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Recours introduit le 9 janvier 2009 - Evropaïki Dynamiki / Commission

(affaire T-17/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission portant rejet de l'offre de la requérante présentée dans le cadre de la procédure ouverte d'appel d'offres VT/2008/019 EMPL EESSI, relative à la "fourniture de produits et de services informatiques dans le cadre du système EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information - échange électronique d'informations sur la sécurité sociale)" 1, notifiée à la requérante par lettre du 30 octobre 2008, ainsi que toutes les décisions postérieures relatives à cet appel d'offres, y compris celle portant attribution du marché au soumissionnaire retenu;

condamner la Commission à la réparation du préjudice causé à la requérante par la procédure d'adjudication en question, pour un montant de 883 703, 5 euros;

condamner la Commission aux dépens et aux frais encourus par la requérante relativement au présent recours, même si celui-ci est rejeté.

Moyens et principaux arguments

En l'espèce, la requérante demande l'annulation de la décision de la défenderesse portant rejet de son offre soumise dans le cadre de la procédure ouverte d'appel d'offres VT/2008/019 EMPL CAD A/17543, relative à la fourniture de produits et de services informatiques dans le cadre du système EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), et portant attribution du marché au soumissionnaire retenu. La requérante demande en outre une indemnité visant à réparer le préjudice qu'elle a prétendument subi sans le cadre de cet appel d'offres.

La requérante a soulevé quatre moyens à l'appui de ses prétentions.

En premier lieu, elle fait valoir que le soumissionnaire vainqueur s'est vu réserver un traitement privilégié de la part de la Commission à l'occasion de bon nombre d'autres marchés et qu'il a été favorisé dans le cadre de la présente procédure d'appel d'offres. En outre, la requérante allègue qu'elle a systématiquement subi un traitement discriminatoire de la part de la défenderesse dans ce même contexte.

En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la défenderesse n'a pas respecté les règles relatives aux critères d'exclusion des spécifications de l'offre et qu'elle a, dès lors, enfreint les articles 93 et 94 du règlement financier 2, ainsi que les articles 133a et 134 des règles de mise en œuvre de celui-ci, et l'article 45 de la directive 2004/18/CE 3.

En troisième lieu, la requérante estime que la défenderesse a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation à l'occasion de l'évaluation, effectuée par le comité d'évaluation, de l'offre de la requérante.

En quatrième lieu, elle fait valoir que la défenderesse a fondé son évaluation de l'offre de la requérante sur des considérations générales et arbitraires, qu'elle n'a pas motivé sa décision et qu'elle a, dans ces conditions, commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation.

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1 - JO 2008/S 111-148231

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1)

3 - Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).