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Arrêt du Tribunal du 18 octobre 2023 – Clariant et Clariant International/Commission

(Affaire T-590/20)1

(« Concurrence – Ententes – Marché de l’éthylène – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Coordination sur un élément du prix d’achat – Procédure de transaction – Amende – Ajustement du montant de base de l’amende – Paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes – Récidive – Paragraphe 28 des lignes directrices pour le calcul des amendes – Compétence de pleine juridiction – Demande reconventionnelle d’augmentation du montant de l’amende »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Clariant AG (Muttenz, Suisse), Clariant International AG (Muttenz) (représentants : F. Montag et M. Dreher, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : A. Boitos, I. Rogalski et J. Szczodrowski, agents)

Objet

Par leur recours, fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes demandent, à titre principal, l’annulation partielle de la décision C(2020) 4817 final de la Commission, du 14 juillet 2020, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (AT.40410 – Éthylène) et, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée « conjointement et solidairement » dans ladite décision. La Commission européenne demande reconventionnellement l’augmentation du montant de ladite amende.

Dispositif

Le recours est rejeté.

La demande reconventionnelle de la Commission européenne est rejetée.

Clariant AG et Clariant International AG supporteront leurs propres dépens et 90 % des dépens exposés par la Commission.

La Commission supportera 10 % de ses propres dépens.

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1     JO C 399 du 23.11.2020.