI:EU:T:2012:116

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

9 mars 2012 (*)

« Concurrence – Décision de rejet d’une plainte – Défaut d’intérêt communautaire – Portée de la plainte – Compétence de l’auteur de l’acte – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑192/07,

Comité de défense de la viticulture charentaise, établi à Sainte-Sévère (France), représenté par Me C.-E. Gudin, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Arbault et V. Bottka, puis par MM. Bottka. et L. Malferrari, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision SG‑Greffe (2007) D/202076 de la Commission, du 3 avril 2007, rejetant la plainte dans l’affaire portant la référence COMP/38863/B2‑MODEF relative à des infractions au traité CE,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 janvier 2012,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        Le requérant, le comité de défense de la viticulture charentaise, est une association constituée pour assurer la représentation et la défense des intérêts matériels, moraux et sociaux des viticulteurs de la région délimitée de Cognac.

2        Le 20 mars 2003, le requérant a introduit une plainte auprès du secrétaire général de la Commission des Communautés européennes, enregistrée le 24 mars 2003 sous la référence SG (2003) A/3121. Dans la lettre de couverture, le requérant indiquait que cette plainte était relative aux pratiques de l’Institut national des appellations d’origine (INAO) tendant à instituer notamment des quotas de production et indirectement de commercialisation de l’eau-de-vie de Cognac. Dans la même lettre, le requérant demandait au secrétaire général de la Commission de transmettre le dossier aux services compétents, et en particulier à la direction générale (DG) « Concurrence » de la Commission.

3        Les faits reprochés à l’INAO dans la plainte du 20 mars 2003 étaient au nombre de deux.

4        Premièrement, le requérant a invoqué l’instauration d’un droit au profit de l’INAO par les articles L641‑8 et L641‑9 du code rural français, qui devait être acquitté, notamment, par les producteurs d’eau-de-vie de Cognac. Selon le point 17 de la plainte du 20 mars 2003, ce droit au profit de l’INAO constituait en fait une décision d’association d’entreprises prise par les professionnels au sein de l’INAO, dont l’effet aurait été de limiter la production d’eau-de-vie de Cognac en raison de la charge financière qu’il aurait constituée pour les producteurs d’eau-de-vie.

5        Deuxièmement, le requérant a invoqué l’existence des articles 5 et 9 d’un projet de décret. Selon le point 23 de la plainte du 20 mars 2003, l’article 5 dudit projet de décret fixerait un rendement maximal des vignes en production par hectare, à partir duquel serait déterminé chaque année par arrêté interministériel un rendement annuel maximal d’eau-de-vie susceptible de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) exprimé en alcool pur. D’après le point 24 de ladite plainte, par l’article 5 du projet de décret, « l’INAO ser[virait] actuellement d’instrument pour tenter une nouvelle fois de limiter la production d’eau-de-vie de Cognac et dès lors les quantités qui sont commercialisables sous l’appellation d’origine contrôlée cognac ». Selon le point 27 de cette plainte, l’article 9 du projet de décret prévoirait que seules les eaux-de-vie issues de vin produit sur des parcelles ayant fait l’objet d’une déclaration d’affectation auprès des services de l’INAO pourraient bénéficier des AOC « cognac », « eaux-de-vie de Cognac » et « eau-de-vie des Charentes ». Selon le point 28 de cette plainte, cette disposition constituerait « une prise en main via l’INAO[,] au moyen de l’octroi de l’appellation d’origine contrôlée[,] de la production et par conséquent de la commercialisation du produit industriel qu’est l’eau-de-vie de Cognac à partir duquel est assemblé le cognac ».

6        Le requérant a demandé à la Commission d’enregistrer sa plainte du 20 mars 2003 comme une « plainte formelle visant l’application en l’espèce de l’article 81 [CE] » selon les termes du point 29 de la plainte du 20 mars 2003.

7        Par lettre du 23 juin 2003 adressée à la DG « Concurrence », le requérant a soumis un certain nombre d’éléments d’information et d’analyse supplémentaires relatifs à la plainte du 20 mars 2003. Il a notamment évoqué l’existence de pratiques abusives des grandes maisons de négociants de cognac à l’égard des producteurs d’eau-de-vie de Cognac.

8        Par lettre du 7 novembre 2003 adressée à la DG « Concurrence », le requérant a soumis un certain nombre d’éléments d’information et d’analyse supplémentaires relatifs à la plainte du 20 mars 2003. Il a notamment évoqué la menace des pouvoirs publics français de sanction des producteurs d’eau-de-vie de Cognac qui ne respecteraient pas la règle de la distillation obligatoire des vins dits « à double fin » pour la part de leur production dépassant les « quantités normalement vinifiées », prévue à l’article 28 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1). Le requérant a conclu cette lettre en demandant à la Commission de « constater le cas échéant l’existence d’une série d’infractions aux dispositions de l’article 81 [CE] ou 82 [CE] et d’obliger les personnes concernées à y mettre fin y compris de contraindre l’État [français] à mettre fin à la situation par laquelle il ignor[ait] l’application des règles de concurrence du traité [CE] à ce secteur économique ».

9        Par lettre du 8 mars 2005, la DG « Concurrence » a informé le requérant qu’elle entendait proposer à la Commission de rejeter sa plainte pour défaut d’intérêt communautaire suffisant et lui a demandé de lui indiquer jusqu’à la fin du mois de mars 2005 s’il souhaitait retirer cette plainte.

10      En réponse à la lettre du 8 mars 2005, le requérant, par lettre du 16 mars 2005 adressée à la DG « Concurrence », lui a soumis un certain nombre d’éléments d’information et d’analyse supplémentaires relatifs à la plainte du 20 mars 2003. Le requérant a notamment argué que la règle des « quantités normalement vinifiées » des vins dits « à double fin », prévue à l’article 28 du règlement n° 1493/1999, aboutissait à l’instauration de quotas de production de l’eau-de-vie de Cognac. S’agissant de la fixation des « quantités normalement vinifiées », le requérant a écrit ce qui suit :

« Ce sont les États membres qui fixent eux-mêmes [les quantités normalement vinifiées] par hectare. Mais [ces quantités sont] elle[s]-même[s] déterminée[s] au sein du Bureau [n]ational [i]nterprofessionnel du [c]ognac en concertation avec les représentants du négoce et d’une partie des producteurs (les plaignants n’étant pas directement représentés au sein de cette structure). »

11      Par lettre du 5 octobre 2006, le directeur général de la DG « Concurrence », en faisant référence à la plainte du 20 mars 2003 ainsi qu’à ses compléments datés du 23 juin 2003, du 7 novembre 2003 et du 16 mars 2005, a informé le requérant que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18), la Commission avait l’intention de rejeter sa plainte pour défaut d’intérêt communautaire suffisant et il lui a indiqué que, conformément à cette même disposition, il avait la possibilité de faire connaître son point de vue.

