Language of document : ECLI:EU:T:2014:197

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

9 avril 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale COMSA – Dénomination sociale antérieure Comsa, SA – Motif relatif de refus – Absence d’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale – Similitude des services – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑144/12,

Comsa, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée initialement par Me M. Aznar Alonso, puis par Me A. Gómez López, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Constructora de obras municipales, SA (COMSA), établie à Madrid (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 janvier 2012 (affaires jointes R 518/2011-2 et R 795/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Comsa, SA et Constructora de obras municipales, SA (COMSA),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mars 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 juillet 2008, Constructora de obras municipales, SA (COMSA) a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal COMSA.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 19, 35, 36, 37, 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent pour chacune de ces classes à la description suivante :

–        classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; édifices non métalliques » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

–        classe 36 : « Assurances, affaires financières, affaires monétaires et affaires immobilières, en particulier services d’une agence immobilière, estimations immobilières et gérance d’immeubles » ;

–        classe 37 : « Services de construction de bâtiments, de routes, de ponts, de barrages et de lignes de transmission ; services de réparation d’immeubles ; services d’installation de matériaux de construction ; travaux de plomberie, de maçonnerie, de menuiserie et d’électricité » ;

–        classe 39 : « Services de distribution, de transport et d’entreposage pour la construction » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception relatifs à ceux-ci ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, en particulier, conseil en architecture, architecture, services de dessinateurs d’arts graphiques, établissement de plans pour la construction, services de décoration d’intérieurs, étude de projets techniques, rapports d’experts géologiques, tests de matériaux, planification en matière d’urbanisme, topographie du terrain ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 39/2008, du 29 septembre 2008.

5        Le 26 décembre 2008, la requérante, Comsa, SA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée notamment sur la dénomination sociale Comsa, SA, utilisée dans le cadre des activités suivantes :

–        l’exécution de travaux publics et privés de tous types, civils ou autres, en particulier les travaux d’infrastructures, le nivellement de terrains, les déboisements, la pose de lignes électriques, téléphoniques, de voies ferrées, routières ou d’une autre nature ; la construction et la réparation de tous types de constructions, agricoles ou urbaines, à caractère industriel, résidentiel, commercial ou à usage de bureau et, en général, tout le secteur de la construction sous ses divers aspects ;

–        la prestation de tous types de services techniques de génie industriel et civil, de rédaction et de conception de projets, de calculs et d’essais pour les activités de constructions privées et de travaux publics, la pratique d’activités d’arpentage, de photogrammétrie, de conception de maquettes et de modèles, de délinéation, de mesure, d’évaluation de projets et de travaux, d’élaboration d’avis, de rapports, d’expertises, de contrôle de la qualité, tous ces services dans le cadre d’entreprises, d’organismes ou de particuliers ;

–        la vente, la fabrication, la production, l’importation et l’exportation de machines agricoles et industrielles et de biens d’équipement, ainsi que les différents éléments s’y rapportant et les matières premières nécessaires pour leur production ;

–        l’acquisition, l’urbanisation, le lotissement, la construction, l’élargissement et la rénovation de tous types de biens immobiliers, urbains ou ruraux, et leur exploitation directe ou indirecte ;

–        le transport de personnes, de marchandises et de bétail par voie ferroviaire, routière ou fluviale ;

–        la prestation de tous types de services publics et privés de nettoyage, en particulier la collecte, le transport, le traitement, la valorisation et l’élimination de tous types de déchets, notamment industriels et municipaux ; le nettoyage, le rinçage et le balayage des rues et des voies, industrielles et municipales, et des plages ; l’exploitation, le nettoyage et la maintenance des systèmes de distribution d’eau et des réseaux de canalisation, le nettoyage des façades ; la conservation et l’entretien du mobilier urbain et des systèmes d’éclairage ; la conservation et l’entretien des jardins et de tous types d’espaces publics.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009).

8        Le 31 janvier 2011, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, en ce qui concerne tous les produits et les services visés par la demande de marque relevant des classes 19, 37 et 39 ainsi qu’une partie des services visées par la demande de marque relevant de la classe 42, et a rejeté l’opposition pour les autres services visés, relevant des classes 35, 36 et 42.

9        Les 9 et 25 mars 2011, la requérante et COMSA ont chacune formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

10      Par décision du 10 janvier 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a partiellement fait droit aux deux recours.

