Language of document : ECLI:EU:F:2007:27

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

15 février 2007 (*)

« Fonctionnaires – Concours général – Conditions d’admission – Non-admission à la correction de l’épreuve écrite – Acte de candidature incomplet – Preuve de la citoyenneté – Aide judiciaire »

Dans les affaires F‑142/06 et F‑142/06 AJ,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Francesco Bligny, demeurant à Tassin-la-Demi-Lune (France), représenté par MP. Lebel-Nourissat, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 décembre 2006, M. Bligny demande, notamment, l’annulation des décisions des 23 novembre et 7 décembre 2006 par lesquelles le jury du concours EPSO/AD/26/05 a refusé de corriger son épreuve écrite au motif qu’aucune pièce justificative de sa citoyenneté n’avait été jointe à son acte de candidature.

 Cadre juridique et faits à l’origine du litige

2        Le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/26/05 organisé par l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans le domaine du droit.

3        L’avis de concours, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 20 juillet 2005 (JO C 178 A, p. 3, ci-après l’« avis de concours AD/26/05 »), prévoit, en son titre B point 1, que :

« ?p?our l’ensemble des tests de présélection, les candidats ?…? ayant obtenu les meilleures notes ainsi que le minimum requis à chacun de ces tests seront invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission au concours.

?…? pour des raisons organisationnelles, l’épreuve écrite ?…? se déroulera le même jour que les tests de présélection ?…?

À l’issue de l’examen de cette candidature et sous réserve que toutes les conditions d’admission soient remplies, le jury procédera à la correction de l’épreuve écrite ?…? »

4        Les conditions d’admission au concours sont définies au titre A point II de l’avis de concours AD/26/05. Le titre A point II 3 dudit avis de concours énonce, parmi les conditions générales, celle d’être ressortissant d’un des États membres de l’Union européenne.

5        Le titre C de l’avis de concours AD/26/05, intitulé « Comment postuler », prévoit, en son point 4, que :

« Les candidats, conformément au titre B point 1, sont invités à imprimer et à compléter l’acte de candidature disponible sur le site, dans leur dossier EPSO. Ils doivent l’expédier dans le délai requis.

Annexes à joindre

La citoyenneté et les études doivent être précisées en détail dans l’acte de candidature. À cet acte, les candidats doivent joindre les documents suivants :

–        un document prouvant la citoyenneté (par exemple passeport, etc.),

?…?

Les candidats doivent envoyer uniquement des photocopies non certifiées de tous ces documents.

?…?

En vertu du devoir de diligence qui leur incombe, les candidats doivent prendre toutes les mesures pour que l’acte de candidature dûment complété, signé et accompagné de toutes les pièces justificatives soit effectivement expédié, par courrier recommandé, dans le délai requis, le cachet de la poste faisant foi ?…?

Le jury examine les dossiers des candidats ayant obtenu les meilleures notes et le minimum requis aux tests de présélection afin de déterminer s’ils répondent aux conditions du titre A, points II 1 et 2, de [l’]avis de concours [AD/26/05]. Il procède ensuite à la correction de l’épreuve écrite des candidats qui remplissent toutes les conditions d’admission du titre A, point II ?…?

Les candidats sont automatiquement exclus :

?…?

–        s’ils ne remplissent pas toutes les conditions d’admission,

–        s’ils n’ont pas envoyé toutes les pièces justificatives avant la date limite.

NB : Les candidats qui ont réussi les tests de présélection, mais qui n’ont pas renvoyé, dans le délai requis, l’acte de candidature complété, signé et accompagné des pièces justificatives requises, ne sont pas admis à l’étape suivante du concours. »

6        L’acte de candidature comportait également un document intitulé « Déclaration sur l’honneur », ainsi libellé :

« 1. Je déclare sur l’honneur que les indications portées au présent acte de candidature et à ses annexes sont véridiques et complètes.

2. Je déclare également sur l’honneur :

i)      être ressortissant(e) d’un des États membres de l’Union européenne et y jouir des droits civiques ;

ii)      me trouver en position régulière au regard des lois de recrutement qui me sont applicables en matière militaire ;

iii)      réunir les garanties de moralité requises pour l’exercice des fonctions envisagées.

3. Je m’engage à fournir, dès qu’elles me seront demandées, les pièces justificatives concernant les trois points i), ii) et iii) ci-dessus et je reconnais que, à défaut de communication de ces pièces, ma candidature sera considérée comme nulle.

