Language of document : ECLI:EU:T:2005:204

Affaire T-151/03

Nuova Agricast Srl

contre

Commission des Communautés européennes

« Recours en annulation — Accès aux documents — Règlement (CE) nº 1049/2001 — Recours sans objet »

Sommaire de l’ordonnance

Recours en annulation — Recours dirigé contre une décision de la Commission refusant l’accès à un document émanant d’un État membre — Document annexé au recours mais prétendument non communiqué au requérant par son avocat — Recours sans objet eu égard à la notion de représentation en justice — Absence d’incidence des règles déontologiques nationales

(Art. 230 CE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001)

Est dépourvu d’objet le recours introduit par un requérant et tendant à l’annulation d’une décision de la Commission refusant à ce dernier l’accès à un document émanant d’un État membre dès lors que ledit document figure parmi les annexes accompagnant le recours.

Le Tribunal ne saurait admettre les déclarations de l’avocat du requérant selon lesquelles il a, conformément à ses devoirs déontologiques, produit à titre personnel et à l’insu de celui-ci le document dont la communication est demandée sur le fondement du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

En effet, la représentation en justice, obligatoire devant le Tribunal, consiste pour une personne à agir en justice au nom et pour le compte d’une autre, les effets juridiques de l’instance se produisant au profit ou à la charge exclusivement de cette dernière. Le représentant, en l’occurrence l’avocat, ne joue qu’un rôle d’intermédiaire en faveur de la personne représentée, qui, à l’égard du juge, est seule partie à l’instance.

Il n’appartient pas, en outre, au Tribunal d’examiner le respect par cet avocat des règles déontologiques nationales auxquelles il est soumis.

(cf. points 26, 28-32, 34)