Language of document : ECLI:EU:T:2007:300

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS

28 septembre 2007 (*)

« Référé − Police sanitaire – Règlement (CE) n° 999/2001 − Éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles − Règlement (CE) n° 727/2007 − Demande de sursis à exécution − Fumus boni juris − Urgence − Mise en balance des intérêts »

Dans l’affaire T‑257/07 R,

République française, représentée par Mme E. Belliard, M. G. de Bergues, Mmes R. Loosli et A. During, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Nolin, en qualité d’agent,


partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution du point 3) de l’annexe du règlement (CE) n° 727/2007 de la Commission, du 26 juin 2007, modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 165, p. 8), en tant qu’il introduit, dans le chapitre A de l’annexe VII du règlement (CE) n° 999/2001, du 22 mai 2001 (JO L 147, p. 1), le point 2.3, sous b), iii), le point 2.3, sous d), et le point 4,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

remplaçant le président du Tribunal, conformément à l’article 106 du règlement de procédure, et aux décisions de la Conférence plénière du Tribunal des 5 juillet 2006, 6 juin 2007 et 19 septembre 2007,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

1        Le 22 mai 2001, le Parlement et le Conseil ont adopté le règlement (CE) n° 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147, p. 1).

2        L’article 23 du règlement n° 999/2001 prévoit que, après consultation du comité scientifique approprié sur toute question susceptible d’avoir un effet sur la santé publique, les annexes du règlement, qui détaillent les mesures de lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles (ci-après les « EST »), peuvent être modifiées ou complétées.

3        Le 12 février 2003, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 260/2003 modifiant le règlement n° 999/2001 concernant l’éradication des EST chez les ovins et les caprins et fixant des règles applicables aux échanges d’ovins et de caprins vivants et d’embryons bovins (JO L 37, p. 7). Le règlement n° 260/2003 prévoyait, à la suite d’une recommandation du comité scientifique directeur, des mesures de police sanitaire dans les troupeaux d’ovins et de caprins infectés par une EST et plus particulièrement l’abattage total à l’exception des animaux génétiquement résistants.

4        Le 12 janvier 2005, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 36/2005 modifiant les annexes III et X du règlement n° 999/2001 en ce qui concerne la surveillance épidémiologique des EST chez les bovins, les ovins et les caprins (JO L 10, p. 9). Par ce règlement n° 36/2005, la Commission a introduit l’obligation d’appliquer un test discriminatoire à chaque cas d’EST détecté, à la suite d’un premier test rapide, dans un troupeau d’ovins ou de caprins, et ce afin de déterminer si l’animal est atteint de la tremblante ou de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après l’ « ESB »).

5        Le 26 juin 2007, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 727/2007 modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement n° 999/2001 (JO L 165, p. 8).

6        Le point 3) de l’annexe du règlement n° 727/2007 est ainsi libellé :

« [L]’annexe VII est remplacée par le texte suivant :

ANNEXE VII

ÉRADICATION DE L’ [EST]

CHAPITRE A

Mesures consécutives à la confirmation de la présence d’une EST

1. L’enquête visée à l’article 13, paragraphe 1, [sous] b), doit identifier :

[…]

b)      pour les ovins et les caprins :

–        tous les ruminants autres qu’ovins et caprins, présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée,

–        dans la mesure où ils sont identifiables, les parents et, pour les femelles, tous les embryons et ovules et les derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée,

–        tous les autres ovins et caprins présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée, en plus de ceux visés au deuxième tiret,

–        l’origine possible de la maladie et l’identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d’avoir été infectés par l’agent de l’EST ou d’avoir été exposés à la même source d’alimentation ou de contamination,

–        les mouvements d’aliments potentiellement contaminés, d’autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d’avoir véhiculé l’agent de l’EST vers l’exploitation en question ou à partir de celle-ci.

2. Les mesures prévues à l’article 13, paragraphe 1, [sous] c), comprennent au moins :

[…]

2.2. Si la présence d’une EST est suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d’un État membre, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement dans l’attente des résultats de l’examen. Si des éléments de preuve indiquent que l’exploitation où l’animal était présent au moment de la suspicion d’EST ne semble pas être l’exploitation où l’animal aurait pu être exposé à une EST, l’autorité compétente peut décider que d’autres exploitations ou seule l’exploitation exposée sont placées sous surveillance officielle en fonction des informations épidémiologiques disponibles.

