Language of document : ECLI:EU:T:2021:545

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

8 septembre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Geographical Norway – Motif absolu de refus – Cause de nullité absolue – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Mauvaise foi – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑460/20,

Super Brand Licencing (SBG), établie à Villeurbanne (France), représentée par Mes T. de Haan et A. Sion, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Hanf et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

VF International Sagl, établie à Stabio (Suisse), représentée par Mes T. van Innis et A. Van der Planken, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 avril 2020 (affaire R 662/2019‑1), relative à une procédure de nullité entre VF International et SBG,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. C. Iliopoulos et R. Norkus (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2020,

vu la décision du 28 janvier 2021 portant jonction des affaires T-458/20 à T-461/20 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 10 mars 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er juin 2011, M. Alain Harfi, prédécesseur en droit de la requérante, Super Brand Licencing SAS, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 24 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        Le 12 juillet 2011, la demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2011/129 et la marque a été enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 010015352 pour les produits visés au point 3 ci-dessus (Bulletin des marques communautaires no 2011/200).

5        Le 27 mars 2017, l’intervenante, VF International SAGL, venue aux droits de Green Sport Monte Bianco S.p.A., a introduit une demande en nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits enregistrés. Les motifs invoqués à l’appui de ladite demande étaient, d’une part, la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b, du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et, d’autre part, la cause de nullité relative visée à l’article 53, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 [devenus, respectivement article 60, paragraphe 1, sous c), et article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001].

6        Par décision du 7 mars 2019, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a conclu, en substance, que l’intervenante n’avait pas prouvé que la marque antérieure non enregistrée GEOGRAPHIC avait été utilisée dans la vie des affaires de manière isolée pour indiquer l’origine commerciale des produits en cause et que, en tout état de cause, celle-ci ne présentait pas de similitudes suffisantes avec la marque contestée telles qu’il en résulterait un risque de confusion.

7        Le 25 mars 2019, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO demandant l’annulation de la décision de la division d’annulation dans son intégralité et en limitant l’étendue du recours au seul article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Par décision du 6 avril 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO, prenant acte de la renonciation de l’intervenante à son grief fondé sur l’article 60, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, a annulé la décision de la division d’annulation sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

9        La chambre de recours a considéré, premièrement, que la requérante avait connaissance des éléments essentiels de la communication commerciale du prédécesseur en droit de l’intervenante. Deuxièmement, elle a relevé que les éléments de preuve recueillis étaient de nature à établir la réputation du signe antérieur. Troisièmement, elle a considéré que la requérante avait fait preuve d’une intention frauduleuse en commettant des actes parasitaires en raison de l’utilisation d’un signe certainement similaire, en copiant les caractéristiques des produits vendus par l’intervenante et en imitant la stylisation des signes de l’intervenante sur ses produits. Enfin, elle a conclu à l’existence de la mauvaise foi de la requérante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

11      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 1er juin 2011, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

13      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et celles faites par la requérante, l’intervenante et l’EUIPO dans leur argumentation respective, à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 52, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.

14      Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

15      Il convient de rappeler, tout d’abord, que le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union repose sur le principe du « premier déposant », inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle, qu’il s’agisse d’une marque de l’Union, d’une marque enregistrée dans un État membre, d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement, la seule utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union, pour des produits ou des services identiques ou similaires [voir, en ce sens, arrêts du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, EU:T:2012:77, point 16, et du 21 mars 2012, Feng Shen Technology/OHMI – Majtczak (FS), T‑227/09, EU:T:2012:138, point 31].

16      L’application de ce principe est nuancée, notamment, par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en vertu duquel la nullité de la marque de l’Union est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2012, BIGAB, T‑33/11, EU:T:2012:77, point 17).

17      Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règlements no 40/94, no 207/2009 et 2017/1001 adoptés successivement s’inscrivent dans un même objectif, à savoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 45 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 74).

18      Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point précédent (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 46, et du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 75).

19      Il résulte également de la jurisprudence que la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 se distingue fondamentalement de la cause de nullité relative visée à l’article 53, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, cette dernière supposant l’existence d’une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement ainsi que l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, à moins que cette marque antérieure ne jouisse d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, de ce dernier règlement ou que l’article 8, paragraphe 1, sous a), de celui-ci ne s’applique. Or, dans le cas d’une demande en nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il n’est nullement requis que le demandeur soit titulaire d’une marque antérieure pour des produits ou des services identiques ou similaires (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 53).

20      Il importe d’ajouter que, dans les cas où il s’avère que, au moment de la demande de la marque contestée, un tiers utilisait, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire à cette marque, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 puisse s’appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 54).

21      Il y a lieu de relever que, en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 56).

22      Au soutien du recours, la requérante présente deux moyens. Le premier est tiré, en substance, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Le second est tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, dans le cadre de son argumentation à l’appui dudit recours, elle reproche également à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment motivé la décision attaquée, notamment, en ce qui concerne la renommée de la marque antérieure non enregistrée GEOGRAPHIC et son intention frauduleuse résultant de l’usage de la marque contestée.

 Surla motivation de la décision attaquée

23      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO sont motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée [arrêt du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, EU:C:2012:537, point 86 ; voir, également, arrêt du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, EU:T:2004:116, points 72 et 73 et jurisprudence citée].