11      En particulier, tout d’abord, la chambre de recours a considéré qu’il avait été démontré que la requérante avait fait usage de la dénomination sociale Comsa, SA pour identifier certaines de ses activités dans la vie des affaires en Espagne, à savoir « l’exécution de travaux publics et privés de tous types, civils ou autres, en particulier les travaux d’infrastructures, les travaux hydrauliques et maritimes, les travaux publics, sur voie ferrée ou routière, l’assainissement et l’épuration des eaux, le traitement des déchets, les parkings ou autres ; la construction, l’entretien et la réparation de tous types de constructions, urbaines, à caractère industriel, résidentiel, commercial ou à usage de bureau et, en général, tout le secteur de la construction sous ses divers aspects » (points 24 à 27 de la décision attaquée). Selon la chambre de recours, cet usage n’a en revanche pas été démontré pour les autres activités de la requérante pour lesquelles la division d’opposition avait admis l’utilisation de la dénomination Comsa, SA, à savoir le « transport de marchandises par voie ferroviaire » et la « prestation de tous types de services, projets et études techniques de génie industriel et civil, conception de voies ferroviaires et de travaux », dès lors que ces services n’étaient pas proposés par Comsa, SA, mais par d’autres sociétés du groupe Comsa, et que les documents les plus probants produits par la requérante et relatifs à l’usage de la dénomination Comsa, SA ne portaient que sur le secteur de la construction (point 28 de la décision attaquée).

12      Ensuite, la chambre de recours a procédé à la comparaison entre les activités pour lesquelles la requérante avait prouvé un usage de sa dénomination sociale en Espagne et les produits et les services visés par la demande de marque. À cet égard, premièrement, elle a estimé que les services visés par la demande de marque relevant de la classe 35 et les activités concernées de la requérante n’étaient pas similaires (point 41 de la décision attaquée). Deuxièmement, elle a considéré qu’il n’existait pas de similitude entre certains services contestés de la classe 36, à savoir les « assurances, affaires financières, affaires monétaires » et les activités concernées de la requérante (point 39 de la décision attaquée), mais, contrairement à ce qu’avait retenu la division d’opposition, qu’une telle similitude existait entre lesdites activités et les « affaires immobilières, en particulier services d’une agence immobilière, estimations immobilières et gérance d’immeubles  » (point 40 de la décision attaquée). Troisièmement, la chambre de recours a décidé que les services contestés de la classe 39 ne présentaient aucune similitude avec les activités concernées de la requérante (point 42 de la décision attaquée). Quatrièmement, elle a estimé que ces activités de la requérante ne présentaient pas de similitude avec les « services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception relatifs à ceux-ci ; services d’analyses et de recherches industrielles, en particulier, conseil en architecture, architecture, services de dessinateurs d’arts graphiques, établissement de plans pour la construction, services de décoration d’intérieurs, étude de projets techniques, rapports d’experts géologiques, tests de matériaux, planification en matière d’urbanisme, topographie du terrain » relevant de la classe 42 (point 43 de la décision attaquée).

13      La chambre de recours en a déduit l’absence de risque de confusion entre, d’une part, l’ensemble des services relevant des classes 35 et 39, les services susvisés relevant de la classe 42 et les « assurances, affaires financières, affaires monétaires » relevant de la classe 36 et, d’autre part, les activités pour lesquelles la requérante a établi un usage de sa dénomination sociale en Espagne (point 48 de la décision attaquée). Elle a partant rejeté le recours de la requérante en ce que celle-ci contestait le rejet de l’opposition pour les services susvisés relevant des classes 35 et 36 (point 2 du dispositif de la décision attaquée), mais l’a accueilli pour les services « affaires immobilières, en particulier services d’une agence immobilière, estimations immobilières et gérance d’immeubles  » relevant de la classe 36 (point 1 du dispositif de la décision attaquée). La chambre de recours a par ailleurs, d’une part, annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle avait accueilli l’opposition pour les services susvisés relevant des classes 39 et 42 (point 3 du dispositif de la décision attaquée) et, d’autre part, autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des services concernés relevant des classes 35, 39 et 42, ainsi que pour les « assurances, affaires financières, affaires monétaires » relevant de la classe 36 (point 5 du dispositif de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée (points 2, 3 et 5 du dispositif) ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      La requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94. Ce moyen s’articule en deux branches prises, la première, de l’appréciation erronée de l’utilisation de la dénomination Comsa, SA dans la vie des affaires et, la seconde, de l’appréciation erronée de la similitude des services et activités en cause.

