Language of document : ECLI:EU:T:2001:188

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

12 juillet 2001 (1)

«Traité CECA - Décision n° 3632/93/CECA - Aides au fonctionnement et à la réduction d'activité - Autorisation rétroactive d'une aide déjà versée - Amélioration de la viabilité des entreprises bénéficiaires - Dégressivité des aides - Prime aux mineurs de fond (Bergmannsprämie) - Modification d'un plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration - Prise en compte d'une concentration entre entreprises - Motivation»

Dans les affaires jointes T-12/99 et T-63/99,

UK Coal plc, anciennement RJB Mining plc, établie à Harworth (Royaume-Uni), représentée par MM. M. Brealey, barrister, et J. Lawrence, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz et K.-D. Borchardt, en qualité d'agents, assistés de M. N. Khan, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. W.-D. Plessing et T. Jürgensen, en qualité d'agents, assistés de Me M. Maier, avocat,

et par

RAG Aktiengesellschaft, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes M. Hansen et S. Völcker, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

ayant pour objet des demandes d'annulation des décisions 1999/270/CECA et 1999/299/CECA de la Commission, respectivement des 2 et 22 décembre 1998, portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère respectivement en 1998 et en 1999 (JO 1999, L 109, p. 14, et JO 1999, L 117, p. 44),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, K. Lenaerts, A. Potocki, M. Jaeger et J. Pirrung, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 14 février 2001,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Réglementation pertinente

Traité CECA

1.
    Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier prohibe, en principe, les aides d'État accordées à des entreprises charbonnières. Son article 4 dispose que sont incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, interdites, «dans les conditions prévues au présent traité, à l'intérieur de la Communauté: [...] c) les subventions ou aides accordées par les États [...], sous quelque forme que ce soit».

2.
    En vertu de l'article 15, premier alinéa, du traité CECA, toute décision de la Commission doit être motivée.

3.
    L'article 95, premier alinéa, du traité CECA, énonce:

«Dans tous les cas non prévus au présent traité, dans lesquels une décision [...] de la Commission apparaît nécessaire pour réaliser dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier et conformément aux dispositions de l'article 5 l'un des objets de la Communauté, tels qu'ils sont définis aux articles 2, 3 et 4, cette décision [...] peut être prise sur avis conforme du Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Comité consultatif.»

Décision générale n° 3632/93/CECA

4.
    C'est en application de cette dernière disposition du traité CECA que la Commission a arrêté la décision générale n° 3632/93/CECA, du 28 décembre 1993, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (JO L 329, p. 12, ci-après le «code»).

5.
    En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, du code, «toutes les aides à l'industrie charbonnière [...] octroyées par les États membres [...] ne peuvent être considérées comme aides communautaires et, partant, comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 9».

6.
    L'article 2, paragraphe 1, du code prévoit que «les aides accordées à l'industrie charbonnière peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun si elles concourent à la réalisation d'au moins un des objectifs ci-après:

-     réaliser, à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux, de nouveaux progrès vers la viabilité économique, afin de réaliser la dégressivité des aides

[...]»

7.
    Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du code, les «aides au fonctionnement» destinées à la couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente résultant de la situation sur le marché mondial peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun sous certaines conditions. Selon le premier tiret de cette disposition, l'aide notifiée par tonne ne doit pas excéder pour chaque entreprise ou unité de production l'écart entre le coût de production et la recette prévisible pour l'exercice charbonnier suivant; aux termes de son deuxième tiret, l'aide effectivement versée fait l'objet d'une régularisation annuelle sur la base des coûts et des recettes réels au plus tard avant la fin de l'exercice charbonnier qui suit celui pour lequel l'aide a été octroyée.

8.
         L'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du code prévoit que les États membres qui envisagent d'octroyer à des entreprises charbonnières des aides au fonctionnement pour les exercices charbonniers allant de 1994 jusqu'à 2002 sont tenus de soumettre préalablement à la Commission un «plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration, visant à l'amélioration de la viabilité économique de ces entreprises qui sera réalisée par la réduction des coûts de production». Selon le deuxième alinéa de cette disposition, ce plan doit prévoir les mesures appropriées et des efforts afin d'obtenir une «réduction tendancielle des coûts de production, aux prix de 1992, au cours de la période allant de 1994 jusqu'à 2002».

9.
    En vertu de l'article 4 du code, les «aides à la réduction d'activité», c'est-à-dire les aides visant la couverture des coûts de production des entreprises ou unités de production «qui ne pourront atteindre les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2», peuvent être autorisées sous réserve d'être conformes aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et à condition qu'elles s'inscrivent dans un plan de fermeture.

10.
    La section 3 du code, intitulée «Procédures de notification, d'examen et d'autorisation», comporte les articles 8 et 9. L'article 8 se lit comme suit:

«1. Les États membres qui, pour les exercices charbonniers allant de 1994 jusqu'à 2002, ont l'intention d'accorder des aides au fonctionnement telles que visées à l'article 3, paragraphe 2, [...] soumettent au plus tard le 31 mars 1994, à la Commission, un plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie conforme aux prescriptions de l'article 3, paragraphe 2, [...]

2. La Commission examine la conformité du ou des plans avec les objectifs généraux fixés à l'article 2, paragraphe 1, et les critères et objectifs spécifiques fixés [à l'] articl[e] 3 [...]

3. La Commission émet, dans un délai de trois mois à dater de la notification des plans, un avis sur la conformité de ceux-ci aux objectifs généraux et spécifiques, sans pour autant préjuger de la capacité des mesures prévues à atteindre ces objectifs [...]

4. Si un État membre décide d'apporter des modifications au plan qui en modifient les orientations par rapport aux objectifs visés par la présente décision, il doit en informerla Commission pour que cette dernière puisse se prononcer à leur sujet conformément aux procédures définies au présent article.»

11.
    L'article 9 du code dispose:

«1. Les États membres notifient, au plus tard le 30 septembre de chaque année (ou trois mois avant leur entrée en vigueur), toutes les mesures financières qu'ils ont l'intention de prendre en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année suivante, et précisent leur nature en se référant aux objectifs et critères généraux établis à l'article 2 et aux différentes formes d'aide prévues aux articles 3 à 7. Ils établissent un lien avec les plans notifiés à la Commission conformément à l'article 8.

2. Les États membres notifient, au plus tard le 30 septembre de chaque année, le montant des aides effectivement versées au cours de l'exercice charbonnier antérieur, et font état des régularisations éventuellement intervenues par rapport aux montants initialement notifiés.

[...]

4. Les États membres ne peuvent mettre à exécution les aides projetées qu'après approbation par la Commission statuant, notamment, en fonction des objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et des critères spécifiques établis par les articles 3 à 7 [...]

5. Tout versement en anticipation d'une autorisation de la Commission devra en cas de décision négative être intégralement remboursé par l'entreprise bénéficiaire [...]

6. Dans son examen des mesures ainsi notifiées, la Commission évalue la conformité des mesures envisagées aux plans communiqués conformément à l'article 8 et aux objectifs énoncés à l'article 2 [...]»

12.
    Selon son article 12, le code expire le 23 juillet 2002.

Décisions individuelles attaquées

Décision concernant l'année 1998

13.
    Par lettre du 28 octobre 1997, la République fédérale d'Allemagne a notifié à la Commission, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du code, des interventions financières qu'elle se proposait d'effectuer en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 1998. Ces interventions comportaient, notamment, des aides au fonctionnement, au sens de l'article 3 du code, à concurrence de 5 171 millions de marks allemands (DEM) et de 81 millions de DEM, cette dernière somme étant liée au régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines [dit «Bergmannsprämie» (prime de mineur), ci-après la «prime»], ainsi que des aides à laréduction d'activité, au sens de l'article 4 du code, à concurrence de 3 164 millions de DEM. Sur demandes de la Commission, le gouvernement allemand a, par lettres des 26 mars, 28 avril, 27 août, 23 octobre et 4 novembre 1998, fourni des informations supplémentaires à cet égard.

14.
    Par sa lettre du 26 mars 1998, le gouvernement allemand a, en outre, notifié, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du code, les nouvelles orientations de sa politique charbonnière pour la période se terminant en 2002, qui modifient l'ancien plan allemand de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère allemande, ce dernier ayant fait l'objet d'un avis favorable de la Commission dans sa décision 94/1070/CECA, du 13 décembre 1994 (JO L 385, p. 18, ci-après le «plan originel»).

15.
    La décision 1999/270/CECA de la Commission, du 2 décembre 1998, portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1998 (JO 1999, L 109, p. 14, ci-après la «décision attaquée dans le cadre du recours T-12/99» ou la «décision attaquée» ou la «décision concernant 1998»), autorise, à l'article 1er, sous a), b) et c), de son dispositif, les aides au fonctionnement et à la réduction d'activité susmentionnées. Dans le dernier considérant du point III de cette décision, la Commission considère que le nouveau plan soumis par l'Allemagne (ci-après le «plan modifié») est conforme aux objectifs et critères définis dans le code.

Décision concernant l'année 1999

16.
    Par lettres des 25 septembre, 2 décembre et 14 décembre 1998, la République fédérale d'Allemagne a notifié à la Commission des interventions financières qu'elle se proposait d'effectuer en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 1999. Ces interventions comportaient, notamment, des aides au fonctionnement à concurrence de 5 141 millions de DEM, d'une part, et de 73 millions de DEM destinés à la prime, d'autre part, ainsi que des aides à la réduction d'activité à concurrence de 3 220 millions de DEM.

17.
    La décision 1999/299/CECA de la Commission, du 22 décembre 1998, portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1999 (JO 1999, L 117, p. 44, ci-après la «décision attaquée dans le cadre du recours T-63/99» ou la «décision attaquée» ou la «décision concernant 1999»), autorise les aides susmentionnées au motif, entre autres, qu'elles sont conformes au plan modifié qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission dans sa décision concernant 1998 (attaquée dans le cadre du recours T-12/99).

Faits et procédure

18.
    La requérante est une société minière privée établie au Royaume-Uni qui a repris l'essentiel de l'exploitation minière de British Coal. L'apparition d'énergies de substitution et l'accroissement d'importations de charbon non communautaire ayant eu pour effet que la demande de charbon au Royaume-Uni - le marché «traditionnel» dela requérante - a fortement diminué depuis 1990, la requérante a tenté de trouver, notamment en Allemagne, un marché pour une partie de sa production excédentaire.

19.
    Par lettre du 13 novembre 1997, Ruhrkohle AG, devenue RAG Aktiengesellschaft (ci-après «RAG»), a informé la Commission qu'elle avait l'intention d'acquérir la totalité du capital social de Saarbergwerke AG (appartenant à la République fédérale d'Allemagne et au Land de Sarre) et de Preussag Anthrazit GmbH (appartenant à Preussag AG). L'opération devait entraîner la fusion des trois producteurs de houille allemands (ci-après la «fusion») et constituer une concentration entre entreprises au sens de l'article 66, paragraphe 1, du traité CECA.

20.
    La fusion s'inscrit dans un accord dit «Kohlekompromiss» (compromis sur le charbon), conclu le 13 mars 1997 entre ces trois sociétés, la République fédérale d'Allemagne, le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le Land de Sarre et le syndicat des travailleurs des mines et des centrales électriques. Le Kohlekompromiss, qui comprend la fusion en question ainsi que la promesse de l'octroi d'une aide d'État, a pour objet de fournir un cadre de transition sociale acceptable pour l'adaptation de l'industrie houillère allemande à un environnement concurrentiel, et ce à l'horizon de l'année 2005.

21.
    En application de l'article 67, paragraphe 1, du traité CECA, la fusion et les conditions qui y sont afférentes ont été notifiées à la Commission par le gouvernement allemand le 9 mars 1998. Dans cette notification, le gouvernement allemand a exposé que la vente de Saarbergwerke à RAG, au prix symbolique de 1 DEM, intervenait dans le cadre de la politique de la privatisation de l'industrie houillère allemande.

22.
    Par lettre du 16 mars 1998, la requérante a présenté à la Commission ses observations sur la fusion envisagée, qu'elle a précisées par une plainte du 1er mai 1998.

23.
    Par lettre du 5 mai 1998, la requérante a saisi la Commission d'une plainte formelle relative à différentes aides d'État en faveur de l'industrie houillère allemande, prévues pour 1997, 1998 et au-delà, ainsi qu'aux prétendus éléments d'aide inhérents à la fusion envisagée, notamment la vente de Saarbergwerke au prix de 1 DEM, cette vente au-dessous de la valeur réelle de l'entreprise étant susceptible de comporter une aide d'État. La plainte a été enregistrée par la Commission sous le numéro 98/4448.

24.
    La Commission a autorisé la fusion susmentionnée par décision du 29 juillet 1998 (affaire n° IV/CECA 1252 - RAG/Saarbergwerke AG/Preussag Anthrazit). Cette décision expose au considérant 54, sous le titre «Aides d'État», qu'elle «ne concerne que l'application de l'article 66 du traité CECA et ne préjuge en rien d'une décision de la Commission relative à l'application d'autres dispositions du traité CE ou du traité CECA et du droit dérivé correspondant, en particulier de l'application des dispositions relatives aux aides d'État.»

25.
    À la suite de cette décision, la requérante s'est à nouveau adressée à la Commission, par lettre du 9 septembre 1998, pour lui faire part de ses préoccupations concernant, notamment, les prétendus éléments d'aide inhérents à la fusion susmentionnée.

26.
    Le 29 septembre 1998, la requérante a formé devant le Tribunal un recours tendant à l'annulation de la décision par laquelle la Commission a autorisé la fusion. Par arrêt du 31 janvier 2001, RJB Mining/Commission (T-156/98, non encore publié au Recueil), le Tribunal a annulé cette dernière décision. Les 12 et 19 avril 2001, la République fédérale d'Allemagne et RAG, parties intervenantes au soutien des conclusions de la Commission dans cette dernière affaire, ont formé des pourvois contre ledit arrêt (affaires C-157/01 P et C-169/01 P).

27.
    Le 3 mars 1999, la requérante a, en outre, formé devant le Tribunal un recours visant à faire constater que la Commission s'est illégalement abstenue d'examiner les prétendus éléments d'aide liés à la fusion. Par ordonnance du 25 juillet 2000, RJB Mining/Commission (T-64/99, non publiée au Recueil), le Tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce recours.

28.
    Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 18 janvier et 3 mars 1999, la requérante a, enfin, introduit les présents recours.

29.
    Par ordonnances du 3 septembre 1999, le président de la première chambre élargie du Tribunal a admis la République fédérale d'Allemagne et RAG à intervenir dans l'affaire T-12/99 au soutien des conclusions de la Commission.

30.
    La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir de la nouvelle année judiciaire, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre élargie, à laquelle les présentes affaires ont, par conséquent, été attribuées.

31.
    Par ordonnances du 19 octobre 1999, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal a admis le royaume d'Espagne, la République fédérale d'Allemagne et RAG à intervenir dans l'affaire T-63/99 au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 21 janvier 2000, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal a pris acte du désistement du royaume d'Espagne et a ordonné que chaque partie supporterait ses propres dépens relatifs à l'intervention de ce dernier.

32.
    Par mémoires du 19 novembre 1999 dans l'affaire T-12/99 et du 28 janvier 2000 dans l'affaire T-63/99, les parties intervenantes ont déposé leurs observations.

33.
    Par mémoires du 24 mars 2000 dans l'affaire T-12/99 et du 7 avril 2000 dans l'affaire T-63/99, la requérante a pris position sur ces observations. La Commission a renoncé à répondre à ces observations.