2.3. En cas de confirmation d’une EST chez un ovin ou un caprin :

a)      si l’ESB ne peut être exclue sur la base des résultats d’un essai circulaire effectué conformément à la procédure décrite à l’annexe X, chapitre C, point 3.2[, sous] c), la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1[, sous] b), deuxième à cinquième tirets ;

b)      si l’ESB est exclue conformément à la procédure décrite à l’annexe X, chapitre C, point 3.2[, sous] c), selon la décision de l’autorité compétente :

soit :

i)       la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1[, sous] b), deuxième et troisième tirets. Les conditions énoncées au point 3 s’appliquent à l’exploitation ;

soit :

ii)      la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1[, sous] b), deuxième et troisième tirets, à l’exception :

–        des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR,

–        des brebis d’élevage porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et, lorsque ces brebis d’élevage sont gestantes au moment de l’enquête, des agneaux nés ultérieurement si leur génotype répond aux exigences du présent alinéa,

–        des ovins porteurs d’au moins un allèle ARR uniquement destinés à l’abattage,

–        si l’autorité compétente le décide, des ovins et des caprins âgés de moins de trois mois qui sont uniquement destinés à l’abattage.

Les conditions énoncées au point 3 s’appliquent à l’exploitation ;

ou

iii)       un État membre peut décider de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux identifiés par l’enquête visée au point 1[, sous] b), deuxième et troisième tirets, lorsqu’il est difficile d’obtenir des ovins de remplacement d’un génotype connu, lorsque la fréquence de l’allèle ARR est faible au sein d’une race ou dans une exploitation ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, ou après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques. Les conditions énoncées au point 4 s’appliquent à l’exploitation ;

c)      par dérogation aux mesures prévues [sous] b), et uniquement lorsque le cas d’EST confirmé dans une exploitation est un cas de tremblante atypique, l’État membre peut décider d’appliquer les mesures prévues au point 5 ;

d)      les États membres peuvent décider :

i)      de remplacer la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux visés [sous] b), i), par leur abattage à des fins de consommation humaine ;

ii)      de remplacer la mise à mort et la destruction complète des animaux visés [sous] b), ii), par leur abattage à des fins de consommation humaine,

à condition que :

–        les animaux soient abattus sur le territoire de l’État membre concerné,

–        tous les animaux qui sont âgés de plus de 18 mois ou qui présentent plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive et qui sont abattus à des fins de consommation humaine soient soumis à un test de détection de la présence d’EST conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 [, sous] b) ;

e)       le génotype de la protéine prion des ovins (cinquante au maximum) mis à mort et détruits ou abattus à des fins de consommation humaine conformément [aux dispositions sous] b), i), et [sous] b), iii), doit être déterminé. 

[…]

4. À la suite de l’application à une exploitation des mesures prévues au point 2.3[, sous] b), iii), et pendant deux années d’élevage à compter de la détection du dernier cas d’EST :

a)      tous les ovins et les caprins de l’exploitation doivent être identifiés ;

b)      tous les ovins et les caprins de l’exploitation peuvent être déplacés uniquement sur le territoire de l’État membre concerné pour être abattus à des fins de consommation humaine ou de destruction; tous les animaux âgés de plus de 18 mois qui sont abattus à des fins de consommation humaine sont soumis à un test de détection de la présence d’EST conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2[, sous] b) ;

c)      l’autorité compétente veille à ce qu’aucun embryon ou ovule ne quitte l’exploitation ;

[…]’ »

7        Conformément à l’article 3 du règlement n° 727/2007, ce dernier est entré en vigueur le 17 juillet 2007.

 Faits à l’origine du litige

8        Les EST sont des maladies neurodégénératives qui affectent les animaux et les humains et dont font partie l’ESB ainsi que la tremblante du mouton.