 Sur l’utilisation de la dénomination Comsa, SA dans la vie des affaires

17      Il convient de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, sous c), du même règlement [devenu article 41, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009], le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque communautaire lorsque ceux-ci remplissent les conditions suivantes : ils doivent être utilisés dans la vie des affaires ; ils doivent avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; leur titulaire doit avoir acquis le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente ; le droit aux signes en question doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où les signes ont été utilisés avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire. Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 ne peut aboutir [arrêts du Tribunal du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06 à T‑321/06, Rec. p. II‑649, point 32, et du 14 septembre 2011, Olive Line International/OHMI – Knopf (O-live), T‑485/07, non publié au Recueil, point 49].

18      En l’espèce, les parties s’opposent uniquement sur la condition relative à l’utilisation de la dénomination sociale en cause dans la vie des affaires.

19      La requérante fait valoir, en effet, que la chambre de recours a erronément considéré que l’utilisation de la dénomination Comsa, SA dans la vie des affaires n’avait pas été démontrée en ce qui concerne le « transport de marchandises par voie ferroviaire » et la « prestation de tous types de services, projets et études techniques de génie industriel et civil, conception de voies ferroviaires et de travaux ».

20      Premièrement, elle soutient que la chambre de recours aurait dû prendre en compte l’usage du terme « comsa » par d’autres sociétés du groupe Comsa, telles que Comsa Aparcamientos, Comsa Rail Transport, SL pour les services de transport, Comsa Medioambiente pour le génie des eaux et Intraesa, laquelle constitue la société du groupe spécialisée dans l’élaboration d’études et de projets ainsi que dans la gestion de travaux d’infrastructures de transport et de génie industriel.

21      Il suffit de relever, à cet égard, à l’instar de l’OHMI, que l’opposition était fondée uniquement sur la dénomination sociale Comsa, SA de la requérante et non sur une dénomination sociale générale Comsa correspondant au groupe formé par les sociétés susvisées auquel appartient également la requérante. Cette dernière ne saurait, dès lors, se fonder sur l’utilisation dans la vie des affaires des dénominations sociales desdites sociétés pour fonder son opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.

22      Cette considération n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel « comsa » serait l’unique élément caractéristique des dénominations sociales des sociétés susvisées et les autres éléments seraient des termes génériques dont l’emploi relèverait du domaine public. En effet, une telle analyse des éléments constitutifs d’une dénomination ou d’un signe n’a de sens qu’en ce qui concerne le signe ou la dénomination sociale allégués pour fonder l’opposition, dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, et non à l’égard de dénominations qui n’ont pas été invoquées dans la procédure d’opposition.

23      Deuxièmement, la requérante conteste l’exigence par la chambre de recours d’un usage notoire de la dénomination Comsa, SA, laquelle serait contraire à la fois à la législation espagnole pertinente et au libellé de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.

24      À cet égard, d’une part, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, d’après le libellé de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, la condition de l’usage dans la vie des affaires est une exigence constitutive, sans laquelle le signe en cause ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque communautaire, et indépendante des conditions posées par le droit national pour acquérir le droit exclusif [arrêt du Tribunal du 30 juin 2009, Danjaq/OHMI – Mission Productions (Dr. No), T‑435/05, Rec. p. II‑2097, point 44 ; voir également, en ce sens, arrêt GENERAL OPTICA, précité, point 33].

25      Il en résulte, en l’espèce, que l’utilisation de la dénomination Comsa, SA dans la vie des affaires ne saurait être appréciée au regard des exigences du droit espagnol.

26      D’autre part, comme le fait observer à juste titre l’OHMI, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours, même si elle emploie à plusieurs reprises l’expression « usage notoire », n’a pas exigé la preuve d’un usage notoire de la dénomination sociale en cause. En effet, en considérant, au point 28 de la décision attaquée, que « les documents soumis ne suffisent pas à prouver un usage notoire de [Comsa, SA] pour [l]es [activités] [en cause] sur le territoire national, vu que les documents les plus probants à ce sujet […] se limitent au secteur de la construction », la chambre de recours a conclu, non à l’absence d’usage notoire de Comsa, SA pour ces activités, mais à l’absence de tout usage pour lesdites activités, les documents en cause permettant de prouver un usage uniquement dans le secteur de la construction, dont ne relèvent pas les activités de transport, de conception et d’études en cause de la requérante, ce que cette dernière ne conteste pas.