34.
    Par ordonnance du 10 avril 2000, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal, après avoir entendu les parties sur ce point, a joint les deux affaires aux finsde la procédure orale et de l'arrêt, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

35.
    En ce qui concerne la fusion susmentionnée, il s'est avéré, au cours du déroulement de la présente procédure, que, par lettre du 4 février 2000, la Commission a engagé une procédure formelle visant à obtenir, de la part du gouvernement allemand, des renseignements sur d'éventuels éléments d'aide liés à cette fusion.

36.
    Dans cette lettre, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 8 avril 2000 (C 101, p. 3), sous forme d'une communication au titre de l'article 88 du traité CECA, la Commission rappelle que le gouvernement allemand lui a fourni des informations sur la privatisation envisagée de Saarbergwerke, notamment le résumé d'un rapport élaboré en janvier 1996, une évaluation effectuée en mars 1996 et un rapport succinct du 9 juillet 1998, tous rédigés par la société Roland Berger & Partner GmbH, l'évaluation de mars 1996 indiquant que les économies réalisées grâce au regroupement des activités houillères de Saarbergwerke et de RAG pourraient atteindre quelque 25 à 40 millions de DEM par an à moyen et à long terme.

37.
    Toujours dans cette lettre, la Commission souligne que, dans les données que le gouvernement allemand lui a présentées, la valeur du «secteur blanc» (les activités non charbonnières, c'est-à-dire toutes les activités non liées au secteur houiller national) de Saarbergwerke n'était pas quantifiée. La Commission relève, cependant, que, dans un recours introduit devant le Tribunal le 25 janvier 1999 (affaire T-29/99), une autre requérante, la société VASA Energy, a joint une partie du rapport établi en janvier 1996 par la société Roland Berger & Partner GmbH sur une hypothèse de restructuration de Saarbergwerke, partie qui avait été présentée aux autorités allemandes, mais que celles-ci n'ont pas transmise à la Commission, dans laquelle la valeur du «secteur blanc» était estimée à environ 1 milliard de DEM.

38.
    À titre de conclusion, la Commission estime qu'il est permis de penser que la privatisation de Saarbergwerke impliquait une aide non notifiée d'un montant de 1 milliard de DEM en faveur de RAG. En conséquence, elle invite la République fédérale d'Allemagne à produire plusieurs documents ainsi que les autres États membres et parties intéressées à communiquer leurs observations sur cette question.

39.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure, a demandé aux parties de répondre par écrit, avant la date de l'audience, à certaines questions. Les parties concernées ont déféré à ces demandes.

Conclusions des parties

40.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler les décisions attaquées;

-    condamner la Commission aux dépens.

-    condamner RAG et la République fédérale d'Allemagne aux dépens exposés par la requérante en raison de leur intervention.

41.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter les recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

42.
    RAG conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter les recours comme irrecevables ou, à titre subsidiaire, comme non fondés;

-    condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par RAG.

43.
    La République fédérale d'Allemagne demande au Tribunal de rejeter les recours et de faire supporter les dépens à la requérante.

Sur la recevabilité des recours

Arguments des parties

44.
    RAG et le gouvernement allemand soutiennent que les recours sont irrecevables, la requérante ne justifiant d'aucun intérêt légitime à contester les aides approuvées par les décisions attaquées. La requérante ne serait pas un concurrent actuel, ni même potentiel, de RAG. En effet, le coût de ses livraisons de charbon hors du Royaume-Uni impliquerait, en permanence, un coût final excédant largement les prix du marché, les producteurs non communautaires ayant des coûts de production très inférieurs à ceux de la requérante. Par conséquent, la requérante n'aurait aucune chance réelle d'exporter du charbon hors du Royaume-Uni, que ce soit en Allemagne ou ailleurs.

45.
    Les parties intervenantes ajoutent que les difficultés de la requérante pour trouver des débouchés à son charbon n'ont aucun rapport avec une aide quelconque à l'industrie allemande. La suppression des aides allemandes et la réduction subséquente de l'offre allemande de charbon ne permettraient pas à la requérante d'atteindre l'objectif recherché, à savoir la vente de son charbon en Allemagne, compte tenu de l'absence de compétitivité de la requérante.

46.
    La Commission estime qu'il appartiendra au Tribunal d'apprécier la recevabilité des recours. Elle précise que, même après l'élimination du système de subvention allemand, la requérante serait confrontée à un autre obstacle insurmontable, à savoirun excès de charbon disponible aux prix du marché mondial. Se référant à des chiffres fournis par Eurostat, la Commission souligne, par ailleurs, que le marché allemand est loin d'être fermé aux charbons étrangers dont les prix sont compétitifs. Ainsi, à la suite d'une augmentation de 84 % de ses importations entre 1993 et 1998, l'Allemagne serait devenue le plus gros importateur communautaire de charbon.

47.
    La requérante rétorque que l'on ne saurait sérieusement douter qu'elle soit «concernée», au sens de l'article 33, deuxième alinéa, du traité CECA, par les décisions attaquées. Son activité ordinaire consisterait à produire du charbon et à le vendre aux industries consommatrices. Ainsi, elle serait en concurrence avec les bénéficiaires des aides litigieuses, et ce d'autant plus que l'octroi et l'approbation de ces dernières affecteraient sa capacité à vendre du charbon en Allemagne ainsi que sur son marché traditionnel, le Royaume-Uni.

48.
    Selon la requérante, l'article 33, deuxième alinéa, du traité CECA n'exige pas d'une entreprise, pour être «concernée» par une décision autorisant une aide, d'être en concurrence directe et réelle avec l'entreprise bénéficiaire de celle-ci. S'il est vrai que la Cour, dans ses arrêts du 15 juillet 1960, Chambre syndicale de la sidérurgie de l'Est de la France e.a./Haute Autorité (24/58 et 34/58, Rec. p. 573, 598), et du 23 février 1961, De gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité (30/59, Rec. p. 1, 35), a effectivement constaté une telle concurrence, elle aurait simplement limité son analyse aux faits en cause dans ces deux affaires.

49.
    La requérante admet que la chute récente des prix du marché mondial, notamment depuis 1998, rend plus difficile sa situation concurrentielle sur le marché international, tout en soulignant qu'elle continue de réduire progressivement ses coûts, et cela de façon importante. Toutefois, le prix du charbon aurait augmenté, en octobre 2000, de quelque 48 % par rapport au bas niveau qu'il avait atteint en 1999. En outre, le charbon de la requérante proviendrait de différentes sources ayant des coûts de production différents. Ainsi, une partie de la production de charbon de la requérante serait réellement compétitive sur le marché international.

50.
    La requérante ajoute que, en saisissant la Commission de plaintes, les 1er et 5 mai 1998, elle a participé à la procédure administrative qui a abouti à l'autorisation des aides litigieuses. En outre, elle serait expressément mentionnée dans le dernier considérant du point I de la décision concernant 1998.

Appréciation du Tribunal

51.
    Il convient de relever, à titre liminaire, que le fait pour les parties intervenantes d'avoir contesté, à elles seules, la recevabilité des recours, alors que la partie défenderesse s'est remise, sur ce point, à la sagesse du Tribunal, n'empêche pas ce dernier d'examiner d'office, en vertu de l'article 113 du règlement de procédure, la question de recevabilité soulevée (arrêts de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission,C-313/90, Rec. p. I-1125, points 19 à 23, et du Tribunal du 15 septembre 1998, BP Chemicals/Commission, T-11/95, Rec. p. II-3235, points 86 et 87).

52.
    Il y a lieu de rappeler, ensuite, que, aux termes de l'article 33, deuxième alinéa, du traité CECA, les entreprises peuvent former un recours en annulation contre les décisions individuelles «les concernant». Comme la Cour l'a admis, notamment dans ses arrêts Chambre syndicale de la sidérurgie de l'Est de la France e.a./Haute Autorité, précité (Rec. p. 598), du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission (172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, points 14 et 15), et du 6 juillet 1988, Dillinger Hüttenwerke/Commission (236/86, Rec. p. 3761, point 8), une entreprise est concernée, au sens de cette disposition, par une décision de la Commission autorisant l'octroi d'avantages à une autre entreprise, lorsque la dernière est en situation de concurrence avec la première.

53.
    S'agissant de déterminer quand une entreprise est «concernée» du fait qu'elle se trouve en «situation de concurrence» avec une autre entreprise, il importe de constater, d'une part, que les conditions de recevabilité posées par l'article 33, deuxième alinéa, du traité CECA sont moins strictes que celles d'un recours en annulation introduit en vertu de l'article 173, deuxième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, deuxième alinéa, CE). En outre, selon une jurisprudence bien établie, les dispositions du traité CECA concernant le droit d'agir des justiciables doivent être interprétées largement, afin d'assurer la protection juridique des particuliers (arrêt de la Cour du 17 février 1977, CFDT/Conseil, 66/76, Rec. p. 305, point 8, et ordonnance du président de la Cour du 3 mai 1996, Allemagne/Commission, C-399/95 R, Rec. p. I-2441, point 45).

54.
    D'autre part, concernant plus particulièrement les règles du traité CECA relatives aux aides d'État, il est de jurisprudence constante que l'article 4, sous c), de ce traité établit une interdiction d'aides générale, stricte et inconditionnelle, à tel point qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si, en fait, une atteinte aux conditions de concurrence existe ou risque de se produire pour pouvoir déclarer une aide incompatible avec le marché commun. Cette interdiction ne suppose pas que les aides soient de nature à fausser ou à menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (ordonnance de la Cour du 25 janvier 2001, Lech-Stahlwerke/Commission, C-111/99 P, Rec. p. I-727, point 41, et arrêt du Tribunal du 21 janvier 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke et Lech-Stahlwerke/Commission, T-129/95, T-2/96 et T-97/96, Rec. p. II-17, points 98 et 99).

55.
    Il convient d'ajouter que l'article 4, sous c), du traité CECA ne contient pas de règle de minimis, en vertu de laquelle les aides entraînant une distorsion de concurrence peu importante échapperaient à l'interdiction établie (ordonnance Lech-Stahlwerke/Commission, précitée, point 41, et arrêt Neue Maxhütte Stahlwerke et Lech-Stahlwerke/Commission, précité, point 147). Par ailleurs, le code, sur la base duquel les décisions attaquées en l'espèce ont été adoptées dans le domaine du traité CECA, ne contient pas non plus une règle de minimis, comme elle a été établie pourle régime des aides d'État relevant du traité CE dans la communication 96/C 68/06 de la Commission (JO 1996, C 68, p. 9).

56.
    Il s'ensuit que la recevabilité d'un recours introduit au titre de l'article 33, deuxième alinéa, du traité CECA par une entreprise charbonnière communautaire, dénonçant une violation de l'article 4, sous c), de ce traité et dirigé contre une décision de la Commission autorisant l'octroi d'une aide d'État en faveur d'une autre entreprise charbonnière communautaire ne saurait dépendre de la preuve de l'existence d'une situation de concurrence actuelle ou potentielle. Compte tenu des particularités susmentionnées du régime CECA, il suffit d'établir l'existence d'un ensemble d'éléments permettant de conclure que l'éventualité d'une situation de concurrence entre les entreprises en cause n'est pas irréaliste.

57.
    Or, la Commission a reconnu l'existence d'une certaine situation de concurrence entre les industries charbonnières allemande et britannique. En effet, dans les décisions attaquées, elle a imposé à l'Allemagne de veiller à ce que les aides litigieuses «n'introduisent pas de distorsions de concurrence et ne créent pas de discriminations entre producteurs de charbon [...] dans la Communauté» (point VIII, deuxième considérant, de la décision concernant 1998 et point VI, deuxième considérant, de la décision concernant 1999).

58.
    Par ailleurs, la décision 1999/184/CECA de la Commission, du 29 juillet 1998, relative aux interventions financières de l'Allemagne en faveur des entreprises Sophia Jacoba GmbH et Preussag Anthrazit GmbH en 1996 et 1997 (JO 1999, L 60, p. 74), démontre que de tels échanges intracommunautaires peuvent effectivement avoir lieu, deux entreprises charbonnières allemandes ayant utilisé des aides d'État pour baisser leurs prix et pour vendre du charbon sur le marché britannique. Si la Commission et les parties intervenantes ont déclaré, en réponse à une question du Tribunal, que cette dernière décision a trait à un charbon spécifique, l'anthracite calibré, lequel n'aurait jamais été produit par la requérante, et que, à l'époque en cause, RAG aurait décidé de suspendre toute exportation de charbon allemand vers le Royaume-Uni, il suffit de relever qu'il s'agit là de choix commerciaux librement opérés en fonction d'intérêts économiques et financiers momentanés susceptibles d'être modifiés lorsque les données sous-jacentes ont également changé. Rien n'exclut donc que des échanges intracommunautaires concernant la requérante puissent se reproduire.

59.
    Enfin, il est constant que, en l'espèce, la requérante a saisi la Commission, le 5 mai 1998, d'une plainte qui dénonçait différentes aides d'État en faveur de l'industrie houillère allemande, prévues pour les années 1997, «1998 et au-delà», c'est-à-dire pour la période couverte par les décisions attaquées, et notamment les prétendus éléments d'aide inhérents à la fusion. La requérante a ainsi joué un rôle actif dans le cadre de la procédure administrative devant la Commission au regard des deux décisions attaquées. Or, aucune de ces dernières n'a fait droit aux griefs formulés par la requérante dans cette plainte.

60.
    Il résulte de ce qui vient d'être exposé que la requérante est concernée, au sens de l'article 33, deuxième alinéa, du traité CECA, par les décisions attaquées.

61.
    Par conséquent, les recours doivent être déclarés recevables.

Sur la recevabilité des conclusions prétendument dirigées contre l'approbation du plan modifié

62.
    Selon RAG, la requérante n'a pas vocation à contester les décisions attaquées en ce qu'elles approuvent la modification apportée au plan originel. En effet, l'article 33, deuxième alinéa, du traité CECA n'autoriserait les recours en annulation que s'ils sont dirigés contre des «décisions» ou des «recommandations», alors que les avis émis par la Commission au titre de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du code sur les plans que les États membres lui soumettent n'ont pas d'effet contraignant, mais constituent des mesures à caractère purement préparatoire au regard des interventions financières proprement dites. Or, des mesures purement préparatoires ne seraient pas susceptibles d'être attaquées par un recours en annulation. Enfin, la requérante n'aurait pas d'intérêt légitime à s'opposer à la modification apportée au plan. En effet, le plan modifié prévoirait des réductions de la production globale plus importantes que le plan originel. Par conséquent, le plan modifié ne pourrait qu'améliorer les hypothétiques perspectives pour la requérante de vendre du charbon en Allemagne.

63.
    À cet égard, il suffit au Tribunal de constater que les conclusions en annulation formulées par la requérante visent les décisions attaquées et non pas l'avis positif porté par la Commission sur le plan modifié, qui ne figure que dans les considérants de la décision concernant 1998. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par RAG doit donc être rejeté.

64.
    Pour autant que RAG conteste l'intérêt légitime de la requérante à soulever un moyen dirigé contre ledit avis positif, au motif que le plan modifié est en réalité favorable à la requérante, le Tribunal relève que, en vertu de l'article 9, paragraphe 6, du code, les aides contestées dans le cadre des présents recours doivent être conformes au plan qui a fait l'objet d'un avis positif de la Commission satisfaisant aux critères de l'article 8 du code. Dès lors, la requérante est recevable à soulever, sous la forme d'une exception d'illégalité (arrêt de la Cour du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56, Rec. p. 9, 26, 27), un moyen qui vise à infirmer l'approbation du plan modifié.

