Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 10 novembre 2021 –
Sasol Germany e.a./Commission
(affaire T‑661/19)
« REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Décision identifiant la substance 4-tert-butylphénol comme substance remplissant les critères prévus pour l’inclusion dans la liste – Article 57 du Règlement (CE) no 1907/2006 – Approche de la force probante des éléments de preuve – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité »
1. Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’identification – Détermination du niveau de préoccupation d’une substance – Prise en considération des données relatives à l’exposition humaine reflétant des mesures de gestion des risques en vigueur – Admissibilité
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 57, a) à f), et annexes I et XV]
(voir points 34, 53, 56, 58, 94, 95, 122, 123)
2. Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’identification – Substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien pouvant avoir des effets graves sur l’environnement – Approche de la force probante des éléments de preuve – Pondération des données en fonction de leur fiabilité scientifique – Respect du principe d’excellence scientifique
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 57, f)]
(voir points 35, 40, 43, 45)
3. Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’identification – Pouvoir d’appréciation des autorités de l’Union – Portée – Contrôle juridictionnel – Limites
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 57 et 59)
(voir points 52, 132)
4. Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’identification – Décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant le 4-tert-butylphénol comme une substance extrêmement préoccupante – Violation du principe de proportionnalité – Absence
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, considérant 16 et art. 1er, § 1, 14, § 6, et 59 et annexe XV)
(voir points 140, 141, 144, 145, 158-160)
5. Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’identification – Caractère distinct et indépendant par rapport à la procédure d’évaluation
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, considérants 19 à 21 et 69 et art. 14, 44 à 48 et 59)
(voir point 143)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2019/1194 de la Commission, du 5 juillet 2019, relative à l’identification du 4-tert-butylphénol (PTBP) en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l’article 57, [sous] f), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 187, p. 41).
Dispositif
2) | | Sasol Germany GmbH, SI Group – Béthune et BASF SE supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne. |
3) | | La République fédérale d’Allemagne et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporteront leurs propres dépens. |