12      Par lettre du 2 novembre 2006 adressée au directeur général de la DG « Concurrence », le requérant l’a informé, d’une part, qu’il avait bien reçu la lettre du 5 octobre 2006 « par laquelle la Commission exprim[ait] son point de vue sur la plainte […] au sujet des violations alléguées des règles de concurrence du traité par le Bureau [n]ational [i]nterprofessionnel du [c]ognac » et, d’autre part, qu’il souhaitait maintenir sa plainte. Dans la lettre du 2 novembre 2006, le requérant a notamment soutenu qu’ « il n’[était] pas du tout certain que des comportements anticoncurrentiels n’éman[ai]ent pas de l’association d’entreprises que constitu[ait] toujours le [Bureau national interprofessionnel du cognac] » et que la Commission était seule à pouvoir traiter cette affaire au niveau qu’elle mériterait, puisque les autorités nationales seraient, s’agissant de cette affaire, « juges et parties à la fois ».

13      Le 3 avril 2007, le membre de la Commission chargé de la concurrence a adopté, au nom de la Commission, la décision SG‑Greffe (2007) D/202076 au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 773/2004, rejetant la plainte du requérant (ci-après la « décision attaquée »).

14      Dans la décision attaquée, la Commission, en faisant référence à la plainte du 20 mars 2003 ainsi qu’à ses compléments datés du 23 juin 2003, du 7 novembre 2003 et du 16 mars 2005, a défini d’abord l’objet de la plainte. À cet égard, elle a indiqué que la plainte comportait trois aspects, le premier, relatif au droit au profit de l’INAO prévu par les articles L641‑8 et L641‑9 du code rural français, le deuxième, relatif au projet de décret relatif aux AOC « cognac », « eau-de-vie de Cognac » et « eau-de-vie de Charente », et, le troisième, relatif aux pratiques discriminatoires opérées par les quatre grandes maisons de négociants de cognac à l’égard des producteurs d’eau-de-vie de Cognac, en violation des articles 81 CE et 82 CE.

15      Ensuite, la Commission a procédé à l’appréciation juridique de chacun des trois aspects identifiés de la plainte. À cet égard, elle a présenté des considérations relatives à l’intérêt communautaire en ce qui concerne chacun des trois aspects identifiés de la plainte et des considérations relatives à l’intérêt communautaire communes à ces trois aspects.

16      Ainsi, en premier lieu, s’agissant du droit au profit de l’INAO, la Commission a précisé que celui‑ci constituait une mesure étatique décidée par les autorités françaises après consultation des comités compétents de l’INAO, et non un accord interprofessionnel, contrairement à ce qui était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour du 3 décembre 1987, Aubert (136/86, Rec. p. 4789), invoqué par le requérant. De plus, contrairement à la situation examinée dans l’arrêt Aubert, précité, il apparaîtrait que ce droit s’applique à toute la production d’eau-de-vie et pas seulement à la production excédant un certain volume. Par conséquent, les faits invoqués par le requérant ne démontreraient l’existence ni des quotas de production ni des redevances dues en cas de dépassement desdits quotas. La Commission a aussi constaté, à titre général, que les juridictions françaises étaient en mesure de traiter la plainte et que le fait que les juridictions françaises de première instance saisies par le requérant n’avaient pas suivi son argumentation ne suffisait pas à conférer à la plainte un intérêt communautaire.

17      Elle a par ailleurs noté que les allégations du requérant relatives à des comportements anticoncurrentiels du Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC) étaient trop vagues pour justifier une quelconque enquête de la part de la Commission.

18      En deuxième lieu, s’agissant du projet de décret, la Commission a d’abord noté que les observations du requérant ne permettaient même pas de savoir si ce projet avait finalement été adopté ou pas. Elle a ensuite souligné que, dans la mesure où celui-ci constituerait toujours un projet, il ne serait pas de nature à produire des effets en tant que tels et ne pourrait dès lors pas constituer le fondement d’une plainte. Elle a enfin considéré que, à supposer que le projet de décret ait, depuis le dépôt de la plainte, été adopté, ce que le requérant n’aurait jamais confirmé, les juridictions françaises étaient à même d’apprécier sa légalité.

19      En troisième lieu, s’agissant des pratiques discriminatoires opérées par les grandes maisons de négociants de cognac au détriment de producteurs d’eau-de-vie de Cognac, la Commission a constaté que la plainte se limitait à des hypothèses et ne contenait aucun élément de preuve indiquant une infraction potentielle. À cet égard, selon elle, la simple « possibilité » d’une infraction ne tomberait pas sous le coup de l’article 81 CE et, en tout état de cause, tant l’autorité française de la concurrence que les juridictions nationales seraient en mesure de trancher ce type de litige si les discriminations alléguées étaient avérées.

20      En quatrième lieu, dans la partie de la décision attaquée concernant les observations communes aux trois aspects de la plainte, la Commission a notamment présenté les considérations suivantes :

« Tant les parties concernées par [la] plainte que les éléments de preuve et les effets des prétendues infractions sont localisés en France. En outre, l’objet de la plainte porte principalement sur la réglementation française. Enfin, l’examen de tous les éléments de preuve ne semble pas d’une complexité particulière de nature à justifier une enquête approfondie par la Commission. Étant donné la dimension française du comportement en question, les autorités françaises semblent aussi bien placées pour enquêter sur les éléments de la plainte. De plus, les autorités françaises ont le pouvoir d’imposer des mesures pour mettre fin aux éventuelles infractions à l’article 81 [CE…] »

21      En tenant compte des considérations susmentionnées concernant chacun des trois aspects identifiés de la plainte et des considérations communes à ces trois aspects, la Commission a conclu à l’absence d’intérêt communautaire suffisant de la plainte, dans les termes suivants :

« Dans ces conditions, compte tenu de la très faible probabilité qu’une enquête approfondie puisse conduire à la conclusion que les articles 81 [CE] et 82 [CE] aient été méconnus, et compte tenu du fait que l’autorité française de la concurrence ou les juridictions nationales sont tout à fait aptes à trancher ce type de litige, il apparaît que la plainte ne présente pas un intérêt communautaire suffisant. Considérant tous ces éléments et les ressources qui seraient nécessaires pour enquêter sur cette plainte de manière approfondie et pour obtenir tous les éléments de preuve, il serait disproportionné d’attribuer les ressources nécessaires pour enquêter sur cette plainte.

Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission, sur la base des informations en sa possession, ne voit pas d’intérêt communautaire suffisant qui justifierait la poursuite de l’instruction de la plainte. »

 Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2007, le requérant a introduit le présent recours.

23      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a, d’une part, décidé d’ouvrir la procédure orale et, d’autre part, invité la Commission à produire un document au titre de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal. La Commission a satisfait à cette demande dans le délai qui lui avait été imparti.

24      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 12 janvier 2012.

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée. Dans la réplique, il conclut également à ce que la Commission soit condamnée aux dépens.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, subsidiairement, comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

27      Sans soulever une exception d’irrecevabilité par acte séparé au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission soutient que le recours est irrecevable, en ce que la requête introductive d’instance ne serait pas suffisamment claire pour satisfaire aux exigences posées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement précité, tel qu’interprété par la jurisprudence.

28      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20 ; du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49 ; arrêt du Tribunal du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T‑461/07, non encore publié au Recueil, point 50).

29      En l’espèce, la requête indique avec suffisamment de clarté l’objet du litige, à savoir un recours en annulation à l’encontre de la décision de la Commission du 3 avril 2007 rejetant la plainte introduite par le requérant. La requête présente aussi avec suffisamment de clarté les trois moyens d’annulation invoqués à l’appui du recours, le premier, tiré de l’absence de compétence du membre de la Commission chargé des questions de concurrence pour adopter la décision attaquée au nom de la Commission, le deuxième, tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision et, le troisième, tiré de l’ « absence de sérieux » de l’examen de la plainte par la Commission, et contient un exposé des ces trois moyens. Cet exposé est suffisamment clair et permet, d’une part, à la Commission de comprendre les griefs qui lui sont reprochés aux fins de présenter utilement sa défense et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel sur la légalité de la décision attaquée.

30      Par ailleurs, il convient de noter que, si, ainsi que le fait observer la Commission, les développements contenus dans la deuxième partie de la requête, aux points 6 et 7, sont parfois confus et présentent des problèmes de syntaxe, il est clair que ces développements ne contiennent pas de moyens d’annulation supplémentaires incompréhensibles, ainsi que le fait valoir la Commission, mais visent à présenter le contexte de la plainte introduite par le requérant, à savoir, notamment, les parties concernées par celle‑ci, les caractéristiques du marché concerné et le cadre juridique de celui‑ci. En outre, ces développements servent à corroborer le contenu des trois moyens d’annulation invoqués, en visant à démontrer le caractère complexe de la problématique soulevée par la plainte du requérant, laquelle, d’après ce dernier, ne serait pas entièrement comprise et prise en compte par la Commission. D’ailleurs, eu égard au contenu de ses écritures devant le Tribunal et contrairement à ce qu’elle affirme, il convient de conclure que la Commission a parfaitement compris la fonction et le contenu des développements contenus aux points 6 et 7 de la requête.

31      Sur le fondement des développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et de déclarer le recours recevable.

 Sur le fond

32      Le requérant soulève trois moyens d’annulation de la décision attaquée, le premier, tiré de l’absence de compétence du membre de la Commission chargé de la concurrence pour adopter la décision attaquée au nom de la Commission, le deuxième, tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision et, le troisième, tiré de l’ « absence de sérieux » de l’examen de la plainte par la Commission.

33      Il convient d’examiner, tout d’abord, le moyen tiré de l’ « absence de sérieux » de l’examen de la plainte par la Commission, ensuite, le moyen tiré de l’absence de compétence du membre de la Commission chargé de la concurrence pour adopter la décision attaquée au nom de la Commission et, enfin, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation.

 Sur le moyen tiré de l’ « absence de sérieux » de l’examen de la plainte par la Commission

34      Le requérant soutient que la Commission n’a pas examiné sa plainte avec le sérieux requis dans la mesure où, d’une part, elle n’a pas pris en compte certains de ses aspects en restreignant ainsi sa portée et, d’autre part, elle a conclu à l’absence d’intérêt communautaire pour poursuivre son examen nonobstant la présence d’un certain nombre d’éléments démontrant l’existence d’un tel intérêt.

35      Il convient d’examiner, d’abord, le grief relatif à l’absence d’examen par la Commission de certains aspects de la plainte et, ensuite, le grief tenant à la conclusion de la Commission relative à l’absence d’intérêt communautaire de la plainte.

–       Sur l’absence d’examen par la Commission de certains aspects de la plainte

36      Le requérant soutient essentiellement que, outre les allégations concernant la violation des règles de concurrence du traité CE par des opérateurs privés agissant au sein d’organismes tels que l’INAO et le BNIC et par les grandes maisons de négociants de cognac, sa plainte comportait des aspects supplémentaires non examinés par la Commission.

37      Ces aspects supplémentaires concerneraient, d’une part, des infractions au traité CE commises par les autorités publiques françaises dans la mise en œuvre du système de distillation obligatoire prévu par l’article 28 du règlement n° 1493/1999, infractions nécessitant l’intervention de la Commission au titre de l’article 226 CE relatif à la procédure en manquement, et, d’autre part, l’illégalité même de l’article 28 du règlement n° 1493/1999 susmentionné, dans la mesure où cet article créerait des obstacles à la production et à la commercialisation d’eau-de-vie de Cognac qui, en tant que produit industriel, serait soumise aux règles de libre concurrence.

38      Le requérant reproche ainsi à la Commission d’avoir restreint la portée de la plainte aux seuls aspects liés à la violation des articles 81 CE et 82 CE, de ne pas avoir examiné ses autres aspects et de ne pas avoir impliqué dans son examen la DG « Agriculture », compte tenu du fait que la plainte visait aussi l’application de la réglementation communautaire régissant l’organisation commune du marché vitivinicole.

39      Les griefs susmentionnés du requérant ne sont pas fondés dans la mesure où, de par son contenu, sa plainte ne pouvait être interprétée par les services de la Commission que comme une plainte concernant la violation des articles 81 CE et 82 CE, dont le traitement devait être effectué par la DG « Concurrence », en application des dispositions pertinentes du règlement n° 773/2004.

40      À cet égard, il convient de relever tout d’abord que, dans la lettre de couverture de la plainte du 20 mars 2003 adressée au secrétaire général de la Commission, le requérant indiquait que la plainte était relative aux pratiques de l’INAO « tendant à instituer notamment des quotas de production et indirectement de commercialisation de l’eau-de-vie de Cognac ». Le requérant, dans cette même lettre de couverture, demandait également au secrétaire général de la Commission de transmettre le dossier « aux services compétents et en particulier à la [DG] ‘Concurrence’ » sans mentionner aucune autre direction générale devant être impliquée.