Sur le fond

65.
    À l'appui de ses recours, la requérante soulève une série de moyens dont plusieurs se recoupent dans les deux affaires et certains ont déjà été avancés dans l'affaire T-110/98 ayant opposé les mêmes parties et ayant été tranchée par l'arrêt interlocutoire du Tribunal du 9 septembre 1999, RJB Mining/Commission (T-110/98, Rec. p. II-2585, ci-après l'«arrêt interlocutoire»), et par l'ordonnance subséquente du Tribunal du 25 juillet 2000, RJB Mining/Commission (T-110/98, Rec. p. II-2971, ci-aprèsl'«ordonnance du 25 juillet 2000»). Il apparaît opportun d'examiner, tout d'abord, ces derniers moyens.

Quant au moyen tiré du défaut de compétence de la Commission pour approuver, dans la décision concernant 1998, des aides déjà octroyées

66.
    Rappelant que les aides approuvées par la Commission le 2 décembre 1998 avaient déjà été octroyées aux entreprises bénéficiaires avant leur approbation, la requérante soutient que le code ne permet pas l'autorisation rétroactive d'aides déjà octroyées. En effet, le système d'approbation des aides à l'industrie houillère communautaire serait un système d'autorisation préalable. Par conséquent, la Commission n'aurait pas été compétente pour adopter la décision attaquée.

67.
    À cet égard, le Tribunal rappelle qu'un moyen semblable, présenté au regard des aides approuvées par la Commission en faveur de l'industrie houillère allemande pour l'année 1997, a été rejeté par l'arrêt interlocutoire (points 65 à 83). Pour les raisons exposées dans ce dernier arrêt, il y a lieu d'écarter également le présent moyen.

68.
    En effet, aucune disposition du code n'interdit à la Commission d'examiner la compatibilité d'un projet d'aide avec le marché commun, du seul fait que l'État membre ayant notifié ce projet a déjà versé l'aide sans attendre son autorisation préalable. Tout au contraire, l'article 9, paragraphe 5, du code, en ce qu'il subordonne expressément le remboursement d'une aide versée par anticipation à la condition que la Commission ait pris une décision négative, implique nécessairement que celle-ci puisse prendre une décision d'autorisation dans une telle hypothèse. Enfin, sur un plan plus général, les dispositions de fond et de procédure figurant dans le code et le régime établi par les articles 92 et 93 du traité CE (devenus, après modification, articles 87 CE et 88 CE) ne présentent pas de différences de principe, de sorte qu'il ne serait pas justifié d'interpréter de façon plus restrictive les dispositions du code, par rapport à l'article 4, sous c), du traité CECA, que celles des paragraphes 2 et 3 de l'article 92 du traité CE au regard du paragraphe 1 de cet article, étant précisé que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la Commission est obligée, en application dudit article 92, de procéder à un examen a posteriori d'une aide déjà versée (voir la jurisprudence citée au point 77 de l'arrêt interlocutoire).

69.
    Par conséquent, il convient de reconnaître que la Commission disposait, en l'espèce, du pouvoir d'approuver a posteriori les aides versées avant d'être autorisées.

70.
    Dans le même contexte, la requérante a encore soutenu, pour la première fois lors de l'audience, que les interventions financières projetées pour 1998 n'avaient été notifiées par le gouvernement allemand à la Commission que le 28 octobre 1997, alors que, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du code, cette notification aurait dû avoir lieu au plus tard le 30 septembre 1997. Renvoyant à l'arrêt de la Cour du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission (C-210/98 P, Rec. p. I-5843, points 49 à 56), qui concerne la décision n° 3855/91/CECA, du 27 novembre 1991, instituant des règlescommunautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 362, p. 57, ci-après le «cinquième code acier»), elle a fait valoir que ce délai de notification constituait un délai de forclusion en ce sens qu'il excluait l'approbation par la Commission des projets d'aide notifiés tardivement.

71.
    À cet égard, le Tribunal constate que, selon l'arrêt Salzgitter/Commission, précité (point 56), le juge communautaire doit relever d'office le défaut de compétence de la Commission. Dès lors, la requérante ne saurait être forclose pour soulever ce grief nouveau.

72.
    Toutefois, ledit arrêt Salzgitter/Commission concernait des aides régionales à l'investissement dont l'autorisation en vertu du cinquième code acier est purement exceptionnelle et qui doivent faire l'objet d'une prompte élimination dans les trois ans, les projets importants d'aides à l'investissement étant soumis à la consultation préalable d'autres États membres (conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Salzgitter/Commission, précité, Rec. p. I-5845, points 86 à 88). Or, de telles particularités imposant une interprétation stricte de la nature du délai de notification dans le cadre du cinquième code acier font défaut dans le code houiller.

73.
    En outre, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Salzgitter/Commission, précité, le projet d'aide litigieux avait été notifié environ cinq mois après la date limite fixée par le cinquième code acier et environ cinq semaines avant l'expiration de la période pendant laquelle son autorisation pouvait être décidée; après cette date, l'interdiction absolue d'aides d'État édictée par l'article 4, sous c), du traité CECA trouvait de nouveau à s'appliquer. En l'espèce, en revanche, le dépassement du délai de notification ne s'élevait qu'à quatre semaines. Quant à la période subséquente, pendant laquelle une autorisation est possible, elle s'étend jusqu'en 2002.

74.
    Il convient de relever que la compétence de la Commission pour autoriser a posteriori une aide déjà versée a été justifiée, dans l'arrêt interlocutoire, par le texte, l'économie générale et la nature spécifique du code. Ainsi, il a été jugé, au point 80 dudit arrêt, que le secteur houiller est marqué, depuis 1965, par le besoin de l'industrie communautaire d'obtenir des soutiens financiers constants et par le manque structurel de compétitivité de cette industrie, alors que l'encadrement, en matière d'aides d'État, du secteur sidérurgique - particulièrement sensible aux perturbations de son fonctionnement concurrentiel - est plus strict, raison pour laquelle la jurisprudence concernant le cinquième code acier ne saurait être transposée, telle quelle, au secteur houiller.

75.
    En effet, le cinquième code acier a instauré un régime d'autorisation des aides d'État plus restrictif que celui instauré par le code régissant l'autorisation des aides d'État dans le secteur houiller. Contrairement au premier, ce dernier est marqué par le caractère répétitif, annuel, des aides d'État; ces dernières doivent s'inscrire, en outre, dans des plans pluriannuels couvrant la période allant de 1994 à 2002.

76.
    Dans cette optique, eu égard à l'absence de compétitivité structurelle de l'industrie houillère allemande et compte tenu du plan allemand couvrant la période jusqu'en 2002, il était objectivement prévisible que le gouvernement allemand allait notifier en 1997 des aides d'État pour 1998 du même ordre de grandeur que l'année précédente. Une telle situation, inhérente au secteur houiller, est comparable à celle déclarée légale par la Cour dans son arrêt du 3 octobre 1985, Allemagne/Commission (214/83, Rec. p. 3053, points 50 et 51), relatif à des programmes d'aides à la sidérurgie dont le montant exact à autoriser avait été notifié tardivement.

77.
    Dans ces circonstances, le délai de notification prévu par l'article 9, paragraphe 1, du code - qui ne se limite d'ailleurs pas à fixer le délai au 30 septembre de chaque année, mais permet, à titre alternatif et de manière plus souple, de procéder à la notification des mesures financières «trois mois avant leur entrée en vigueur» - doit être considéré comme un simple délai de procédure de caractère indicatif dont le dépassement ne saurait priver, en tant que tel, la Commission de la compétence d'autoriser les projets d'aide notifiés tardivement.

78.
    Par conséquent, le grief fondé sur l'arrêt Salzgitter/Commission, précité, doit être rejeté.

Quant aux moyens tirés d'une application erronée par la Commission du critère de la viabilité économique de l'entreprise bénéficiaire de l'aide et d'une violation de l'obligation de motivation sur ce point

79.
    La requérante reproche à la Commission d'avoir méconnu les dispositions combinées de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 3 du code lui imposant d'évaluer si les entreprises recevant des aides au fonctionnement ont une perspective raisonnable d'atteindre la viabilité économique. Malgré cette obligation, la Commission se serait abstenue d'examiner si le plan modifié exige des entreprises concernées d'être capables d'atteindre la viabilité économique dans un avenir prévisible. De l'avis de la requérante, aucune de ces entreprises ne pourra jamais atteindre une telle viabilité. Par conséquent, la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. Enfin, la Commission aurait enfreint son obligation de motivation, les décisions attaquées étant muettes sur la question considérée.

80.
    À cet égard, le Tribunal rappelle que des moyens semblables, présentés au regard des aides approuvées par la Commission en faveur de l'industrie houillère allemande pour l'année 1997, ont déjà été rejetés par l'arrêt interlocutoire (points 97 à 116) et par l'ordonnance du 25 juillet 2000 (point 45). Pour les raisons exposées dans ces arrêt et ordonnance, il y a également lieu d'écarter l'argumentation correspondante avancée en l'espèce.

81.
    En effet, aucune disposition du code ne prévoit expressément que l'octroi d'aides au fonctionnement doit être strictement réservé aux entreprises ayant des chances raisonnables d'atteindre une viabilité économique à long terme, en ce sens qu'ellesdoivent être capables d'affronter la concurrence sur le marché mondial grâce à leurs forces propres. Les dispositions pertinentes du code n'exigent pas que l'entreprise bénéficiaire d'une aide au fonctionnement soit, à l'issue d'une période prédéterminée, en situation de viabilité. Elle n'imposent que l'«amélioration» de la viabilité économique, cette formule souple trouvant son explication dans le manque structurel de compétitivité auquel l'industrie houillère communautaire est confrontée du fait que la plus grande partie de ses entreprises restent non concurrentielles par rapport aux importations en provenance de pays tiers. Il s'ensuit que l'amélioration de la viabilité économique d'une entreprise donnée se réduit nécessairement à une diminution du degré de sa non-rentabilité et de sa non-compétitivité.

82.
    Enfin, étant donné que le moyen tiré d'une violation des articles 2, paragraphe 1, et 3, du code, fondé sur l'absence de perspective de viabilité des entreprises bénéficiaires des aides litigieuses, doit être écarté, la Commission n'était pas tenue d'insérer dans le texte des décisions attaquées une motivation spécifique sur les perspectives de retour à l'équilibre financier des entreprises bénéficiaires des aides. Par conséquent, le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation doit également être rejeté.

Quant aux moyens tirés d'une application erronée par la Commission du critère de la réduction des coûts de production dans la décision concernant 1999 et d'une violation de l'obligation de motivation sur ce point

Arguments de la requérante

83.
    Dans sa réplique déposée dans l'affaire T-63/99, la requérante soutient que, à la lumière de l'arrêt interlocutoire, il apparaît que la Commission a commis une erreur de droit, de sorte que la décision concernant 1999 doit être annulée. D'une part, en effet, la Commission aurait approuvé les aides au fonctionnement au seul motif qu'il y avait eu réduction des coûts de production. Or, le critère de la simple réduction des coûts de production aurait été rejeté par l'arrêt interlocutoire (point 108). D'autre part, la Commission aurait, notamment, omis d'examiner l'importance d'une réduction éventuelle des coûts de production. De plus, elle se serait référée au coût de production moyen de la totalité des installations minières, sans examen particulier de la situation de chaque entreprise ou mine, comme l'exige l'arrêt interlocutoire (point 111). En outre, elle aurait omis de vérifier si le critère exposé au point 107 de l'arrêt interlocutoire était respecté, à savoir si les entreprises bénéficiaires procédaient à une réduction des coûts de production «d'autant plus soutenue» lorsque les entreprises se sont abstenues de procéder auparavant à une telle réduction, et n'aurait apparemment pas vérifié les chiffres avancés par l'Allemagne. Enfin, la Commission aurait tenu compte d'un élément non pertinent, à savoir la prétendue nécessité d'atténuer les conséquences sociales et régionales de la restructuration de l'industrie houillère allemande. Or, le Tribunal aurait confirmé, dans l'arrêt interlocutoire (point 109), que de telles considérations ne pouvaient pas justifier l'aide au fonctionnement.

84.
    En tout état de cause, la réduction historique des coûts de production relevée par la Commission (8,2 % en termes réels, aux prix de 1992, sur une période de quatre ans,c'est-à-dire 2,05 % par an) aurait été dépourvue de pertinence à tous égards. La décision concernant 1999 n'indiquerait pas clairement d'où provient ce chiffre de 8,2 % et il ne serait pas expliqué exactement comment les chiffres relatifs au coût moyen de la tonne de charbon de 246 DEM et de 268 DEM, présentés par la Commission à l'appui du taux de réduction susvisé, ont été calculés, la Commission n'ayant pas donné les chiffres relatifs à l'inflation. En toute hypothèse, même une réduction de 18 DEM sur quatre ans, à supposer que ce montant soit exact, ne représenterait que 4,50 DEM par an. Avec un charbon national revenant à 246 DEM et des prix mondiaux de l'ordre de 60 DEM en 1999, il faudrait au moins 40 ans pour que les houillères allemandes deviennent compétitives, et les mines seraient alors épuisées. Pareille réduction ne saurait donc être regardée autrement que comme symbolique au sens de l'arrêt interlocutoire (point 106).

85.
    La requérante ajoute que, à la lumière des critères dégagés par l'arrêt interlocutoire, la Commission aurait dû indiquer, dans la décision concernant 1999, les raisons pour lesquelles il était apparu qu'une réduction significative des coûts de production avait été réalisée et continuerait de l'être dans chacune des entreprises concernées. Or, la Commission se contenterait de conclure qu'il y a eu une réduction des coûts de production de 2,05 % par an aux prix constants de 1992 et elle se servirait de cette unique conclusion pour justifier son approbation de l'aide au fonctionnement en cause (point II, quatrième alinéa, des considérants de la décision concernant 1999). En outre, la Commission aurait pris les coûts de production moyens des entreprises en cause, sans indiquer comment chaque site minier pris séparément avait réduit ses coûts de production, et cela de manière significative. Il serait tout à fait inadmissible que la Commission autorise une aide à dix exploitations, alors qu'une seule parviendrait à réduire ses coûts de façon substantielle et que ces coûts ne baisseraient pas du tout dans les neuf autres, de sorte que la moyenne pure et simple peut faire apparaître une réduction. De plus, la Commission aurait dû indiquer, d'une part, la base retenue pour corriger les coûts de production selon l'inflation et, d'autre part, le niveau d'inflation pris en considération.

Appréciation du Tribunal

86.
    En considérant, dans sa réplique, que la Commission a méconnu le critère de la réduction des coûts dans la décision concernant 1999, la requérante réitère sa démarche effectuée dans l'affaire T-110/98, dans laquelle elle a présenté, pour la première fois dans le mémoire du 1er mars 2000, des griefs qui n'ont été invoqués ni directement ni implicitement dans la requête. Ainsi, lesdits griefs, censés développer le point 4.2.14 de la requête dans l'affaire T-63/99 - d'ailleurs semblable au point 4.3.24 de la requête dans l'affaire T-12/99 et reprenant essentiellement les mêmes termes que le point 4.5.7 de la requête déposée dans l'affaire T-110/98 - et présentés dans la réplique, sont à qualifier de moyens nouveaux au sens de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure pour les raisons déjà exposées aux points 23 à 40 de l'ordonnance du 25 juillet 2000 intervenue dans l'affaire T-110/98.

87.
    En effet, à la lecture de la requête dans l'affaire T-63/99, notamment des points 3.2.17 à 3.2.19, 4.1.1, sous b), et 4.2.14 à 4.2.16, il s'avère que le seul grief soulevé avec la clarté et la précision requises à l'appui du moyen ressortant de ces points est celui qui a trait à l'absence de perspective de viabilité des entreprises bénéficiaires de l'aide litigieuse. Or, ce moyen a été rejeté comme non fondé (voir ci-dessus points 80 et 81).

