Language of document : ECLI:EU:T:2020:314

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

8 juillet 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Favorit – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑729/19,

Dinamo GmbH, établie à Bâle (Suisse), représentée par Me C. Weil, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 18 septembre 2019 (affaire R 985/2019-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Favorit comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz et G. De Baere (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 octobre 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 août 2018, la requérante, Dinamo GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Favorit.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 40, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Modèles d’écriture, pochoirs, publications imprimées ; œils [caractères d’impression] ; caractères typographiques ; papier et carton ; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture ; matériaux de décoration et d’art et supports ; papeterie et fournitures scolaires ; produits de l’imprimerie ; pièces et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe » ;

–        classe 40 : « Services de composition typographique, services de fabrication et de production spécifiques aux clients ; impression et développement photographique et cinématographique ; copie d’enregistrements audio et vidéo ; locations, location et crédit-bail d’objets en relation avec la prestation des services précités, compris dans cette classe ; conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe » ;

–        classe 41 : « Services informatiques, à savoir conduite de séminaires et d’ateliers » ;

–        classe 42 : « Conception de polices de caractères, services informatiques, à savoir développement, programmation et implémentation de logiciels, développement de matériel informatique, services de conception, services scientifiques et technologiques ; tests, authentification et contrôle de la qualité ; services de conception ; prêt, location et location à bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe ; conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe ».

4        Par décision du 11 mars 2019, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement.

5        Le 30 avril 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice.

6        Par décision du 18 septembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Tout d’abord, elle a relevé que les produits et les services visés par la marque demandée s’adressaient tant au grand public qu’à un public professionnel. Ensuite, elle a constaté que les consommateurs parlant allemand, anglais, français, italien, croate, portugais, roumain, slovène, espagnol, tchèque, hongrois et polonais comprendraient le terme « favorit », en tant qu’adjectif ou en tant que substantif, comme signifiant « favori » ou « préféré ». Elle a relevé que ce terme laudatif, utilisé dans le langage courant et dans le commerce, transmettait un message promotionnel et publicitaire simple informant les consommateurs que les produits et services visés présentent des aspects très positifs de nature à remplir leurs plus hautes attentes. Enfin, elle a conclu que le signe demandé n’était pas distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Par conséquent, elle n’a pas estimé nécessaire d’examiner le motif de refus d’enregistrement tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        faire droit au recours et annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

 Sur la recevabilité

10      Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, l’EUIPO fait valoir que le recours est irrecevable dans la mesure où la requête ne répond pas aux exigences prévues à l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure.

11      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal, conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [voir, en ce sens, ordonnance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20, et arrêt du 11 avril 2019, Fomanu/EUIPO – Fujifilm Imaging Germany (Représentation d’un papillon), T‑323/18, non publié, EU:T:2019:243, point 17].

12      S’il convient d’admettre que l’énonciation des moyens du recours n’est pas liée à la terminologie et à l’énumération du règlement de procédure et que si la présentation de ces moyens, par leur substance plutôt que par leur qualification légale, peut suffire, c’est à la condition toutefois que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté [ordonnance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, point 21, et arrêt du 25 septembre 2018, Grendene/EUIPO – Hipanema (HIPANEMA), T‑435/17, non publié, EU:T:2018:596, point 17].

13      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 est indépendant des autres et exige un examen séparé [voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 45, et du 12 juillet 2019, Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE), T‑114/18, non publié, EU:T:2019:530, point 21].

14      Certes, ainsi que le souligne l’EUIPO, la requérante n’indique pas si son moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, se rapporte, plus précisément, à la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), ou à la violation l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.

15      Cependant, il ressort suffisamment clairement du corps de la requête que la requérante a entendu alléguer, d’une part, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le signe demandé constituait un simple message promotionnel alors que, selon elle, le signe demandé est pourvu du caractère distinctif requis aux fins de son enregistrement. D’autre part, la requérante avance que le signe demandé ne constitue pas une indication descriptive des produits et des services demandés.

16      Force est donc de constater que, par ces deux séries d’arguments, la requérante soutient, en substance, que le signe demandé n’encourt pas l’application des motifs de refus d’enregistrement visés respectivement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.