9        Les règles édictées par le règlement n° 999/2001, qui s’appliquent aux bovins et aux petits ruminants (ovins et caprins), ont été établies en prenant pour hypothèse l’existence d’un lien entre l’ESB et la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il résulte, en effet, de son considérant 1 que « [d]es preuves continuent à s’accumuler quant à la similitude de l’agent de l’ESB avec celui responsable de la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ».

10      Entre 2003 et 2005, l’évolution des connaissances scientifiques et les préoccupations exprimées par les États membres ont amené la Commission à aménager la réglementation en matière de lutte contre les EST. La Commission a, ainsi, modifié à plusieurs reprises le règlement n° 999/2001 et adopté, le 15 juillet 2005, une « feuille de route sur les EST » [COM (2005) 322 − final], dans laquelle elle annonçait son intention de proposer des mesures visant à réviser et à assouplir les mesures d’éradication en vigueur en tenant compte des nouveaux instruments de diagnostic disponibles, tout en maintenant le niveau actuel de protection des consommateurs.

11      Dans ce document, la Commission faisait valoir que les tests de discrimination pratiqués depuis janvier 2005 permettaient d’exclure la présence de l’ESB en quelques semaines dans la plupart des cas d’EST, identifiés à la suite d’un premier test rapide. La Commission y indiquait que, lorsque l’ESB était exclue, il n’y avait plus de risque pour la santé publique et que, dès lors, un abattage de la totalité du cheptel pouvait être considéré comme disproportionné par rapport aux enjeux de santé publique. Par conséquent, la Commission envisageait de proposer de ne plus imposer la destruction des carcasses des animaux abattus dans les cheptels infectés et de permettre leur mise à la consommation humaine en cas de résultat négatif des tests rapides de dépistage.

12      Saisie par les autorités françaises, le 21 septembre 2005, d’une demande d’avis concernant les évolutions de la réglementation communautaire proposées par la feuille de route pour les EST, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) s’est prononcée dans un avis rendu le 15 mai 2006. Cet avis constatait que les propositions de la Commission allégeraient considérablement la réglementation en vigueur. Compte tenu des incertitudes relatives à la fiabilité des tests de discrimination et à la transmissibilité à l’homme des souches d’EST autres que l’ESB, l’AFSSA se prononçait en défaveur des propositions de la Commission.

13      Les autorités françaises ont à nouveau saisi l’AFSSA, les 22 juin et 6 décembre 2006, afin que celle-ci évalue dans le détail les mesures proposées par la Commission. En réponse à ces demandes, l’AFSSA a rendu un nouvel avis le 15 janvier 2007, relatif à l’évolution des mesures de police sanitaire dans les cheptels ovins et caprins dans lesquels un cas de tremblante classique ou atypique a été détecté.

14      Dans cet avis, l’AFSSA exposait que les tests de discrimination ne permettaient pas d’exclure la présence de l’ESB ni chez l’animal testé ni a fortiori dans le troupeau auquel il appartenait. Elle ajoutait que la transmission à l’homme des souches d’EST autres que celles de l’ESB ne pouvait pas être exclue. Elle indiquait, enfin, que les produits obtenus à partir des ovins et caprins des cheptels infectés de tremblante classique, abattus dans les conditions décrites par la feuille de route de la Commission, représentaient un risque supplémentaire pour la santé publique par rapport aux produits issus des seuls ovins génétiquement résistants. L’AFSSA recommandait en conséquence que la réglementation en vigueur en matière de tremblante classique soit maintenue.

15      À la suite de l’avis de l’AFSSA, la Commission a saisi l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en lui demandant de lui fournir un avis concernant, d’une part, l’existence de nouvelles données disponibles susceptibles de fournir la preuve de tout lien épidémiologique ou moléculaire entre la tremblante classique ou atypique et les EST chez l’homme et, d’autre part, la performance des méthodes analytiques de différenciation actuelles utilisées pour un examen plus poussé des cas positifs d’EST chez les petits ruminants et leur capacité à distinguer l’ESB de souches connues de tremblante atypique ou classique.

