Language of document : ECLI:EU:T:2007:44

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 février 2007 (*)

« Fonctionnaires – Concours général – Non-admission aux épreuves écrites – Dépôt tardif de l’acte de candidature »

Dans l’affaire T‑318/04,

Vladimir Boucek, demeurant à Prague (République tchèque), représenté par Me L. Krafftová, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et H. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/A/2/03 portant refus d’admettre le requérant à participer aux épreuves écrites dudit concours en raison du dépôt tardif de son dossier complet de candidature,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. H. Legal, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. V. Vadapalas, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du recours

1        Le 22 mai 2003, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié l’avis de concours général EPSO/A/2/03 (JO C 120 A, p. 13), en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs adjoints (carrière A 8) de citoyenneté tchèque (ci-après l’« avis de concours »).

2        Le point C de l’avis de concours, intitulé « Comment postuler ? », était rédigé dans les termes suivants :

« 1. Première phase : Formulaire d’inscription électronique et tests de présélection

[…]

Les candidats qui décident de postuler doivent s’inscrire par Internet en allant sur le site et suivre les instructions […]

Nous attirons votre attention sur la nécessité de disposer d’une adresse électronique qui servira d’identifiant à l’inscription […]

Les candidats inscrits peuvent suivre l’évolution du concours et vérifier la date et le lieu de convocation aux différentes épreuves, en visitant le site et en cliquant sur ‘concours’ – ‘concours en cours’.

[…]

2. Convocation aux tests de présélection et aux épreuves écrites

Les informations concernant la convocation aux épreuves, l’acte de candidature et la convocation à l’épreuve orale sont disponibles sur le site et les candidats peuvent y accéder en utilisant le mot de passe qu’ils choisiront lors de leur inscription. Les candidats sont responsables de la notification au secrétariat du jury d’un éventuel changement d’adresse postale et/ou électronique.

Les candidats doivent suivre l’évolution du concours et vérifier que les informations qui les concernent, relatives aux étapes annoncées, peuvent être consultées en utilisant leur mot de passe. En fonction du devoir de diligence qui leur incombe, les candidats qui ne sont pas en mesure de vérifier leurs informations doivent le signaler par courrier électronique à EPSO.

[…]

3. Deuxième phase : Candidature complète

Après la correction des tests de présélection, les candidats qui ont obtenu à la fois l’une des meilleures notes et le minimum requis aux tests de présélection […] sont invités à imprimer et à compléter l’acte de candidature qui se trouve sur le site et qu’ils doivent expédier dans le délai requis.

[…]

Signature et envoi

En vertu du devoir de diligence qui leur incombe, les candidats doivent prendre toutes les mesures pour que l’acte de candidature dûment complété, signé et accompagné de toutes les pièces justificatives soit effectivement expédié, par courrier recommandé, dans les délais requis, le cachet de la poste faisant foi.

Ceci signifie que les candidats sont automatiquement exclus :

–        s’ils ont posté leur candidature après la date limite

–        […] »

3        Au point D de l’avis de concours, intitulé « Informations générales », il était notamment mentionné ce qui suit :

« 3. Calendrier indicatif

À titre d’information, les procédures de concours s’étendent sur une période d’environ neuf mois, en fonction du nombre de candidats inscrits.

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site. »

4        Le requérant, s’étant porté candidat audit concours, a participé aux tests de présélection et aux épreuves écrites le 12 décembre 2003.

5        Le 5 février 2004, la Commission a publié, dans les dossiers personnels des candidats sur le site Internet de l’EPSO, les résultats des tests de présélection, en invitant les candidats reçus à lui adresser leur acte de candidature au plus tard le 26 février 2004.

6        Le requérant a pris connaissance de cette publication le 1er mars 2004 et a envoyé à l’EPSO son acte de candidature complété au début du mois de mars 2004.