27      En outre, il ressort des considérations générales de la chambre de recours dans la décision attaquée relatives à l’interprétation de la condition posée par l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, qu’est l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, que seule la preuve d’un usage est requise, et non celle d’un usage notoire, dont il n’est nullement fait mention (point 31 de la décision attaquée).

28      Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours a erronément considéré que l’utilisation de la dénomination Comsa, SA dans la vie des affaires n’avait pas été démontrée en ce qui concerne le « transport de marchandises par voie ferroviaire » et la « prestation de tous types de services, projets et études techniques de génie industriel et civil, conception de voies ferroviaires et de travaux ».

 Sur la similitude des services et activités en cause

29      Conformément à l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009], le droit du titulaire du signe invoqué utilisé dans la vie des affaires d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente doit être apprécié à la lumière de la réglementation qui régit le signe invoqué. En l’espèce, la chambre de recours a pu à juste titre se référer à la loi sur les marques espagnole et, dans la mesure où elle a constaté que cette législation posait les mêmes conditions d’identité ou de similitude des produits ou des services et d’identité ou de similitude des signes en conflit que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, raisonner par analogie avec les critères établis pour l’application de cette dernière disposition (point 33 de la décision attaquée).

30      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

31      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des service désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

32      En l’espèce, la requérante ne conteste ni les motifs de la décision attaquée consacrés à la définition du public pertinent, lequel est composé à la fois du grand public et des entreprises ou des professionnels spécialisés espagnols, ni ceux relatifs à la similitude des deux signes en conflit, COMSA et Comsa, SA. Ces appréciations ne peuvent, eu égard aux services et aux signes en cause, qu’être confirmées.

33      La requérante conteste uniquement les appréciations opérées par la chambre de recours dans la décision attaquée relatives à la comparaison entre, d’une part, les services pour lesquels l’usage de la dénomination sociale Comsa, SA a été considéré comme établi, à savoir, en substance, « l’exécution de travaux publics et privés de tous types » et « la construction, l’entretien et la réparation de tous types de constructions » et, d’autre part, les services relevant de chacune des classes 35, 36, 39 et 42 pour lesquelles l’enregistrement de la marque COMSA a été contesté.

34      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

 Sur la similitude entre les activités pour lesquelles l’usage de la dénomination sociale en cause a été établi et les services relevant de la classe 35

35      Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir comparé les activités désignées par la dénomination Comsa, SA à une seule catégorie de services parmi ceux relevant de la classe 35 couverts par la demande de marque, celle des « services de publicité », sans faire aucune référence, explicite ou implicite, aux autres services désignés de ladite classe, à savoir les services « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

36      Il y a lieu de relever, à cet égard, qu’il ressort de la première partie du point 41 de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné l’ensemble des services visés compris dans la classe 35, en commençant par tous les énumérer, puis en les désignant de manière globale par les expressions « ces services » ou « les services en cause », pour considérer qu’ils différaient par leur nature et leur finalité et qu’ils ne présentaient pas de lien étroit avec les activités concernées de la requérante. Si la chambre de recours a, dans la seconde partie du point 41 de la décision attaquée, consacré des développements aux « services de publicité » en particulier, c’est uniquement, ainsi qu’elle l’a elle-même indiqué dans ledit point, pour répondre à un argument de la requérante concernant ces seuls services, selon lequel il serait obligatoire pour une entreprise de construction de faire de la publicité afin d’informer les acheteurs potentiels des habitations disponibles. Il convient de relever par ailleurs, à l’instar de l’OHMI, que la requérante n’avance aucun argument de nature à remettre en cause la réponse donnée par la chambre de recours à cet argument et reconnaît même, dans la requête, que les services de publicité ne présentent pas de similitude avec les activités couvertes par sa dénomination sociale.

37      Cette première allégation de la requérante doit, dès lors, être rejetée.

38      Deuxièmement, la requérante soutient en substance, que, même à supposer que la chambre de recours ait estimé que les services « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ne présentaient pas, comme les « services de publicité », de similitudes avec les activités désignées par la dénomination Comsa, SA, il existerait néanmoins un risque de confusion, ou à tout le moins d’association, si une société cherchait à identifier les services en cause avec la marque COMSA et à exercer les activités identifiées avec la dénomination Comsa, SA.