88.
    La phrase figurant au point 4.2.14 de la requête, selon laquelle la seule réduction des coûts de production ne suffit pas pour justifier l'autorisation d'aides au fonctionnement, ne saurait être interprétée, eu égard à son contexte, comme constituant un grief distinct et indépendant de celui concernant l'absence de perspective de viabilité. La critique dirigée, dans cette phrase, contre le critère de la réduction des coûts de production ne sert qu'à illustrer le caractère prétendument indispensable d'un examen de la possibilité de l'entreprise bénéficiaire de devenir viable. Le contenu du point 4.2.14 de la requête ne constitue donc pas un grief distinct de celui qui a été rejeté aux points 80 et 81 ci-dessus.

89.
    Par conséquent, les griefs soulevés par la requérante dans sa réplique (voir ci-dessus points 84 et 85) constituent des moyens qui n'ont été invoqués ni directement ni implicitement dans la requête et ne présentent pas non plus de lien étroit avec le moyen fondé sur l'absence de perspective de viabilité des entreprises bénéficiaires des aides litigieuses. Ils ne sauraient, dès lors, être considérés comme constituant une ampliation de ce moyen. Dès lors, il s'agit de moyens qui sont à qualifier de moyens nouveaux au sens de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure et qui doivent être rejetés comme irrecevables. En effet, rien n'aurait empêché la requérante de les soulever déjà dans sa requête. Dès lors, elle ne saurait être habilitée à les avancer pour la première fois au stade de sa réplique.

90.
    En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation du devoir de motivation, il convient également de rappeler l'ordonnance du 25 juillet 2000, dont le raisonnement développé aux points 44 à 51 couvre également le cas d'espèce.

91.
    En effet, s'il est vrai que la requérante ne saurait être forclose à critiquer une insuffisance de motivation pour la première fois dans sa réplique, les griefs soulevés dans ce contexte ne font, en réalité, que réitérer, sous l'aspect d'une motivation insuffisante, les arguments invoqués à l'appui des moyens de fond rejetés ci-dessus comme irrecevables. Les griefs en question ne concernent donc pas l'existence dans la décision attaquée d'une motivation suffisante, mais l'exactitude de celle-ci.

92.
    Il convient d'ajouter que la Commission a fourni dans la décision attaquée (point II des considérants) une série d'indications qui auraient permis à la requérante de contester, en temps utile, la légalité de cette décision sur les points soulevés pour la première fois dans la réplique. Par conséquent, le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation ne saurait non plus être accueilli.

Quant aux moyens tirés d'une qualification erronée du système de la prime d'aide au fonctionnement et d'une violation de l'obligation de motivation sur ce point

Arguments des parties

93.
    Rappelant que le but de la prime est d'inciter la main-d'oeuvre qualifiée à travailler au fond de la mine et que la Commission a approuvé ce type d'aide au titre de l'article 3 du code en tant qu'aide au fonctionnement, la requérante relève que les décisions attaquées mentionnent expressément que la prime «ne constitue pas un élément du coût de production» des entreprises minières. Dès lors, la prime serait apparemment financée dans sa totalité par l'État allemand, sans le moindre coût pour les entreprises minières, ce qui devrait augmenter la production de ces entreprises. Rien ne démontrerait qu'une entreprise subirait une hausse de ses coûts si la prime litigieuse n'était pas versée par l'Allemagne.

94.
    Selon la requérante, le critère retenu par la Commission est erroné et rend absurde le régime des aides. L'objectif des aides au fonctionnement serait de réduire les coûts de production en termes absolus, et non d'augmenter la production sur un marché où l'offre dépasse la demande. Une prime directe ne saurait mener à une amélioration de la viabilité économique de l'entreprise, pas plus qu'elle ne saurait réduire les coûts de production réels. Vouloir accepter l'approche de la Commission signifierait que toute forme de paiement en espèces pourrait être qualifiée d'aide au fonctionnement.

95.
    La requérante ajoute que, dans son évaluation de la prime, la Commission invoque en outre l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, du code, qui cherche à minimiser l'impact social et régional d'une restructuration. Cette disposition se référerait cependant aux problèmes sociaux et régionaux «liés à la réduction d'activité totale ou partielle d'unités de production». La Commission ne saurait, dès lors, l'invoquer comme base pour approuver une mesure qui vise à augmenter la production.

96.
    Dans la mesure où la Commission se fonde sur l'arrêt De gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité (cité au point 48 ci-dessus, Rec. p. 50), la requérante affirme que cet arrêt se contente de décrire l'effet de la prime, sans aborder la question de savoir si une telle prime peut être approuvée en vertu du code. Par ailleurs, l'arrêt concernerait une situation remontant à 1959, époque à laquelle les mineurs auraient cherché ailleurs un travail plus rémunérateur si la prime ne leur avait pas été payée. Or, la situation présente serait complètement différente.

97.
    Dans sa réplique déposée dans l'affaire T-63/99, la requérante soutient que, même si la prime était un paiement entrant dans les coûts de production des entreprises concernées, la Commission n'aurait pas appliqué correctement les dispositions de l'article 3 du code. Notamment, elle ne se demanderait pas si la réduction des coûts de production résultant du paiement de la prime serait importante, pas plus qu'elle n'en analyserait l'incidence selon les différentes entreprises. Elle se contenterait d'affirmer, dans les deux décisions attaquées, que cette prime contribue à une «légère réductionde la non-compétitivité des entreprises en question». Or, cela ne voudrait pas dire qu'il y ait des chances que la prime induise une réduction «significative» des coûts de production.

98.
    Enfin, la requérante reproche à la Commission de s'être abstenue d'expliquer, dans les motifs des décisions attaquées, comment la prime, décrite comme «ne faisant pas partie du coût de production des sociétés charbonnières», satisfait à l'objectif de l'article 3, paragraphe 2, du code, visant à atteindre la réduction des coûts de production.

99.
    La Commission allègue que la citation tirée des décisions attaquées, selon laquelle la prime «ne constitue pas un élément du coût de production», est considérée hors de son contexte. Comme la prime est versée par l'État en tant qu'aide aux mineurs de fond sous forme de dégrèvement fiscal, le supplément de salaire net qui en résulte ne ferait pas partie des coûts salariaux et donc des coûts de production des entreprises minières. Toutefois, si ces entreprises devaient payer des salaires plus élevés pour couvrir les montants de la prime versée actuellement en tant qu'aide d'État, cette dépense augmenterait leurs coûts de production. Elles devraient payer ces salaires plus élevés sous peine de perdre la main-d'oeuvre qualifiée nécessaire pour assurer un fonctionnement aussi efficace que possible des mines.

100.
    Au soutien de sa thèse, la Commission renvoie à l'arrêt De gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, précité, dans lequel la Cour a considéré que la prime délivre les entreprises de charges qui, sans celle-ci, auraient inévitablement pesé sur elles.

101.
    RAG précise que l'article 3 du code donne une base valable à la prime, qui n'est approuvée distinctement de l'aide générale au fonctionnement que parce qu'elle est payée sous une forme différente, à savoir directement aux mineurs par le biais d'une réduction d'impôts plutôt que d'être versée aux entreprises.

Appréciation du Tribunal

102.
    Il y a lieu de constater, à titre liminaire, que - selon les précisions que le gouvernement allemand a, sur demande du Tribunal, fournies au sujet de sa législation en la matière - la prime, instaurée en 1956 pour améliorer la situation salariale des mineurs, n'est à considérer ni comme un revenu imposable ni comme une rémunération au sens du régime des assurances sociales. Elle est versée en même temps que le salaire, l'employeur déduisant le montant des primes à verser de la retenue fiscale sur le salaire qu'il effectue pour ses salariés et ne versant à l'administration fiscale que l'impôt ainsi diminué. La prime est donc payée par l'employeur et financée sur des fonds provenant de la recette de l'impôt sur les salaires, cette recette devant normalement être versée par l'employeur; si la somme des primes dépasse la recette à verser, l'administration fiscale paye directement à l'employeur le montant correspondant à ce dépassement.

103.
    Même si la prime en cause n'est pas supportée directement par les entreprises charbonnières concernées et ne peut pas, à ce titre, être qualifiée de coût de production, au sens strict, supporté par celles-ci, cette prime se rapporte objectivement à un élément du coût de production, au sens large, des entreprises concernées. Le résultat économique obtenu par son mode d'octroi correspond, en effet, à celui qui serait obtenu si les entreprises versaient, tout d'abord, à leurs ouvriers le montant correspondant et se le voyaient rembourser, ensuite, au moyen d'une aide au fonctionnement au sens formel, dans le respect du principe régissant les aides au fonctionnement dans le domaine considéré, à savoir la couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente sur le marché mondial.

104.
    Il s'ensuit que le mécanisme de la prime ne constitue pas un détournement du régime des aides au fonctionnement instauré par le code. Dès lors, il ne saurait être considéré que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le mécanisme en cause correspondait, en réalité, à une aide au fonctionnement.

105.
    Il ne saurait non plus être considéré que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en se prévalant, dans le contexte de la prime, de l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, du code. En effet, la prise en compte de problèmes sociaux et régionaux ne constituant pas l'unique motif pour l'autorisation de la prime, rien ne s'opposait à ce que la Commission se réfère, parmi d'autres considérations, fondées sur le régime des aides au fonctionnement proprement dit, à la problématique sociale et régionale invoquée.

106.
    Dans la mesure où la requérante fait encore valoir que la prime ne contribue pas, en tant que telle, à réduire les coûts de production, force est de relever, ainsi que la Commission l'a exposé à juste titre, que, si l'admissibilité d'une entreprise au bénéfice d'une aide au fonctionnement dépend d'une réduction de ses coûts de production, cela ne signifie cependant pas que chaque élément de cette aide, comme la prime, doive contribuer à cet objectif. En effet, la réduction des coûts de production est une condition pour recevoir l'aide, et non pas le but de celle-ci.

107.
    Si la requérante allègue enfin l'absence d'une réduction «significative» des coûts de production, ce grief, basé sur l'arrêt interlocutoire et avancé pour la première fois dans la réplique, doit être rejeté comme irrecevable au titre de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure (voir ci-dessus points 87 à 89).

108.
    En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation, il suffit de constater que les décisions attaquées comportent chacune six alinéas qui exposent le montant, le fonctionnement et les effets de la prime. Par conséquent, il ne saurait être considéré que les décisions attaquées soient insuffisamment motivées à ce propos.

Quant aux moyens tirés de l'absence d'évaluation, par la Commission, de la dégressivité des aides et d'une violation de l'obligation de motivation sur ce point

Arguments des parties

109.
    Dans l'affaire T-63/99, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste en n'appréciant pas si la réduction des coûts de production des entreprises bénéficiaires de l'aide est susceptible de permettre la dégressivité des aides, comme l'exige l'article 2, paragraphe 1, du code. Les dispositions combinées des articles 9 et 2, paragraphe 1, du code imposeraient à la Commission de s'assurer que les aides octroyées à chaque entreprise diminuent annuellement ou de conclure, au moins, que l'octroi continu des aides est susceptible de mener à une telle dégressivité. La dégressivité des aides ne saurait être évaluée par la seule analyse de la question de savoir si les coûts de production ont diminué. Comme les aides au fonctionnement sont destinées à la couverture de l'écart entre le coût de production et le prix du charbon sur les marchés internationaux, une réduction annuelle du coût de production pourrait avoir pour résultat l'augmentation, et non la diminution, des aides, et cela à une époque où les prix du charbon sur les marchés internationaux chutent, comme ce serait le cas actuellement.

110.
    Dans la décision concernant 1999 (point II, quatrième alinéa, des considérants), la Commission citerait l'information communiquée par l'Allemagne selon laquelle le coût moyen des mines bénéficiaires d'aides au fonctionnement «devrait se situer, aux prix de 1992, à un niveau inférieur de l'ordre de 8,2 % en termes réels en 1999 par rapport à l'année 1995». Or, à titre de comparaison, les prix à l'importation de charbon vers l'Allemagne auraient diminué de 38,9 % pendant la période allant de 1995 jusqu'au troisième trimestre de 1998. Dans ce contexte, une baisse minimale de 2 % par an en prix constants et d'environ 1 % par an en prix courants n'aurait aucune incidence sur la compétitivité du secteur charbonnier de la Communauté et devrait donc ne pas être prise en considération. Une telle réduction éventuelle ne permettrait pas de réaliser véritablement une dégressivité des aides.

111.
    La requérante précise qu'une éventuelle baisse, pendant les dernières années, de l'aide au fonctionnement versée à l'industrie allemande est dépourvue de pertinence. En effet, toute appréciation correcte d'une réduction de l'aide au fonctionnement devrait tenir compte de la réduction en termes de coûts par tonne de charbon produite et vérifier que cette réduction entraîne une dégressivité de l'aide. Les chiffres relatifs à la dégressivité des aides ne sauraient être faussés par la prise en compte de chiffres totaux d'aide qui ignorent la tendance à la baisse des quantités extraites.

112.
    Dans sa réplique, la requérante se réfère à l'arrêt interlocutoire. Ainsi qu'il ressort du point 111 de cet arrêt, la Commission devrait analyser la réduction significative des coûts de production indépendamment des fluctuations des prix. Elle devrait aussi vérifier, sur la base d'une analyse du rapport entre la réduction des coûts de production et les prix mondiaux, si cette réduction significative est de nature à réaliser une dégressivité des aides. La dégressivité devrait se manifester en termes de prix courants, et non pas par rapport aux prix de 1992. Dans ces conditions, les coûts de production réels du charbon allemand devraient être étudiés à la lumière du prix réel du charbon sur les marchés mondiaux afin d'évaluer la dégressivité des aides.

113.
    Elle ajoute que le code ne permet aucunement, au titre de la dégressivité des aides, que celles-ci soient augmentées si les prix du marché mondial s'effondrent. En cas de chute de ces prix, des réductions particulièrement significatives des coûts de production seraient requises afin que lesdites réductions puissent entraîner une dégressivité des aides. La conclusion contraire donnerait au gouvernement allemand la possibilité d'accroître l'aide, lorsque la compétitivité des entreprises concernées décroît par rapport au marché mondial.

114.
    Enfin, la requérante fait valoir qu'il appartenait à la Commission d'exposer, dans les motifs de la décision concernant 1999, ses conclusions en ce qui concerne la réalisation de la dégressivité des aides à la suite de son évaluation de la réduction du coût de production par rapport aux prix sur le marché mondial. Or, en fait, la Commission n'aborderait même pas la question de la dégressivité des aides. La décision attaquée ne contiendrait ni la moindre tentative d'analyser les réductions des coûts de production par rapport aux fluctuations du prix du charbon sur les marchés mondiaux, ni la moindre conclusion selon laquelle le montant des aides octroyées est susceptible d'être conforme à la condition relative à la dégressivité des aides.

115.
    Selon la Commission, il n'est pas nécessaire de réaliser une véritable dégressivité des aides si les prix mondiaux du charbon sont en baisse. En effet, tout le système du code reposerait sur la dégressivité des coûts en tant que moyen de réduire l'intervention de l'État, quelle que soit l'évolution à court terme des prix à l'importation. Comme le code reconnaît le manque de compétitivité des charbonnages communautaires sur le marché mondial, rien ne justifierait l'affirmation selon laquelle le code n'a voulu considérer les réductions de coûts comme satisfaisantes que si elles coïncidaient avec les fluctuations des prix du marché mondial.

