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Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 18 août 2022 – X/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Affaire C-549/22)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep (cour d’appel en matière de sécurité sociale et de fonction publique, Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : X

Partie défenderesse : Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (conseil d’administration de la banque des assurances sociales, Pays-Bas)

Questions préjudicielles

L’article 68, paragraphe 4, de l’accord d’association 1 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique à la survivante d’un travailleur défunt qui réside en Algérie et souhaite exporter sa prestation de survie vers l’Algérie ?

Si cette question appelle une réponse affirmative,

L’article 68, paragraphe 4, de l’accord d’association, eu égard à ses termes ainsi qu’à l’objet et à la nature de l’accord, doit-il être interprété en ce sens qu’il a un effet direct, de sorte que les personnes auxquelles cette disposition s’applique ont le droit de s’en prévaloir directement devant les juridictions des États membres pour faire écarter l’application des règles de droit national qui lui sont contraires ?

Si cette question appelle une réponse affirmative,

L’article 68, paragraphe 4, de l’accord d’association doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application du principe du pays de résidence, tel que visé à l’article 17, paragraphe 3, de l’Algemene nabestaandenwet (loi relative à l’assurance généralisée des survivants), qui entraîne une limitation de l’exportation de la prestation de survie vers l’Algérie ?

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1     Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d’autre part (JO 2005, L 265, p. 2).