41      Ensuite, le contenu de la plainte du 20 mars 2003 démontre que celle‑ci ne pouvait être interprétée autrement que comme une plainte concernant l’application de l’article 81 CE.

42      Ainsi, au point 3 de la plainte du 20 mars 2003, le requérant mentionne explicitement l’article 81 CE en arguant que « la production et la commercialisation de cette eau-de-vie ne doivent pas être limitées par de quelconques restrictions émanant d’un organisme interprofessionnel qui, sous couvert de défendre l’intérêt général de ce secteur, tendrait en fait à instaurer des quotas de production ou de commercialisation que l’article 81, paragraphe 1, [CE] interdit ».

43      Au point 11 de la plainte du 20 mars 2003, le requérant pose la question suivante :

« Quels sont aujourd’hui les faits que l’on peut reprocher à l’INAO et qui constituent directement ou indirectement à travers des organismes paritaires des violations des règles de concurrence du traité telles qu’elles s’appliquent pleinement aux eaux-de-vie de Cognac qualifiées en droit communautaire de ‘produits industriels’ ? »

44      En réponse à la question susmentionnée, le requérant identifie le droit perçu au profit de l’INAO et le projet de décret susmentionné aux points 4 et 5 ci‑dessus et consacre des développements en ce qui concerne ces deux éléments en employant un langage qui ne pouvait raisonnablement être interprété que comme demandant à la Commission d’examiner ces deux éléments sous le prisme de l’article 81 CE.

45      Ainsi, s’agissant du droit perçu au profit de l’INAO, le requérant présente l’analyse suivante au point 17 de la plainte du 20 mars 2003 :

« Il en résulte qu’une telle taxe ne peut en aucun cas constituer une mesure qui, sous couvert d’une disposition à caractère général qualifiée de ‘taxe’, consiste en fait dans une décision d’association d’entreprises prise par les professionnels eux-mêmes au sein de l’INAO et dont l’effet est de nature à limiter encore la production d’eau-de-vie ou du moins de la rendre plus difficile en raison de la charge nouvelle qui pèse ainsi sur les producteurs d’eau-de-vie. »

46      S’agissant du projet de décret, le requérant écrit au point 25 de la plainte du 20 mars 2003 :

« Il en résulte que toute décision prise par l’INAO sur la base de ce nouveau décret constituerait, dans la mesure où le Comité compétent regroupe des professionnels de différentes familles de cognac, des décisions d’association d’entreprises susceptibles de restreindre la concurrence et d’affecter le commerce entre les États membres du cognac assemblé à partir de ces eaux-de-vie comme la Cour l’avait déjà indiqué dans les affaires [Clair et Aubert] précitées. Le fait qu’il s’agisse apparemment de ‘mesures étatiques’ n’empêche pas […] l’application des règles de concurrence du traité [CE] et en particulier de celles qui prohibent les ententes illicites entre entreprises dès lors qu’il s’agit bien de limiter la production et dès lors la commercialisation d’un produit industriel que constitue l’eau-de-vie de cognac, ce que l’article 81 CE interdit expressément […] »

47      Il résulte des points 17 et 25 susmentionnés de la plainte du 20 mars 2003 que le requérant, par l’invocation d’un droit perçu au profit de l’INAO et d’un projet de décret, ne visait en effet que des pratiques relevant, selon lui, de l’article 81 CE.

48      C’est d’ailleurs ainsi que le requérant conclut le point 29 de la plainte du 20 mars 2003, en priant la Commission « de bien vouloir enregistrer [sa] plainte comme une plainte formelle visant l’application en l’espèce de l’article 81 [CE] ».

49      Dans les lettres envoyées à la Commission postérieurement à la plainte du 20 mars 2003, le requérant élargit le contenu de celle‑ci dans la mesure où, à part le comportement de l’INAO, il dénonce également, en premier lieu, le comportement des grandes maisons de négociants de cognac qui abuseraient de leur position dominante dans leurs rapports commerciaux avec les producteurs d’eau-de-vie de Cognac, en deuxième lieu, le comportement du BNIC, qui rendrait possible des concertations entre professionnels fixant les « quantités normalement vinifiées » auxquelles fait référence l’article 28 du règlement n° 1493/1999 et, en troisième lieu, le comportement des autorités publiques françaises qui, par des mesures étatiques, favoriserait l’existence des ententes aboutissant à une limitation de la production et de la commercialisation d’eau-de-vie de Cognac. Cependant, il faut noter que toutes ces allégations du requérant ne portent que sur la violation de règles de la concurrence consacrées par les articles 81 CE et 82 CE, requérant, dès lors, leur examen par la DG « Concurrence ».

50      Ainsi, en premier lieu, la lettre en date du 23 juin 2003 commence en ces termes :

« Nous reprenons contact avec vous [… à la] suite [de] la plainte que nous avons déposée au nom du [comité de défense de la viticulture charentaise] à la Commission […] afin de lui signaler un certain nombre d’infractions aux règles de concurrence du traité CE dont sont toujours victimes aujourd’hui un certain nombre de producteurs d’eau-de-vie de Cognac. »

51      Le requérant, se référant ensuite au comportement de l’INAO et du BNIC, d’une part, et des grandes maisons de négociants de cognac, d’autre part, poursuit comme suit :

« Il en résulte normalement que toute entente professionnelle qui tendrait à restreindre la concurrence en imposant des quotas de production ou de commercialisation ou qui imposerait des charges disproportionnées aux producteurs d’eau-de-vie devrait être normalement interdite au regard du traité CE.

Il devrait également en résulter l’interdiction de tout abus de position dominante individuelle ou collective de la part des négociants dans leurs rapports commerciaux avec les producteurs d’eau-de-vie de Cognac. »

52      Le langage utilisé dans les deux passages susmentionnés de la lettre du 23 juin 2003, ainsi que l’usage de l’expression « entente professionnelle », s’agissant du comportement de l’INAO et du BNIC, et de l’expression « abus de position dominante individuelle ou collective », s’agissant du comportement des grandes maisons de négociants de cognac, démontre clairement des allégations de violation, respectivement, de l’article 81 CE et de l’article 82 CE.

53      Le requérant conclut sa lettre du 23 juin 2003 en indiquant qu’il souhaite « avoir confirmation de la part des autorités communautaires en charge de l’application des règles de concurrence du traité CE de [sa] situation juridique », mettant ainsi au clair, par le biais du choix des autorités auxquelles il s’adresse, que sa plainte concerne l’application desdites règles de concurrence, à savoir l’application des articles 81 CE et 82 CE.

