Language of document : ECLI:EU:F:2007:102

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

14 juin 2007


Affaire F-121/05


Michel De Meerleer

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Concours général – Non‑admission aux épreuves écrites – Expérience professionnelle – Obligation de motivation – Communication de la décision du jury – Demande de réexamen »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. De Meerleer demande, en substance, d’une part, l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/A/19/04, du 12 avril 2005, ne retenant pas sa candidature audit concours, ainsi que l’annulation de la décision du même jury, du 30 mai 2005, refusant de se prononcer sur sa demande de réexamen, et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser, en réparation du préjudice prétendument subi, des dommages et intérêts.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Concours – Organisation – Conditions d’admission et modalités

(Statut des fonctionnaires, art. 25, 90 et 91 ; annexe III, art. 7)


1.      Le candidat à un concours d’accès à la fonction publique communautaire possède un intérêt distinct et réel à demander l’annulation de la décision du jury refusant le réexamen de sa décision initiale de ne pas l’admettre au concours en raison de l’insuffisance de son expérience professionnelle, alors qu’il a pu, en tout état de cause, introduire une réclamation et un recours juridictionnel contre cette décision initiale de non‑admission. En effet, le pouvoir discrétionnaire dont dispose un jury de concours, dans le cadre du réexamen de ses décisions, en ce qui concerne l’appréciation tant de la nature et de la durée des expériences professionnelles antérieures des candidats que du rapport plus ou moins étroit que celles‑ci peuvent présenter avec les exigences de l’emploi à pourvoir, n’est pas comparable au contrôle exercé, dans le cadre d’une réclamation, par l’autorité investie du pouvoir de nomination qui n’a pas le pouvoir d’annuler ou de modifier les décisions du jury, ni au contrôle de légalité exercé par le juge communautaire à l’occasion d’un recours juridictionnel, celui‑ci devant se limiter à vérifier que l’exercice du pouvoir d’appréciation du jury, quant à l’expérience professionnelle présentée par chaque candidat, n’a pas été entaché d’une erreur manifeste.

En conséquence, le requérant doit pouvoir faire contrôler par le juge communautaire la légalité de la décision du jury refusant le réexamen de sa décision de non‑admission au concours, prise au motif que la demande était tardive, bien que ce juge soit, en même temps, saisi du contrôle du bien‑fondé de la décision initiale.

(voir points 29, 30, 32 et 33)

Référence à :

Cour : 5 avril 1979, Orlandi/Commission, 117/78, Rec. p. 1613, point 9 ; 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, Rec. p. 1555, point 9

Tribunal de première instance : 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement, T‑115/89, Rec. p. II‑831, point 54 ; 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, points 70 et 71 ; 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑55, point 34 ; 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, RecFP p. I‑A‑101 et II‑447, point 37


2.      S’il est vrai que la procédure de réexamen d’une décision adoptée par un jury de concours n’est pas soumise aux dispositions des articles 90 et 91 du statut, l’efficacité de la demande de réexamen et la garantie que les candidats puissent utiliser cette voie de droit dans le respect du principe d’égalité de traitement nécessitent non seulement que la décision qui fait l’objet d’une demande de réexamen ait été communiquée à son destinataire, mais également que celui‑ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu. À cet égard, l’administration a l’obligation de s’assurer que les candidats peuvent effectivement et facilement prendre connaissance des décisions qui les concernent individuellement.

N’est pas contraire à l’article 25 du statut, à l’article 7 de l’annexe III du statut, à l’avis de concours ainsi qu’au principe d’égalité de traitement la décision du jury d’un concours organisé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) rejetant comme tardive la demande de réexamen d’une décision de non‑admission d’un candidat, nonobstant l’absence de preuve de la réception, par celui‑ci, du courriel l’informant du versement de cette décision à son dossier personnel sur le site Internet de l’EPSO, lorsque, même si l’avis de concours manquait de précision quant aux modalités de communication des décisions du jury, les informations qu’il contenait, lues ensemble avec son annexe et les instructions claires figurant sur le site Internet de l’EPSO, prévoyaient, d’une part, que le point de départ pour introduire une demande de réexamen ne dépendait pas de la réception d’un courriel d’alerte envoyé à l’adresse électronique du candidat, mais était constitué par le dépôt d’un nouveau document dans son dossier personnel sur le site Internet de l’EPSO, et, d’autre part, que le candidat devait activement suivre l’évolution dudit dossier, ce que celui‑ci, à l’encontre de son devoir de diligence, n’a pas fait.

(voir points 61, 72, 80, 81, 87 et 88)

Référence à :

Tribunal de première instance : 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, RecFP p. I-A-2-121 et II‑A‑2‑569, points 45 et 48