116.
    Quant à l'arrêt interlocutoire, la Commission soutient qu'il ne doit pas être interprété en ce sens qu'il subordonne l'autorisation d'une aide au fonctionnement à la condition que les réductions de coûts excèdent les baisses des prix du marché mondial. Cet arrêt reconnaîtrait le manque structurel de compétitivité de l'industrie houillère communautaire par rapport aux marchés mondiaux ainsi que la difficulté de définir un objectif de compétitivité (points 101 et 103). Par conséquent, l'expression «à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux» figurant à l'article 2, paragraphe 1, du code devrait être interprétée comme la reconnaissance du fait que toute évolution vers une viabilité à long terme au moyen de réductions des coûts est tributaire des mouvements sur les marchés mondiaux et que, en dépit de ces réductions, l'objectif de la dégressivité des aides peut ne pas être atteint, en raison d'une plus forte baisse des prix du marché mondial.

Appréciation du Tribunal

117.
    Il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que les aides au fonctionnement sont destinées, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du code, à la seule couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente sur le marché mondial. En vertu de l'article3, paragraphe 2, du code, ces aides ne sauraient être autorisées que si les entreprises bénéficiaires réalisent une réduction, au moins tendancielle, de leur coût de production. Dans ce contexte, l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, du code fixe comme «un des objectifs» à atteindre celui visant à «réaliser la dégressivité des aides», et cela «à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux».

118.
    C'est au regard de ces dispositions du code que la requérante soutient, dans sa requête, que la dégressivité des aides au fonctionnement doit être réalisée en chiffres absolus et de façon continue de 1994 à 2002, indépendamment des conditions prévalant sur le marché. Selon la requérante, il est absurde de vouloir accepter, à la fois, une réduction des coûts de production de 8,2 % en quatre ans et une dégressivité des aides qui y est relative, alors même que les prix mondiaux ont baissé de 38,9 % pendant la même période. La conséquence en serait, toujours selon la requérante, non pas une dégressivité, mais une augmentation des aides. Si la requérante fait état, dans ce contexte, d'une «petite réduction annuelle du coût de production» (point 4.2.18 de la requête) en se référant à la réduction des coûts de production de 8,2 %, retenue dans la décision attaquée (point 4.2.19 de la requête), aucune critique, basée sur des éléments concrets, n'est pour autant dirigée contre ce chiffre en tant que tel. La thèse défendue par la requérante se résume donc, en substance, au grief reprochant à la Commission d'avoir accepté un pourcentage de dégressivité inférieur à 38,9 %.

119.
    Or, force est de relever que la rigidité de cette thèse méconnaît les réalités économiques, à savoir la non-rentabilité structurelle de l'industrie houillère communautaire, au vu desquelles le code a été arrêté et qui doivent être prises en considération dans l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, de ce dernier.

120.
    À cet égard, il convient de constater que, les aides au fonctionnement étant destinées à couvrir l'écart entre les coûts de production et les prix de vente au niveau mondial, l'importance de cet écart, qui détermine donc le montant des aides, ne dépend pas du seul volume de la réduction des coûts de production, mais aussi du prix sur le marché mondial.

121.
    Or, dès lors que ni les institutions communautaires, ni les États membres, ni les entreprises concernées n'ont une influence significative sur ce dernier facteur, il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir attaché une importance prépondérante, en termes de dégressivité des aides au secteur houiller, à la baisse des coûts de production, toute baisse de ceux-ci ayant pour conséquence que le volume des aides est nécessairement plus réduit que dans l'hypothèse où cette baisse n'aurait pas eu lieu, et cela indépendamment de l'évolution des prix sur le marché mondial. Il convient d'ailleurs d'ajouter que, en l'espèce, le montant global des aides au fonctionnement autorisées a effectivement baissé de 1997 à 1998 et de 1998 à 1999. La thèse de la requérante ne saurait donc être retenue.

122.
    Il en va de même en ce qui concerne l'argument selon lequel la dégressivité devrait se manifester en termes de prix courants. L'article 3, paragraphe 2, du code dispose que les plans des États membres doivent prévoir des mesures «afin d'obtenir une réductiontendancielle des coûts de production, aux prix de 1992», et l'article 9, paragraphe 6, du code exige que la Commission «évalue la conformité des mesures envisagées aux plans communiqués» avant d'autoriser une aide. Il s'ensuit que la dégressivité des aides doit être calculée par rapport aux prix de 1992.

123.
    De même, aucune disposition du code n'étaye l'argumentation de la requérante, selon laquelle la dégressivité des aides devrait nécessairement et uniquement s'apprécier sur la base d'un montant d'aide par tonne et par entreprise. Ainsi que RAG l'a souligné, les entreprises bénéficiaires d'une aide au fonctionnement doivent pouvoir décider, à tout moment, de fermer des mines particulières ou de réduire leurs activités extractives, avec une baisse correspondante de la production de charbon éligible pour une aide. De telles réductions de la production d'entreprises structurellement non rentables sont compatibles avec les objectifs du code et compensent suffisamment l'éventuelle augmentation de l'aide par tonne.

124.
    Si la requérante allègue enfin que l'absence d'une réduction «significative» des coûts de production a nécessairement entraîné une dégressivité insuffisante des aides, ce grief, basé sur l'arrêt interlocutoire et avancé pour la première fois dans la réplique, doit être déclaré irrecevable au titre de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure (voir ci-dessus points 87 à 89). En effet, par ce grief, la requérante ne dénonce plus l'insuffisance de dégressivité par rapport à la baisse énorme des prix mondiaux, mais conteste, pour la première fois, les chiffres rapportés à l'industrie houillère allemande et donc aux données factuelles, économiques et financières inhérentes à cette industrie. Il s'agit ainsi d'un moyen nouveau par rapport à celui soulevé dans la requête. Par ailleurs, rien n'aurait empêché la requérante de développer une telle argumentation factuelle déjà dans sa requête.

125.
    Le moyen tiré de l'absence de dégressivité des aides ainsi que le moyen nouveau susmentionné doivent, dès lors, être rejetés.

126.
    Il s'ensuit que, en ce qui concerne la motivation, la Commission n'était pas tenue de faire figurer, dans la décision attaquée, les indications demandées par la requérante, étant donné que ces éléments n'étaient pas, d'une part, requis par le code et n'avaient pas, d'autre part, été invoqués par la requérante au cours de la procédure administrative. Le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation ne saurait donc, non plus, être accueilli.

Quant au moyen tiré d'une violation des obligations incombant à la Commission au regard des modifications apportées au plan originel

127.
    Il y a lieu de constater que le moyen tiré d'une violation des obligations incombant à la Commission au regard des modifications apportées au plan originel a été soulevé dans l'affaire T-12/99 et réitéré dans l'affaire T-63/99. La requérante précise, toutefois, que le sort de cette dernière affaire est lié, en ce qui concerne ledit moyen, à l'issue de la première affaire. Le moyen en cause s'articule en deux branches.

Sur la première branche du moyen, prise d'une violation de l'article 8, paragraphe 4, du code

- Arguments des parties

128.
    Rappelant que la Commission a approuvé des modifications apportées au plan originel (voir ci-dessus points 14 et 15), la requérante soutient que, en «se prononçant» sur une modification du plan, en application de l'article 8, paragraphe 4, du code, la Commission affecte les droits de chaque concurrent des entreprises bénéficiaires des aides en cause. En conséquence d'un avis favorable de la Commission à ce sujet, des aides qui, sinon, auraient été illégales en vertu du plan originel pourraient légalement être versées. Par conséquent, le principe de sécurité juridique exigerait que toute décision concernant de telles modifications se trouve dans le dispositif de l'acte en cause. La Commission ne saurait se prononcer sur les modifications du plan par une simple référence à celles-ci dans l'exposé des motifs. En l'espèce, elle n'aurait adopté, au sujet de la modification du plan originel, aucun acte administratif formel en application de l'article 14 du traité. Les commentaires de la Commission dans le préambule de la décision concernant 1998 ne constitueraient aucunement un acte administratif. Ledit préambule ne serait ni une décision ni un avis.

129.
    À cet égard, la requérante invoque la décision n° 22-60 de la Haute Autorité, du 7 septembre 1960, relative à l'exécution de l'article 15 du traité (JO 1960, 61, p. 1248), qui définit de manière obligatoire la forme des décisions et dont l'article 3 prévoit que les décisions et recommandations «sont rédigées en articles». L'un des objectifs principaux de cette décision serait d'obliger la Commission à agir de manière claire et non ambiguë en fournissant une motivation pour chaque acte et à formuler les dispositions ayant force obligatoire dans le dispositif de la décision. Or, la Commission ne se serait pas prononcée au sujet des modifications du plan leur consacrant un des articles du dispositif de la décision concernant 1998.

130.
    D'après la requérante, la thèse de la Commission, selon laquelle le plan modifié a été implicitement approuvé par l'approbation du montant des aides pour 1998, est erronée. En effet, l'article 1er de la décision concernant 1998 ne ferait pas la moindre référence au plan modifié, mais se limiterait à autoriser certaines aides pour 1998, au titre de l'article 9 du code. En outre, l'obligation de la Commission de se prononcer, au titre de l'article 8, paragraphe 4, du code, sur toutes les modifications du plan serait distincte de l'approbation de l'octroi annuel des aides au titre de l'article 9.

131.
    La requérante rappelle que le plan modifié traite de la restructuration des entreprises concernées jusqu'en l'an 2002. Par conséquent, il devrait être examiné séparément et au préalable, puisqu'il constitue le cadre général dans lequel chaque octroi annuel d'aides serait examiné. La simple approbation des montants d'aides pour 1998 n'indiquerait pas que la Commission «s'est prononcée» sur un plan qui s'étend également aux années 1999, 2000 et 2001. Par ailleurs, un requérant souhaitant attaquer le plan modifié, mais non les aides spécifiques octroyées pour 1998, n'aurait pas pu le faire en attaquant l'article 1er de la décision concernant 1998. Celadémontrerait que la décision relative au plan modifié et celle relative aux aides d'État pour 1998 doivent constituer deux questions entièrement distinctes.

132.
    La Commission rétorque qu'elle s'est «prononcée» sur les modifications apportées au plan, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du code. À la suite d'une analyse très détaillée de l'industrie houillère allemande, la décision concernant 1998 exposerait clairement, à la fin du point III des considérants, qu'au «regard de ce qui précède la Commission considère que le plan [modifié] est conforme aux objectifs et critères définis dans [le code]». Par conséquent, compte tenu de cette formulation non équivoque, l'autorisation des aides, exprimée à l'article 1er de la décision attaquée, impliquerait forcément l'approbation du plan modifié, en exécution duquel les aides ont été accordées pour 1998.

133.
    Contrairement aux affirmations de la requérante, la décision n° 22-60 ne demanderait pas qu'une décision proprement dite soit rédigée en articles. Une question faisant l'objet d'une décision ne devrait pas être obligatoirement présentée dans un article, mais pourrait l'être ailleurs dans l'acte pertinent. En outre, l'article 9, paragraphe 6, du code se contenterait d'exiger que la Commission «évalue la conformité des mesures envisagées aux plans communiqués conformément à l'article 8 et aux objectifs énoncés à l'article 2», ce que la Commission aurait fait en l'espèce.

134.
    La Commission ajoute que l'article 8, paragraphe 3, du code, qui régit l'approbation initiale des plans, prévoit seulement que la Commission «émette un avis» sur ces plans. Il serait surprenant que les formalités prévues pour la modification d'un plan soient plus strictes que celles prévues pour son approbation initiale.

- Appréciation du Tribunal

135.
    Il convient de souligner, tout d'abord, que le plan modifié fait partie intégrante du cadre légal dans lequel l'octroi annuel d'aides d'État à l'industrie houillère doit se placer et que l'avis positif porté par la Commission sur ce plan constitue une base pour l'autorisation, par la Commission, d'aides d'État que l'Allemagne envisage de verser dans le domaine considéré, lors de chacune des années couvertes par ledit plan. Dans ce cadre, la requérante entend contester la légalité des décisions attaquées en ce que la modification du plan originel a été approuvée de manière formellement incorrecte.

136.
    À cet égard, aucune disposition des articles 8 et 9 du code n'impose à la Commission d'adopter, tout d'abord, une décision générale portant approbation du plan et, ensuite, une décision individuelle autorisant, sur la base de ladite décision générale, les aides d'État envisagées pour une année couverte par le plan. Au contraire, l'article 9, paragraphes 4 et 5, n'utilise les termes formels «approbation», «autorisation» et «décision» qu'au seul regard des aides annuelles en tant que telles. En ce qui concerne les plans constituant le cadre desdites aides, l'article 8 oblige la Commission à émettre un «avis» sur leur conformité (paragraphe 3) et, dans l'hypothèse d'une modification apportée à un plan, à «se prononcer» sur cette modification (paragraphe 4).

137.
    S'agissant en l'espèce d'un plan modifié, il convient de préciser que le terme «rule on», utilisé dans la version anglaise de l'article 8, paragraphe 4, du code, ne saurait être interprété en ce sens que la Commission doive adopter une décision formelle. En effet, les versions française («se prononcer»), allemande («Stellung nehmen»), italienne («si pronunci») et néerlandaise («zich uitspreken») démontrent que le texte anglais n'a pas une signification aussi stricte. Par ailleurs, même la version anglaise de l'article 8, paragraphe 3, du code - relatif à l'évaluation, par la Commission, du plan originel - emploie les termes «give its opinion», ce qui ne signifie certainement pas «adopter une décision formelle». Or, il serait incohérent que les formalités prévues pour la modification d'un plan soient plus strictes que celles prévues pour son approbation initiale.

138.
    En l'espèce, la décision attaquée dans le cadre du recours T-12/99 expose, au point II de ses considérants, le plan modifié, en analysant, mine par mine, les modifications intervenues. Ensuite, au point III des considérants, la Commission procède à l'appréciation de la baisse des coûts de production envisagée par le plan modifié, en la comparant avec le plan originel. Le même exercice est fait au regard du niveau de production et de l'emploi. À la fin de ce dernier point, il peut être lu qu'au «regard de ce qui précède la Commission considère que le plan soumis par l'Allemagne est conforme aux objectifs et critères définis dans [le code]». La Commission s'est ainsi valablement prononcée, au sens de l'article 8, paragraphe 4, du code, sur la modification du plan.

139.
    Dans la mesure où la requérante fait encore valoir qu'un opérateur économique souhaitant attaquer le seul plan modifié, approuvé dans les considérants d'une décision, mais non les aides autorisées dans le dispositif de cette décision, ne pourrait pas le faire en attaquant ce dispositif, il convient de relever que l'avis par lequel la Commission se prononce sur un plan, même s'il figure dans les seuls considérants d'une décision, n'est pas pour autant forcément dénué d'effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d'un opérateur économique donné. Pour déterminer si un acte produit de tels effets, il y a lieu de s'attacher à sa substance (voir arrêt du Tribunal du 22 mars 2000, Coca-Cola/Commission, T-125/97 et T-127/97, Rec. p. II-1733, points 77 à 79). Toutefois, en l'espèce, il n'y a pas lieu de déterminer si l'approbation du plan modifié, effectuée dans les considérants de la décision concernant 1998, constitue un acte susceptible d'être attaqué par un recours séparé, étant donné que la requérante n'a pas formulé de conclusions à cet effet.

140.
    Il s'ensuit que la première branche du moyen doit être déclarée non fondée.

Sur la deuxième branche du moyen, prise d'une appréciation, sur une base incomplète, des modifications du plan

141.
    Par cette branche, avancée de manière analogue dans les deux recours, la requérante reproche à la Commission, en substance, d'avoir méconnu l'incidence de la fusion intervenue au sein de l'industrie houillère allemande (voir ci-dessus points 19 à 27). Il convient de l'examiner conjointement avec une branche d'un moyen distinct soulevédans l'affaire T-12/99 et tiré d'une violation de l'article 3 du code, prise d'une méconnaissance de la fusion dans l'industrie houillère allemande.