54      En deuxième lieu, dans la lettre du 7 novembre 2003, le requérant, mettant en cause le comportement des autorités publiques françaises, demande à la Commission en guise de conclusion « de constater le cas échéant l’existence d’une série d’infractions aux dispositions de l’article 81 [CE] ou 82 [CE] et d’obliger les personnes concernées à y mettre fin y compris de contraindre l’État à mettre fin à la situation par laquelle il ignore l’application des règles de concurrence du traité [CE] ».

55      En troisième lieu, dans la lettre du 16 mars 2005, évoquant les pratiques des professionnels réunis au sein du BNIC, le requérant écrit :

« Il s’agit donc bien d’une entente et non pas d’une simple mesure de l’autorité publique même si la forme en est celle d’un arrêté interministériel. L’origine d’une telle restriction de concurrence (imposition de quotas) reste donc bien en l’espèce la concertation que le BNIC rend possible afin de déterminer chaque année les [quantités normalement vinifiées] par hectare de vin de Cognac. »

56      En quatrième lieu, le requérant commence la lettre du 2 novembre 2006 en indiquant qu’il a bien reçu la « lettre datée du 5 octobre dernier par laquelle la Commission exprime son point de vue sur la plainte que lui a adressé le [comité de défense de la viticulture charentaise] au sujet des violations alléguées des règles de concurrence du traité [CE] par le [BNIC] ». Le requérant définit ainsi lui‑même l’objet de sa plainte comme visant l’application des règles de concurrence du traité CE, à savoir l’application des articles 81 CE et 82 CE.

57      Le requérant conclut la lettre du 2 novembre 2006 en priant le directeur général de la DG « Concurrence » de prendre en compte sa réponse au titre de l’article 7 du règlement n° 773/2004. Or, cet article régit la procédure de rejet par la Commission d’une plainte concernant l’application des articles 81 CE et 82 CE, ce que le requérant ne pouvait ignorer.

58      Ainsi qu’il a déjà été noté, le requérant soutient devant le Tribunal que sa plainte contenait aussi un aspect relatif à des infractions au traité CE commises par les autorités publiques françaises dans la mise en œuvre du système de la distillation obligatoire prévu par l’article 28 du règlement n° 1493/1999, nécessitant ainsi l’intervention de la Commission au titre de l’article 226 CE. Le requérant soutient à cet égard que les références dans la plainte aux arrêts de la Cour du 30 janvier 1985, Clair (123/83, Rec. p. 391), et Aubert, point 16 supra, démontreraient également que la plainte visait aussi le comportement des autorités publiques françaises et permettraient aux services de la Commission d’envisager de poursuivre la République française pour non-respect desdits arrêts.

59      Cette argumentation du requérant ne saurait prospérer. Il suffit en effet d’observer que, ainsi qu’il a déjà été noté, la plainte ne pouvait être interprétée par les services de la Commission que comme concernant la violation des articles 81 CE et 82 CE, requérant ainsi son examen par la DG « Concurrence ». Aucune allégation du requérant ne pouvait être interprétée comme revêtant un caractère distinct et dissociable des allégations concernant la violation des règles de concurrence du traité. Les références aux arrêts Clair, point 58 supra, et Aubert, point 16 supra, ne mettent pas en cause cette conclusion dans la mesure où ils concernent tous deux l’application de l’article 81 CE à des accords interprofessionnels conclus au sein du BNIC.

60      Certes, aux points 22 à 24 de l’arrêt Aubert, point 16 supra, la Cour a également jugé en substance qu’un État membre, en étendant par acte d’autorité publique les effets d’un accord contraire à l’article 81 CE, manquait aux obligations découlant de l’article 10 CE, lu en combinaison avec l’article 3, sous g), CE et l’article 81 CE. Cependant, ainsi qu’il ressort dudit arrêt, avant que le comportement de l’autorité publique puisse être mis en cause, il faut qu’une analyse soit faite pour savoir s’il y a violation de l’article 81 CE. Il s’ensuit que, en l’espèce, l’invocation de l’arrêt Aubert, point 16 supra, par le requérant dans sa plainte, ne dévoile pas un aspect de la plainte qui serait distinct ou dissociable de la violation des articles 81 CE et 82 CE, dans la mesure où la Commission était nécessairement obligée d’examiner la plainte sous le prisme desdits articles. Il ne peut dès lors pas être reproché à la Commission d’avoir omis d’examiner dans la décision attaquée un quelconque aspect de la plainte.

61      L’allégation soulevée par le requérant devant le Tribunal, selon laquelle sa plainte contenait aussi un aspect relatif à l’illégalité de l’article 28 du règlement n° 1493/1999, ne saurait davantage prospérer. Tout d’abord, il faut noter qu’aucune allégation de ce genre n’est formulée de manière explicite dans la plainte. Ensuite, il y a lieu d’observer que, certes, dans sa plainte, et notamment dans les lettres du 16 mars 2005 et du 2 novembre 2006, le requérant a invoqué en substance la contradiction qui existait selon lui entre, d’une part, l’article 28 du règlement n° 1493/1999 dont l’application aboutirait à une limitation de la production et de la commercialisation de l’eau-de-vie de Cognac et, d’autre part, l’application audit produit des règles de concurrence du traité CE, compte tenu de sa qualification de produit industriel. Néanmoins, il n’en reste pas moins que l’examen de cette allégation du requérant par la Commission impliquait une analyse par la DG « Concurrence » de l’application des règles de concurrence du traité CE, analyse qui a abouti à la décision attaquée. Partant, l’allégation du requérant ne dévoile pas l’existence d’un aspect de la plainte qui serait distinct ou dissociable de la violation des articles 81 CE et 82 CE. Il ne peut dès lors être reproché à la Commission d’avoir omis d’examiner dans la décision attaquée un quelconque « aspect » de la plainte.

62      À titre surabondant, le Tribunal observe que, eu égard au fait qu’il ressortait clairement des lettres adressées par la Commission au requérant au cours de la procédure administrative, tant du contenu de ces lettres que du nom de la direction générale dont ces lettres émanaient et qui était toujours la DG « Concurrence », que la Commission envisageait de traiter la plainte sous l’angle des articles 81 CE et 82 CE, il était tout à fait loisible au requérant, en cas de désaccord sur la portée de sa plainte, de porter ce désaccord à l’attention de la Commission. Or, le requérant n’a pas du tout contesté au cours de la procédure administrative la définition de la portée de sa plainte par la Commission.

63      Sur le fondement des développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter le grief du requérant tenant à l’absence d’examen par la Commission de certains aspects de sa plainte.