24      En outre, un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 34).

25      En l’espèce, en sus du fait que la requérante a formellement contesté la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne les aspects visés au point 22 ci-dessus, les parties ont été entendues, lors de l’audience, sur le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience, en ce qui concerne la connaissance de l’utilisation antérieure d’un signe similaire, la réputation du signe antérieur et l’existence de l’intention frauduleuse de la requérante.

26      Lors de l’audience, d’une part, l’EUIPO a indiqué, en substance, que la décision attaquée permettait de comprendre les principales raisons qui avaient fondé la conclusion sur l’existence de la mauvaise foi en l’espèce et, par conséquent, était suffisamment motivée. D’autre part, l’intervenante a estimé que ladite décision était relativement bien motivée, dès lors qu’il résultait du dossier que le comportement de la requérante consistait en l’exploitation d’une marque dans son sillage.

27      Le Tribunal estime nécessaire d’examiner d’office si l’obligation de motivation de la décision attaquée a été respectée en l’espèce.

 Sur le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée en ce qu’elle porte sur la connaissance d’une utilisation antérieure d’un signe similaire à la marque contestée

28      La requérante soutient, en substance, ainsi qu’elle l’a précisé lors de l’audience, que la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé la décision attaquée en ce qui concerne la marque antérieure non enregistrée GEOGRAPHIC. Par ailleurs, la requérante conteste la prise en compte, dans le raisonnement de ladite chambre, des éléments relatifs aux dépôts des demandes d’enregistrement des logos circulaires ainsi que les ordonnances ayant donné lieu aux mesures de saisie-contrefaçon en France et qui ont été rétractées par la suite.

29      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante. L’EUIPO estime, en substance, que dès lors que la décision attaquée est fondée sur l’utilisation de l’élément « geographic » conjointement avec le terme « napapijri » et non pas sur le seul élément « geographic », l’argument de la requérante serait inopérant à cet égard. L’intervenante fait, en substance, valoir que ses produits distribués étaient connus de la requérante, cette connaissance portant nécessairement sur les caractéristiques de cette communication commerciale.

30      Dans la décision attaquée, en ce qui concerne la connaissance de l’utilisation antérieure d’un signe similaire à la marque contestée, la chambre de recours a affirmé, premièrement, que, « [c]ompte tenu des moyens de la demande en nullité sur la base de la marque non enregistrée en Italie GEOGRAPHIC, [elle] consid[érait] contrairement aux arguments de la titulaire, que ce n’[était] pas clair sur quels droits antérieurs la demande [était] fondée ; la demande [était] faite sur la même marque non enregistrée aussi en vertu de [l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement no 207/2009] » (point 38). Deuxièmement, elle a considéré qu’il existait une faible similitude entre l’élément indépendant « geographic » du signe antérieur complexe Napapijri geographic et la marque contestée (points 42 à 44). Troisièmement, en s’appuyant sur le jugement du tribunal de grande instance de Lyon (France) du 20 avril 2006 (ci-après le « jugement du 20 avril 2006 ») (point 45), sur les dépôts des demandes d’enregistrement des logos circulaires en date du 17 novembre et du 18 décembre 2014, « similaires aux droits de la demanderesse » (point 46), et sur la « rétractation des ordonnances du [président du tribunal de grande instance de Paris (France)] » (point 47), elle a conclu à la connaissance par la requérante « des signes et des produits concurrents distribués par le prédécesseur [en droit] de la demanderesse en nullité ». Elle a, enfin, ajouté que, même avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque française no 3 353 148, une telle connaissance « portait nécessairement sur les éléments essentiels de la communication commerciale en promotion de ces produits » (point 48), sans préciser auxquels éléments cette conclusion s’appliquait.

31      En premier lieu, il convient de relever que l’affirmation de la chambre de recours, figurant au point 38 de la décision attaquée, semble suggérer, comme le fait valoir à juste titre la requérante, que ladite chambre a entendu examiner la demande en nullité sur la base de la marque antérieure non enregistrée GEOGRAPHIC. Toutefois, plusieurs points de ladite décision font mention du signe antérieur complexe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC, voire du drapeau norvégien, le cas échéant, ce qui pourrait conduire à interpréter cette décision comme étant fondée sur la combinaison de ce signe antérieur complexe et dudit drapeau. C’est d’ailleurs l’interprétation que l’EUIPO défend dans son mémoire en réponse et lors de l’audience, en affirmant que, à titre principal, c’est la connaissance de l’utilisation du signe antérieur complexe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC et des éléments de la communication commerciale, à savoir le drapeau norvégien, qui importait dans la décision en question. Par ailleurs, lors de l’audience, l’intervenante a précisé que la connaissance qu’elle avait dénoncée était celle de l’image propre et unique de ses produits.

32      Toutefois, la décision attaquée ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles, premièrement, la chambre de recours a affirmé fonder son analyse sur la marque antérieure non enregistrée GEOGRAPHIC pour ensuite, comme le soutient l’EUIPO, se fonder sur le signe antérieur complexe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC et, le cas échéant, le drapeau norvégien. Par ailleurs, il importe de relever que ladite chambre a tout de même semblé avoir accentué, à quelques reprises, l’existence de ladite marque antérieure non enregistrée soit en tant qu’élément indépendant, voire autonome, dudit signe antérieur complexe (points 42 et 49), soit en tant que marque indépendante (point 43).

