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Recours introduit le 19 janvier 2010 - Steinberg / Commission

(affaire T-17/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Gerald Steinberg (Jérusalem, Israël) (représentant: T. Asserson, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

divulguer dans les quinze jours l'ensemble des documents spécifiés dans la requête;

adjuger les dépens;

ordonner toute autre mesure que le Tribunal estime appropriée.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante vise à obtenir l'annulation de la décision de la Commission du 15 mai 2009, qui lui a été notifiée le 22 novembre 2009, rejetant partiellement sa demande, présentée conformément au règlement n°1049/20011, par laquelle elle sollicitait l'accès aux documents relatifs aux décisions de financement concernant les subventions accordées aux organisations non gouvernementales israéliennes et palestiniennes au cours des trois dernières années au titre des programmes de "Partenariat pour la paix" (PPP) et de l'"Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme" (EDDH).

La partie requérante invoque quatre moyens à l'appui de son recours.

En premier lieu, elle soutient qu'en ne lui accordant pas l'accès aux documents sollicités, la Commission a agi en violation de l'article 2 du règlement n° 1049/2001.

En deuxième lieu, elle fait valoir qu'en refusant de lui donner intégralement accès aux documents demandés, la Commission a agi en violation de l'article 4 du règlement n° 1049/2001, dans la mesure où la demande d'accès ne relevait d'aucune des exceptions prévues par cet article. De plus, la partie requérante soutient que, même si les exceptions étaient applicables à sa demande, quod non, le droit d'accès des organisations de la société civile aux documents demandés devrait être considéré comme constituant un "intérêt public supérieur justifiant la divulgation".

En troisième lieu, la partie requérante affirme qu'en ayant pris près de six mois à répondre à sa demande confirmative en dépit du fait que le règlement n° 1049/2001 lui imposait de répondre dans les 15 jours à partir de l'enregistrement de la demande, la Commission a agi en violation de l'article 7 du règlement n° 1049/2001.

En quatrième lieu, elle fait valoir que la Commission n'a pas examiné la demande avec "promptitude" et a donc agi en violation de l'article 8 du règlement n° 1049/2001.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).