7        Par décision du 29 mars 2004 (ci-après la « décision attaquée »), publiée sur le site Internet de l’EPSO le 31 mars 2004, le directeur du comité de sélection de l’EPSO a informé le requérant que sa candidature était rejetée au motif qu’il n’avait pas transmis son acte de candidature dans le délai prescrit. Il y était également indiqué que, dès lors que le requérant n’avait pas été admis à concourir, ses épreuves écrites ne seraient pas corrigées.

8        Par lettre adressée au président du jury de concours le 31 mars 2004, parvenue le 6 avril 2004, le requérant a introduit une demande de réexamen de la décision attaquée.

9        Par lettre du 4 mai 2004, parvenue le 12 mai 2004, le requérant a été informé du maintien de la décision attaquée.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2004, le requérant a introduit le présent recours.

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        le rétablir dans la situation antérieure à la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

13      La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours, motif pris de la violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. Elle considère que le requérant n’expose pas de faits et de moyens précis, desquels il ressortirait que le jury de concours a violé certains principes ou certaines dispositions de droit, mais se borne à affirmer, en termes généraux, que la procédure du concours est viciée et à dénoncer une absence de proportionnalité.

14      Le requérant soutient que son recours est recevable.

 Appréciation du Tribunal

15      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Indépendamment de toute question de terminologie, cette présentation doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 17 juin 2003, Seiller/BEI, T‑385/00, RecFP p. I‑A‑161 et II‑801, point 40, et la jurisprudence citée).

16      En l’espèce, le Tribunal considère que, en dépit du caractère sommaire et peu structuré de la requête, celle-ci expose les éléments de fait et de droit invoqués à l’appui du recours. En particulier, la requête fait expressément mention d’une violation des principes de bonne administration et de non-discrimination ainsi que de l’existence d’irrégularités dans le déroulement du concours. L’argumentation développée dans la requête est suffisamment claire pour permettre à la Commission de présenter utilement sa défense et au Tribunal de statuer sur le présent recours.

17      Dès lors, la requête doit être considérée comme satisfaisant aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

 Sur le fond

18      À l’appui de son recours, le requérant invoque, en substance, trois moyens d’annulation, tirés, respectivement, du déroulement irrégulier du concours, d’une violation du principe de non-discrimination et d’une violation de l’article 1er, paragraphe 1, sous h), de l’annexe III du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »).

 Sur le premier moyen, tiré du déroulement irrégulier du concours

 Arguments des parties

19      Le requérant indique qu’il n’a pas eu accès à Internet durant ses congés du 2 au 27 février 2004. Durant cette période, il se serait assuré que son courrier électronique soit régulièrement vérifié par un tiers. La publication des résultats des tests de présélection, marquant le début du délai pour l’envoi de l’acte de candidature, serait intervenue uniquement dans son dossier personnel sur le site Internet de l’EPSO. Le requérant aurait pris connaissance de cette publication seulement le 1er mars 2004, après l’expiration du délai.

20      Le requérant fait valoir que le concours en cause est une procédure de droit public devant être ouverte, transparente, continue et compréhensible par tous les participants. Les mesures administratives particulières adoptées dans le cadre d’une telle procédure devraient être appropriées, adaptées et proportionnées. Or, la procédure en cause serait viciée, dans la mesure où la défenderesse n’aurait pas pris des mesures appropriées et proportionnées pour communiquer aux candidats les résultats des tests de présélection ainsi que le délai pour le dépôt de l’acte de candidature. La défenderesse aurait violé, ainsi, le principe de bonne administration.

21      À cet égard, il allègue que les informations relatives à la phase du concours suivant la publication des résultats des tests de présélection ont été imprécises.

22       Il fait observer que, selon le point C de l’avis de concours, chaque candidat devait s’inscrire par Internet en créant, sur le site de l’EPSO, un dossier personnel et en indiquant une adresse de courrier électronique. À l’issue des épreuves, l’EPSO aurait informé les candidats que la correction nécessiterait un certain temps et qu’ils devaient régulièrement consulter leur dossier personnel, sans toutefois préciser à quelle fréquence ils devaient le faire ni le délai dans lequel les résultats seraient publiés.