–       Sur l’existence d’un intérêt communautaire pour poursuivre l’examen de la plainte

64      Le requérant conteste la conclusion de la Commission relative à l’absence d’intérêt communautaire suffisant pour poursuivre l’examen de la plainte. Plus spécifiquement, il conteste les observations de la Commission qui sont communes aux trois aspects de la plainte identifiés, à savoir, en premier lieu, l’observation selon laquelle les parties concernées par la plainte, les éléments de preuve et les effets des prétendues infractions sont localisés en France, en deuxième lieu, l’observation selon laquelle la plainte porte principalement sur la réglementation française et, en troisième lieu, l’observation selon laquelle les autorités françaises semblent aussi être bien placées pour enquêter sur les éléments de la plainte.

65      Il y a lieu de rappeler que, pour apprécier l’intérêt communautaire à poursuivre l’examen d’une affaire, la Commission doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce et, notamment, des éléments de fait et de droit qui lui sont présentés dans la plainte dont elle est saisie. Il lui appartient, notamment, de mettre en balance l’importance de l’infraction alléguée pour le fonctionnement du marché commun, la probabilité de pouvoir établir son existence et l’étendue des mesures d’investigation nécessaires, en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de surveillance du respect des règles de concurrence du traité CE (arrêts du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T‑24/90, Rec. p. II‑2223, point 86 ; du 16 janvier 2008, Scippacercola et Terezakis/Commission, T‑306/05, non publié au Recueil, point 187, et du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission, T‑427/08, non encore publié au Recueil, point 158).

66      Étant donné que l’évaluation de l’intérêt communautaire présenté par une plainte est fonction des circonstances de chaque espèce, il ne convient ni de limiter le nombre des critères d’appréciation auxquels la Commission peut se référer ni, à l’inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères (arrêt de la Cour du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, Rec. p. I‑1341, point 79 ; arrêts du Tribunal Scippacercola et Terezakis/Commission, point 65 supra, point 189, et du 23 novembre 2011, Jones e.a./Commission, T‑320/07, non publié au Recueil, point 74).

67      Le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission en ce qui concerne l’appréciation de l’intérêt communautaire d’une plainte n’est cependant pas sans limites (arrêt Ufex e.a./Commission, point 66 supra, point 89, et arrêt Scippacercola et Terezakis/Commission, point 65 supra, point 94).

68      D’une part, la Commission est tenue d’examiner attentivement l’ensemble des éléments de fait et de droit qui sont portés à sa connaissance par les plaignants (arrêt Ufex e.a./Commission, point 66 supra, point 86, et arrêt Scippacercola et Terezakis/Commission, point 65 supra, point 95).

69      D’autre part, la Commission est astreinte à une obligation de motivation lorsqu’elle refuse de poursuivre l’examen d’une plainte. La motivation devant être suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités, cette institution est tenue d’exposer les éléments de fait dont dépend la justification de la décision et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre celle-ci (arrêts Ufex e.a./Commission, point 66 supra, points 90 et 91 ; Automec/Commission, point 65 supra, point 85, et Scippacercola et Terezakis/Commission, point 65 supra, point 96).

70      Enfin, il importe de relever que le contrôle juridictionnel des décisions de rejet de plaintes ne doit pas conduire le Tribunal à substituer son appréciation de l’intérêt communautaire à celle de la Commission, mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêts Automec/Commission, point 65 supra, point 80 ; Scippacercola et Terezakis/Commission, point 65 supra, point 97, et Jones e.a./Commission, point 66 supra, point 75).

71      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la Commission a fondé la conclusion relative à l’absence d’intérêt communautaire suffisant pour justifier la poursuite de l’enquête sur des considérations concernant chacun des trois aspects identifiés de la plainte et sur des considérations communes à ces trois aspects.

72      S’agissant, en premier lieu, du droit perçu au profit de l’INAO, la Commission a, notamment, constaté qu’il s’agissait d’une mesure étatique qui s’appliquait à toute la production d’eau-de-vie et pas seulement à la production excédant un certain volume. La Commission en a ainsi tiré la conclusion que ce droit ne paraissait pouvoir s’apparenter ni à un quota de production ni à une redevance due en cas de dépassement de ce quota. S’agissant en outre du comportement du BNIC, la Commission a observé que les allégations correspondantes du requérant, invoquées lors de la procédure administrative, étaient trop vagues pour justifier une quelconque enquête de la part de la Commission.

73      S’agissant, en deuxième lieu, du projet de décret, la Commission a notamment fait valoir qu’il n’avait pas été précisé si ledit projet avait finalement été adopté et que, dans le cas contraire et dans la mesure où il resterait ainsi un projet, il ne pourrait pas constituer le fondement d’une plainte.

74      S’agissant, en troisième lieu, des pratiques discriminatoires opérées par les grandes maisons de négociants de cognac au détriment de producteurs d’eau-de-vie de Cognac, la Commission a notamment noté que la plainte ne contenait aucun élément de preuve démontrant une infraction potentielle.

75      La Commission a présenté ensuite des considérations communes aux trois aspects de la plainte. Elle a observé à cet égard, en premier lieu, que les parties concernées par la plainte, les éléments de preuve et les effets des prétendues infractions étaient localisés en France, en deuxième lieu, que l’objet de la plainte portait principalement sur la réglementation française et, en troisième lieu, que les autorités françaises semblaient bien placées pour enquêter sur les éléments de la plainte.

76      En tenant ainsi compte, premièrement, de la très faible probabilité qu’une enquête approfondie puisse conduire à la conclusion selon laquelle les articles 81 CE et 82 CE auraient été méconnus, deuxièmement, des ressources qui seraient nécessaires pour enquêter sur la plainte et pour obtenir tous les éléments de preuve et, troisièmement, de la capacité des autorités administratives et juridictionnelles françaises à trancher le type de litige visé par la plainte, la Commission a conclu à l’absence d’intérêt communautaire suffisant pour poursuivre l’instruction de la plainte.

77      Le requérant ne démontre pas que les considérations de la Commission qui sont communes aux trois aspects de la plainte sont erronées.

78      S’agissant, en premier lieu, de la constatation de la Commission selon laquelle les parties concernées par la plainte, les éléments de preuve et les effets des prétendues infractions seraient localisées en France, le requérant la conteste en arguant que le produit concerné par la plainte, à savoir l’eau-de-vie de Cognac, constitue un produit industriel destiné à entrer dans la composition du produit fini, le cognac, vendu aux marchés mondiaux. D’après le requérant, le commerce intracommunautaire serait dès lors affecté au sens de l’application de l’article 81 CE.

