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Pourvoi formé le 5 mars 2010 par le Parlement européen contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 2009 par le Président du Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-92/09 R, U/Parlement

(Affaire T-103/10 P(R))

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Parlement européen (représentants : S. Seyr et K. Zejdová, agents)

Autre partie à la procédure : U

Conclusions de la partie requérante

annuler l'ordonnance attaquée du Président du Tribunal de la fonction publique ;

statuer définitivement sur la demande en référé en la rejetant comme non fondée ;

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'ordonnance du Président du Tribunal de la fonction publique (TFP), du 18 décembre 2009, rendue dans l'affaire U/Parlement, F-92/09 R, qui suspend la décision de licenciement du 6 juillet 2009, jusqu'au prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l'instance.

À l'appui de son pourvoi, le requérant fait valoir trois moyens tirés :

-    du défaut de motivation, car le raisonnement repris dans l'ordonnance attaquée ne permettrait pas, sur plusieurs points, de connaître les raisons justifiant la décision prise par le juge des référés ;

-    du non-respect des droits de la défense du Parlement européen, car l'ordonnance en référé dépasserait le cadre d'une évaluation élémentaire en vertu de l'article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique selon lequel les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Entrant dans les détails du fond de l'affaire, notamment en se prononçant sur les détails du déroulement de la procédure d'amélioration, l'ordonnance violerait les droits de la défense du Parlement, privant celui-ci de la possibilité de prendre position et de se défendre sur ces aspects ;

-    de l'inobservation des règles en matière de charge et d'administration de la preuve, car concernant la condition de l'urgence, tous les éléments pertinents qui pouvaient influencer la situation financière de la requérante n'auraient pas été pris en compte, ce qui méconnaîtrait le principe de l'égalité des parties devant le juge.

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