23      Le délai pour le dépôt de l’acte de candidature n’aurait pas été fixé dans l’avis de concours. Dès lors, la seule référence, au point C 2 dudit avis, à l’obligation des candidats de suivre l’évolution du concours en consultant le site Internet de l’EPSO serait imprécise. Ni les termes de l’avis de concours ni les autres informations données aux candidats n’auraient permis de déterminer à quelle fréquence ce site Internet devait être consulté.

24      Le requérant admet que la date probable de publication des résultats des tests figurait dans un document intitulé « Informations générales aux participants », distribué lors des épreuves. Il indique néanmoins qu’environ 30 feuilles ont été distribuées aux participants aux épreuves et qu’il n’a pas porté attention à ce document.

25      En outre, le requérant critique le fait que les candidats n’ont pas été informés de la publication des résultats des tests par courrier électronique alors que la communication d’une adresse électronique avait été exigée des candidats comme condition d’admission. D’ailleurs, bien que l’avis de concours ne prévoie pas de convocation par courrier électronique, la date des épreuves aurait été, quant à elle, communiquée aux candidats non seulement par la voie de leur dossier personnel, mais également par courrier électronique.

26      Par ailleurs, les informations figurant sur le site Internet de l’EPSO seraient accompagnées d’une clause de non-responsabilité, qui remettrait en question leur fiabilité et leur actualité. Dès lors, les courriers électroniques auraient offert, selon le requérant, davantage de garanties.

27      D’ailleurs, à la suite des épreuves, le requérant aurait interrogé un surveillant qui lui aurait confirmé que la publication des résultats des tests, tout comme la convocation aux épreuves, serait annoncée aux candidats par courrier électronique.

28      Le requérant indique que, au vu de ces circonstances, il s’attendait à recevoir la notification des résultats des tests par courrier électronique. Le défaut d’une telle notification constituerait un vice de procédure. En outre, la Commission aurait violé le principe de bonne administration, ainsi que l’article 7, paragraphe 2, sous c), de l’annexe III du statut.

29      Enfin, le requérant soutient que le délai imposé pour compléter et envoyer l’acte de candidature était trop court. Il souligne que les résultats des tests ont été publiés le 7 février 2004 et non le 5 février comme l’indique la Commission. Les candidats auraient donc disposé d’un délai inférieur à trois semaines pour soumettre leur acte de candidature complété.

30      Ce délai serait disproportionné par rapport à la durée de l’ensemble de la procédure, estimée à neuf mois. D’ailleurs, contrairement à l’objectif du concours, il aurait conduit à l’exclusion de candidats qualifiés. La Commission minimiserait, à cet égard, les démarches nécessaires pour collecter et faire traduire les pièces à fournir avec l’acte de candidature. Le délai de trois semaines n’aurait été suffisant que si le requérant avait été mis en mesure d’en avoir connaissance dès le premier jour de l’ouverture de cette phase de la procédure de concours. Le délai en cause serait donc d’autant plus insuffisant qu’il n’a pas été annoncé par courrier électronique.

31      La Commission fait valoir que, selon le point C 2 de l’avis de concours, il appartenait à chaque candidat de consulter régulièrement le site Internet de l’EPSO sur lequel se trouvaient les informations concernant tant la convocation aux épreuves que l’acte de candidature et les candidats devaient, dans le cadre de leur devoir de diligence, suivre le déroulement du concours.

32      Selon la Commission, les candidats disposaient d’une indication concernant la période pendant laquelle ils devaient fréquemment consulter le site Internet de l’EPSO, puisqu’il ressortait du document distribué aux candidats lors des épreuves que les résultats des tests leur seraient probablement communiqués à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février 2004. Dès lors, le fait que le requérant soit parti en congé à cette même période et qu’il ait négligé de consulter le site Internet pendant son congé lui serait imputable. En tout état de cause, il aurait pu s’assurer que, durant la période de son absence, son dossier personnel sur le site Internet de l’EPSO soit régulièrement consulté par un tiers.