16      L’EFSA et son groupe scientifique sur les risques biologiques ont rendu un avis le 8 mars 2007 comportant les deux conclusions suivantes :

–        il n’existe pas de preuve d’un lien épidémiologique ou moléculaire entre la tremblante classique ou atypique et les EST chez l’homme ; l’agent de l’ESB est le seul agent responsable d’EST identifié comme zoonotique ; cependant, du fait de leur diversité, il n’est pas possible, aujourd’hui, d’exclure toute transmissibilité à l’homme d’autres agents d’EST animales ;

–        les tests de différenciation actuels tels que décrits dans la législation communautaire et devant être utilisés pour faire la distinction entre la tremblante et l’ESB semblent aujourd’hui fiables pour distinguer l’ESB de la tremblante classique et atypique ; néanmoins, dans l’état actuel des connaissances scientifiques, ni leur sensibilité diagnostique ni leur spécificité ne peuvent être considérées comme parfaites.

17      Par lettre datée du 20 avril 2007, adressée au directeur de l’EFSA, la Commission a indiqué qu’un examen attentif des avis de l’AFSSA, du 15 janvier 2007, et de l’EFSA, du 8 mars 2007, avait mis en lumière une certaine divergence entre les appréciations du risque faites par les deux organismes concernant le caractère zoonotique potentiel de la tremblante. L’institution a estimé que cette situation rendait nécessaire la mise en œuvre de la procédure définie à l’article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’EFSA et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1), en vue soit de résoudre la divergence, soit de préparer un document commun aux deux organismes clarifiant les assertions contenues dans les conclusions. Compte tenu de l’importance du sujet en cause pour l’adoption d’une décision de gestion du risque en matière de mesures d’éradication chez les petits ruminants, la Commission a demandé au directeur de l’EFSA de fournir sa réponse dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de sa lettre.

18      Dans ce contexte, et en s’appuyant sur l’avis de l’EFSA du 8 mars 2007, la Commission a, le 24 avril 2007, soumis au vote du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la sécurité des aliments (CPCASA) un projet de règlement modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement n° 99/2001. Le CPCASA s’est prononcé à la majorité qualifiée en faveur dudit projet.

19      Par lettre du 22 juin 2007, le directeur de l’EFSA a indiqué à la Commission que, après consultation de l’AFSSA, il n’existait aucune divergence d’opinion entre les deux organismes.

20      Le 26 juin 2007, la Commission a adopté le règlement n° 727/2007 qui comporte une annexe dont le point 3) modifie l’annexe VII du règlement n° 999/2001 (ci-après l’« annexe VII »), qui est relative aux mesures d’éradication de l’EST.

 Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2007, la requérante a introduit, sur le fondement de l’article 230 CE, un recours visant à l’annulation du point 3) de l’annexe du règlement n° 727/2007, en tant qu’il introduit, dans le chapitre A de l’annexe VII, le point 2.3, sous b), iii), le point 2.3, sous d), et le point 4, et, à titre subsidiaire, l’annulation totale du règlement n° 727/2007.

22      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 17 juillet 2007, en vertu de l’article 104 du règlement de procédure du Tribunal et de l’article 242 CE, la requérante a introduit la présente demande en référé visant à obtenir le sursis à l’exécution du point 3) de l’annexe du règlement n° 727/2007, en tant qu’il introduit, dans le chapitre A de l’annexe VII, le point 2.3, sous b), iii), le point 2.3, sous d), et le point 4 (ci-après les « dispositions incriminées »).

23      Le 8 août 2007, la Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé, dans lesquelles elle conclut au rejet de cette dernière.

24      Les parties ont été entendues en leurs explications orales lors d’une audition qui s’est tenue le 5 septembre 2007.

 En droit

25      En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, et de l’article 225, paragraphe 1, CE, d’autre part, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires. À cet effet, il tient compte des conditions prévues par l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, telles que précisées par la jurisprudence.

26      Ainsi, le sursis à l’exécution et les mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’ils soient édictés et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnances du président de la Cour du 25 juillet 2000, Pays-Bas/Parlement et Conseil, C‑377/98 R, Rec. p. I‑6229, point 41, et du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73 ; ordonnance du président du Tribunal du 16 février 2007, Hongrie/Commission, T‑310/06 R, non publiée au Recueil, point 19).