33      De surcroît, en ce qui concerne le drapeau norvégien, la décision attaquée ne fournit aucune explication sur la pertinence de sa prise en compte dans l’appréciation de la connaissance de l’utilisation antérieure d’un signe similaire par rapport à la marque contestée, ne serait-ce que pour affirmer que ledit drapeau fut utilisé par l’intervenante sur ses produits. De même, la décision attaquée ne contient pas davantage d’explications quant à la singularité de l’utilisation du drapeau norvégien dans la communication commerciale de l’intervenante et ce, d’autant plus que le drapeau en question ne peut pas être enregistré ou exploité à titre de marque.

34      En deuxième lieu, en ce qui concerne la connaissance, par la requérante, même avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque française no 3 353 148, des « éléments essentiels de la communication commerciale » du prédécesseur en droit de l’intervenante, force est de relever, d’une part, que la décision attaquée ne contient aucune explication concernant le lien effectué entre le moment du dépôt de ladite marque française dont l’ancienneté a été revendiquée pour une autre marque que celle faisant l’objet du présent recours et, plus généralement, la pertinence de sa prise en compte dans l’analyse de l’existence de la mauvaise foi de la requérante lors du dépôt de la marque contestée.

35      D’autre part, il convient de constater que l’assertion afférente à la connaissance des « éléments essentiels de la communication commerciale » du prédécesseur en droit de l’intervenante est trop générale et abstraite pour permettre au Tribunal de comprendre quels éléments étaient réellement visés par la conclusion sur cette connaissance figurant au point 48 de la décision attaquée.

36      À cet égard, contrairement à ce qu’a fait valoir l’EUIPO lors de l’audience, il ne saurait être déduit des points 43 à 45 de la décision attaquée que les « éléments essentiels de la communication commerciale » visés par la chambre de recours dans la conclusion figurant au point 48 de ladite décision portaient sur le signe antérieur complexe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC et le drapeau norvégien, le cas échéant.

37      En effet, la chambre de recours s’est référée aux « expéditions polaires » et, plus généralement, au « voyage et à l’aventure [lesquels étaient] au cœur de la marque depuis la date de sa création » (point 37), à la marque antérieure non enregistrée GEOGRAPHIC (points 38 et 43), à la marque « NAPAPIJRI […] systématiquement utilisée en combinaison avec, d’une part, le vocable GEOGRAPHIC et, d’autre part, le drapeau norvégien » (point 39) et aux logos circulaires (point 46). Or, elle n’a, à aucun moment, procédé à l’identification des éléments visés par l’assertion afférente aux « éléments essentiels de la communication commerciale » du prédécesseur en droit de l’intervenante comme visant ceux invoqués par l’EUIPO lors de l’audience.

38      Dans ces circonstances, il est difficile de comprendre si la marque antérieure non enregistrée GEOGRAPHIC avait ou non fait partie de ces éléments dont la connaissance a fait l’objet de la conclusion figurant au point 48 de la décision attaquée. Or, une motivation circonstanciée à cet égard aurait été d’autant plus requise à l’égard de l’affirmation figurant au point 38 de ladite décision relative à l’examen de la demande en nullité fondée sur ladite marque antérieure non enregistrée.

39      En tout état de cause, il convient de constater que les éléments sur lesquels s’est fondée la chambre de recours aux points 46 et 47 de la décision attaquée, à savoir les dépôts des demandes d’enregistrement des logos circulaires et la « rétractation des ordonnances du [président du tribunal de grande instance de Paris] », ne permettent pas d’étayer la conclusion de la chambre de recours sur la connaissance des « éléments essentiels de la communication commerciale » du prédécesseur en droit de l’intervenante à la date précédant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

40      D’une part, il ressort du dossier et, plus précisément, du jugement du 20 avril 2006 que la connaissance de la requérante portait sur l’utilisation de la marque antérieure Napapijri et du drapeau norvégien. Or, en l’absence de l’identification des « éléments essentiels de la communication commerciale » du prédécesseur en droit de l’intervenante, il est difficile de comprendre dans quelle mesure la prise en compte de ce jugement corroborait la conclusion figurant au point 48 de la décision attaquée. D’autre part, les dépôts des demandes d’enregistrement des logos circulaires des 17 novembre et 18 décembre 2014, invoqués par la chambre de recours dans ladite décision, portent sur une période postérieure au moment pertinent pour l’appréciation de la connaissance de l’utilisation antérieure du signe similaire, à savoir le 1er juin 2011. Par conséquent, ils ne sauraient être pris en compte dans l’appréciation de la connaissance que la requérante a eu au cours de la période précédant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

41      Par ailleurs, en ce qui concerne la « rétractation des ordonnances du [président du tribunal de grande instance de Paris] », il convient de constater, ainsi qu’il résulte du dossier, que lesdites ordonnances sont datées du 14 mars 2017 et ont donné lieu aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 27 mars 2017. Toutefois, celles-ci ne sont pas pertinentes, de par leur date, pour apprécier la connaissance, par la requérante, de l’utilisation des « éléments essentiels de la communication commerciale » du prédécesseur en droit de l’intervenante au moment précédant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Ainsi, il est difficile de comprendre la pertinence de la prise en compte de ces ordonnances dans l’appréciation de la mauvaise foi de la requérante en l’espèce, dès lors que, ainsi qu’il résulte du dossier, ces ordonnances ont été rétractées en date du 15 juin 2017. Or, la rétractation entraînant leur disparition rétroactive, en tout état de cause, lesdites ordonnances ne sauraient être prises en compte aux fins de l’appréciation de la connaissance de l’utilisation antérieure des « éléments essentiels de la communication commerciale » du prédécesseur en droit de l’intervenante.