17      Conformément à la jurisprudence citée aux points 11 et 12 ci-dessus, la présentation de ces deux séries d’arguments, par leur substance plutôt que par l’énonciation d’une qualification légale précise, se dégage avec suffisamment de netteté de la requête. En outre, il ressort du mémoire en réponse que l’EUIPO a été en mesure de préparer sa défense.

18      Il s’ensuit que le recours ne saurait être considéré comme irrecevable sur le fondement de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure.

 Sur le fond

19      Ainsi qu’il ressort du point 16 ci-dessus, la requérante a formulé deux séries d’arguments, qu’il y a lieu d’examiner successivement.

 Sur les arguments relatifs au motif de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

20      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le signe demandé constitue un message promotionnel et publicitaire simple. Elle avance que le terme « favorit » ne présente aucun rapport avec les produits et services en cause et ne constitue donc pas un message publicitaire de ceux-ci. En outre, elle estime qu’un slogan publicitaire est nécessairement constitué d’un énoncé global complexe et non, comme en l’espèce, d’un seul mot. Il serait d’ailleurs inhabituel que le terme « favorit » figure sans un qualificatif l’accompagnant. Dès lors, le signe demandé, constitué du seul terme « favorit », serait fantaisiste. Par ailleurs, l’EUIPO n’aurait pas démontré que ce terme pouvait désigner de manière habituelle les produits et les services visés par la marque demandée. Enfin, la requérante renvoie, d’une part, à deux décisions rendues par le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) dans les affaires dites « Favorite » et « favorit » et, d’autre part, à plusieurs arrêts rendus par le juge de l’Union européenne qu’elle considère applicables en l’espèce.

21      L’EUIPO rejette les arguments de la requérante.

22      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

23      Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 13 septembre 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C‑26/17 P, EU:C:2018:714, point 31 et jurisprudence citée).

24      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 35, et du 22 mars 2017, Hoffmann/EUIPO (Genius), T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 26].

25      Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 36, et du 22 mars 2017, Genius, T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 27).

26      Il résulte également de la jurisprudence que, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57, et du 22 mars 2017, Genius, T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 28).

27      Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [arrêts du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 24, et du 22 mars 2017, Genius, T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 29].

28      Dans la décision attaquée, s’agissant de la signification de la marque demandée, la chambre de recours a relevé que les consommateurs parlant allemand, anglais, français, italien, croate, portugais, roumain, slovène, espagnol, tchèque, hongrois et polonais comprendraient le terme « favorit », en tant qu’adjectif ou en tant que substantif, comme signifiant « favori » ou « préféré ». S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, elle a constaté qu’un éloge de qualité ressortait de façon si manifeste du mot « favorit » que le public pertinent comprendrait ce mot immédiatement et sans autre réflexion comme une indication publicitaire promouvant l’excellente qualité des produits et des services en cause. À cet égard, elle a ajouté que le mot « favorit » était un terme habituellement utilisé dans le langage courant et dans le commerce comme un terme laudatif générique et que, par conséquent, celui-ci ne pouvait être considéré comme étant apte à identifier l’origine commerciale des produits et des services vendus sous cette marque. Elle a conclu que le signe demandé n’était pas distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

29      Il convient de constater d’emblée que la requérante ne conteste pas la signification, pour le public pertinent, du terme « favorit » retenue par la chambre de recours, ni l’éloge de qualité véhiculé immédiatement par ce terme.

30      Or, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, que, au regard de la signification du terme « favorit », le signe demandé présente un caractère promotionnel, censé suggérer que les produits et les services revêtus de cette marque présentent des qualités supérieures à celles habituellement attendues et sont en mesure de devenir les favoris des consommateurs.

31      À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours a précisé, au point 17 de la décision attaquée, que, s’il est vrai que, en raison de sa signification tendant à exalter de manière indéterminée la nature, la fonction, la qualité ou l’une des qualités de n’importe quel produit ou service, le terme « favorit » ne permettait pas au consommateur d’imaginer à quel type de produit ou de service il se rattache, il n’en restait pas moins que, précisément en raison de son utilisation habituelle dans le langage courant, comme dans le commerce, en tant que terme laudatif générique, ce terme ne pouvait pas être considéré comme un élément apte à individualiser l’origine commerciale des produits et des services qu’il désigne.