39      La requérante n’ayant toutefois avancé aucun argument au soutien de sa contestation de l’absence de similitude entre les services et les activités en cause, retenue par la chambre de recours, cette seconde allégation doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur sa recevabilité, contestée par l’OHMI.

40      Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours a erronément considéré, dans la décision attaquée, que les activités exercées sous sa dénomination sociale et les services contestés de la classe 35 n’étaient pas similaires.

 Sur la similitude entre les activités pour lesquelles l’usage de la dénomination sociale en cause a été établi et les services « assurances, affaires financières, affaires monétaires » relevant de la classe 36

41      La requérante fait valoir qu’il est notoire, à tout le moins en Espagne, que les entreprises de construction étendent leurs activités au domaine de la gestion immobilière, mettant ainsi en place une structure verticale chargée non seulement de l’urbanisme, des infrastructures, du projet et de la construction, mais également de la gestion du crédit et des activités de promotion et de vente des logements. En conséquence, les entreprises de construction pourraient offrir des services complémentaires à la construction, sous la forme de services financiers ou d’assurance, dans le but de faciliter l’accès de leurs acheteurs au crédit ou d’assurer certains risques dérivés de la construction. La requérante en déduit qu’il existe un lien entre ses activités et les services contestés de la classe 36, même si ce lien serait indirect.

42      Il y a lieu de rappeler que, au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services « assurances, affaires financières, affaires monétaires » et les activités de la requérante n’étaient pas similaires, dès lors qu’ils avaient une nature et une finalité distinctes et qu’il n’existait aucun lien de complémentarité entre ces services et ces activités.

43      En l’espèce, la requérante conteste uniquement le motif tiré de l’absence de complémentarité entre les services et les activités en cause.

44      Il convient de rappeler, à cet égard, que, en vertu d’une jurisprudence constante, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [arrêts du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 60, et du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 57].

45      Il suffit de relever, en l’espèce, que la requérante soutient elle-même que le lien entre les services et les activités en cause est uniquement « indirect » (voir point 41 ci-dessus). Partant, il n’est pas susceptible d’être qualifié de lien de complémentarité au sens de la jurisprudence susvisée, laquelle exige l’existence d’un « lien étroit ». En effet, comme le souligne à juste titre l’OHMI, le seul fait allégué par la requérante que les services concernés puissent être fournis ensemble par une même entreprise ne suffit pas à reconnaître leur caractère complémentaire, lorsqu’ils ne sont ni indispensables, ni importants les uns pour les autres, de sorte que les consommateurs n’attribuent pas la responsabilité de la fourniture de ces services à la même entreprise [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 22 juin 2011, Mundipharma/OHMI – Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI), T‑76/09, non publié au Recueil, point 32, et du 21 mars 2013, Event/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T‑353/11, non publié au Recueil, point 55].

46      Certes, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, au point 40 de la décision attaquée, pour censurer partiellement la décision de la division d’opposition, les entreprises de construction peuvent être propriétaires des immeubles qu’elles construisent, ce qui leur permet également de s’occuper de la vente de l’immeuble.

47      Toutefois, si la chambre de recours a admis, pour cette raison, l’existence d’un lien de complémentarité entre les activités de construction d’immeubles et les affaires immobilières, telles que les services d’une agence immobilière, il ne peut être inféré de cette seule constatation, contrairement à ce que soutient la requérante, que les services « assurances, affaires financières, affaires monétaires » présenteraient un lien suffisamment étroit avec les activités de construction au point d’être complémentaires au sens où l’entend la jurisprudence.

48      Ces considérations ne sont pas remises en cause par les deux décisions des divisions d’opposition de l’OHMI citées par la requérante.

49      En effet, selon une jurisprudence constante, si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, points 73 à 77, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 12 septembre 2013, « Rauscher » Consumer Products/OHMI (Représentation d’un tampon), T‑492/11, non publié au Recueil, point 30].

50      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 44 à 47 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit que les services et les activités en cause n’étaient pas similaires, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’OHMI.

51      Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours a erronément considéré, dans la décision attaquée, que les activités exercées sous sa dénomination sociale et les services contestés de la classe 36 n’étaient pas similaires.