42      À titre surabondant, il convient de constater qu’il est vrai, comme l’a avancé l’EUIPO lors de l’audience, que la mauvaise foi est une cause de nullité absolue ne nécessitant pas d’être fondée sur un signe antérieur similaire ou identique pour des produits ou des services identiques ou similaires. Cependant, il convient de considérer que, en l’espèce, la connaissance de l’utilisation antérieure d’un signe similaire à la marque contestée a été, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée et que l’a confirmé l’EUIPO lors de l’audience, l’un des facteurs décisifs pour conclure à la caractérisation de la mauvaise foi de la requérante. Or, cet élément d’appréciation nécessite que soit identifié un signe, voire des signes ou d’autres éléments, dont l’utilisation antérieure devait être connue par la requérante.

43      Dans ces conditions, force est de constater que l’insuffisance de motivation en ce qui concerne, d’une part, les raisons ayant conduit la chambre de recours, après avoir affirmé fonder son analyse sur la marque antérieure non enregistrée GEOGRAPHIC, à conclure sur la connaissance des « éléments essentiels de la communication commerciale » du prédécesseur en droit de l’intervenante et, d’autre part, l’identification des éléments visés par la chambre de recours en tant que « éléments essentiels de la communication commerciale » du prédécesseur en droit de l’intervenante dans la conclusion figurant au point 48 de la décision attaquée ne permet pas de comprendre ladite décision en ce qui concerne le facteur d’appréciation de la mauvaise foi relatif à la connaissance de l’utilisation antérieure d’un signe similaire.

44      Partant, la décision attaquée ne permet pas au Tribunal de contrôler si la chambre de recours était fondée à considérer que la connaissance des « éléments essentiels de la communication commerciale » du prédécesseur en droit de l’intervenante constituait un facteur permettant de corroborer la conclusion relative à l’existence de la mauvaise foi de la requérante en l’espèce.

 Sur le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée en ce qu’elle porte sur la réputation du signe antérieur

45      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé sa conclusion afférente à la renommée de la marque antérieure non enregistrée GEOGRAPHIC. Selon elle, les éléments retenus par ladite chambre pour apprécier la prétendue renommée de ladite marque antérieure non enregistrée ne permettent pas au Tribunal de vérifier la légalité de la décision attaquée.

46      L’EUIPO fait valoir que les éléments explicitement mentionnés aux points 36 et 50 de la décision attaquée étaient suffisants pour reconnaître la renommée de la marque antérieure Napapijri. Or, dès lors que cette marque aurait été systématiquement utilisée avec l’élément « geographic », la renommée du signe antérieur complexe NAPAPIJRI GEOGRAHIC serait également établie.

47      L’intervenante fait valoir que ses produits ont connu un grand succès lors de leur distribution dans les nombreux points de vente en Europe et, notamment, en France et que la notoriété de ses produits a été accentuée par des collaborations publicitaires prises en compte dans le raisonnement de la chambre de recours.

48      En l’espèce, au point 51 de la décision attaquée, sans préciser quel signe antérieur était visé par sa conclusion, la chambre de recours s’est exprimée dans les termes suivants :

« [p]artant, la réputation d[u] signe antérieur en France, même avant le dépôt de la marque française no 3 353 148 a été prouvée par la demanderesse [en nullité] ».

49      À titre liminaire, il convient de relever que la notion de réputation employée au point 51 de la décision attaquée doit être considérée comme étant voisine et analogue aux notions de renommée ou de notoriété.

50      Par ailleurs, en ce qui concerne le « signe antérieur » visé dans la conclusion figurant au point au point 51 de la décision attaquée, la requérante comprend ladite conclusion comme portant sur la marque antérieure non enregistrée geographic tandis que l’intervenante estime que cette conclusion se réfère à ses produits sans préciser davantage quelle marque ou quel signe antérieur elle vise. En revanche, l’EUIPO soutient que la même conclusion porte sur le signe antérieur complexe Napapijri geographic.

51      À cet égard, il convient de rappeler que l’affirmation de la chambre de recours, figurant au point 38 de la décision attaquée, semble suggérer, comme le fait valoir à juste titre la requérante, que ladite chambre a décidé d’examiner la demande en nullité sur la base de la marque antérieure non enregistrée GEOGRAPHIC. Or, dans la partie de ladite décision relative à la réputation du signe antérieur, cette chambre de recours s’est référée à la « marque Napapijri geographic » et à la « marque verbale geographic (comme élément autonome dans la marque complexe Napapijri/Geographic) », au « drapeau norvégien » (point 49), au terme « Napapijri » ainsi qu’au « signe geographic » (point 50) pour enfin conclure à la réputation du « signe antérieur » (point 51).

52      Certes, les points 49 à 51 de la décision attaquée pourraient être interprétés en ce sens que la chambre de recours a décidé d’examiner la réputation du signe antérieur complexe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC par le biais de la réputation de la marque antérieure NAPAPIJRI laquelle, compte tenu de l’utilisation conjointe avec la marque antérieure non enregistrée GEOGRAPHIC, serait étendue audit signe antérieur complexe. De même, l’affirmation de la chambre de recours, figurant au point 59 de ladite décision, dans la partie relative à la logique commerciale de la requérante, pourrait être interprétée en ce sens que ladite chambre a établi la réputation du signe antérieur complexe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC. L’EUIPO a d’ailleurs défendu pareille interprétation de la décision attaquée lors de l’audience.

