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Recours introduit le 11 avril 2009 -Rintisch / OHMI - Valfleuri Pâtes Alimentaires (PROTIACTIVE)

(Affaire T-152/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: M. Bernard Rintisch (Bottrop, Allemagne) (représentant: Me A. Dreyer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Valfleuri Pâtes Alimentaires SA (Wittenheim, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue le 3 février 2009 par la quatrième chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R 1661/2007-4; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Valfleuri Pâtes Alimentaires SA

Marque communautaire concernée: marque verbale "PROTIACTIVE", pour des produits appartenant aux classes 5, 29 et 30 - demande n° 4 843 348

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: M. Bernard Rintisch

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale allemande "PROTI" enregistrée pour des produits appartenant aux classes 29 et 32; marque figurative allemande "PROTIPOWER" enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5, 29 et 32; marque verbale allemande "PROTIPLUS" enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5, 29 et 32; marque verbale allemande "PROTITOP" enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5, 29, 30 et 32; marque communautaire verbale "PROTI" enregistrée pour des produits appartenant aux classes 5 et 29;

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil n° 40/941 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil n° 207/2009), la chambre de recours n'ayant pas apprécié l'opposition sur le fond; violation de l'article 74, paragraphe 2, du règlement du Conseil n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 2, du règlement du Conseil n° 207/2009), la chambre de recours n'ayant pas exercé son pouvoir d'appréciation ou n'ayant à tout le moins pas justifié la manière dont elle l'a exercé; détournement de pouvoir, la chambre de recours n'ayant pas tenu compte, à tort, des documents et des éléments de preuves fournis par la requérante.

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1 - Remplacé par le règlement (CE) n °207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78 du 24.3.2009, p. 1-42.