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Arrêt du Tribunal du 16 avril 2018 – Polski Koncern Naftowy Orlen/EUIPO (Forme de station-service)

(Affaires T-339/15 à T-343/15)1

[« Marque de l’Union européenne – Demande de marques de l’Union européenne tridimensionnelles – Forme de station-service – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 65, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] – Actes ayant entièrement fait droit aux prétentions de la requérante – Décision de renvoi de la chambre de recours – Caractère contraignant des motifs d’une décision de renvoi – Recevabilité – Obligation de motivation »]

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Polski Koncern Naftowy Orlen SA (Płock, Pologne) (représentants : M. Siciarek, J. Rasiewicz et M. Kaczmarska, avocats)

Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants : A. Folliard-Monguiral et E. Sliwinska, agents)

Objet

Cinq recours formés contre les décisions de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 avril 2015 (affaires R 2245/2014-5, R 2247/2014-5, R 2248/2014-5, R 2249/2014-5 et R 2250/2014-5), concernant des demandes d’enregistrement de signes tridimensionnels constitués par la forme d’une station-service comme marques de l’Union européenne.

Dispositif

Les affaires T-339/15 à T-343/15 sont jointes aux fins de l’arrêt.

Les recours sont rejetés comme irrecevables pour les produits et les services qui ne font pas partie de l’assortiment habituel des stations-service (le carburant d’aviation, le coke de pétrole, les xylènes et la vente en gros de carburant).

Les décisions de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 avril 2015 (affaires R 2245/2014-5, R 2247/2014-5, R 2248/2014-5, R 2249/2014-5 et R 2250/2014-5) sont annulées pour les produits et les services autres que ceux qui ne font pas partie de l’assortiment habituel des stations-service (le carburant d’aviation, le coke de pétrole, les xylènes et la vente en gros de carburant) et qui sont couverts par les marques demandées.

L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens et les quatre cinquièmes des dépens de Polski Koncern Naftowy Orlen SA, cette dernière supportant un cinquième de ses propres dépens.

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1     JO C 279 du 24.8.2015.