53      Toutefois, la précision résultant du point 59 de la décision attaquée ainsi que la clarification apportée par l’EUIPO lors de l’audience ne permettent pas de suppléer l’absence d’explication afférente à l’affirmation, figurant au point 38 de ladite décision, selon laquelle la demande en nullité était fondée sur la marque antérieure non enregistrée GEOGRAPHIC et le choix, à le supposer établi, de la chambre de recours d’analyser la réputation du signe antérieur sur la base du signe antérieur complexe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC.

54      Par ailleurs, au point 57 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée, plus généralement, à la réputation de l’intervenante et, au point 56 de la même décision, ladite chambre a visé la « reconnaissance du succès commercial de la marque antérieure », sans autre précision. Or, en dépit d’une affirmation de l’EUIPO, formulée lors de l’audience, selon laquelle la mention de la « marque antérieure » figurant dans ce dernier point devait être comprise comme désignant le signe antérieur complexe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC, il convient de relever qu’une telle interprétation ne s’impose pas d’elle-même lors de la lecture de la décision attaquée. En effet, au même point, la chambre de recours s’est référée à la marque antérieure dans le sillage de laquelle la requérante aurait cherché à se placer à plusieurs reprises. Or, il convient de constater qu’il ressort de la décision attaquée qu’un tel constat valait pour la marque antérieure NAPAPIJRI, voire le drapeau norvégien (point 45), ou bien encore, pour les logos circulaires (point 46) et non pas pour le signe antérieur complexe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC.

55      Enfin, la décision attaquée ne contient pas d’indications claires aux fins de comprendre le lien effectué entre le moment du dépôt de la marque française no 3 353 148 dont l’ancienneté a été revendiquée pour une autre marque que celle faisant l’objet du présent recours et la pertinence de sa prise en compte dans l’analyse de l’existence de la mauvaise foi de la requérante lors du dépôt de la marque contestée.

56      Partant, force est de considérer que le raisonnement ayant conduit la chambre de recours à conclure sur la réputation du signe antérieur est équivoque et imprécis rendant ainsi impossible le contrôle du Tribunal sur le bien-fondé de la décision attaquée en ce qui concerne la prise en compte du facteur de l’appréciation de la mauvaise foi afférent à la réputation du signe antérieur.

 Sur le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée en ce qu’elle porte sur l’intention de la requérante au moment du dépôt de la marque contestée

57      En premier lieu, bien que la requérante fasse valoir, en substance, que la chambre de recours n’a pas effectué un examen complet du dossier en ce qui concerne l’analyse de la chronologie des évènements et sa logique commerciale, la requérante a précisé au cours de l’audience qu’elle contestait également le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée s’agissant de la conclusion afférente à l’existence de l’intention frauduleuse résultant de sa logique commerciale. Plus particulièrement, elle a indiqué ne pas comprendre ce que la référence aux « marques et signes distinctifs » figurant au point 58 de ladite décision désignait dans le raisonnement de cette chambre.

58      En second lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas motivé la conclusion relative à l’usage de sa marque contestée laquelle confirmerait la volonté de créer une confusion avec les produits distribués par l’intervenante signés d’un signe antérieur complexe Napapijri geographic, dès lors qu’aucun des exemples auxquels s’est référée ladite chambre dans la décision attaquée ne concernait l’usage de la marque contestée. Elle conteste la prise en compte, dans le raisonnement de cette chambre, des faits postérieurs au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Enfin, la requérante conteste également le raisonnement de la chambre de recours relatif à son prétendu comportement parasitaire, dès lors que la marque antérieure non enregistrée GEOGRAPHIC est dépourvue d’une quelconque renommée.

59      L’EUIPO fait valoir qu’il ressort de manière implicite des termes et de l’économie de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas accordé de crédibilité à la prétendue logique commerciale de la requérante. Il estime que la contestation relative à la prise en compte de la copie des produits par le prédécesseur en droit de la requérante, faite après le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, est inopérante, dès lors que ladite copie illustre le lien ou l’association que le prédécesseur en droit de la requérante cherchait à créer avec les produits de l’intervenante.

60      L’intervenante fait valoir que le dépôt de la marque contestée s’inscrit dans la chronologie des évènements qui confirme la volonté de la requérante de créer la confusion ou l’association entre sa marque et l’entreprise de l’intervenante, lui permettant ainsi de se placer dans son sillage. Selon elle, il résulte également de l’utilisation de la marque contestée, à la suite de son dépôt, que la requérante a cherché à créer un risque de confusion avec ses signes. Lors de l’audience, l’intervenante a en outre souligné que le comportement parasitaire de la requérante résulterait de l’intention de celle-ci de se placer dans son sillage en spéculant sur un transfert de l’image de ses produits.

61      Lors de l’audience, l’EUIPO et l’intervenante ont également affirmé que la renommée du signe antérieur n’était pas une condition nécessaire afin d’établir la mauvaise foi de la requérante.

62      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la mauvaise foi de la requérante pouvait être établie sur la base de trois circonstances permettant de tirer la conclusion sur l’intention frauduleuse de la requérante et les actes parasitaires accomplis par cette dernière.