- Arguments des parties

142.
    D'après la requérante, les modifications du plan, telles qu'exposées, étaient incomplètes, étant donné qu'elles ne faisaient pas référence à la fusion susmentionnée, qui constitue une des restructurations les plus fondamentales que le secteur charbonnier allemand ait subies dans son histoire. Les décisions attaquées continueraient à traiter chacune des entreprises ayant fusionné séparément, comme si chacune recevait indépendamment les aides d'État. Cependant, la Commission aurait parfaitement eu connaissance de la fusion, puisqu'elle l'a approuvée par décision du 29 juillet 1998. Elle aurait également été consciente des montants considérables des aides d'État qui étaient intrinsèques à la fusion, à la lumière de la notification qui lui a été adressée par le gouvernement allemand, au titre de l'article 67 du traité CECA (voir ci-dessus point 21).

143.
    Elle souligne que la Commission était tenue, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du code, de limiter l'approbation des aides à un montant n'excédant pas l'écart entre le coût de production et la recette prévisible pour l'exercice charbonnier suivant. Ce coût et cette recette auraient été évalués sans référence à la fusion ou aux économies inévitables qui découleraient de la mise en commun des coûts des entreprises indépendantes. La Commission aurait simplement approuvé les montants déjà payés par le gouvernement allemand. La Commission aurait commis, dès lors, une erreur manifeste d'appréciation.

144.
    Dans ce contexte, la requérante a soutenu, dans ses requêtes, que la notification du gouvernement allemand exposait les éléments d'aide suivants comme étant liés à la fusion:

-    l'annulation d'une dette de 4 milliards de DEM de RAG et de Saarbergwerke vis-à-vis du gouvernement allemand et du Land de Sarre;

-    la garantie donnée par le gouvernement allemand pour une subvention croisée annuelle de 200 millions de DEM du «secteur blanc» de RAG à sa division charbonnière;

-    le paiement de 2,5 milliards de DEM à titre d'aides, en tant que condition pour que la fusion ait lieu;

-    la vente de Saarbergwerke à RAG au prix de 1 DEM, ce prix représentant un don d'actifs substantiels.

Au cours de la procédure, elle s'est désistée des griefs par lesquels elle a contesté au fond les décisions attaquées au regard de l'annulation de la dette de 4 milliards deDEM et du paiement de 2,5 milliards de DEM, tout en maintenant des griefs pris d'un défaut de motivation à cet égard.

145.
    En réponse aux questions du Tribunal, la requérante a précisé que la légalité des éléments d'aide dénoncés ne jouait aucun rôle dans le cadre des présents litiges. Toutefois, leur existence serait pertinente pour l'analyse des coûts de production des charbonnières allemandes.

146.
    En raison de l'abstention de la Commission de faire référence à la fusion ou aux aides susmentionnées, la requérante considère que les décisions attaquées n'ont, sciemment, pas été basées sur la situation réelle. L'analyse économique des aides autorisées dans les décisions attaquées par la Commission en aurait nécessairement été viciée.

147.
    La tentative de la Commission de se prononcer, en décembre 1998, sur le plan modifié sans faire la moindre référence à la restructuration fondamentale de l'industrie houillère allemande intervenue au cours de l'année 1998 illustrerait l'absurdité de sa tentative d'accorder une approbation rétroactive. Les aides pour 1998 ayant déjà été versées à la date de la décision concernant cette année, la Commission ne pourrait pas légalement se replacer dans le passé, au moment de la notification des aides, et ignorer les changements significatifs qui auraient nécessairement un impact sur la légalité des aides proposées dans le plan modifié et sur sa propre analyse économique.

148.
    La requérante considère que, dans ces circonstances, la Commission a commis un détournement de pouvoir. En effet, la Commission aurait choisi délibérément de ne pas aborder les éléments d'aide de la fusion, en raison de querelles internes à ses services relatives à la compétence en cette matière, querelles qui ont inévitablement favorisé le secteur houiller allemand, étant donné que les aides étaient octroyées à la nouvelle entité fusionnée au détriment des autres acteurs du secteur. Ainsi, elle aurait gravement violé le principe de bonne administration, ce qui devrait être qualifié de détournement de pouvoir.

149.
    Une prise en compte de la fusion aurait été d'autant plus nécessaire que le gouvernement allemand soutient lui-même, dans son mémoire en intervention déposé dans l'affaire T-12/99, que le plan modifié a été établi sur la base de la fusion et que les synergies et autres effets économiques éventuels ont déjà été intégrés dans la planification de chacune des entreprises.

150.
    La requérante ajoute qu'un objectif fondamental de toute fusion est de réduire les coûts par des économies d'échelle. Le gouvernement allemand lui-même aurait reconnu, dans sa notification au titre de l'article 67 du traité, que la future gestion commune des mines de la Ruhr et de la Sarre permettrait une «rationalisation suprarégionale». Or, la réduction des coûts de production par une gestion commune et par une rationalisation aurait pour conséquence que l'écart entre de tels coûts de production et le prix sur le marché mondial se réduira. Cette réduction des coûts de production bénéficierait à chaque mine individuellement et collectivement. Par conséquent, la Commission aurait approuvé des aides bien trop importantes, sur la base de chiffresinexacts des coûts de production pour les mines individuelles. En tout état de cause, en admettant qu'elle ait ignoré toutes les synergies, la Commission n'aurait pas effectué l'analyse requise par le code.

151.
    La Commission soutient que la fusion d'entreprises susmentionnée est sans importance pour l'examen de la compatibilité des aides d'État litigieuses avec les articles 2 à 4 du code, ledit examen devant porter sur les mines et non sur les entreprises. Que la Commission ait donc autorisé l'aide en faveur de la société nouvellement fusionnée ou en faveur des trois entités séparées n'aurait guère d'importance.

152.
    La Commission allègue que la critique, selon laquelle la décision attaquée ne tient pas compte des synergies résultant de la fusion, n'invalide pas l'appréciation portée sur la compatibilité de l'aide. En effet, les entreprises houillères fusionnées seraient situées dans des bassins séparés, de sorte que les barrières géographiques limiteraient considérablement l'importance des synergies. Si des synergies résultaient effectivement de la fusion, elles pourraient avoir une influence sur les quantités produites et sur les coûts de production, mais il faudrait un certain laps de temps et les effets n'en seraient pas ressentis immédiatement après l'approbation de la fusion par la Commission. Quoi qu'il en soit, si, en raison de la fusion, les paramètres déterminant les montants d'aides compatibles au titre des articles 2 à 4 du code changeaient, le gouvernement allemand serait obligé, en vertu des articles 2 et 3 de la décision attaquée, de demander le remboursement des sommes indûment versées.

153.
    Dans ce contexte, RAG précise que les événements qui se sont effectivement produits en 1998 ne pouvaient avoir d'incidence significative sur les coûts de production au moment où la Commission a adopté, le 2 décembre 1998, la décision concernant 1998. En ce qui concerne Preussag Anthrazit, RAG n'en serait devenu propriétaire en droit qu'au 1er janvier 1999, donc après l'adoption des décisions attaquées. Dans le cas de Saarbergwerke, sa fusion avec RAG serait devenue effective le 1er octobre 1998. Dès lors, à l'époque où la Commission a pris sa décision, elle n'aurait pu tenir compte que de synergies produites en octobre et en novembre 1998. De plus, des synergies n'auraient pu être réalisées que par le biais d'une réduction des frais généraux, lesquels sont insignifiants, selon RAG, au regard des coûts marginaux de production du charbon.

154.
    En tout état de cause, les économies réalisées pendant ces deux mois n'auraient rien à voir avec la légalité des aides autorisées. Il serait de la nature même du régime d'approbation préalable instauré par le code que cette approbation des aides ne saurait impliquer une vérification des coûts de production réels (par opposition aux coûts projetés). La vérification des coûts de production réels ne pourrait avoir lieu qu'a posteriori, comme le prévoit l'article 9, paragraphes 2 et 3, du code. S'il ressort de cette vérification a posteriori que les coûts de production de l'année concernée ont été moindres que prévu (en raison, par exemple, de synergies dues à une fusion) et que l'aide versée a donc été trop importante, le bénéficiaire devrait rembourser l'excédent.

155.
    Toujours selon RAG, l'obligation pour la Commission de vérifier a priori les coûts de production étant très limitée, l'approbation d'une aide ne devrait pas être retardée par un examen trop long. Autrement, la Commission serait forcée de fondre les deux phases de son examen - contrôle a priori sur la base d'une projection des coûts et contrôle a posteriori de l'aide réellement versée - en une procédure unique de vérification.

156.
    Le gouvernement allemand affirme que le plan modifié a été établi sur la base de la fusion prévisible. Ainsi, les synergies et autres effets économiques éventuels auraient déjà été intégrés dans la planification de chacune des entreprises concernées. Toutefois, aucune aide nouvelle, non notifiée, n'aurait été versée dans le cadre de la fusion.

157.
    La Commission ajoute que, au moment de la notification initiale par le gouvernement allemand des aides projetées pour 1998, la fusion n'avait pas encore été approuvée et, pour ce qui est des aides accordées par ce gouvernement pour l'année en cause, la notification contiendrait une ventilation des informations par entreprise. La Commission aurait donc suivi le même schéma dans sa décision. Agir autrement aurait gêné la compréhension et la transparence de la décision, notamment pour comparer la décision concernant 1998 avec les décisions des années précédentes.

- Appréciation du Tribunal

158.
    À titre liminaire, pour autant que la requérante reproche à la Commission d'avoir commis un détournement de pouvoir en s'abstenant de tenir compte des effets de la fusion susmentionnée lors de l'adoption des décisions attaquées, il suffit de rappeler que, conformément à la jurisprudence, une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 28 septembre 1999, Fruchthandelsgesellschaft Chemnitz/Commission, T-254/97, Rec. p. II-2743, point 76, et la jurisprudence citée). Or, la requérante s'est bornée à dénoncer des querelles de compétence au sein de la Commission sans apporter le moindre élément de preuve à cet égard. Ainsi, ce moyen doit être rejeté en l'absence d'indices objectifs, pertinents et concordants avancés par la requérante.

159.
    Dans la mesure où la requérante fait grief à la Commission d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant les aides d'État s'inscrivant dans le plan sans avoir examiné si la fusion susmentionnée comportait des aides d'État non notifiées, il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que, selon une jurisprudence constante, dans l'exercice de son contrôle au titre de l'article 33, premier et deuxième alinéas, du traité CECA, le Tribunal doit, s'agissant de l'appréciation de faits ou de circonstances économiques complexes réalisée par la Commission soutenant une décision attaquée devant lui, se limiter à vérifier si l'institution auteur de cette décision a méconnu d'une manière patente les dispositions du traité CECA ou toute règle de droit relative à son application, étant entendu que le terme «patent» de l'article 33 suppose une violation des dispositions légales d'une telle gravité qu'elle apparaîtrait comme découlant d'uneerreur manifeste dans l'appréciation, au regard des dispositions du traité CECA, de la situation au vu de laquelle la décision est intervenue (arrêts de la Cour du 21 mars 1955, Pays-Bas/Haute Autorité, 6/54, Rec. p. 201, 225; du 12 février 1960, Société métallurgique de Knutange/Haute Autorité, 15/59 et 29/59, Rec. p. 11, 28, et ordonnance du président de la Cour du 3 mai 1996, Allemagne/Commission, C-399/95 R, Rec. p. I-2441, points 61 et 62). Il s'ensuit que le contrôle exercé par le Tribunal à l'égard des décisions attaquées en l'espèce est limité à ce qui ressort de la jurisprudence précitée.

160.
    Il importe de rappeler, ensuite, que les aides au fonctionnement et les aides à la réduction d'activité sont destinées, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du code, «à la couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial». Il s'ensuit que tout élément de nature financière, qui - en réduisant les coûts ou en augmentant les recettes - a pour effet que l'aide notifiée dépasse ledit écart, a pour conséquence que la fraction d'aide correspondante n'est plus couverte par cette règle de base et ne saurait donc être autorisée, en tant qu'aide au fonctionnement ou à la réduction d'activité, au titre du code. Dès lors, une telle aide non couverte par le code tombe, en principe, sous le coup de l'interdiction absolue édictée par l'article 4, sous c), du traité CECA.

161.
    Il convient de constater ensuite que le respect de la règle de base qui vient d'être énoncée est assuré par un double contrôle. D'une part, l'article 9, paragraphes 1, 4 et 6, du code a instauré un régime de contrôle a priori des mesures financières envisagées. Ce régime vise à garantir le respect de l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, du code, selon lequel «l'aide notifiée par tonne n'excède pas pour chaque entreprise ou unité de production l'écart entre le coût de production et la recette prévisible pour l'exercice charbonnier suivant». D'autre part, l'article 9, paragraphe 2, du code a instauré un régime de contrôle a posteriori du montant des aides effectivement versées, les États membres étant tenus de notifier, au plus tard le 30 septembre de chaque année, le montant des aides effectivement versées au cours de l'exercice charbonnier antérieur et de faire état des régularisations éventuellement intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Ce régime vise à garantir le respect de l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, du code, selon lequel «l'aide effectivement versée fait l'objet d'une régularisation annuelle sur la base des coûts et des recettes réels au plus tard avant la fin de l'exercice charbonnier qui suit celui pour lequel l'aide a été octroyée».

162.
    Quant aux mesures financières étatiques octroyées à l'industrie houillère en dehors du cadre tracé par le code, il importe de relever que, à défaut d'avoir été autorisées par une décision de la Commission fondée directement sur l'article 95, premier alinéa, du traité CECA (voir, à cet égard, arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Forges de Clabecq/Commission, T-37/97, Rec. p. II-859, point 79, faisant l'objet d'un pourvoi pendant devant la Cour), elles demeurent exclusivement soumises à l'article 4, sous c), du traité CECA (arrêt du Tribunal du 24 octobre 1997, EISA/Commission, T-239/94,Rec. p. II-1839, point 72). La Commission, chargée d'assurer la réalisation des objectifs du traité et d'exécuter les missions qui lui sont confiées (articles 8 et 14, premier alinéa, du traité CECA), prend les mesures qui s'imposent à l'égard de telles aides versées en violation de cette disposition. Elle peut, notamment, adopter une décision constatant un manquement d'État, au titre de l'article 88 du traité CECA, son éventuelle abstention de prendre une telle décision étant susceptible d'être contestée par un recours en carence formé en vertu de l'article 35 du même traité.

163.
    Il convient d'ajouter que, en l'absence de règles spécifiques, l'interdiction absolue de l'article 4, sous c), du traité CECA est d'application autonome [voir, sur le principe, arrêt de la Cour du 13 avril 1994, Banks, C-128/92, Rec. p. I-1209, point 11, sur le rapport entre les articles 4, sous c), et 67 du traité CECA, l'arrêt De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, cité au point 48 ci-dessus, Rec. p. 47, et, sur le rapport entre les articles 4, sous c), et 95 dudit traité, l'arrêt Neue Maxhütte et Lech-Stahlwerke/Commission, cité au point 54 ci-dessus, point 148]. Cette disposition est susceptible de produire un effet direct (conclusions de l'avocat général M. Fennelly dans l'affaire Banks, C-390/98, pendante devant la Cour, point 36). Il s'ensuit que, aussi longtemps que la Commission n'aura pas pris de décision sur de telles mesures interdites par ledit article 4, sous c), les particuliers s'estimant lésés par ces mesures pourront saisir les juridictions nationales. Or, ainsi que la Cour l'a rappelé dans son ordonnance du 1er février 2001, Area Cova e.a./Conseil et Commission (C-301/99 P, Rec. p. I-1005, point 46), la possibilité, pour les justiciables, de faire valoir les droits qu'ils tirent du droit communautaire devant les juridictions nationales, lesquelles ont la faculté de prendre des mesures provisoires et, le cas échéant, d'opérer un renvoi préjudiciel, constitue l'essence même du système communautaire de protection juridictionnelle.