79      À cet égard, il convient d’observer que la Commission n’a pas examiné dans la décision attaquée la question de l’affectation du commerce entre États membres par les pratiques invoquées dans la plainte et qu’elle ne s’est pas référée à celle‑ci en tant que critère d’appréciation de l’existence d’un intérêt communautaire pour poursuivre l’instruction de la plainte.

80      Il convient de préciser aussi que le fait pour la Commission de ne pas avoir pris en compte l’éventuelle affectation du commerce entre États membres aux fins de l’appréciation de l’existence de l’intérêt communautaire ne constitue pas une illégalité, dans la mesure où, ainsi qu’il a déjà été observé, la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le choix des critères auxquels elle peut se référer pour apprécier l’existence d’un tel intérêt (voir point 66 ci‑dessus). En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la Commission a pris en compte, en tant que facteurs, notamment, la dimension française des comportements anticoncurrentiels allégués, l’aptitude des autorités et juridictions françaises à trancher du type de litige visé par la plainte et la faible probabilité qu’une enquête approfondie puisse conduire à la conclusion selon laquelle les articles 81 CE et 82 CE auraient été méconnus.

81      Il s’ensuit que l’argumentation du requérant relative à l’affectation du commerce entre États membres est inopérante.

82      À titre surabondant, il y a lieu d’observer que le contenu de la plainte n’apporte pas d’élément contraire à la constatation effectuée par la Commission dans la décision attaquée et relative à la localisation en France des parties concernées par la plainte, des éléments de preuve et des effets des prétendues infractions.

83      S’agissant des parties concernées, il ressort de la plainte qu’il s’agit, d’une part, des viticulteurs de la région de Cognac qui sont aussi des producteurs d’eau-de-vie de Cognac et dont les intérêts sont représentés par le requérant et, d’autre part, des organismes nationaux tels que l’INAO et le BNIC ainsi que des grandes maisons de négociants de cognac qui achètent l’eau-de-vie de Cognac afin de réaliser le produit fini, le cognac. Aucune information relative à l’identité de ces grandes maisons de négociants n’est fournie par le requérant dans la plainte ainsi que dans ses écritures devant le Tribunal.

84      S’agissant, en outre, de la localisation des éléments de preuve et des effets des prétendues infractions, aucun élément ne figure dans la plainte qui mettrait en cause la constatation selon laquelle ceux-ci sont localisés en France.

85      Sur le fondement des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que la constatation de la Commission, selon laquelle les parties concernées par la plainte, les éléments de preuve et les effets des prétendues infractions sont localisés en France, n’est entachée d’aucune erreur.

86      S’agissant, en deuxième lieu, de la constatation de la Commission selon laquelle l’objet de la plainte porte principalement sur la réglementation française, le requérant la conteste en alléguant que la plainte concerne l’organisation commune du marché vitivinicole, qui est régie par le droit communautaire.

87      Cette allégation du requérant n’est pas fondée. Dans la plainte, le requérant a fait référence, d’une part, aux articles L641‑8 et L641‑9 du code rural français, en rapport avec l’aspect de la plainte relatif au droit perçu par l’INAO, et, d’autre part, à un projet de décret français. Les quelques références à l’organisation commune du marché vitivinicole et à l’article 28 du règlement n° 1493/1999 ne pouvaient conduire les services de la Commission à la conclusion que la plainte concernait l’organisation commune du marché vitivinicole. Ainsi qu’il a déjà été constaté, de par son contenu, la plainte ne pouvait être interprétée que comme concernant des violations aux articles 81 CE et 82 CE, toute autre allégation étant indissociablement liée aux allégations concernant la violation desdits articles.

88      S’agissant, en troisième lieu, de la constatation de la Commission selon laquelle les autorités françaises semblent bien placées pour enquêter sur les éléments de la plainte compte tenu de la dimension française du comportement mis en cause dans celle‑ci, le requérant la conteste en alléguant, d’une part, que les juridictions pénales françaises saisies des litiges concernés par la plainte n’ont jamais accepté de poser des questions préjudicielles à la Cour et, d’autre part, que le conseil de la concurrence français a, par décision du 21 juillet 2006, rejeté la plainte du requérant relative aux pratiques mises en œuvre par le BNIC.

89      Il convient de noter que le requérant n’avance aucun élément démontrant que les droits tirés des articles 81 CE et 82 CE ne peuvent être sauvegardés d’une façon satisfaisante par les autorités juridictionnelles françaises et que ces dernières ne sont pas en mesure de réunir les éléments factuels pour déterminer si les pratiques invoquées dans la plainte constituent des infractions aux articles 81 CE et 82 CE (arrêts du Tribunal Automec/Commission, point 65 supra, points 89 à 96, et du 3 juillet 2007, Au Lys de France/Commission, T‑458/04, non publié au Recueil, points 81 à 84). Le fait que les juridictions nationales ont refusé de poser des questions préjudicielles à la Cour dans les circonstances alléguées par le requérant ne saurait remettre en cause cette conclusion (voir, en ce sens, arrêt Au Lys de France/Commission, précité, point 86).

90      Cette conclusion ne saurait davantage être remise en cause par le fait que, dans la décision du 21 juillet 2006, le conseil de la concurrence français a rejeté la plainte du requérant, enregistrée le 29 novembre 2005, relative aux pratiques mises en œuvre par le BNIC sur le marché des eaux-de-vie de Cognac. Le fait que le conseil de la concurrence français n’a pas donné une suite favorable à la plainte du requérant du 29 novembre 2005 ne démontre pas qu’il est inapte à traiter des questions juridiques et factuelles visées par la plainte en l’espèce.

91      Eu égard aux développements précédents, il y a lieu de rejeter le grief du requérant concernant la conclusion de la Commission relative à l’absence d’intérêt communautaire de la plainte.

92      Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté dans sa totalité.

 Sur le moyen tiré de l’incompétence du membre de la Commission chargé de la concurrence pour adopter la décision attaquée au nom de la Commission

93      Le requérant soutient en substance que, eu égard au fait que la plainte ne visait pas uniquement la violation des règles de concurrence du traité CE par des entreprises ou des associations d’entreprises, mais qu’elle comportait des aspects additionnels, le membre de la Commission chargé de la concurrence n’avait pas compétence pour adopter la décision attaquée au nom de la Commission sans une habilitation ou une délégation précise de la part du collège des membres de la Commission. La décision attaquée serait dès lors illégale.