4. Je suis conscient(e) que les pièces justificatives suivantes (sous forme de photocopies) sont indispensables pour la recevabilité de mon acte de candidature :

–        un document prouvant ma citoyenneté (passeport, carte d’identité, etc.),

–        le(s) diplôme(s) du niveau exigé pour l’admission au concours,

?…? »

7        Par courrier du 15 mai 2006, l’EPSO a informé le requérant, au nom du président du jury du concours, qu’il avait réussi les tests de présélection et l’a invité à remplir son acte de candidature. Ce courrier précisait en outre que « ?c?et acte de candidature ?devait? être dûment complété, signé par [lui] et accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires, comme cela était exigé par l’avis de concours [AD/26/05], sous peine de nullité de [sa] candidature ».

8        Le requérant a rempli et signé l’acte de candidature dans le délai requis, y compris la déclaration sur l’honneur, a joint les justificatifs de ses diplômes, mais n’a pas communiqué de document prouvant sa citoyenneté.

9        Par courrier du 23 novembre 2006, l’EPSO a annoncé au requérant que, n’ayant pas prouvé être ressortissant d’un des États membres de l’Union européenne, comme cela était exigé par le titre A point II 3 de l’avis de concours AD/26/05, sa candidature n’avait pas été retenue et que, par conséquent, le jury ne l’avait pas admis au concours ni procédé à la correction de son épreuve écrite.

10      Par courrier du 24 novembre 2006, le requérant a demandé le réexamen de sa candidature et a joint, à sa demande, une copie de sa carte d’identité.

11      Le 7 décembre 2006, l’EPSO a informé le requérant qu’après réexamen de son dossier, le jury avait confirmé sa décision initiale, au motif que la photocopie de son passeport ou de sa carte d’identité n’avait pas été jointe à son acte de candidature dans le délai imparti, le jury n’ayant pas, dès lors, été en mesure de vérifier sa citoyenneté. Ce courrier rappelait également que les pièces justificatives introduites après le délai d’introduction des actes de candidature ne pouvaient être prises en considération.

 Procédure et conclusions de la partie requérante

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions du jury du concours EPSO/AD/26/05 des 23 novembre et 7 décembre 2006, refusant son admission au concours et donc la correction de son épreuve écrite ;

–        juger irrégulier l’acte de candidature publié, le 15 mai 2006, à l’intention des candidats du concours sur le site internet de l’EPSO ;

–        condamner la Commission des Communautés européennes à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;

–        condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance.

13      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 décembre 2006, le requérant a demandé en référé que des mesures provisoires soient prises dans la présente affaire. Il a, en outre, demandé la condamnation de la Commission aux dépens de l’instance. Cette demande a été enregistrée sous le numéro F‑142/06 R. Dans ses observations sur ladite demande en référé, la Commission a, entre autres, demandé à ce que les dépens soient réservés. Cette demande en référé a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 1er février 2007.

14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 janvier 2007, le requérant a introduit une demande d’aide judiciaire pour les affaires F‑142/06 et F‑142/06 R. Cette demande a été enregistrée sous le numéro F‑142/06 AJ.

15      Le président de la deuxième chambre du Tribunal a déféré ladite demande d’aide judiciaire à la chambre, conformément à l’article 96, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

 Sur l’objet du recours

16      Dans sa requête, le requérant demande à la fois l’annulation de la décision du 23 novembre 2006, par laquelle le jury a refusé de corriger son épreuve écrite, et de celle du 7 décembre 2006, par laquelle ce même jury confirme, après réexamen, la décision du 23 novembre 2006.

17      Selon la jurisprudence, lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par le jury, c’est la décision prise par ledit jury après réexamen de sa situation qui constitue l’acte lui faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2005, Gibault/Commission, T‑294/03, RecFP p. I-A-141 et II‑635, point 22).

18      Dès lors, il y a lieu de considérer que la décision du jury, datée du 7 décembre 2006, adoptée à la suite de la demande de réexamen introduite par le requérant et s’étant substituée à la décision initiale du jury, constitue l’acte faisant grief.

 En droit

19      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

20      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application dudit article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur la demande en annulation

 Arguments de la partie requérante

21      Par son recours, le requérant demande l’annulation de la décision du jury refusant de corriger son épreuve écrite, prise au motif que, à la date limite de dépôt des actes de candidature, celui de l’intéressé ne comportait pas de pièce justificative de sa citoyenneté.

