Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 15 mars 2004 contre la Commission des Communautés européenne par S.I.M.SA. Srl e.a.

(Affaire T-98/04)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance a été saisi le 15 mars 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européenne et formé par S.I.M.SA. Srl e.a., représentées et défendues par Me Michele Arcangelo Calabrese.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, dans la seule mesure où, implicitement, elle ne leur a pas permis de reformuler, dans le cadre du premier avis lancé sur la base du régime d'aides d'État n° N 715/99, les demandes introduites au titre de l'avant-dernier avis organisé sur la base du régime antérieur;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le présent recours a pour objet la contestation de la décision du 12 juillet 2000, par laquelle la Commission a autorisé sans soulever d'objections le régime d'aides d'État n° N 715/99, dans la seule partie où, implicitement, elle n'a pas permis aux parties requérantes de reformuler les demandes introduites au titre du troisième avis organisé sur la base du régime précédent.

À l'appui de leurs prétentions, les parties requérantes font valoir les moyens suivants:

violation des formes substantielles, découlant - d'une part - de l'absence d'ouverture de la procédure formelle d'examen et - d'autre part - de la violation de l'obligation de motivation des actes prévue par l'article 253 CE. Comme autres vices de formes substantielles, les requérantes font également valoir la violation des articles 9, 18 et 19 du règlement (CE) n° 659/1999;

erreur manifeste d'appréciation, la Commission ayant estimé que le dépassement de la date d'expiration de l'autorisation du régime antérieur (qui, dans la partie concernée, aurait dû être considéré comme existant encore) avait eu pour effet l'extinction des droits à la reformulation légitimement acquis durant la période couverte par cette autorisation;

violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique en ce que la Commission a prétendu réexaminer la compatibilité avec le traité d'un régime qui avait déjà obtenu une autorisation, et a méconnu des situations juridiques ayant la nature de véritables droits, alors que, lors de leur constitution, la Commission n'avait soulevé aucune objection.

En dernier lieu, les parties requérantes font valoir la violation du principe d'égalité de traitement ainsi que de leurs droits de la défense.

____________