Language of document : ECLI:EU:T:2013:36





Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 29 janvier 2013 – Barbini e.a./Commission

(affaire T‑272/00)

« Recours en annulation – Aides d’État – Réductions des charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia – Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

1.                     Procédure juridictionnelle – Exception d’irrecevabilité – Pouvoir du Tribunal de rejeter un recours sur le fond sans statuer sur l’exception d’irrecevabilité – Étendue de sa marge d’appréciation (Règlement de procédure du Tribunal, art. 111 et 114, § 4) (cf. points 19-22)

2.                     Aides accordées par les États – Notion – Mesures destinées à compenser des désavantages structurels supportés par des entreprises établies dans une région déterminée d’un État membre – Inclusion – Atteinte à la concurrence – Mesures étatiques visant à rapprocher les conditions de concurrence, dans un certain secteur économique, de celles prévalant dans d’autres États membres – Inadmissibilité (Art. 87, § 1, CE) (cf. points 28, 29)

3.                     Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’un régime d’aides avec le marché commun – Obligation de motivation – Limites (Art. 88 CE) (cf. points 31, 32, 35)

4.                     Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Examen d’un régime d’aides pris dans ses caractéristiques générales – Admissibilité – Caractère faible du montant de l’aide et exercice des activités des entreprises bénéficiaires au niveau local – Aide susceptible d’affecter les échanges intracommunautaires et d’entraîner une distorsion de la concurrence – Absence d’incidence (Art. 87 CE et 88 CE) (cf. points 35-37)

5.                     Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun – Aides visant au développement de régions déterminées – Exclusion des aides au fonctionnement sauf cas exceptionnels – Absence de violation des principes de non-discrimination et de sécurité juridique [Art. 87, § 3, c), CE ; communications de la Commission 88/C 212/02 et 98/C 74/06] (cf. points 48-50)

6.                     Aides accordées par les États – Procédure administrative – Obligations de la Commission – Examen diligent et impartial des plaintes – Appréciation de la légalité de la décision de la Commission en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision – Obligation de diligence de l’État membre octroyant l’aide et du bénéficiaire de celle-ci quant à la communication de tout élément pertinent (Art. 88 CE) (cf. points 54, 57)

7.                     Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Rétablissement de la situation antérieure – Décision de la Commission ordonnant la restitution de l’aide – Obligation de motivation – Portée – Obligation de la Commission d’encadrer suffisamment la situation individuelle de chaque bénéficiaire – Possibilité de laisser aux autorités nationales la tâche de déterminer sans difficultés excessives les entreprises concernées (Art. 87 CE et 88 CE) (cf. points 63, 67)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50).

Dispositif

1)

L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission européenne est jointe au fond.

2)

Le recours est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

3)

Alfredo Barbini Srl, Aureliano Toso Srl, AVMazzega Srl, Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl, Carlo Moretti Srl, Effetre SpA, Ferro & Lazzarini Srl, Formia Srl, Gino Cenedese & Figlio, La Murrina, Mazzuccato International Srl, Nason & Moretti Srl, Tfz Internazionale Srl, V. Nason & C. Srl, Venini SpA, Vetreria de Majo Srl et Vetreria LAG Srl supporteront, outre leurs propres dépens, ceux de la Commission.

4)

La République italienne supportera ses propres dépens.