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Pourvoi formé le 1er mars 2024 par Mainova AG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) rendu le 20 décembre 2023 dans l’affaire T-64/21, Mainova AG/Commission européenne

(Affaire C-178/24 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Mainova AG (représentant : C. Schalast, avocat)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, E.ON SE, RWE AG

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal du 20 décembre 2023, Mainova/Commission (T-64/21) et prononcer la nullité de la décision litigieuse de la Commission ;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

condamner la Commission aux dépens dans les deux procédures.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est fondé sur les cinq moyens suivants.

Premièrement, en ce qui concerne la scission de l’opération globale de RWE et E.ON, le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 1 en se référant exclusivement à la communication juridictionnelle codifiée de la Commission 2 et en ignorant tant l’arrêt « Cementbouw » 3 que le considérant 20 du règlement no 139/2004. Ce faisant, le Tribunal a violé les principes de la hiérarchie des normes, de la primauté du droit et de la séparation des pouvoirs.

Deuxièmement, dans son arrêt, le Tribunal n’a pas examiné la question de savoir si l’accord de démarcation conclu par les parties à la concentration afin de se répartir les marchés, en vertu duquel RWE se concentre exclusivement sur le marché de la production et E.ON sur le marché de la distribution, constitue une infraction au droit des ententes au regard de l’article 101 TFUE. Dans ce contexte, le Tribunal n’a notamment pas tenu compte du fait que l’article 21, paragraphe 1, du règlement no 139/2004 n’exclut pas l’applicabilité du droit primaire, dont l’article 101 TFUE. Ainsi, le Tribunal n’a pas examiné certains aspects essentiels de l’affaire et, par conséquent, il a rendu une décision erronée en droit.

Troisièmement, le Tribunal a considéré à tort que la Commission avait correctement établi sa base factuelle. À cet égard, il a méconnu le fait que l’enquête de marché utilisée par la Commission ne constituait pas une base factuelle appropriée. Les circonstances entourant cette enquête de marché laissent planer de sérieux doutes quant à la fiabilité des renseignements fournis par les entreprises interrogées. En outre, les résultats de ladite enquête de marché ne sont pas univoques et n’étayent pas la conclusion formulée par la Commission. À l’inverse, c’est à tort que le Tribunal a écarté les rapports d’expertise produits par la requérante, qui attestent d’erreurs manifestes d’appréciation de la Commission, en considérant que ces rapports contenaient des données postérieures à l’adoption de la décision autorisant la concentration.

Quatrièmement, le Tribunal a fait une appréciation erronée de la définition du marché de la fourniture au détail d’électricité. Il a conclu à tort qu’il n’existe pas de concurrence entre les fournisseurs de base et les fournisseurs proposant des contrats spéciaux, et qu’il y a lieu, par conséquent, de considérer qu’il existe deux marchés distincts. Dans son appréciation, le Tribunal n’a pas tenu compte d’arguments essentiels présentés par la requérante et a donc ignoré les erreurs manifestes d’appréciation de la Commission.

Enfin, cinquièmement, le Tribunal a apprécié la pression concurrentielle potentielle de manière erronée. Il n’a pas tenu compte du fait que la concurrence potentielle qui existait entre les parties à la concentration aurait pu se transformer à tout moment en une concurrence effective. Ainsi, l’hypothèse du Tribunal, selon laquelle les parties à la concentration n’étaient pas des concurrents proches, est erronée.

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1     Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1).

1     Communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO 2008, C 95, p. 1), version rectifiée (JO 2009, C 43, p. 10).

1     Arrêt du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T-282/02, EU:T:2006:64.