 Sur le fumus boni juris

 Arguments des parties

27      La requérante indique que, dans le cadre de son recours au principal, elle demande, à titre principal, l’annulation des dispositions incriminées pour violation par la Commission du principe de précaution, tant en ce qui concerne l’évaluation que la gestion du risque.

–       Sur l’évaluation du risque

28      La requérante expose que le point 3) de l’annexe du règlement n° 727/2007 modifie l’annexe VII, qui est relative aux mesures d’éradication de l’EST et qui prévoyait, dans sa version en vigueur jusqu’au 17 juillet 2007, l’assainissement des foyers de tremblante par un abattage total des caprins et par un abattage éventuellement limité aux seuls ovins génétiquement sensibles dans les foyers ovins, les ovins génétiquement résistants pouvant être conservés.

29      L’annexe VII, actuellement en vigueur, distinguerait les mesures à prendre en fonction des résultats du test discriminatoire effectué après la confirmation de la présence d’une EST chez un ovin ou un caprin.

30      En cas de confirmation d’une EST chez un ovin ou un caprin, si l’ESB ne peut être exclue, la mise à mort et la destruction complète des individus identifiés comme à risque resteraient obligatoires. En revanche, dans l’hypothèse où l’ESB serait exclue à la suite des résultats des tests discriminatoires, le point 2 du chapitre A de l’annexe VII du règlement n° 999/2001 élargirait considérablement les conditions dans lesquelles les États membres pourraient décider de ne pas mettre à mort et détruire les individus présents dans l’exploitation à laquelle appartenait l’ovin ou le caprin victime de la tremblante.

31      L’application des dispositions incriminées aurait pour conséquence que des ovins génétiquement sensibles et des caprins appartenant à une exploitation dans laquelle un cas de tremblante classique aurait été confirmé pourraient désormais être maintenus sur ladite exploitation ou être abattus à des fins de consommation humaine.

32      Il ressortirait du considérant 7 du règlement n° 727/2007 que cette évolution reposerait sur deux hypothèses, à savoir, d’une part, que les tests de discrimination permettraient d’exclure de façon certaine la présence d’ESB dans les foyers contaminés par la tremblante classique et, d’autre part, que celle-ci ne serait pas transmissible à 1’homme et ne présenterait aucun risque pour la santé des personnes.

33      Se fondant sur l’avis de l’AFSSA du 15 janvier 2007 et sur celui de l’EFSA du 8 mars 2007, qui n’est que partiellement repris au considérant 9 du règlement n° 727/2007, la requérante considère que, en dépit des avancées scientifiques, des incertitudes subsistent quant à, d’une part, la possibilité que, parmi les agents responsables d’EST d’origine animale, d’autres agents que celui de l’ESB puissent être transmissibles à l’homme et, d’autre part, la fiabilité des tests de discrimination.

34      Dans ces conditions, la requérante considère que l’avancée des connaissances scientifiques en matière d’EST n’est pas de nature à modifier la perception du risque représenté par la tremblante classique et à justifier l’adoption de mesures moins contraignantes de surveillance et d’éradication de cette maladie et que la Commission a, dès lors, violé le principe de précaution en commettant une erreur dans l’évaluation du risque.

35      La Commission soutient que, à la différence de l’ESB, considérée aujourd’hui comme la seule EST transmissible aux hommes, il n’y a aucune preuve d’un lien (épidémiologique ou moléculaire) entre l’agent de la tremblante et les EST humaines, ainsi que cela résulte de nombreux avis scientifiques récents et de documents émanant d’organisations internationales spécialisées. La tremblante ne pourrait donc pas être considérée ou identifiée comme une zoonose.

36      Il résulterait tant de la formulation des avis de l’AFSSA, du 15 janvier 2007, et de l’EFSA, du 8 mars 2007, invoqués par la requérante dans sa demande en référé, que le risque de transmission d’agents responsables d’EST d’origine animale, autres que celui de l’ESB à l’homme, serait un risque purement hypothétique pour lequel le principe de précaution ne trouverait pas à s’appliquer.