63      En premier lieu, au point 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le dépôt, par la requérante, de la demande d’enregistrement de la marque contestée après la « reconnaissance du succès commercial de la marque antérieure » et « plusieurs tentatives de se placer dans le sillage de la marque antérieure » témoignait de son intention frauduleuse.

64      En deuxième lieu, aux points 58 et 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, compte tenu des « développements précédents » et, notamment, à l’égard du jugement du 20 avril 2006, que le prédécesseur en droit de la requérante s’était déjà « délibérément inspiré des marques et signes distinctifs » de l’intervenante, et que, par conséquent, le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée témoignait de son « intention de créer une confusion ou[, à] tout le moins[,] de créer une association avec les droits antérieurs » de l’intervenante afin de « profiter de la réputation du signe NAPAPIJRI/GEOGRPAHIC ».

65      En troisième lieu, aux points 60 et 61 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, bien que la marque contestée ait été déposée sous une forme figurative différente, ladite marque a été utilisée « dans un graphisme et des couleurs encore très proches des droits antérieurs de la demanderesse [en nullité] et en plus pour des produits identiques ». Elle a conclu qu’un tel usage ne faisait que « confirmer la volonté de M. Harfi, par le biais de la sociét[é] ARTEXTYL dont il est le gérant, de créer un risque de confusion avec les produits revêtus du signe NAPAPIJRI/ GEOGRAPHIC ».

66      Dans un premier temps, il convient d’analyser, ainsi que cela a été contesté par la requérante, si la motivation de la décision attaquée concernant la deuxième et la troisième des circonstances indiquées aux points 64 et 65 ci-dessus, est suffisante pour permettre au Tribunal de contrôler la légalité de ladite décision en ce qu’elle conclut à l’existence de l’intention frauduleuse de la requérante.

67      S’agissant de la motivation de la deuxième des circonstances en cause, relative à la logique commerciale de la requérante, il convient de constater qu’il ne ressort pas clairement de la décision attaquée sur quels éléments, autres que le jugement du 20 avril 2006, la chambre de recours a fondé son raisonnement. Il n’en ressort pas non plus clairement à quels « marques et signes distinctifs » utilisés par l’intervenante s’est référée ladite chambre au point 58 de cette décision. Certes, la référence au jugement du 20 avril 2006 pourrait être interprétée en ce sens que la chambre de recours s’est fondée sur la marque antérieure NAPAPIJRI ainsi que sur le drapeau norvégien.

68      Toutefois, en ce qui concerne le raisonnement de la chambre de recours, figurant au point 59 de la décision attaquée, fondé, d’une part, sur « l’intention de créer une confusion ou[, à] tout le moins[,] de créer une association avec les droits antérieurs » de l’intervenante et ce, d’autre part, afin de « profiter de la réputation du signe NAPAPIJRI/GEOGRAPHIC », force est de constater que de telles assertions ne permettent pas de comprendre le lien effectué entre la logique commerciale de la requérante telle qu’elle résulterait des faits faisant l’objet du jugement du 20 avril 2006 et celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

69      Premièrement, en ce qui concerne la considération relative à « l’intention de créer une confusion ou[, à] tout le moins[,] de créer une association avec les droits antérieurs » de l’intervenante, force est de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a, à aucun moment, exposé le raisonnement qui l’a conduite à considérer sur quoi une telle association et, davantage, une telle confusion entre, à supposer comme l’a soutenu l’EUIPO lors de l’audience, qu’il s’agissait du signe antérieur complexe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC, et la marque contestée, était fondée.

70      En effet, la chambre de recours n’a procédé à aucune analyse d’une telle confusion et s’est bornée à affirmer, au point 44 de la décision attaquée, que le risque de confusion n’était pas une condition requise pour caractériser la mauvaise foi, tout en considérant que l’élément indépendant « geographic » du signe antérieur complexe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC ne présenterait qu’une faible similitude avec la marque contestée. Or, s’il est vrai, au regard de la jurisprudence mentionnée au point 20 ci-dessus, que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 puisse s’appliquer, la décision attaquée ne fournit pas d’explications sur quels éléments l’assertion afférente à l’intention de créer une confusion, manifestement importante dans l’appréciation de l’existence de l’intention frauduleuse dès lors qu’elle a été réitérée aux points 59 et 60 de ladite décision, était fondée.

71      Par ailleurs, dans ses écritures, l’EUIPO s’est limité à invoquer la seule association entre les signes, en s’abstenant également d’indiquer les raisons l’ayant conduit à ne pas s’appuyer sur la confusion entre les signes. Partant, il est difficile de comprendre quelle appréciation était décisive dans le raisonnement de la chambre de recours et, en tout état de cause, sur quels éléments les appréciations relatives à « l’intention de créer une confusion ou[, à] tout le moins[,] de créer une association avec les droits antérieurs » de l’intervenante étaient fondées dans la décision attaquée.

72      Deuxièmement, s’agissant de la considération relative à la logique commerciale afin « de profiter de la réputation du signe NAPAPIJRI/ GEOGRAPHIC », à l’égard des considérations exposées aux points 48 à 56 ci-dessus, il convient de constater que la décision attaquée ne permet pas au Tribunal de contrôler si la chambre de recours était fondée à considérer que la requérante avait fait preuve d’une logique commerciale consistant à profiter de la réputation du signe antérieur complexe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC.