22      Le requérant invoque la violation du principe de protection de la confiance légitime ainsi que des devoirs de sollicitude et de bonne administration. En substance, il formule deux principaux griefs. D’une part, il affirme que les candidats auraient l’obligation, lors de leur inscription au concours, de créer un dossier électronique individuel qui constituerait le seul moyen de communication de l’EPSO avec lesdits candidats. Ce dossier leur préciserait la marche à suivre pour chaque étape du concours et leur permettrait de prendre connaissance des décisions du jury les concernant. Ce dossier aurait donc pour but de leur transmettre toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la procédure, sans qu’ils aient à consulter l’avis de concours AD/26/05, publié plusieurs mois auparavant, pour connaître les démarches à suivre ainsi que les pièces à joindre.

23      Or, le courrier de l’EPSO du 15 mai 2006, invitant le requérant à remplir son acte de candidature, n’aurait nullement mentionné les pièces à joindre, aucun lien électronique ne permettant par ailleurs d’accéder à l’avis de concours AD/26/05, dont les points pertinents n’auraient, de plus, pas été cités dans ledit courrier. S’agissant en particulier de la citoyenneté des candidats, le requérant souligne que l’acte de candidature ne requérait aucune pièce justificative, alors que, en ce qui concerne les diplômes, non seulement cet acte de candidature renvoyait expressément au titre A point II 1 de l’avis de concours AD/26/05, mais de surcroît, indiquait que les photocopies de ces diplômes devaient être jointes. Il ajoute que, dans ces conditions, il ne lui est pas apparu nécessaire de relire ledit avis de concours.

24      D’autre part, le requérant fait valoir que la question de la citoyenneté des candidats était également abordée dans le cadre du document intitulé « Déclaration sur l’honneur », qui constitue la partie finale de l’acte de candidature. Il ressortirait, d’abord, du point 3 de ce document que le candidat s’engage à fournir la pièce justifiant sa citoyenneté dès qu’elle lui serait demandée, donc ultérieurement au dépôt de l’acte de candidature. Ensuite, le requérant prétend qu’il y aurait une contradiction entre le fait de demander au candidat de remplir une déclaration sur l’honneur et, dans le même temps, d’exiger de lui qu’il joigne des justificatifs de ses déclarations. Par nature, une déclaration sur l’honneur se passerait de justificatifs. En outre, l’acte de candidature ne comporterait aucune référence à l’avis de concours AD/26/05 pour ce qui est de la citoyenneté, de sorte que le point 4 de la déclaration sur l’honneur ne pourrait être lu comme imposant une obligation d’annexer une pièce justificative de la citoyenneté du candidat.

25      Selon le requérant, l’acte de candidature a pu faire naître chez lui une confiance légitime quant à sa conformité avec les obligations résultant de l’avis de concours AD/26/05. L’acte de candidature serait en contradiction avec ledit avis de concours et donc de nature à induire les candidats en erreur.

 Appréciation du Tribunal

26      Selon la jurisprudence, le jury de concours est lié par le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié (ordonnance du Tribunal de première instance du 3 avril 2001, Zaur-Gora et Dubigh/Commission, T‑95/00 et T‑96/00, RecFP p. I‑A‑79 et II‑379, point 47 ; arrêt du Tribunal de première instance du 13 mars 2002, Bal/Commission, T‑139/00, RecFP p. I‑A‑33 et II‑139, point 35 ; arrêt du Tribunal du 11 juillet 2006, Tas/Commission, F‑12/05, RecFP p. I-A-1-79 et
II-A-1-285, point 43). En effet, le rôle essentiel de l’avis de concours, tel qu’il a été conçu par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, consiste précisément à informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit, afin de les mettre en mesure d’apprécier, d’une part, s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature (arrêts de la Cour du 28 juin 1979, Anselme et Constant/Commission, 255/78, Rec. p. 2323, point 9, et du 19 mai 1983, Mavridis/Parlement, 289/81, Rec. p. 1731, point 22 ; arrêt du Tribunal du 15 juin 2006, Mc Sweeney et Armstrong/Commission, F‑25/05, RecFP p. I-A-1-41 et II-A-1-135, point 40) et, d’autre part, quelles pièces justificatives sont d’importance pour les travaux du jury et doivent, par conséquent, être jointes aux actes de candidature (arrêt du Tribunal de première instance du 28 novembre 1991, Van Hecken/CESE, T‑158/89, Rec. p. II‑1341, point 23).

27      En l’espèce, le titre C point 4 de l’avis de concours AD/26/05 précise que, à l’acte de candidature, les candidats doivent joindre un document prouvant leur citoyenneté. De plus, ce même point spécifie que les candidats sont automatiquement exclus s’ils n’ont pas envoyé « toutes les pièces justificatives avant la date limite ». Il est écrit par ailleurs, à la fin de ce même point 4, que « ?l?es candidats qui ont réussi les tests de présélection, mais qui n’ont pas renvoyé, dans le délai requis, l’acte de candidature ?…? accompagné des pièces justificatives requises, ne sont pas admis à l’étape suivante du concours ».