37      À cet égard, la Commission rappelle que, aux termes de l’article 7 du règlement n° 178/2002, le principe de précaution doit trouver à s’appliquer lorsqu’il subsiste des incertitudes scientifiques et que les mesures prises en vertu de ce principe doivent être proportionnées.

38      Dans son arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil (T‑13/99, Rec. p. II‑3305), le Tribunal aurait précisé les conditions d’application du principe de précaution en droit communautaire, en considérant qu’une mesure préventive ne saurait valablement être motivée par une approche purement hypothétique du risque et ne saurait être prise que si le risque apparaît suffisamment documenté sur la base des données scientifiques disponibles. Il résulterait de cet arrêt qu’il doive exister un certain degré de probabilité de la survenance des effets négatifs que l’on cherche à éviter par l’adoption de la mesure en cause, étant entendu que le niveau du risque ne pourrait être placé à un niveau de « risque zéro ».

39      S’agissant de la contestation par la requérante de la fiabilité des tests discriminatoires, la Commission indique que ceux-ci sont le résultat des travaux du laboratoire communautaire de référence pour les EST et de son groupe de scientifiques et experts dans le typage des souches, travaux qui auraient permis de valider une méthodologie analytique rapide basée sur des tests biochimiques pour différencier l’ESB de la tremblante.

40      La défenderesse rappelle qu’elle a, en janvier 2005, modifié le règlement n° 999/2001 en introduisant l’obligation d’appliquer ces tests discriminatoires à chaque cas « index » d’EST détecté dans un troupeau d’ovins ou de caprins, afin de déterminer les cas d’ESB. Elle souligne que les mesures d’assouplissement prévues par le règlement n° 727/2007 n’ont donc été prises que deux ans après l’introduction de ces tests, l’observation pendant ces deux années de leur performance et l’analyse de leurs résultats.

41      Dans ces circonstances, après avoir observé que l’avis de l’AFSSA du 15 janvier 2007 ne faisait que reprendre un avis émis le 15 mai 2006, la Commission allègue que le fait que l’AFSSA a estimé en 2006 que les tests ne permettaient pas d’exclure la présence de l’ESB n’est pas en contradiction avec le fait que, en 2007 et sur la base des résultats de ces tests, l’EFSA a pu constater que ces tests étaient sûrs.

42      En ce qui concerne la dernière phrase des conclusions de l’EFSA relatives à ces tests, elle s’expliquerait par le fait que, par nature, aucun test biologique ne peut être considéré comme « parfait ». La Commission précise, à cet égard, que chaque résultat, dont l’interprétation est difficile, fait l’objet d’un examen collégial devant le groupe d’experts scientifiques visé au point 39 ci-dessus et que, si nécessaire, des examens complémentaires sont mis en œuvre. Si, à l’issue de ces examens complémentaires, les résultats sont toujours non probants, l’échantillon douteux est, selon la Commission, soumis à un test utilisant des souris vivantes et permettant de conclure, avec certitude, sur la nature de la souche d’EST en cause.

43      Ainsi, la conduite de l’ensemble de ce processus rigoureux permettrait de diminuer très fortement, voire d’éliminer complètement, l’incertitude initiale inhérente aux tests biologiques, étant rappelé, par ailleurs, que ces tests ne constitueraient pas en soi une mesure de santé publique mais un outil technique permettant de discriminer rapidement l’ESB de la tremblante.

44      Dans ces circonstances, la position des autorités françaises, qui tendrait à imposer un niveau de « risque zéro » dans l’application du principe de précaution, ne serait pas fondée.

–       Sur la gestion du risque

45      La requérante fait valoir que les mesures moins contraignantes d’éradication des EST mises en place par les dispositions incriminées ne permettent pas de circonscrire le risque que présentent les EST pour la santé humaine et sont même susceptibles de l’aggraver.

46      Le remplacement des obligations d’abattage et de destruction préexistantes par une faculté de conservation des troupeaux ou d’abattage des animaux suivi de la mise à la consommation humaine de leur viande n’apparaîtrait pas proportionné. Selon l’avis de l’AFSSA du 15 janvier 2007, il n’existerait actuellement aucune mesure susceptible de remplacer l’abattage et la destruction des animaux sensibles issus de troupeaux infectés.