73      Certes, ainsi que l’ont soutenu l’EUIPO et l’intervenante lors de l’audience, la renommée d’un signe antérieur n’était pas une condition nécessaire afin de caractériser la mauvaise foi du titulaire d’une marque contestée. Il est également vrai, comme l’ont avancé l’EUIPO et l’intervenante durant l’audience, qu’il n’était pas exclu de considérer, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’il puisse exister une possibilité de tirer profit de la communication commerciale d’une entreprise, alors même que celle-ci ne jouissait pas d’une quelconque renommée.

74      Toutefois, force est de constater qu’il résulte de la décision attaquée, et, notamment, de la lecture des points 57 et 59 de ladite décision, que la prémisse relative à la réputation du signe antérieur revêt une importance toute particulière dans l’économie de cette décision. L’EUIPO a d’ailleurs confirmé, lors de l’audience, que parmi les facteurs décisifs pour la conclusion de l’existence de la mauvaise foi en l’espèce figure la réputation du signe antérieur. Dès lors, l’EUIPO et l’intervenante ne sauraient valablement se prévaloir de l’absence de nécessité d’établir la réputation du signe antérieur afin de suppléer l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée, sans prendre en compte l’importance qu’a eu cette considération dans l’économie de la même décision, réitérée aux points 57 et 59 de cette dernière.

75      Par ailleurs, s’agissant de la référence de l’intervenante à l’arrêt du 23 mai 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR) (T‑3/18 et T‑4/18, EU:T:2019:357), pour faire valoir que la renommée n’est pas une condition requise pour caractériser la mauvaise foi, il suffit de constater que, dans cet arrêt, la chambre de recours n’a nullement fondé sa conclusion sur une condition relative à la réputation du signe antérieur. Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

76      De surcroît, dès lors que la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur la question d’un éventuel intérêt de la requérante à une exploitation des signes de l’intervenante dans une autre hypothèse que celle relative à la réputation du signe antérieur, il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision attaquée, de statuer sur une question qui n’a pas été examinée par ladite chambre [voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2012, You-Q/OHMI – Apple Corps (BEATLE), T‑369/10, non publié, EU:T:2012:177, point 75 et jurisprudence citée].

77      Partant, en raison de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée constatée aux points 67 à 76 ci-dessus, le Tribunal n’est pas en mesure de contrôler le bien-fondé de la conclusion de la chambre de recours relative à l’existence de l’intention frauduleuse de la requérante résultant de sa logique commerciale.

78      S’agissant de la motivation de la troisième des circonstances en cause, afférente à l’usage de la marque contestée, à titre liminaire, il convient de constater que, certes, l’usage de la marque contestée dans un graphisme et des couleurs très proches à ceux de la marque ou du signe antérieur peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale visant à éclairer la chambre de recours sur les intentions qui animaient la requérante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

79      Toutefois, force est de relever que la chambre de recours n’a fourni qu’une motivation très succincte à cet égard ne faisant pas apparaître de façon claire et non équivoque son raisonnement.

80      Premièrement, il importe de constater que la décision attaquée ne contient pas d’explications permettant de comprendre le lien entre, d’une part, l’affirmation, figurant au point 38 de la décision attaquée, suggérant que la chambre de recours a examiné la demande en nullité sur la base de la marque antérieure non enregistrée GEOGRAPHIC et, d’autre part, la pertinence de l’analyse de l’utilisation du signe antérieur complexe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC, voire avec le drapeau norvégien, le cas échéant, figurant aux points 60 et 61 de ladite décision.

81      Deuxièmement, en ce qui concerne les exemples de l’usage de la marque contestée, il convient de constater que, compte tenu des différences importantes qui existent entre la forme sous laquelle ladite marque a été enregistrée et sous laquelle elle a été prétendument utilisée, la chambre de recours n’a pas exposé de raisons suffisantes permettant de considérer que ces exemples concernent effectivement cette marque et non pas la marque GEOGRAPHICAL NORWAY ou encore la marque GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION. Or, en raison du manque d’explications à cet égard, il est difficile de comprendre dans quelle mesure les exemples de l’utilisation des autres marques que celle faisant l’objet du présent recours pouvaient éclairer ladite chambre sur les intentions ayant animé la requérante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

82      En tout état de cause, bien que la chambre de recours n’ait pas indiqué la date à laquelle l’utilisation de la marque contestée avait eu lieu, il convient de constater qu’il ressort du dossier que les exemples de l’utilisation de ladite marque, à la supposer être Geographical Norway, sur les produits distribués par la requérante auxquels renvoie ladite chambre au point 60 de la décision attaquée sont datés de 2017, soit six ans après le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, ce qui est constant entre les parties.