33      Quant à la critique du requérant relative à l’absence de communication du résultat des tests de présélection par courrier électronique, la Commission rappelle que l’avis de concours prévoyait exclusivement la mise à disposition des informations sur le site Internet de l’EPSO. L’allégation du requérant selon laquelle, lors des tests de présélection, un surveillant l’aurait informé que les résultats seraient annoncés par courrier électronique, serait en contradiction avec son autre affirmation, selon laquelle, à l’issue des épreuves, les candidats ont été invités à consulter régulièrement le site Internet de l’EPSO. En tout état de cause, le surveillant n’aurait pas été habilité à donner une telle information qui serait d’ailleurs contredite par les termes de l’avis de concours.

34      La « clause de non-responsabilité » figurant sur le site Internet de l’EPSO ne pourrait pas remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, cette clause ne concernerait pas les parties du site Internet contenant des informations personnelles destinées aux candidats.

35      S’agissant de la brièveté du délai pour la transmission de l’acte de candidature, le requérant n’aurait pas démontré que les résultats des tests n’avaient pas été publiés le 5 février 2004. En outre, un délai de trois semaines, fixé dans cette publication, serait suffisant, car les documents qui devaient être joints à l’acte de candidature auraient été mentionnés dans l’avis de concours et le requérant aurait donc été en mesure de préparer le dossier. Enfin, le requérant ne serait pas recevable à prétendre que ce délai n’a pas permis d’atteindre l’objectif du concours, à savoir la sélection des meilleurs candidats, ce grief ne le concernant pas individuellement.

36      Enfin, la violation de l’article 7 de l’annexe III du statut n’aurait pas été invoquée dans la requête. Il s’agirait donc d’un nouveau grief qui devrait être déclaré irrecevable en application de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

 Appréciation du Tribunal

37      Il convient de rappeler qu’un jury de concours, tout en étant lié par le libellé de l’avis de concours, dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les modalités d’organisation des épreuves (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T‑132/89, Rec. p. II‑549, point 27, et du 17 décembre 1997, Moles García Ortúzar/Commission, T‑216/95, RecFP p. I‑A‑403 et II‑1083, points 44 et 45).

38      Néanmoins, en vertu notamment du principe de bonne administration, il incombe au jury de concours d’assurer à tous les candidats à un concours un déroulement le plus régulier possible des épreuves et, à cette fin, de veiller à la bonne organisation du concours (voir arrêt du Tribunal du 14 juillet 2005, Le Voci/Conseil, T‑371/03, non encore publié au Recueil, point 78, et la jurisprudence citée).

39      En l’espèce, pour soutenir que le déroulement du concours n’a pas été conforme au principe de bonne administration, le requérant invoque le caractère imprécis des informations données aux candidats quant aux modalités de communication des résultats des tests de présélection, l’absence de communication de ces résultats par courrier électronique, ainsi que le délai, prétendument trop bref, accordé pour l’envoi de l’acte de candidature.

40      S’agissant, tout d’abord, des informations relatives à la phase de concours suivant la correction des tests de présélection, il convient d’observer que les candidats ont été invités, par l’avis de concours, à suivre l’évolution du concours en consultant le site Internet de l’EPSO au moyen de leur mot de passe individuel. Le point C 3 de l’avis de concours indiquait que, « [a]près la correction des tests de présélection, les candidats […] [seraient] invités à imprimer et à compléter l’acte de candidature qui se trouv[erait] sur le site et qu’ils [devraient] expédier dans le délai requis ». Cette indication renvoyait au point C 2 de l’avis de concours, selon lequel « les informations concernant […] l’acte de candidature […] [étaient] disponibles sur le site et les candidats [pouvaient] y accéder en utilisant le mot de passe qu’ils [avaient choisi] lors de leur inscription ».