47      En outre, la requérante soutient que les tests rapides, effectués sur les carcasses d’animaux abattus à des fins de consommation humaine dans les conditions définies au point 2.3, sous d), et au point 4 du chapitre A de l’annexe VII, sont insuffisants pour détecter l’ensemble des animaux infectés par des EST, dans la mesure où ils sont réalisés à partir d’un prélèvement effectué sur le système nerveux central et uniquement sur les seuls animaux âgés de plus de 18 mois ou présentant plus de deux incisives permanentes.

48      Par ailleurs, dans l’hypothèse où les animaux issus d’un troupeau infecté seraient maintenus sur l’exploitation, les mesures de surveillance mises en place ne le seraient que pour une durée de deux ans. La requérante souligne que, ainsi, des animaux présents sur une exploitation au moment où un cas d’EST y a été détecté peuvent, à l’issue d’un délai de deux ans et si aucun autre cas n’a été identifié, être abattus et mis à la consommation humaine sans être testés.

49      La requérante affirme que, dans le cadre du système établi par les dispositions incriminées, il est prévisible que des animaux seront mis à la consommation humaine alors qu’ils sont infectés par des EST non détectées. Or, en l’état actuel des connaissances, il ne serait pas possible d’exclure que la consommation de viandes et de produits issus d’animaux infectés par des EST présente un danger pour la santé humaine.

50      Enfin, l’accroissement du risque sanitaire généré par les dispositions incriminées ne saurait être justifié par le bénéfice qui pourrait en être attendu. En effet, le coût du maintien des dispositions antérieures serait peu supérieur au coût total de la mise en œuvre des conditions et des modalités prévues par les dispositions incriminées et il serait faible au regard du coût de l’ensemble des mesures de contrôle des EST. Par conséquent, ce coût n’apparaîtrait pas disproportionné par rapport à l’objectif de protection de la santé humaine.

51      Dans ces circonstances, la Commission aurait violé le principe de précaution en commettant une erreur dans la gestion du risque.

52      La Commission rappelle que les mesures prises jusqu’à présent dans le cadre du règlement n° 999/2001 sont des mesures visant à lutter contre l’ESB, non contre d’autres EST comme la tremblante, et que, au vu de l’efficacité de ces mesures et de la nette amélioration de la situation, elle a pris, en 2005, l’initiative de mettre en place une stratégie globale relative à l’ESB. Dans le cadre de cette stratégie, un certain nombre de mesures auraient déjà été prises en vue d’assouplir les dispositions antérieures et les mesures contestées par les autorités françaises concernant la politique d’abattage en cas d’EST chez les petits ruminants s’intégreraient, elles aussi, dans cette stratégie.

53      S’agissant des critères d’âge (animaux âgés de plus de 18 mois) ou de dentition (présence de deux incisives permanentes), prévus depuis 2002 par la réglementation communautaire pour la soumission à des tests de dépistage, la Commission souligne qu’ils n’ont jamais été remis en cause jusqu’à présent par les autorités françaises. Elle fait observer que la probabilité de détection du « prion » au niveau du cerveau est très faible chez les animaux de moins de 18 mois ou présentant moins de deux incisives permanentes et que l’inutilité des tests pour les animaux plus jeunes a été clairement confirmée par l’AFSSA dans un avis du 20 juillet 2006.

54      La Commission rappelle que le règlement n° 727/2007 modifie les mesures de police sanitaire applicables aux cheptels infectés d’EST qui avaient été mises en place par le règlement n° 260/2003 lorsque les tests discriminatoires n’étaient pas encore disponibles. Depuis l’entrée en vigueur, en janvier 2005, de l’obligation de procéder à des tests discriminatoires sur tous les cas d’EST détectés, aucun test discriminatoire n’aurait révélé de cas d’ESB chez les petits ruminants malgré un grand nombre de tests effectués (2377 chez les ovins et 339 chez les caprins).

55      En ce qui concerne la période de surveillance intensive limitée à deux ans après l’apparition du dernier cas d’EST, la probabilité que les animaux infectés ne soient pas détectés pendant cette période serait extrêmement faible. En effet, cela signifie, selon la Commission, que pendant ces deux années, aucun des animaux qui seront abattus ne devra présenter une infection.