 Sur la similitude entre les activités pour lesquelles l’usage de la dénomination sociale en cause a été établi et les services relevant de la classe 39

52      Il convient de rappeler que, au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services de distribution, de transport et d’entreposage pour la construction, relevant de la classe 39, et les activités concernées de la requérante différaient par leur nature, leur finalité et les moyens techniques mis en œuvre pour les fournir. Elle a également écarté leur caractère complémentaire et a estimé qu’ils ne s’adressaient pas au même public.

53      La requérante fait valoir que les services de distribution, de transport et d’entreposage étant revendiqués spécifiquement pour la construction, ils sont semblables aux activités de construction désignées par la dénomination sociale Comsa, SA, et ce d’autant plus que ces activités et services sont identifiés par le même signe COMSA.

54      À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de relever que la similitude des signes et celle des produits et services en cause constituent deux conditions nécessaires, mais distinctes, à l’établissement d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. Contrairement à ce que soutient la requérante, la similitude des signes en cause en l’espèce ne saurait dès lors être prise en compte dans le cadre de la comparaison des services et activités concernés (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, points 66 et 67).

55      Est ainsi également indifférent, aux fins de l’examen de la similitude des services en cause, le caractère notoire en Espagne de la marque COMSA, allégué par la requérante.

56      Ensuite, il y a lieu de considérer que le fait que les services et activités en cause interviennent dans le même secteur, celui de la construction, et, en particulier, le fait que l’exécution de travaux, la construction, et la réparation supposent la distribution, le transport et le stockage de matériaux de construction ne suffit pas à établir leur caractère complémentaire.

57      En effet, la définition jurisprudentielle du lien de complémentarité implique que les produits ou les services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public. Il s’ensuit qu’un lien de complémentarité ne saurait exister entre, d’une part, les produits ou les services qui sont nécessaires pour le fonctionnement d’une entreprise commerciale et, d’autre part, les produits et les services que cette entreprise fabrique ou fournit. Ces deux catégories de produits ou de services ne sont pas utilisées ensemble. Les produits ou les services de la première catégorie sont utilisés par l’entreprise concernée elle‑même, alors que ceux de la seconde sont utilisés par les clients de ladite entreprise (arrêt easyHotel, précité, point 58).

58      Ainsi, les services de distribution, de transport et de stockage de produits, d’une part, et lesdits produits, d’autre part, ne sont pas complémentaires, dans la mesure où ils s’adressent, en principe, à des publics différents (voir, en ce sens, arrêt FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI, précité, point 30, et la jurisprudence citée).

59      Or, en l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 42 de la décision attaquée, que les activités et les services en cause s’adressaient à des publics différents.

60      En effet, il n’est pas contesté que les services de construction fournis par la requérante s’adressent à des entités publiques ou privées, qui ne sont pas des professionnelles du secteur de la construction. Quant aux services de distribution, de transport et d’entreposage pour la construction, ils s’adressent à un public professionnel, dès lors qu’ils visent l’activité de construction, et non les matériaux de construction, et qu’ils supposent la manipulation de gros volumes qui relèvent de l’activité des entreprises de construction [voir, en ce sens, à propos des services de transport, d’entreposage et de distribution de poulets, arrêt du Tribunal du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, non encore publié au Recueil, sous pourvoi, point 50]. En outre, même à supposer, comme le soutient la requérante, que le public des services de distribution, de transport et d’entreposage pour la construction soit également composé de particuliers réalisant des activités de construction, les particuliers concernés seraient nécessairement familiers de ce type d’activité et ainsi plus attentifs et avisés que les particuliers destinataires des services de construction, de sorte qu’ils seraient différents de ces derniers.

61      Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours a erronément considéré, dans la décision attaquée, que les activités exercées sous sa dénomination sociale et les services contestés de la classe 39 n’étaient pas similaires.

