Language of document : ECLI:EU:T:2013:368

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

11 juillet 2013 (1)

« Rectification de l’arrêt »

Dans l’affaire T-257/07 REC,

République française, représentée initialement par Mme E. Belliard, M. G. de Bergues, Mmes R. Loosli-Surrans et A.-L. During, puis par Mme Belliard, M. de Bergues, Mme Loosli-Surrans et M. B. Cabouat, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. M. Nolin, en qualité d’agent,


partie défenderesse,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par Mmes I. Rao et C. Gibbs, puis par Mme Rao et M. L. Seeboruth, et enfin par M. Seeboruth et Mme F. Penlington, en qualité d’agents, assistés de M. T. Ward, barrister,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 746/2008 de la Commission, du 17 juin 2008, modifiant l’annexe VII du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 202, p. 11), en ce qu’il autorise des mesures de surveillance et d’éradication moins contraignantes que celles prévues antérieurement pour les troupeaux d’ovins et de caprins,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM.  J. Azizi (rapporteur), président, S. Frimodt Nielsen et E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 9 septembre 2011, le Tribunal a rendu l’arrêt dans l’affaire T-257/07.

2        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, et après que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations écrites, en application de l’article 84, paragraphe 2, de ce même règlement, il y a lieu de rectifier, tant dans la motivation que dans la table des matières, le niveau d’insertion du titre mentionné après le point 148 de cet arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

Dans la motivation et dans la table des matières de l’arrêt, il y a lieu de lire « Sur le grief pris de l’utilisation biaisée de l’avis de l’EFSA du 24 janvier 2008 » au lieu de « 1. Sur le grief pris de l’utilisation biaisée de l’avis de l’EFSA du 24 janvier 2008 ».

Fait à Luxembourg, le 11 juillet 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Langue de procédure : le français.