Language of document : ECLI:EU:T:2021:779





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 10 novembre 2021 –
Sasol Germany e.a./Commission

(affaire T661/19)

« REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Décision identifiant la substance 4-tert-butylphénol comme substance remplissant les critères prévus pour l’inclusion dans la liste – Article 57 du Règlement (CE) no 1907/2006 – Approche de la force probante des éléments de preuve – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité »

1.      Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’identification – Détermination du niveau de préoccupation d’une substance – Prise en considération des données relatives à l’exposition humaine reflétant des mesures de gestion des risques en vigueur – Admissibilité

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 57, a) à f), et annexes I et XV]

(voir points 34, 53, 56, 58, 94, 95, 122, 123)

2.      Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’identification – Substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien pouvant avoir des effets graves sur l’environnement – Approche de la force probante des éléments de preuve – Pondération des données en fonction de leur fiabilité scientifique – Respect du principe d’excellence scientifique

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 57, f)]

(voir points 35, 40, 43, 45)

3.      Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’identification – Pouvoir d’appréciation des autorités de l’Union – Portée – Contrôle juridictionnel – Limites

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 57 et 59)

(voir points 52, 132)

4.      Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’identification – Décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant le 4-tert-butylphénol comme une substance extrêmement préoccupante – Violation du principe de proportionnalité – Absence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, considérant 16 et art. 1er, § 1, 14, § 6, et 59 et annexe XV)

(voir points 140, 141, 144, 145, 158-160)

5.      Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Procédure d’identification – Caractère distinct et indépendant par rapport à la procédure d’évaluation

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, considérants 19 à 21 et 69 et art. 14, 44 à 48 et 59)

(voir point 143)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2019/1194 de la Commission, du 5 juillet 2019, relative à l’identification du 4-tert-butylphénol (PTBP) en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l’article 57, [sous] f), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 187, p. 41).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sasol Germany GmbH, SI Group – Béthune et BASF SE supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

3)

La République fédérale d’Allemagne et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporteront leurs propres dépens.