94      À cet égard, il y a lieu d’observer, à titre liminaire, que, d’une part, le requérant ne conteste pas que le membre de la Commission chargé de la concurrence a été habilité par la décision SEC (2004) 520 de la Commission, du 28 avril 2004, sur l’habilitation concernant certaines décisions et mesures procédurales à mettre en œuvre selon le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE], pour rejeter une plainte en matière d’application des articles 81 CE et 82 CE, et que, d’autre part, il ne conteste pas la légalité de cette habilitation. Il soutient en revanche que sa plainte ne concernait pas uniquement la violation des règles de concurrence du traité CE, mais qu’elle comportait des aspects additionnels. Partant, selon lui, le rejet de cette plainte ne tomberait pas dans le champ d’application de l’habilitation conférée au membre de la Commission chargé de la concurrence et, dès lors, ce dernier ne serait pas compétent pour adopter, par voie d’habilitation, la décision attaquée.

95      Ce grief du requérant n’est pas fondé.

96      Il y a lieu de rappeler tout d’abord que la plainte ne pouvait être interprétée par les services de la Commission que comme concernant la violation des articles 81 CE et 82 CE. Partant, la prémisse sur laquelle se fonde le grief du requérant n’est pas fondée.

97      Ensuite, et en tout état de cause, indépendamment de la question de savoir si la plainte comportait d’autres aspects que ceux relatifs à l’application des règles de concurrence du traité CE, il faut noter que dans la décision attaquée faisant l’objet du contrôle de légalité du Tribunal, la Commission ne se prononce que sur des allégations de violation des règles de concurrence du traité CE contenues dans la plainte.

98      En effet, dès le premier alinéa de la décision attaquée, la Commission souligne qu’elle fait référence à la plainte du requérant en date du 20 mars 2003 et à ses compléments en date du 23 juin 2003, du 7 novembre 2003 et du 16 mars 2005 « concernant principalement des allégations d’infraction à l’article 81 [CE] par l’[INAO] et d’infraction aux articles 81 [CE] et 82 [CE] par les grandes maisons de négociants d[e] cognac ».

99      Ensuite, au deuxième alinéa, la Commission fait référence à la lettre du 5 octobre 2006, qui a été adressée au requérant conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004, lequel est relatif exclusivement aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 CE et 82 CE.

100    Dans la partie principale de la décision attaquée, la Commission identifie d’abord les différents aspects de la plainte du requérant, à savoir, premièrement, l’aspect relatif au droit au profit de l’INAO et à des comportements anticoncurrentiels du BNIC, deuxièmement, l’aspect relatif au projet de décret portant sur les AOC « cognac », « eau-de-vie de Cognac » et « eau-de-vie de Charente » et, troisièmement, l’aspect relatif aux pratiques discriminatoires appliquées par les grandes maisons de négociants de cognac à l’égard des producteurs d’eau-de-vie de Cognac, en violation des articles 81 CE et 82 CE. Elle procède ensuite à l’appréciation juridique de chacun de ces aspects et conclut son analyse en indiquant que, « compte tenu de la très faible probabilité qu’une enquête approfondie puisse conduire à la conclusion que les articles 81 [CE] et 82 [CE] aient été méconnus, et compte tenu du fait que l’autorité française de la concurrence ou les juridictions nationales sont tout à fait aptes à trancher ce type de litige, il apparaît que la plainte ne présente pas un intérêt communautaire suffisant ».

101    Compte tenu du fait que la décision attaquée ne statue que sur des allégations relatives à la violation des articles 81 CE et 82 CE, il convient de conclure que cette décision tombe dans le champ d’application de l’habilitation générale conférée au membre de la Commission chargé de la concurrence par la décision SEC (2004) 520, qui était ainsi compétent pour l’adopter au nom de la Commission.

102    Partant, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée

103    Le requérant soutient que la Commission n’a pas suffisamment motivé la décision attaquée, dans la mesure où elle a rejeté la plainte pour défaut d’intérêt communautaire nonobstant la présence d’éléments démontrant le contraire et tenant, notamment, au fait que le produit fini, le cognac, est vendu sur tous les marchés mondiaux et que l’objet de la plainte concerne, entre autres, la règle de la distillation obligatoire prévue à l’article 28 du règlement n° 1493/1999.

104    Le requérant reproche aussi à la Commission de ne pas avoir justifié dans la décision attaquée une série de conclusions implicites auxquelles elle aurait abouti, à savoir notamment la conclusion que les entreprises participant à l’assemblée générale du BNIC n’ont pas restreint la concurrence en limitant la production et la commercialisation d’eau-de-vie de Cognac et la conclusion que la République française respectait les arrêts Clair, point 58 supra, et Aubert, point 16 supra.

105    Il y a lieu de rappeler que la Commission est astreinte à une obligation de motivation lorsqu’elle refuse, comme en l’espèce, de poursuivre l’examen d’une plainte pour défaut d’intérêt communautaire. La motivation devant être suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités, cette institution est tenue d’exposer les éléments de fait dont dépend la justification de la décision et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre celle-ci (voir point 69 ci‑dessus).

106    En l’espèce, il y a lieu de conclure que la décision attaquée est suffisamment motivée. En effet, après avoir identifié les aspects de la plainte soumise devant elle, la Commission a présenté dans le détail et avec clarté les éléments de fait et de droit qui l’ont conduite à rejeter cette plainte pour défaut d’intérêt communautaire. Ainsi qu’il ressort des considérations portant sur l’appréciation des deux autres moyens d’annulation, la motivation de la décision attaquée a mis le requérant en mesure, d’une part, de faire valoir ses droits devant le Tribunal et, d’autre part, d’exercer un contrôle effectif sur la Commission.

107    Les arguments du requérant ne sauraient mettre en cause ce constat.

108    S’agissant tout d’abord de l’argumentation mettant en cause la conclusion de la Commission relative à l’absence d’intérêt communautaire de la plainte, il convient d’observer que celle‑ci ne vise pas l’obligation de motivation de la décision attaquée, obligation qui consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision, mais le bien‑fondé de cette décision, dans la mesure où elle met en cause l’appréciation de la Commission relative au défaut d’intérêt communautaire de la plainte. Partant, cette argumentation ne saurait être utilement invoquée dans le cadre du présent moyen. En tout état de cause, cette argumentation a déjà été examinée et rejetée aux points 64 à 91ci‑dessus.

109    S’agissant ensuite des arguments du requérant tirés du fait que la Commission n’aurait pas motivé dans la décision attaquée une série des conclusions implicites auxquelles elle aurait abouti, il suffit de constater que la Commission n’a aucunement abouti à de telles conclusions dans la décision attaquée, mais qu’elle a uniquement rejeté la plainte pour défaut d’intérêt communautaire.

110    Sur le fondement des développements qui précèdent, le présent moyen doit être rejeté et, ainsi, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

111    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le Comité de défense de la viticulture charentaise supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 mars 2012.

Signatures


* Langue de procédure : le français.