41      En outre, si l’avis de concours ne prévoyait pas de date de publication des résultats des tests et pour l’invitation à compléter l’acte de candidature, il est constant qu’un document distribué aux candidats lors des tests de présélection, intitulé « Informations générales aux participants », a précisé que les résultats des tests leur seraient probablement communiqués à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février 2004. Le fait que le requérant n’a pas prêté attention à ce document est, à cet égard, dépourvu de pertinence.

42      Contrairement à ce qu’allègue le requérant, les candidats étaient donc suffisamment informés du fait que les résultats des tests de présélection et l’acte de candidature leur seraient communiqués par la voie de leur dossier personnel sur le site Internet de l’EPSO ainsi que de la période à laquelle ils pouvaient s’attendre à cette communication.

43      Ensuite, s’agissant de l’absence de communication des résultats des tests de présélection par courrier électronique, il convient d’observer que l’avis de concours ne prévoyait pas ce mode de communication pour les informations en cause. Dans ces conditions, le seul fait, invoqué par le requérant, que la date des tests de présélection a été signalée par courrier électronique ne suffit pas pour établir que ce dernier ait pu raisonnablement s’attendre à ce que le même moyen serait utilisé pour communiquer les résultats de ces tests.

44      Quant aux renseignements erronés qui, selon le requérant, lui auraient été donnés lors des épreuves, il convient d’observer qu’ils n’étaient pas, en tout état de cause, de nature à dispenser le requérant de lire attentivement l’avis de concours et de suivre les renseignements écrits et oraux fournis au cours de la procédure par des personnes habilitées à le faire. Tant l’avis de concours que les renseignements donnés oralement et par écrit lors des épreuves ont fait référence à l’obligation des candidats de consulter régulièrement les dossiers personnels sur le site Internet de l’EPSO.

45      Enfin, en ce qui concerne le délai accordé pour l’envoi de l’acte de candidature, il apparaît en l’espèce que le requérant a pu compléter et envoyer cet acte sept à dix jours après la prise de connaissance de l’invitation à le faire. Il ne saurait donc soutenir que le délai de trois semaines qui a été fixé était excessivement court pour compléter et envoyer le dossier.

46      Quant à l’argument du requérant selon lequel le délai aurait dû être plus long au vu du fait que les résultats des tests ont été communiqués exclusivement par Internet, il convient d’observer que les candidats ont été informés de la période approximative de cette communication ainsi que de l’obligation de consulter régulièrement leur dossier personnel sur Internet (voir points 41 et 44 ci-dessus). Au vu de ces circonstances, un délai de trois semaines ne saurait être considéré comme insuffisant pour permettre aux candidats de prendre connaissance des informations en cause sur le site de l’EPSO ainsi que pour compléter et envoyer leur acte de candidature.

47      En outre, l’argument tiré par le requérant de la clause de non-responsabilité figurant sur le site Internet de l’EPSO doit être écarté. En effet, cette clause, de nature générale, n’affecte pas la validité des informations personnelles contenues sur le site de l’EPSO.

48      Par ailleurs, s’agissant de l’argument tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 2, sous c), de l’annexe III du statut, celui-ci doit être déclaré inopérant. En effet, cette disposition relative aux tâches de l’EPSO, entrée en vigueur le 1er mai 2004, n’est pas applicable à l’organisation du concours en cause et, en outre, elle concerne les épreuves prévues à l’article 45 bis du statut qui ne sont pas en cause en l’espèce.

49      Il résulte de ces considérations que le requérant n’a pas établi que le concours avait été organisé irrégulièrement, en violation du principe de bonne administration.