28      En outre, il importe de relever que, dans le courrier du 15 mai 2006, par lequel l’EPSO a invité le requérant à remplir son acte de candidature, il est indiqué que cet acte « doit être ?…? accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires, comme cela [a été] exigé par l’avis de concours [AD/26/05], sous peine de nullité de [la] candidature ».

29      Il résulte de ce qui précède que la décision du jury du concours de ne pas corriger l’épreuve écrite du requérant, au motif que celui-ci n’a pas prouvé être ressortissant d’un des États membres de l’Union européenne dans le délai requis, a été adoptée dans le strict respect des termes clairs de l’avis de concours AD/26/05.

30      Cette conclusion ne saurait être mise en cause par les arguments du requérant.

31      Doit, en premier lieu, être écarté l’argument selon lequel l’EPSO devait fournir aux candidats toutes les informations nécessaires au moyen de leur dossier électronique, sans qu’il eût été nécessaire pour eux de consulter l’avis de concours AD/26/05. En effet, il importe de relever, d’abord, que cette affirmation du requérant ne repose sur aucun texte juridique. Les candidats à un concours sont, autant que le jury, liés par ledit avis de concours. Il y a lieu de constater, ensuite, que le courrier de l’EPSO, du 15 mai 2006, invitant le requérant à remplir son acte de candidature, faisait expressément mention de la nécessité de compléter l’acte de candidature et de l’accompagner de toutes les pièces justificatives nécessaires. Or, comme cela ressort du point 27 de la présente ordonnance, les termes de l’avis de concours AD/26/05 ne souffraient aucune ambiguïté quant à la nécessité de joindre audit acte de candidature, dans le délai requis, une pièce justificative de la citoyenneté des candidats.

32      Doit, en second lieu, être également écarté l’argument selon lequel il existerait une contradiction entre l’avis de concours AD/26/05, qui exige de joindre une pièce justificative de la citoyenneté des candidats, et la déclaration sur l’honneur qui, en son point 3, indique que les pièces justificatives, notamment celle concernant ladite citoyenneté, devront être fournies dès qu’elles seront demandées aux candidats. En effet, à supposer que ce point 3 ait pu faire douter le requérant quant à la nécessité de joindre une pièce justificative de sa citoyenneté, il convient de considérer que le point 4 de ladite déclaration ne laisse place à aucune incertitude sur l’existence de cette obligation. Aux termes de ce dernier point, le candidat devait déclarer qu’il était conscient du fait que la photocopie d’un document prouvant sa citoyenneté était indispensable pour la recevabilité de son acte de candidature.

33      Il y a donc lieu de rejeter la demande en annulation comme manifestement non fondée.

 Sur la demande en indemnité

34      Le requérant demande une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice prétendument subi du fait de la décision du jury refusant de corriger son épreuve écrite.

35      Selon la jurisprudence, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (arrêts du Tribunal de première instance du 26 janvier 2005, Roccato/Commission, T‑267/03, RecFP p. I-A-1 et II‑1, point 100 ; du 8 mars 2005, D/BEI, T‑275/02, RecFP p. II‑211, point 91, et du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission, T‑361/03, RecFP p. II‑1709, point 65).

36      En l’espèce, la cause principale du préjudice allégué trouve sa source, selon les termes mêmes de la requête, dans la décision du jury de refuser de corriger l’épreuve écrite du requérant et donc de ne pas l’admettre au concours. Il convient par conséquent de considérer qu’il existe un lien étroit entre les demandes en annulation et en indemnité formulées dans ladite requête. Compte tenu du fait que la demande en annulation du requérant est rejetée comme manifestement non fondée, il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande en indemnité comme étant, elle aussi, manifestement non fondée.

37      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme manifestement non fondé.

 Sur la demande d’aide judiciaire

38      Aux termes de l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, l’aide judiciaire est refusée si l’action pour laquelle elle est demandée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée. Il ressort par ailleurs de l’article 96, paragraphe 1, du même règlement que, dans un tel cas, il n’est pas nécessaire d’inviter l’autre partie à présenter ses observations sur cette demande d’aide judiciaire.

39      Le présent recours étant manifestement non fondé, il y a lieu de rejeter également la demande d’aide judiciaire dans son intégralité.

 Sur les dépens

40      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission, (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

41      Selon l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, de ce même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 dudit règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

2)      La demande d’aide judiciaire est rejetée.

3)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 février 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.