164.
    Les décisions attaquées en l'espèce relevant du seul régime de contrôle a priori instauré par le code, il y a lieu d'examiner, eu égard au cadre légal susmentionné, si la Commission était autorisée à écarter du contrôle a priori des aides notifiées dans le cadre du plan modifié les éléments ayant trait à la fusion, notamment les prétendues aides d'État et synergies y afférentes, ou si son choix de ne soumettre ces éléments qu'à un contrôle séparé ultérieur doit être qualifié d'erreur manifeste d'appréciation.

165.
    Dans ce contexte, la thèse de principe défendue par la Commission et par les parties intervenues au soutien de ses conclusions consiste à soutenir que le contrôle a priori porte sur les seuls projets d'aide annuels, dûment notifiés, alors que tout événement étranger à ce processus normal, tel que la fusion, ne peut faire l'objet que d'un examen séparé, le cas échéant dans le cadre du contrôle a posteriori visant à comparer le montant des aides notifiées avec celui des aides effectivement versées.

166.
    Or, s'il est vrai que la Commission dispose d'une marge d'appréciation dans l'exercice de son contrôle (voir ci-dessus point 159), la thèse de principe de la Commission et des parties intervenantes est excessive. En excluant du contrôle a priori l'hypothèse même d'une aide irrégulière, non notifiée, dont la Commission aurait eu une connaissance certaine au moment de prendre position sur des projets d'aide dûment notifiés en vertudes articles 3 et 4 du code, cette thèse permettrait à la Commission de renoncer délibérément à vérifier dans quelle mesure l'aide irrégulière pourrait réduire, par une baisse des coûts de production ou par une hausse des recettes prévisibles, «l'écart entre le coût de production et la recette prévisible pour l'exercice charbonnier suivant», au sens de l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, du code. Vouloir attendre dans une telle hypothèse la phase d'un contrôle postérieur aurait pour effet de faire bénéficier l'entreprise destinataire de l'aide irrégulière de liquidités financières contraires aux dispositions du code.

167.
    Il s'ensuit que, dans l'exercice de son contrôle a priori visant à assurer le respect de la règle de base mentionnée ci-dessus au point 160, la Commission, sous peine de dépasser son large pouvoir d'appréciation, est tenue de prendre en considération tout élément porté à sa connaissance lequel a, selon toute probabilité, une influence directe sur les coûts de production et/ou sur les recettes au sens de l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, du code, dans la mesure où il se traduit par l'existence d'une aide d'État manifestement irrégulière, d'un montant précis et non négligeable. S'il est vrai que la Commission est également obligée de vérifier toute information sérieuse portée à sa connaissance au sujet de l'éventualité de l'existence d'une telle aide, elle n'est en revanche tenue d'examiner une telle information dans le cadre procédural des articles 8 et 9 du code que dans la mesure où cet examen ne risque pas de compromettre, en raison de sa complexité et de sa durée, le fonctionnement du système des notifications d'aides annuelles, s'inscrivant dans un plan pluriannuel, et des décisions d'autorisation ou de refus subséquentes.

168.
    C'est à la lumière de ce qui précède qu'il convient de vérifier, pour chacun des éléments dénoncés par la requérante au regard de la fusion en cause, si la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de limiter la portée de son contrôle a priori. À cet égard, il convient d'examiner, tout d'abord, les éléments d'aide chiffrés dénoncés par la requérante dans le contexte de la fusion.

Sur l'aide éventuelle constituée par la vente de Saarbergwerke au prix de 1 DEM

- Arguments des parties

169.
    La requérante estimait, initialement, que le gain réel induit par l'acquisition des parts dans Saarbergwerke pour 1 DEM est d'environ 7 à 8 milliards de DEM. En effet, le paquet d'aides global exigé par RAG pour l'acquisition de Saarbergwerke devrait être évalué dans son ensemble. En tout état de cause, il incomberait à la Commission de contrôler toutes les aides d'État dont elle est informée et de prendre une décision à leur égard. La Commission aurait eu suffisamment de temps pour examiner le prix d'achat de 1 DEM, puisqu'elle en a été informée par les plaintes de la requérante, introduites en mai 1998.

170.
    La requérante ajoute que plus de la moitié du chiffre d'affaires de Saarbergwerke provient du «secteur blanc», qui est très rentable et peut être utilisé pour alimenter des subventions croisées au secteur houiller. À la fin de l'année 1997, par exemple, Saarbergwerke aurait détenu des actifs à concurrence de 4 milliards de DEM. À la lumière du prix de 1 DEM pour l'acquisition des actions, RAG aurait manifestement reçu un cadeau d'actifs précieux, puisque le paiement des aides d'État couvrirait effectivement les coûts de production de l'activité charbonnière.

171.
La Commission rappelle que ses services étudient encore actuellement la question de savoir si le prix d'achat de Saarbergwerke comporte une aide d'État. Toutefois, ni lorsqu'elle a pris sa décision sur la fusion ni lorsqu'elle a arrêté la décision attaquée dans le cadre du recours T-12/99, elle n'aurait eu l'obligation de se prononcer sur cette question. Elle fait état de ce que le gouvernement allemand lui a communiqué, le 9 mars 1998, les informations détaillées sur la manière dont le prix de Saarbergwerke avait été calculé. Par lettre du 15 avril 1998, le gouvernement allemand aurait communiqué des informations supplémentaires, demandées par la Commission, sur la manière dont le prix d'achat avait été déterminé. Sur la base de ces nombreuses informations, la Commission aurait arrêté la décision approuvant la fusion et la décision attaquée dans le cadre du recours T-12/99. Compte tenu des nombreux éléments justificatifs du prix d'achat donnés par le gouvernement allemand et de la nécessité d'allouer des ressources limitées à l'examen de l'opération de fusion et à celui nécessaire pour l'adoption de la décision attaquée, la Commission n'aurait pu, à cette époque, se prononcer aussi en priorité sur le problème de l'aide éventuellement inhérente à la fusion.

172.
    La requérante réplique que le montant de l'aide en cause était considérable et que la mise en oeuvre de la fusion était une étape irréversible dans la restructuration du secteur houiller allemand. Dans ces circonstances, le fait pour la Commission de suggérer que les effets de la fusion devaient être totalement ignorés en raison de «questions de ressources» représenterait, dans le chef de la Commission, un manquement flagrant à son devoir. En effet, la Commission devrait contrôler toutes les aides et tous les éléments d'aide, afin d'évaluer leur impact.

- Appréciation du Tribunal

173.
    Il convient de constater, en premier lieu, que le chiffre compris entre 7 et 8 milliards de DEM initialement allégué par la requérante comme constituant la valeur réelle de Saarbergwerke doit être ramené à 1 milliard de DEM. En effet, la requérante s'est, entre-temps, désistée de ses griefs dénonçant, dans ce contexte, des aides d'État irrégulières à concurrence de 4 et de 2,5 milliards de DEM.

174.
    Il convient de rappeler, en deuxième lieu, que la fusion est devenue effective le 1er octobre 1998 et que, à des fins comptables, un effet légal rétroactif a été prévu à compter du 1er janvier 1998. Il est donc permis de conclure que l'aide d'État dénoncée par la requérante d'un montant maximal de 1 milliard de DEM, dans l'hypothèse où son existence serait établie, devrait être considérée comme ayant été perçue par RAGau cours de l'année 1998. En tout état de cause, aucun élément du dossier n'indique que cette somme serait à imputer, en total ou en partie, à une année postérieure, ou antérieure, à 1998.

175.
    Par conséquent, aucune erreur manifeste d'appréciation ne saurait être reprochée à la Commission sur ce point pour ce qui est de sa décision concernant 1999.

176.
    Quant à la décision concernant 1998, il importe de rappeler, en troisième lieu, que, dans sa notification du 9 mars 1998 adressée à la Commission (voir ci-dessus point 21), le gouvernement allemand n'a pas mentionné le chiffre de 1 milliard de DEM en tant qu'éventuel apport financier en faveur de RAG provenant du «secteur blanc» de Saarbergwerke; il a, néanmoins, expliqué pourquoi il estimait qu'aucune aide d'État ne ressortissait du prix de vente de 1 DEM. Ce n'est que par les plaintes de la requérante des 1er mai, 5 mai et 9 septembre 1998 que l'attention de la Commission a été attirée sur le fait que la vente de Saarbergwerke avait éventuellement eu lieu au-dessous de la valeur réelle de l'entreprise, sans que la requérante ait toutefois chiffré la prétendue aide d'État à 1 milliard de DEM.

177.
    Il est vrai que l'entreprise allemande VASA Energy, partie requérante dans l'affaire T-29/99 (voir ci-dessus point 37), a introduit, en juillet, en août et en septembre 1998, des plaintes auprès de la Commission dans lesquelles elle a fait valoir que la société Roland Berger & Partner GmbH, chargée par le gouvernement allemand d'estimer la valeur de Saarbergwerke, avait évalué, dans son rapport, le «secteur blanc» de Saarbergwerke comme constituant une aide d'État d'environ 1 milliard de DEM au bénéfice du groupe RAG. Toutefois, le passage qui figure à la page 63 du rapport, datant de janvier 1996, de cette société se limite à exposer que «les plans d'exploitation ajustés révèlent globalement, même après investissements, un cash-flow disponible positif; la valeur globale du portefeuille s'élève à environ 1 milliard de DEM».

178.
    Dans ces circonstances, il ne peut pas être constaté que la Commission a reçu, à l'époque pertinente, une information précise en ce sens que RAG aurait obtenu une aide manifestement irrégulière à concurrence du montant exact de 1 milliard de DEM. La Commission n'était en possession que de certains indices à ce sujet, lesquels avaient encore un caractère vague, étaient en contradiction avec les données fournies par le gouvernement allemand et n'étaient accompagnés d'aucune analyse approfondie de la situation économique.

179.
    En outre, la décision attaquée, autorisant des aides à l'industrie houillère allemande, concernait le seul «secteur noir» de RAG, celui de la production de charbon régie par le traité CECA, alors que l'aide d'État alléguée de 1 milliard de DEM provenait du «secteur blanc» de Saarbergwerke et constituait donc, en première ligne, un apport au «secteur blanc» de RAG, régi par le traité CE. Par conséquent, il n'était pas évident que cet apport aurait une influence directe sur le «secteur noir» de RAG en réduisant les coûts de production et/ou en augmentant les recettes de ce secteur.

180.
    Enfin, la problématique relative au milliard de DEM soulevait des questions économiques et financières complexes qui appelaient un examen d'une durée certaine et ne pouvaient être tranchées avant l'adoption de la décision concernant 1998, laquelle avait déjà un caractère «tardif» en ce qu'elle autorisait, à la fin de 1998, a posteriori, des aides déjà versées au cours de la même année. À cet égard, il suffit de relever que l'enquête que la Commission a effectivement entamée, le 4 février 2000, afin d'obtenir des renseignements de la part du gouvernement allemand sur cette problématique (voir ci-dessus points 35 à 38) n'a pas encore été achevée à la date de l'audience publique dans les présentes affaires, soit le 14 février 2001. Ce constat démontre que l'inclusion d'une telle enquête dans le contrôle a priori aboutissant à la décision concernant 1998 aurait compromis le fonctionnement normal du système, propre au régime houiller, de la notification d'aides annuelle et de la décision d'autorisation subséquente.

181.
    La Commission n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en l'espèce en considérant que l'examen a priori ne constituait pas la procédure la plus appropriée en vue d'examiner l'incidence des éventuels éléments d'aides contenus dans le prix de vente de Saarbergwerke sur l'examen des aides régulièrement notifiées dans le cadre du plan modifié.

Sur l'aide éventuelle constituée par la garantie de 200 millions de DEM

- Arguments des parties

182.
    La requérante soutient que, dans l'hypothèse où la subvention croisée annuelle de 200 millions de DEM du «secteur blanc» de RAG à ses activités extractives ne serait financièrement pas entièrement possible entre 2001 et 2005, le gouvernement allemand a garanti, en 1998, le montant permettant d'atteindre la somme prévue pour la subvention croisée. Le raisonnement de la Commission, selon lequel la garantie déjà accordée ne représente aucun avantage pour RAG jusqu'à 2001, serait contraire à sa récente communication sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO 2000, C 71, p. 14). En effet, dans cette communication, la Commission aurait elle-même relevé, au point 2.1.2, que «l'aide est accordée au moment où la garantie est offerte, et non au moment où elle est mobilisée ou à celui où elle entraîne des paiements». Ce raisonnement serait également vrai pour le domaine du traité CECA.

183.
    La requérante précise que c'est donc l'octroi par le gouvernement allemand de cette garantie qui constitue l'aide en question. Le fait que la garantie représente un avantage immédiat pour RAG serait confirmé par la déclaration du gouvernement allemand, selon laquelle RAG verse tous les six mois une indemnité de constitution de garantie. Dans la mesure où la garantie a été accordée et est rémunérée à un prix inférieur au prix du marché, des aides d'État auraient déjà été octroyées en 1998. Le seul critère pertinent serait le prix que RAG aurait dû payer pour une telle garantie, à des conditions commerciales normales, en 1998. Or, il ne ferait pas de doute que ce prix ait été fixé en dessous du taux du marché. En tout état de cause, la Commission n'aurait même pas enquêté sur ce sujet.

184.
    La Commission considère que la garantie litigieuse n'est pas une aide, puisque cette garantie n'entrera en vigueur qu'en 2001 et que la Commission réexaminera ce cas en 2000, dans le cadre de sa décision concernant l'aide envisagée pour 2001. Elle souligne que, actuellement, la garantie n'est pas utilisable. En outre, d'une part, RAG paierait un intérêt pour la garantie et, d'autre part, les versements éventuels au titre de cette dernière devraient être remboursés sur les futurs profits réalisés par RAG dans ses activités relevant du «secteur blanc». Le gouvernement allemand précise que RAG acquitte chaque semestre une indemnité de constitution de garantie égale à 0,125 % de la garantie maximale prévue. Cette indemnité représenterait une contrepartie appropriée d'éventuels avantages qu'elle pourrait en retirer.

- Appréciation du Tribunal

185.
    D'une part, le Tribunal entend rappeler que les parties sont en accord sur le fait que la garantie en cause ne deviendra opérationnelle qu'en 2001; par ailleurs, RAG a déclaré, à l'audience, qu'elle avait entre-temps décidé de ne pas faire valoir ses droits à cette garantie. D'autre part, en réponse aux questions du Tribunal, la requérante, après avoir pris connaissance des précisions fournies par la Commission, par RAG et par le gouvernement allemand sur les modalités de cette garantie, a déclaré maintenir le grief selon lequel la Commission aurait dû tenir compte de cette garantie, légale ou non, et n'aurait pas pu passer sous silence l'existence de cette dernière dans le cadre de son contrôle annuel a priori.

186.
    Or, le seul élément susceptible d'être qualifié en 1998 et en 1999 d'aide d'État est l'éventuel écart entre l'indemnité de constitution de garantie effectivement acquittée par RAG, à savoir 0,125 % de la garantie maximale prévue, d'une part, et l'indemnité qui devrait être versée aux conditions normales du marché, d'autre part, pour autant qu'une telle garantie puisse être obtenue par l'entreprise concernée sur le marché. À cet égard, il suffit de relever que la requérante, loin de soumettre des éléments concrets de nature à établir l'existence d'un tel écart et, notamment, à remettre en question le chiffre de 0,125 % invoqué par le gouvernement allemand ou de prétendre que RAG n'aurait jamais obtenu une telle garantie sur le marché, s'est bornée à affirmer que le prix payé par RAG avait été fixé, sans aucun doute, en dessous du taux du marché. Dans ces circonstances, la requérante n'a pas établi à suffisance de droit que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'évaluer l'éventuelle aide d'État octroyée dans le contexte spécifique du contrôle en priori.

