Language of document : ECLI:EU:T:2006:2

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

9 janvier 2006 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-231/05,

Corsica Ferries France, établie à Bastia (France), représentée par Mes S. Rodrigues, A. Jaume et C. Scapel, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautées européennes, représentée par MM. C. Giolito et H. Van Vliet, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission C(2004) 4751 fin, du 16 mars 2005, déclarant le versement de la seconde tranche de l’aide à la restructuration mise à exécution par la France en faveur de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM), compatible à certaines conditions, avec le marché commun (aide n° C58/2002 ex N 118/2002),


LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1       Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 octobre 2005, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l'article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu'elle se désiste de son recours au motif que la partie défenderesse a pris l’engagement de tirer les conséquences de l’arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission (T-349/03, non encore publié au Recueil) qui a annulé la décision 2004/166/CE de la Commission, du 9 juillet 2003. Elle a, en conséquence, demandé que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.

2       Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2005, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu'elle n’a aucune objection à ce que la présente affaire soit radiée du rôle. En revanche, la Commission maintient que la requérante doit supporter l’ensemble des dépens de la présente instance au motif que l’annulation de la décision du 9 juillet 2003 par l’arrêt Corsica Ferries France/Commission, précité, a nécessairement privé la décision du 16 mars 2005 de sa base juridique, ce que la requérante ne pouvait pas ignorer à la date de dépôt du présent recours.

3       En application des dispositions de l'article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

4       Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L'affaire T-231/05 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 janvier 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : français.