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Recours introduit le 16 juillet 2007 - Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran / Conseil

(affaire T-256/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Oragnisation des Modjahedines du peuple d'Iran (Auvers sur Oise, France) (représentants: J.P. Spitzer, avocat, et D. Vaughan, QC)

Partie défenderesse: le Conseil

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision 2007/445/CE du Conseil dans la mesure où elle concerne la requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation partielle de la décision 2007/445/CE du Conseil du 28 juin 2007 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE 1 qui procède au maintien de la requérante sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique un gel des fonds et des autres ressources financières.

Pour étayer sa requête, la requérante fait valoir que la décision attaquée du Conseil devrait être annulée parce que le Conseil continue de se baser sur l'inclusion de la requérante dans la liste de la décision 2006/379/CE, décision qui aurait dû être abrogée ou modifiée par le Conseil, dans la mesure où elle vise la requérante, à la suite de l'arrêt du Tribunal de première instance rendu dans l'affaire T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil (Rec. 2006, p. II-0000). Selon la requérante, le Conseil était tenu de retirer son nom de ladite liste.

En outre, la requérante soutient que la décision contestée a été prise en violation du droit de la requérante à être entendue et sans motivation adéquate.

La requérante avance également que la décision contestée a été prise sur la base d'éléments qui portent tous sur la période antérieure à l'année 2001 et sans tenir compte des éléments concernant les années postérieures à l'année 2001 et rapportés par la requérante.

Enfin, la requérante prétend que ces circonstances sont constitutives d'abus ou de détournement de pouvoir.

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1 - JO L 169, p. 58.