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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 15 décembre 2021 – Y.Ya./K.P.

(Affaire C-797/21)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Y.Ya.

Partie défenderesse : K.P.

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE en ce sens que lorsque la délégation de juges pour une période illimitée, avec leur accord, auprès d’une juridiction supérieure, sur décision d’un organe de gestion du pouvoir judiciaire qui est indépendant des autres autorités de l’État, est autorisée dans un État de l’Union européenne, les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective ne sont pas garanties aux citoyens en raison d’une atteinte à l’indépendance de la juridiction, dès lors qu’ont été prévues des conditions d’adoption d’une décision mettant fin à la délégation ainsi qu’une protection juridictionnelle contre cette dernière décision, mais que ce recours n’a pas d’effet suspensif ? Et quels sont les critères pour apprécier in concreto si la délégation pour une durée illimitée est licite ?

Convient-il de répondre différemment à la première question, lorsque les conditions objectives d’adoption de la décision mettant fin à la délégation ont été prévues dans la loi et font l’objet d’un contrôle juridictionnel, mais que n’ont pas été prévues de telles conditions, soumises au contrôle juridictionnel, pour l’adoption d’une décision choisissant quel magistrat sera délégué ?

S’il est répondu à la première question en ce sens que, dans de telles conditions, la délégation de juges est licite lorsque des règles objectives sont respectées, y a-t-il lieu, lors de l’appréciation du point de savoir si le régime national méconnaît l’exigence du caractère suffisant des voies de recours nécessaires visées à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, de prendre en considération non seulement les critères inscrits dans la loi, mais également la manière dont ils sont appliqués par les autorités administratives et judiciaires nationales compétentes ?

Convient-il d’interpréter la décision 2006/929/CE de la Commission en ce sens qu’elle modifie la réponse aux trois questions précédentes lorsqu’une pratique nationale en matière de délégation, comportant une réglementation similaire à celle en vigueur, a été instaurée et que cela a donné lieu à des griefs dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification établi par ladite décision ?

S’il s’avère que les règles nationales édictées en ce qui concerne la délégation des juges sont susceptibles de contrevenir à l’exigence imposée par l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective, convient-il – et à quelles conditions – d’interpréter la disposition précitée en ce sens qu’elle exclut qu’une juridiction nationale reçoive des instructions contraignantes d’une juridiction supérieure dans la formation de laquelle siégeait un juge délégué ? Plus précisément, des instructions qui ne concernent pas le fond d’un litige, mais dictent les actes de procédure qui doivent être entrepris, sont-elles entachées d’un vice ?

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