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Recours introduit le 26 mai 2009 - Mars / OHMI - Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

(Affaire T-208/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Mars, Inc. (McLean, États-Unis) (représentants: A. Bryson, barrister et V. Marsland, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Marc Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 5 mars 2009, dans l'affaire R 1827/2007-2; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative "MARC Marlon Abela Restaurant Corporation" pour des produits et services des classes 29, 30, 31, 32, 33, 35 et 43

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques communautaires verbale et figurative " MARS " enregistrées pour des biens et services des classes 9, 29, 30, 32 et 35

Décision de la division d'opposition: a fait droit partiellement à l'opposition

Décision de la chambre de recours: a annulé la décision de la division d'opposition et rejeté intégralement l'opposition

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009) (i) en ce que la chambre de recours a considéré (ou constaté) à tort, sans s'appuyer sur des preuves, que les marques concernées avaient une signification claire et déterminée pour le public des pays baltes, de sorte que ce public était susceptible de la saisir immédiatement. Cela a amené la chambre de recours à conclure, à tort, qu'il existait une différence conceptuelle entre les marques qui l'emportait sur les similarités visuelle et verbale et justifiait de considérer que les marques en cause n'étaient pas similaires ; et (ii) en ce qu'elle a omis de prendre en compte ou de prendre suffisamment en compte les circonstances de la vente des biens et services en cause et l'influence de ces circonstances sur (a) l'appréciation des similitudes visuelles et phonétiques entre les marques ; et (b) le poids relatif qu'il convient d'accorder aux différents éléments (visuel, verbal et conceptuel) permettant d'évaluer la similitude, lors de l'appréciation d'ensemble de la similitude/du risque de confusion.. Violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 (devenu l'article 8, paragraphe 5 du règlement n° 207/2009) en ce que la Chambre de recours a rejeté à tort l'opposition fondée sur ladite disposition, au motif que la partie requérante n'avait pas établi que toutes les conditions cumulatives requises pour son application étaient réunies. Violation de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 (devenu l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 2007/2009) en ce que la chambre de recours a considéré à tort qu'il convenait d'apprécier le risque de confusion selon les mêmes principes aux fins des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.

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