83      Or, force est de relever que la chambre de recours n’a fourni aucune explication quant aux motifs pour lesquels l’utilisation commerciale de la marque contestée, à la supposer concerner la marque Geographical Norway, compte tenu de l’intervalle de temps conséquent entre le moment du dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque, à savoir le 1er juin 2011, et son usage en 2017, permettait d’éclairer ladite chambre sur les intentions ayant animé la requérante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

84      Une motivation circonstanciée est d’autant plus requise en l’espèce que l’usage de la marque contestée constitue manifestement l’un des motifs de la décision attaquée pour conclure à l’existence de l’intention frauduleuse de la requérante tirée d’un comportement parasitaire de la requérante à l’égard de l’intervenante. À cet égard, il convient de rappeler que la décision attaquée manque d’explications concernant les exemples de l’usage de la marque contestée comme portant effectivement sur la marque Geographical Norway, et les considérations relatives à l’usage de cette marque intervenues six ans suivant le dépôt de la demande d’enregistrement de la même marque. Or, dès lors que le comportement parasitaire de la requérante semble en outre être fondée sur la réputation du signe antérieur sur laquelle le Tribunal ne peut pas exercer son contrôle de légalité, ce dernier est dans l’incapacité de comprendre l’influence exercée par les considérations relatives à l’usage de la marque contestée sur la conclusion afférente à l’existence de l’intention frauduleuse de la requérante résultant de son comportement parasitaire.

85      Dans un second temps, s’agissant du raisonnement exposé par la chambre de recours au point 56 de la décision attaquée relatif à la première circonstance indiquée au point 63 ci-dessus, il convient de relever que pour conclure à l’existence de l’intention frauduleuse de la requérante résultant de la chronologie des évènements, ladite chambre a fait référence, d’une part, à la « reconnaissance du succès commercial de la marque antérieure » de l’intervenante, sans autre précision. Toutefois, dès lors que, au point 49 de la décision attaquée, dans la partie relative à l’appréciation de la réputation du signe antérieur, la chambre de recours s’est référée à la « distribution au succès grandissant de ces produits », ladite assertion de la chambre de recours contenue au point 56 de la décision attaquée pourrait être comprise comme visant la réputation du signe antérieur à laquelle la même chambre a conclu au point 51 de cette décision.

86      Or, compte tenu des constatations opérées aux points 48 à 56 ci-dessus, il convient de relever que le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si la chambre de recours était fondée à considérer que la réputation du signe antérieur dans l’analyse de l’existence de l’intention frauduleuse telle qu’elle résulterait de la chronologie des évènements pouvait constituer un facteur permettant de corroborer la conclusion sur l’existence de la mauvaise foi de la requérante.

87      D’autre part, au point 56 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée à « plusieurs tentatives de se placer dans le sillage de la marque antérieure ». Force est toutefois de constater que cette référence manque de cohérence. En effet, dès lors que, audit point, la chambre de recours s’est référée à la « marque antérieure » tant pour prendre en compte la reconnaissance de son succès commercial que les tentatives de se placer dans son sillage par la requérante, il conviendrait de comprendre que lesdites tentatives concernaient la même « marque antérieure ».

88      Or, les considérations contenues dans la décision attaquée qui, en l’absence d’autres précisions à cet égard dans le raisonnement de la chambre de recours, pourraient être assimilées aux « tentatives de se placer dans le sillage de la marque antérieure » concernent, d’une part, la marque antérieure NAPAPIJRI et le drapeau norvégien, ainsi qu’il résulte du jugement du 20 avril 2006 indiqué au point 45 de ladite décision, et, d’autre part, les logos circulaires visés au point 46 de la même décision. Ces considérations concernent donc des marques différentes. Par ailleurs, il y a lieu de constater que la précision de l’EUIPO, apportée lors de l’audience, selon laquelle la « marque antérieure » visée au point 56 de la décision attaquée est le signe antérieur complexe NAPAPIJRI GEOGRAPHIC, ne permet pas de clarifier cette incohérence, dès lors qu’une telle précision se trouve en contradiction avec les considérations exposées aux points 45 et 46 de la décision en question.

89      En tout état de cause, dans la mesure où, au point 56 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est fondée sur la chronologie des évènements précédant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 1er juin 2011, seuls les faits ayant donné lieu au jugement du 20 avril 2006 sont antérieurs et pertinents pour apprécier la conclusion de cette chambre figurant au point 56 de ladite décision.

90      À cet égard, contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO au point 30 de son mémoire en réponse, il ne résulte nullement de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en compte la chronologie des évènements remontant à l’année 2002, à l’exception d’une simple mention au point 36 de ladite décision en ce qui concerne le document prouvant les relations entre la requérante et l’intervenante.

91      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que compte tenu de l’absence d’une motivation suffisante de la décision attaquée en ce qui concerne, tout d’abord, la connaissance de l’utilisation antérieure d’un signe similaire, ensuite, la réputation du signe antérieur et, enfin, l’intention frauduleuse résultant de la logique commerciale de la requérante et de l’usage de la marque contestée, ainsi que de l’incohérence dans le raisonnement de la chambre de recours relatif à la chronologie des évènements, le Tribunal n’est pas en mesure de contrôler le bien-fondé de la conclusion figurant dans ladite décision sur l’existence de la mauvaise foi de la requérante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

92      En conclusion, il y a lieu de constater que la décision attaquée a été adoptée en violation de l’obligation de motivation consacrée à l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et qu’elle doit, en conséquence, être annulée dans son intégralité, sans qu’il y ait lieu, d’une part, de statuer sur les autres griefs soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions et, d’autre part, de se prononcer sur la recevabilité des preuves supplémentaires produites par la requérante en date du 2 mars 2021.

 Sur les dépens

93      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

94      L’EUIPO et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 avril 2020 (affaire R 662/20191) est annulée. 

2)      L’EUIPO et VF International Sagl sont condamnés aux dépens.

Marcoulli

Iliopoulos

Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 septembre 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

      M. van der Woude


*      Langue de procédure : le français.