32      Dans la mesure où le signe demandé n’était susceptible d’être perçu par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il était dépourvu de caractère distinctif, conformément à la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus.

33      Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

34      Premièrement, l’allégation de la requérante selon laquelle le terme « favorit » ne présenterait aucun rapport précis avec les produits et les services en cause doit être écartée.

35      S’il est vrai que le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services qu’il désigne, il suffit de rappeler, ainsi qu’il ressort des points 29 à 31 ci-dessus, que le terme « favorit » possède un caractère laudatif évident, lequel n’est pas contesté en tant que tel par la requérante, et que le signe demandé ne sera perçu que comme une simple formule promotionnelle.

36      Appliqué à l’ensemble des produits et des services en cause, force est de constater que le signe demandé sera clairement et immédiatement compris par le public pertinent comme informant ce dernier de la qualité supérieure desdits produits et desdits services par rapport à ceux commercialisés par les concurrents.

37      Deuxièmement, l’argument selon lequel un slogan ne pourrait être constitué d’un mot unique est dénué de fondement. En effet, il suffit de relever, à l’instar de ce que la chambre de recours a, en substance, relevé au point 23 de la décision attaquée, qu’un signe composé d’un mot unique dont le caractère élogieux est manifeste est de nature à constituer une formule promotionnelle inapte à identifier l’origine commerciale des produits et des services qu’il désigne.

38      Troisièmement, l’allégation selon laquelle le signe demandé est fantaisiste au motif que le terme « favorit » n’est pas accompagné d’un qualificatif doit être rejetée. La simple absence d’un qualificatif ne saurait permettre de constater que le signe demandé possède une certaine originalité ou prégnance au sens de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus. En outre, la requérante ne fait pas valoir que cette circonstance serait susceptible de modifier la signification du terme « favorit » retenue par la chambre de recours, ni, par conséquent, de lui ôter son caractère élogieux.

39      Enfin, quatrièmement, s’agissant, d’une part, du renvoi effectué par la requérante à deux décisions rendues par le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), il suffit de relever que, selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente, de sorte que l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (voir arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, points 31 et 32 et jurisprudence citée).

40      D’autre part, s’agissant de la référence à plusieurs arrêts rendus par le juge de l’Union, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que ces arrêts concernent d’autres signes et d’autres produits et services et ne concernent pas des signes ayant été qualifiés de slogan publicitaire. La requérante n’explique pas en quoi les points des arrêts auxquels elle se réfère seraient pertinents en vue d’établir l’illégalité de la décision attaquée.

41      Il s’ensuit que les arguments tirés, en substance, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doivent être rejetés.

 Sur les arguments relatifs au motif de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

42      La requérante fait valoir, en substance, que le signe Favorit ne sert pas à désigner les caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il n’existerait aucun lien direct et concret entre le signe demandé et ces produits et services. La requérante se réfère à plusieurs arrêts rendus par le juge de l’Union concernant des marques considérées par l’EUIPO comme étant descriptives.

43      L’EUIPO rejette les arguments de la requérante.

44      À cet égard, il suffit d’observer que, au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le signe demandé n’était pas distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sans estimer nécessaire d’examiner le motif de refus d’enregistrement tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.

45      Or, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 24 septembre 2019, Daimler/EUIPO (ROAD EFFICIENCY), T‑749/18, non publié, EU:T:2019:688, point 46].

46      Par conséquent, la chambre de recours ayant conclu à bon droit à l’absence de caractère distinctif du signe demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ainsi qu’il résulte des points 22 à 41 ci-dessus, les arguments de la requérante visant à démontrer que le signe demandé n’était pas descriptif ne peuvent qu’être écartés.

47      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Dinamo GmbH est condamnée aux dépens.

Collins

Kreuschitz

De Baere

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.