Sur les griefs non chiffrés

187.
    En ce qui concerne la circonstance que les décisions attaquées - et, selon les soupçons de la requérante, le plan modifié - ne font pas mention de la fusion et ne décrivent pas l'industrie houillère allemande telle qu'elle est issue de celle-ci, le Tribunal entend rappeler que ladite fusion s'inscrit dans le Kohlekompromiss de 1997 (voir ci-dessus point 20) qui est à la base du plan modifié, approuvé par la décision concernant 1998.Or, cette dernière décision décrit amplement, au point II de ses considérants, le Kohlekompromiss et les mesures de modernisation, de restructuration, de rationalisation et de fermeture prévues pour la période de 1998 à 2002. Le simple fait que cette description - ainsi que l'analyse des mesures projetées figurant au point III des considérants - se réfère aux différentes mines de RAG, de Saarbergwerke et de Preussag Anthrazit, et non pas à l'entité issue de la fusion, ne saurait être qualifié d'erreur manifeste d'appréciation. En effet, aucune disposition du traité CECA ou du code n'interdisait à la Commission de procéder, dans les circonstances propres de l'espèce, à une description et à une analyse «mine par mine».

188.
    En ce qui concerne, enfin, les synergies prétendument réalisées par la fusion, le Tribunal rappelle, d'une part, que, ainsi que la Commission et RAG l'ont précisé en réponse à ses questions, la fusion n'est devenue effective que le 1er octobre 1998, même si l'accord de fusion a prévu, pour des raisons purement comptables, un effet rétroactif à compter du 1er janvier 1998. D'autre part, ainsi qu'il ressort du point 18 de la lettre de la Commission du 4 février 2000 (voir ci-dessus points 35 à 38) versée au dossier par la requérante, la Commission a été informée par le gouvernement allemand le 10 juillet 1998 d'un rapport rédigé par la société Roland Berger & Partner GmbH, selon lequel les économies réalisées grâce au regroupement des activités houillères de Saarbergwerke et de RAG pourraient atteindre quelque 25 à 40 millions de DEM par an «à moyen et à long terme».

189.
    Il convient donc de constater que le chiffre porté à la connaissance de la Commission était vague, d'une pertinence incertaine pour les années 1998 et 1999, ainsi que d'une dimension plutôt insignifiante par rapport au montant des aides autorisées au titre des articles 3 et 4 du code. Dans ces circonstances, lorsqu'elle a approuvé en décembre 1998 tant les aides pour 1998 et 1999 que le plan modifié, il est légitime d'admettre que la Commission n'était pas suffisamment informée de ce que les synergies en cause allaient avoir une influence directe sur les coûts de production ou les recettes de RAG en 1998 et/ou 1999 et se traduire par l'existence d'une aide d'État manifestement irrégulière, d'un montant précis et non négligeable. La Commission n'était pas non plus confrontée à des informations sérieuses, sur le fondement desquelles elle aurait dû vérifier, dans le cadre de son contrôle annuel a priori, l'éventualité d'une telle aide.

190.
    En outre, la requérante n'a pas réussi à démontrer, devant le Tribunal, l'inexactitude manifeste de l'argument selon lequel des synergies, telles que celles en cause en l'espèce, ne se réalisent effectivement qu'à moyen terme, c'est-à-dire à la suite des restructurations internes décidées au sein de la nouvelle entité fusionnée. Dans un tel contexte, la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne devait pas statuer, dans le cadre de son contrôle annuel a priori, sur de tels éléments factuels dont la qualification en tant qu'aide d'État ne pouvait s'avérer qu'à la suite d'une analyse fouillée, tenant compte, le cas échéant, d'une appréciation ultérieure et plus définitive des avantages, tels que les économies d'échelle, que la fusion allait apporter à la nouvelle entité fusionnée.

191.
    La Commission pouvait donc, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, réserver pour un contrôle ultérieur la question d'éventuelles synergies réalisées par la fusion.

Quant aux moyens tirés d'une violation de l'obligation de motivation au regard de la fusion intervenue au sein de l'industrie houillère allemande

Arguments des parties

192.
    La requérante reproche à la Commission de ne pas avoir fourni la moindre motivation sur la fusion, notamment sur les synergies qui y sont relatives, ainsi que sur le prix d'achat de Saarbergwerke, ni sur la question de savoir dans quelle mesure l'entité fusionnée pouvait recevoir des aides après la date de la fusion.

193.
    Elle fait grief à la Commission, en outre, de s'être abstenue de répondre ou même de faire référence à ses plaintes des 1er et 5 mai 1998 ainsi qu'aux questions soulevées dans sa lettre du 9 septembre 1998. Les décisions attaquées rejetteraient implicitement ces plaintes, sans la moindre motivation. Ce faisant, la Commission aurait violé son obligation de motivation telle qu'elle a été constatée par l'arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France (C-367/95 P, P, Rec. p. I-1719, point 64, ci-après l'«arrêt Sytraval»).

194.
    Enfin, si elle ne reproche plus à la Commission d'avoir commis une erreur d'appréciation en s'abstenant d'examiner les aides d'État d'un montant de 4 et de 2,5 milliards de DEM octroyées dans le contexte de la fusion, la requérante excipe d'une violation, par la Commission, de son obligation de motivation sur ces deux points.

195.
    La Commission rétorque qu'elle n'avait aucune raison de mentionner expressément la fusion dans les décisions attaquées. Étant donné le caractère annuel de ce type de décision, elles n'auraient pas été le cadre approprié pour traiter des problèmes spéciaux et complexes qui pourraient se poser dans une opération unique telle que la fusion.

Appréciation du Tribunal

196.
    L'article 15, premier alinéa, du traité CECA dispose que les décisions de la Commission doivent être motivées. Selon une jurisprudence constante, la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle. Il n'est toutefois pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la motivation doit être appréciée non seulement au regard du libellé de l'acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt Forges de Clabecq/Commission, cité au point 162 ci-dessus, point 108, et la jurisprudence citée).

197.
    Il convient d'ajouter que, selon une jurisprudence développée dans le cadre du traité CE, la Commission, lorsqu'elle conclut à l'inexistence ou à la compatibilité d'une aide d'État dénoncée par un plaignant, est tenue d'exposer au plaignant, dans les motifs de la décision en cause, les raisons pour lesquelles les éléments invoqués par lui n'ont pas suffi à faire droit à sa plainte, étant entendu que la Commission ne doit répondre qu'à des griefs essentiels pour l'évaluation du projet d'aide en question, sans être obligée de prendre position sur des éléments qui sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires (arrêt Sytraval, point 64, et arrêt du Tribunal du 25 juin 1998, British Airways e.a. et British Midland Airways/Commission, T-371/94 et T-394/94, Rec. p. II-2405, point 106, ci-après l'«arrêt British Airways»).

198.
    Il est vrai que ni le traité CECA ni le code ne comportent de disposition comparable à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE, au regard duquel cette dernière jurisprudence a été élaborée et qui oblige la Commission à mettre les «intéressés en demeure de présenter leurs observations». Toutefois, ladite jurisprudence a fondé le droit du plaignant de se voir adresser une réponse explicite à sa plainte, non pas en tant qu'intéressé, mais en tant que personne directement et individuellement concernée par la décision qui n'a pas fait droit à sa plainte (arrêt Sytraval, points 47, 48, 59 et 63, et arrêt British Airways, points 90 à 92 et 94). Or, en l'espèce, il a été jugé ci-dessus que la requérante est concernée au sens de l'article 33, deuxième alinéa, du traité CECA, de sorte que cette jurisprudence trouve, en principe, à s'appliquer au cas d'espèce par analogie.

199.
    Enfin, selon une jurisprudence constante, le défaut ou l'insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles et constitue un moyen d'ordre public qui doit être soulevé d'office par le juge communautaire (arrêt Sytraval, point 67, et la jurisprudence citée).

200.
    C'est à la lumière de ce qui précède qu'il y a lieu d'examiner si la Commission a enfreint son devoir de motivation.

201.
    À cet égard, il convient de rappeler que les décisions attaquées énoncent suffisamment les motifs pour lesquels les aides effectivement notifiées par l'Allemagne pour les années 1998 et 1999 ont été autorisées.

202.
    En revanche, les décisions attaquées sont muettes sur la fusion, notamment sur les éléments d'aide prétendument liés à celle-ci. Il est évident que ce silence devrait être censuré pour défaut de motivation si les décisions attaquées avaient, sans fournir de motifs à cet égard, autorisé lesdits éléments d'aide. Or, tel n'est pas le cas. Ainsi qu'il ressort du texte des décisions, ces dernières ne comportent une approbation que pour les aides formellement notifiées par l'Allemagne.

203.
    S'agissant du point de savoir si la Commission aurait dû motiver explicitement le fait d'écarter des décisions attaquées l'examen des questions d'aide liées à la fusion, il y a lieu de rappeler que les moyens de fond que la requérante a soulevés sur ces aspects ont tous été rejetés, de sorte qu'aucune des règles de droit invoquées par la requérantene pouvait être considérée comme obligeant la Commission à examiner la fusion dans le présent contexte. Or, il n'est pas apparu au cours de la procédure devant le Tribunal - et la requérante ne l'a d'ailleurs pas prétendu - que la présentation de ces moyens aurait été entravée par le silence de la Commission ou que la requérante aurait pu soulever d'autres moyens si les décisions attaquées avaient expressément indiqué que la Commission entendait écarter l'examen de ces questions du présent contexte.

204.
    Sur ce point, la présente affaire se distingue fondamentalement de celle ayant donné lieu à l'arrêt British Airways dans laquelle les motifs de la décision ayant autorisé des aides destinées à la modernisation de la flotte d'Air France ne faisaient pas apparaître que la Commission avait effectivement examiné la jurisprudence pertinente et sa propre pratique décisionnelle qui s'opposaient toutes les deux à une telle autorisation (point 114 de l'arrêt). En outre, la même décision avait gardé un silence total sur la situation concurrentielle d'Air France sur le réseau des lignes les plus lucratives (point 280 de l'arrêt), bien que la Commission ait été tenue d'examiner, dans un contexte communautaire, tous les éléments pertinents sur le point de savoir si le projet d'aide litigieux était compatible avec l'intérêt commun au sens de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité CE. Dans les circonstances de cette affaire, le Tribunal, estimant que ces deux points étaient d'une importance essentielle, a prononcé l'annulation de la décision attaquée pour défaut de motivation.

205.
    En l'espèce, en revanche, les particularités ayant marqué l'affaire British Airways font défaut: ni le traité CECA ni le code ne prévoient de critère comparable à ceux figurant dans l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité CE, et aucune jurisprudence ou pratique décisionnelle n'obligeait la Commission à inclure dans les décisions attaquées l'examen des griefs soulevés par la requérante. En outre, l'examen des moyens de fond présentés en l'espèce a révélé que la Commission pouvait raisonnablement s'abstenir d'examiner, dans le cadre des décisions attaquées, l'éventuelle incidence de la fusion sous l'aspect du droit des aides d'État.

206.
    Par ailleurs, le silence des décisions attaquées sur ce point a évidemment informé la requérante de ce que la Commission n'avait pas examiné, dans le présent contexte, les éléments d'aide dénoncés. Confrontée à un tel comportement de la Commission, la requérante pouvait former un recours en carence, au titre de l'article 35 du traité CECA, visant à faire constater que la Commission s'était illégalement abstenue de vérifier ces éléments. Or, le 3 mars 1999, elle a effectivement introduit un tel recours (voir ci-dessus point 27). En outre, elle pouvait s'adresser aux juridictions nationales, aussi longtemps que la Commission n'avait pas tranché cette question, pour faire valoir que lesdits éléments tombaient sous le coup de l'interdiction des aides d'État édictée par l'article 4, sous c), du traité CECA (voir ci-dessus point 163). La requérante n'était donc pas exposée à une situation dans laquelle le silence de la Commission la privait d'une protection juridictionnelle adéquate.

207.
    Dans la mesure où la requérante se réfère encore à l'arrêt Sytraval, force est de constater que ses plaintes des 1er mai, 5 mai et 9 septembre 1998 ne faisaient qu'une allusion vague au prix de vente de Saarbergwerke (voir ci-dessus point 176). Il nes'agissait donc pas d'un grief essentiel au sens dudit arrêt. Dans ces circonstances, la Commission n'était pas obligée d'y répondre dans le cadre des décisions attaquées et pouvait considérer que ces dernières ne constituaient pas le cadre approprié pour donner une réponse auxdites plaintes. Pour les mêmes raisons, et compte tenu de ce que ces plaintes ne comportaient pas non plus d'informations suffisamment concrètes au regard de la garantie étatique de 200 millions de DEM, ainsi que des synergies dénoncées, la Commission n'était pas tenue de pourvoir, en réponse à ces plaintes, les décisions d'une motivation particulière sur ces points.

208.
    Concernant enfin les prétendues aides d'État à concurrence de 4 et de 2,5 milliards de DEM, qui auraient été octroyées à RAG dans le contexte de la fusion, il suffit de relever que, dans son mémoire en intervention déposé dans l'affaire T-12/99, le gouvernement allemand a précisé les éléments dont se composait la somme de 4 milliards de DEM, les dates de son octroi et les entreprises bénéficiaires. Il en a conclu que les mesures financières déjà mises en application avaient été régulièrement soumises à la Commission et approuvées par celle-ci, les montants encore en suspens ne pouvant faire l'objet que de décisions d'approbation futures. La requérante n'ayant pas contesté ces déclarations, il convient de constater que la question de la somme de 4 milliards de DEM, imputable à d'autres périodes d'octroi, est dénuée de pertinence pour les décisions attaquées en l'espèce. Dès lors, ces dernières ne devaient pas être motivées sur ce point.

209.
    Il en va de même pour ce qui est des 2,5 milliards de DEM. La Commission a précisé, devant le Tribunal, que le paiement de cette somme faisait partie de l'aide totale prévue dans le cadre du Kohlekompromiss, seule une tranche à concurrence de 500 millions de DEM ayant été incluse dans le montant des aides approuvées par la décision concernant 1998 au titre de l'article 4 du code. Or, cette déclaration n'a pas été contestée par la requérante. Elle n'a pas non plus donné lieu à une contestation au fond de la part de la requérante à cet égard. Par conséquent, le silence gardé dans cette décision sur les 500 millions de DEM ne concerne ni un élément substantiel de la décision attaquée ni un point pertinent pour sa légalité de fond. Il ne peut donc pas justifier l'annulation de cette décision (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 20 octobre 1987, Espagne/Conseil et Commission, 119/86, Rec. p. 4121, point 52).

210.
    Il résulte de tout ce qui vient d'être exposé que, dans les circonstances du cas d'espèce, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une insuffisance de motivation.

211.
    Aucun des moyens soulevés à l'encontre des décisions attaquées n'ayant été retenu, les recours doivent être rejetés.

Sur les dépens

212.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayantsuccombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et de la partie intervenante RAG.

213.
    En vertu de l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, la République fédérale d'Allemagne supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

déclare et arrête:

1)    Les recours sont rejetés.

2)    La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et par la partie intervenante RAG Aktiengesellschaft.

3)    La République fédérale d'Allemagne supportera ses propres dépens.

Meij
Lenaerts
Potocki

Jaeger Pirrung

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

A. W. H. Meij


1: Langue de procédure: l'anglais.