50      Dès lors, le premier moyen ne saurait être accueilli.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de non-discrimination

 Arguments des parties

51      Selon le requérant, le fait que toutes les informations relatives à la procédure de concours figuraient sur Internet et qu’il n’ait pas été prévu de moyens alternatifs pour ceux ne disposant pas des connaissances informatiques ou de possibilités d’accès à Internet est assimilable à une discrimination.

52      La Commission rétorque que le présent moyen est irrecevable, dès lors que le requérant, qui dispose des connaissances nécessaires et de la possibilité d’accéder à Internet, ne soulève aucun grief le concernant personnellement.

 Appréciation du Tribunal

53      Il convient de rappeler que, même si le devoir des institutions de respecter les dispositions relatives au recrutement correspond à un intérêt général, le requérant n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, que les griefs qui lui sont personnels (arrêts de la Cour du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, Rec. p. 2105, point 14, et du Tribunal du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T‑163/89, Rec. p. II‑715, point 24).

54      Dans le cadre du présent moyen, le requérant critique les dispositions du concours en cause prétendument discriminatoires à l’égard des candidats n’ayant pas de connaissances informatiques ou de possibilités d’accès à Internet. Or, il ressort des circonstances de l’espèce que le requérant disposait des connaissances et des possibilités pour accéder à Internet. En effet, il s’est inscrit au concours en cause, en créant son dossier personnel sur Internet et, ensuite, a réussi à imprimer et à envoyer l’acte de candidature qui se trouvait sur Internet. En outre, en ce qui concerne plus particulièrement la période de son congé, il a pu s’assurer que son courrier électronique était régulièrement vérifié par un tiers.

55      Il y a donc lieu de considérer que le présent moyen ne concerne pas la situation personnelle du requérant et, dès lors, doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 1er, paragraphe 1, sous h), de l’annexe III du statut

 Arguments des parties

56      Le requérant critique le fait que le délai pour le dépôt de l’acte de candidature ne figurait pas dans l’avis de concours. Dans sa réplique, il précise que, par cette omission, la Commission a violé l’article 1er, paragraphe 1, sous h), de l’annexe III du statut.

57      La Commission fait valoir que la violation de l’article 1er, paragraphe 1, sous h), de l’annexe III du statut n’a pas été invoquée dans la requête. Il s’agirait donc d’un nouveau grief qui devrait être déclaré irrecevable en application de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

58      En outre, ce grief serait non fondé. En effet, la disposition invoquée concernerait la date limite de réception des candidatures, correspondant en l’espèce à l’inscription au concours conformément au point C 1 de l’avis de concours. En revanche, l’envoi d’un acte de candidature, prévu au point C 3 de l’avis de concours, ne constituerait qu’un simple ajout complétant cette inscription.

 Appréciation du Tribunal

59      Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, sous h), de l’annexe III du statut, l’avis de concours arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination doit notamment spécifier la « date limite de réception des candidatures ».

60      Il y a lieu d’observer que, dans le cadre d’un concours qui ne prévoit la vérification des conditions d’admission qu’après les tests de présélection, comme le concours en cause, l’acte de candidature accompagné de l’ensemble des pièces justificatives vise seulement à compléter la candidature soumise au moment de l’inscription. Il peut être, en effet, de l’intérêt des candidats de ne devoir envoyer leur acte de candidature, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives requises, qu’après la phase de présélection (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 octobre 2004, Falcone/Commission, T‑207/02, RecFP p. I‑A‑305 et II‑1393, point 41).

61      Or, la disposition du statut invoquée par le requérant, qui vise le délai de réception des candidatures, n’exige pas que les délais relatifs à l’envoi des actes et des pièces justificatives complétant les candidatures soient fixés dans l’avis de concours.

62      Dès lors, il convient de rejeter le présent moyen, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à son égard par la Commission.

63      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, la demande de rétablissement du requérant dans la situation antérieure à la décision attaquée.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Legal

Wiszniewska-Białecka

Vadapalas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 février 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Legal


* Langue de procédure : l’allemand.