 Sur la similitude entre les activités pour lesquelles l’usage de la dénomination sociale en cause a été établi et les services relevant de la classe 42

62      La requérante fait valoir que toute activité de construction, notamment dans le domaine ferroviaire et les travaux publics, exige l’élaboration et l’approbation de projets techniques. Par ailleurs, il ne serait pas rare que les entreprises de construction possèdent leurs propres équipes de professionnels (architectes, métreurs, ingénieurs) chargées de réaliser les études de projets techniques, les plans, ou l’analyse de la construction, de sorte qu’il serait manifeste que les services concernés de la classe 42 et les activités d’exécution de travaux, de construction et de réparation seraient complémentaires, les premiers étant une condition sine qua non de l’exécution des dernières. La requérante avance, au soutien de son argumentation, plusieurs décisions de l’OHMI ayant considéré que les services de construction, relevant de la classe 37, et les « services d’architecte, évaluation en matière de construction, études de projets techniques, études géologiques », relevant de la classe 42, étaient similaires.

63      La chambre de recours a considéré, au point 43 de la décision attaquée, que les activités et les services en cause n’étaient pas similaires. Premièrement, elle a estimé qu’ils n’avaient ni la même nature, ni la même finalité et que, bien qu’ils présentent un certain lien, dans la mesure où l’exécution de travaux et la construction, l’entretien et la réparation de constructions se fondent habituellement sur des projets et des études précédemment élaborés par des ingénieurs et/ou des architectes et décorateurs, ce fait ne suffisait pas à conclure qu’il s’agissait de services complémentaires au sens de la jurisprudence. Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que les entités qui fournissaient les services et exerçaient les activités en cause étaient distinctes. En effet, les services contestés sont fournis par des professionnels comme des ingénieurs, des architectes, etc. (ou par des entreprises composées de tels professionnels), tandis que les activités de la requérante sont exercées par les entreprises de construction, qui se bornent à exécuter les projets élaborés par les professionnels susmentionnés et ne proposent généralement pas de services de ce type à des tiers.

64      Cette appréciation de la chambre de recours est erronée.

65      En effet, tout d’abord, il y a lieu d’observer que l’exécution de travaux, la construction et la réparation nécessitent l’élaboration préalable ou l’utilisation de plans et d’études, en ce sens que ces dernières sont indispensables aux premières. Il ne saurait être considéré, à l’instar de la chambre de recours, que les services en cause de la classe 42 ne se fondent qu’« habituellement » sur des projets ou des études préalables et que, ainsi, le recours à des services d’études et de planification pour la réalisation de travaux résulterait d’un choix et non d’une nécessité.

66      Ensuite, il n’est pas contesté et il est même constaté par la chambre de recours, au point 43 de la décision attaquée, que les activités et les services concernés sont destinés à un même public et sont ainsi, conformément à la définition jurisprudentielle du lien de complémentarité entre produits et services, susceptibles d’être utilisés ensemble.

67      Enfin, le consommateur des services en cause, qui souhaite faire construire un bâtiment, est susceptible de penser que la responsabilité de la fourniture du service de construction et la réalisation des plans et études préalables incombent à la même entreprise. En effet, contrairement à ce qu’il soutient dans le mémoire en réponse, l’OHMI a constaté dans plusieurs décisions citées par la requérante, de même que dans les directives relatives à la procédure devant lui, qu’il était fréquent que la même entreprise de construction, qui peut disposer de ses propres architectes et ingénieurs ou avoir conclu des contrats de collaboration permanente avec ces professionnels, fournisse les services de construction ainsi que ceux de planification et d’étude. Ainsi, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, non seulement les services et les activités en cause présentent un lien de complémentarité, mais ils partagent les mêmes fournisseurs et canaux de distribution.

68      Dès lors, la décision attaquée doit être annulée, en tant qu’elle a annulé la décision de la division d’opposition pour les services relevant de la classe 42 et autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour ces mêmes services (points 3 et 5 du dispositif de la décision attaquée).

69      Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée dans la seule mesure indiquée au point précédent et que le recours doit, pour le surplus de ses conclusions, être rejeté.

 Sur les dépens

70      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

71      En l’espèce, la demande d’annulation n’étant accueillie que pour une seule catégorie de services, il y a lieu de décider que la requérante supportera ses propres dépens et les trois quarts de ceux exposés par l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 10 janvier 2012 (affaires jointes R 518/2011-2 et R 795/2011‑2), relative à une procédure d’opposition entre Comsa, SA et Constructora de obras municipales, SA (COMSA), est annulée, en tant qu’elle a annulé la décision de la division d’opposition pour les services relevant de la classe 42 et autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour ces mêmes services.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Comsa supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens exposés par l’OHMI. Ce dernier supportera un quart de ses dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 avril 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.