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Recours introduit le 30 mars 2012 - Aventis Pharmaceuticals / OHMI - Fasel (CULTRA)

(affaire T-142/12)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Aventis Pharmaceuticals, Inc. (New Jersey, États-Unis) (représentant(s): R. Gilbey, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Fasel Srl (Bologne, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 janvier 2012 dans l'affaire R 2478/2010-1 ;

Le Tribunal est invité à donner son opinion et sa motivation en ce qui concerne la similitude des signes, si les faits et les critères appropriés ont été appliqués par la chambre de recours ; et

Condamner la partie qui a succombé aux dépens supportés par la requérante dans la présente procédure et dans la procédure antérieure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative " CULTRA " pour des biens de la classe 10 - demande de marque communautaire n° 7534035

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: la marque tchèque enregistrée sous le n° 301724 pour la marque verbale " SCULPTRA " pour des biens et des services des classes 5, 10 et 44 ; la marque allemande enregistrée sous le n° 30406574 pour la marque verbale " SCULPTRA " pour des biens et des services des classes 5, 10 et 44 ; la marque finlandaise enregistrée sous le n° 233638 pour la marque verbale " SCULPTRA " pour des biens et des services des classes 5, 10 et 44 ; la marque du Royaume-Uni enregistrée sous le n° 2355273 pour la marque verbale " SCULPTRA " pour des biens et des services des classes 5, 10 et 44 ; la marque hongroise enregistrée sous le n° 183214 pour la marque verbale " SCULPTRA " pour des biens et des services des classes 5, 10 et 44

Décision de la division d'opposition: rejette l'opposition dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: rejette le recours

Moyens invoqués: violation de la règle 50 du règlement n° 2868/95 de la Commission et de l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours : i) a fondé sa décision et son raisonnement sur un fait qui n'a pas été allégué ou soumis par les parties ni mentionné dans la décision, à savoir que le signe litigieux sera principalement ou exclusivement perçu comme " ULTRA " avec un élément figuratif l'entourant ; ii) n'a pas examiné des arguments et des éléments de preuve importants soumis par la requérante en ce qui concerne la similitude conceptuelle, n'a pas comparé correctement les signes au regard de l'impression générale et n'a donc pas appliqué la règle de comparaison globale telle que définie par la Cour de justice ; iii) n'a pas procédé à une évaluation du risque de confusion sur la base des seuls faits qui lui ont été présentés ; et iv) n'a pas tenu compte, d'une manière juridiquement défendable, de l'interdépendance d'éléments globaux pertinents, en particulier de l'identité ou de la similitude des biens et services, ainsi que de la similitude entre les signes.

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