Language of document : ECLI:EU:T:2005:328

Affaire T-321/04

Air Bourbon SAS

contre

Commission des Communautés européennes

« Aides d’État — Décision de ne pas soulever d’objections — Recours en annulation — Délai de recours — Publication d’une communication succincte — Irrecevabilité »

Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 19 septembre 2005 ?II ‑ 0000

Sommaire de l’ordonnance

Recours en annulation — Délais — Point de départ — Publication ou notification — Date de prise de connaissance de l’acte — Caractère subsidiaire — Décision de la Commission adressée à un État membre et constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché commun sans ouverture de la procédure formelle d’examen — Publication — Notion

(Art. 230, al. 5, CE ; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 26, § 1)

Il découle du libellé même de l’article 230, cinquième alinéa, CE que le critère de la date de la prise de connaissance de l’acte en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de l’acte.

Le fait pour la Commission de donner aux tiers un accès intégral au texte d’une décision, adressée à un État membre et constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché commun sans ouverture de la procédure formelle d’examen, placée sur son site Internet, combiné à la publication d’une communication succincte au Journal officiel de l’Union européenne permettant aux intéressés d’identifier la décision en question et les avisant de cette possibilité d’accès par Internet, doit être considéré comme valant publication au sens de l’article 230, cinquième alinéa, CE.

La possibilité pour l’intéressé d’obtenir copie d’une telle décision, prévue par l’article 20, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999 portant modalités d’application de l’article [88 CE], n’infirme pas cette conclusion.

(cf. points 32, 34-35)