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Recours introduit le 26 mai 2009 - Formenti Seleco/Commission

(Affaire T-210/09)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Formenti Seleco SpA (Pordenone, Italie) (représentants : A. Malatesta, avocat, G. Terracciano, avocat, S. Malatesta, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés

Conclusions de la partie requérante

déclarer le présent recours recevable ;

condamner la Commission des Communautés européennes à verser une indemnité d'un montant total de 156 208 915,03 euros en faveur de la société Formenti Seleco SpA en liquidation, placée sous le régime du redressement judiciaire, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de déclaration de l'insolvabilité ou, à titre subsidiaire, tout autre montant que le Tribunal estimera approprié ;

condamner la Commission des Communautés européennes à l'ensemble des dépens et honoraires propres à la présente instance.

Moyens et principaux arguments

La société requérante, qui est l'un des principaux fabricants italiens de téléviseurs en couleur a été déclarée en état d'insolvabilité et placée sous le régime du règlement judiciaire, suite à des importations considérables, sur le marché européen, de téléviseurs en couleur fabriqués par des sociétés turques et qui aurait vendu ces téléviseurs à des prix satisfaisant aux caractéristiques de la vente en dumping.

Cette circonstance aurait, sur le territoire communautaire, été directement causée par la violation commise par la République turque de l'Accord d'association avec la Communauté européenne de 1963 et des dispositions ultérieures, le complétant, dans la mesure où le gouvernement turc aurait mis en place un régime normatif destiné à contourner les obligations qui sont celles de la Turquie au niveau de l'Accord d'association conclu avec les Communautés, concernant notamment la détermination de l'origine turque des téléviseurs en couleur importés dans la Communauté, étant entendu que la Commission avait connaissance de ces fraudes au moins depuis 1993.

En particulier, Formenti Seleco SpA considère que la responsabilité de la Commission est engagée pour les motifs suivants, de nature à fonder la responsabilité extracontractuelle de cette dernière et, partant, l'obligation pour celle-ci de réparer le préjudice causé :

1)    Violation des obligations mises à sa charge par l'Accord d'association et par le protocole additionnel y relatif, dans la mesure où durant toute la période transitoire de réalisation de l'Union douanière de la Communauté avec la République turque, à savoir jusqu'en 1994, et, à plus forte raison, au stade du parachèvement de l'Union douanière, et tout en ayant connaissance du non-respect des accords par la République turque, la Commission a omis de veiller à la correcte application de la réglementation douanière pertinente.

2)    Violation de l'article 211 CE et du principe de bonne administration, étant donné que dans la mesure où l'Accord d'association et le protocole additionnel font partie du droit communautaire, la Commission est tenue de veiller également au respect des dispositions et de garantir une bonne administration.

3)    La violation du principe de confiance légitime, du fait qu'en raison des comportements précités, la Commission a porté atteinte à la confiance légitime de chaque opérateur commercial communautaire, et notamment de la requérante, quant au bon fonctionnement de l'Union douanière avec la Turquie, confiance qui aurait dû être garantie au moyen de contrôles et de vérifications, que la Commission a omis de mettre en œuvre.

4)    La violation et/ou l'application erronée des règles antidumping, étant donné que la Commission - qui avait pourtant connaissance depuis 1993 des irrégularités graves commises par les exportateurs turcs - n'a pas adopté des mesures de défense à leur encontre, en ayant agi sans la diligence et la prudence qui s'imposent normalement à une administration.

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