Language of document : ECLI:EU:T:2005:401

Affaire T-154/03

Biofarma SA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur       (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Marques nationales verbales antérieures ARTEX — Demande de marque communautaire verbale ALREX — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »

Sommaire de l’arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marques verbales ALREX et ARTEX

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

Existe, pour les professionnels du secteur médical (médecins spécialistes, médecins généralistes et pharmaciens) et les patients, un risque de confusion entre le signe verbal ALREX, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des « produits anti-allergiques, stéroïdes, ophtalmiques, à savoir gouttes pour les yeux, solutions, gels et pommades utilisés pour le traitement des infections et inflammations de l’œil » relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice, et les marques verbales ARTEX, enregistrées antérieurement en France, dans les pays du Benelux et au Portugal pour « spécialité pharmaceutique destinée au domaine cardio-vasculaire ; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires » relevant de la même classe, dès lors que, compte tenu, d’une part, du degré élevé de similitude entre les signes en cause et, d’autre part, du degré de similitude entre les produits concernés, les différences entre ceux-ci ne sont pas suffisantes pour écarter l’existence d’un risque de confusion dans la perception du public pertinent.

(cf. points 46, 58, 61)