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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 10 juin 2003 par Lars Bo Rasmussen contre Commission des Communautés européennes.

    (Affaire T-203/03)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 juin 20003 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Lars Bo Rasmussen, domicilié à Hellerup (Danemark), représenté par Me Gilles Bounéou, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1annuler la décision n( 34988 de la Commission du 1er juillet 2000;

listnum "WP List 1" \l 1annuler la décision de rejet du 21 janvier 2003;

listnum "WP List 1" \l 1condamner la défenderesse à restituer des sommes indûment répétées au titre de l'article 85 du statut majorées des intérêts moratoires;

listnum "WP List 1" \l 1condamner la défenderesse à lui verser 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ou tout autre montant même supérieur à décider ex aequo et bono par les Juges Communautaires en réparation du préjudice moral subi par lui;

listnum "WP List 1" \l 1condamner la défenderesse aux frais, dépens et honoraires.

Moyens et principaux arguments :

Le requérant était fonctionnaire auprès de la Commission. Par sa décision contestée, la Commission a infligé un blâme au requérant suite à de prétendues fausses déclarations faites par le requérant dans le cadre de ses missions et de ses congés.

Le requérant invoque en premier lieu la violation du règlement n(1 de la Commission ainsi que de l'article 13 du Traité CE. Le requérant indique que la défenderesse a continué à utiliser le français dans ses communications avec le requérant malgré sa demande d'utiliser le danois ou l'anglais. Ceci constitue, selon le requérant, une discrimination linguistique.

En deuxième lieu, le requérant invoque une violation du secret médical en ce que la défenderesse a consulté son service médical pour savoir si le requérant était en état d'être présent à l'audition. Cet avis ne peut être fondé, selon le requérant, que sur l'histoire médicale et sur son dossier, et il constitue ainsi une violation du secret professionnel.

En troisième lieu, le requérant invoque des irrégularités de la procédure en ce que les griefs n'étaient pas clairement formulés dans la note d'ouverture de la procédure disciplinaire. Le requérant invoque aussi une violation des règles de droit, en particulier de l'article 71 et de l'annexe VII du Statut.

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