56      La défenderesse fait valoir que le risque évoqué par les autorités françaises, à savoir la mise à la consommation de viandes et de produits potentiellement dangereux, était également présent avant l’adoption du règlement n° 727/2007 et qu’il est pris en compte dans le cadre de la gestion du risque.

57      Le chiffre de 50 % avancé par la requérante pour définir la proportion d’animaux infectés et non détectés par les tests pratiqués lors de l’abattage concernerait l’ensemble des EST, dont seule l’ESB serait une zoonose. Concernant cette dernière, et en prenant pour hypothèse que l’ESB pourrait être présente chez les ovins, hypothèse hautement improbable mais fondée sur le principe de précaution, un rapport de l’EFSA, adopté le 25 janvier 2007, quantifierait le risque à 0,3/0,5 cas d’ESB pour 10 000 animaux abattus.

58      En conclusion, la Commission estime que, en se fondant sur la mise en place d’une stratégie de lutte contre les EST et, plus particulièrement, en imposant le retrait des matériels à risque spécifiés, en imposant une surveillance des EST généralisée au sein de l’Union européenne et en imposant une surveillance active des EST dans tous les troupeaux infectés durant deux ans, elle a procédé à une gestion du risque appropriée.

 Appréciation du juge des référés

–       Observations liminaires

59      Afin de déterminer si la condition relative au fumus boni juris est remplie en l’espèce, il y a lieu de procéder à un examen prima facie du bien-fondé du moyen de droit invoqué par la requérante à l’appui du recours principal et donc de vérifier si les arguments quant à la prétendue violation, en l’espèce, du principe de précaution par la Commission présentent un tel caractère sérieux qu’ils ne sauraient être écartés dans le cadre de la présente procédure en référé [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 26, et ordonnance du président du Tribunal du 30 juin 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99 R, Rec. p. II‑1961, point 132].

60      Ainsi que le Tribunal l’a déjà constaté, le principe de précaution constitue, conformément à l’article 174 CE, un des principes sur lesquels est fondée la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement, dont fait partie celle relative à la protection de la santé des personnes, et il s’applique également lorsque les institutions communautaires prennent, dans le cadre de la politique agricole commune, des mesures de protection de la santé humaine (arrêt Pfizer Animal Health/Conseil, point 38 supra, point 114). Son existence a été également reconnue par une jurisprudence désormais bien établie (voir la jurisprudence citée dans l’arrêt Pfizer Animal Health/Conseil, point 38 supra, point 115).

61      En vertu du principe de précaution, il doit être admis que, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées (arrêts de la Cour du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C‑180/96, Rec. p. I‑2265, point 99, et National Farmers’Union e.a., C‑157/96, Rec. p. I‑2211, point 63). En revanche, lorsque des éléments nouveaux modifient la perception d’un risque ou montrent que ce risque peut être circonscrit par des mesures moins contraignantes que celles existantes, il appartient aux institutions, et notamment à la Commission, qui a le pouvoir d’initiative, de veiller à une adaptation de la réglementation aux données nouvelles (arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, Agrarproduktion Staebelow, C‑504/04, Rec. p. I‑679, point 40).

62      Il y a lieu de relever également que le règlement n° 178/2002 comporte un article 7, intitulé « Principe de précaution », ainsi libellé :

« 1. Dans des cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d’effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, peuvent être adoptées dans l’attente d’autres informations scientifiques en vue d’une évaluation plus complète du risque.

2. Les mesures adoptées en application du paragraphe 1 sont proportionnées et n’imposent pas plus de restrictions au commerce qu’il n’est nécessaire pour obtenir le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, en tenant compte des possibilités techniques et économiques et des autres facteurs jugés légitimes en fonction des circonstances en question. Ces mesures sont réexaminées dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque identifié pour la vie ou la santé et du type d’informations scientifiques nécessaires pour lever l’incertitude scientifique et réaliser une évaluation plus complète du risque. »

63      Dans le cas présent, il convient de rappeler que, compte tenu de l’ampleur du risque que présentent certaines EST pour la santé humaine et animale et après obtention d’avis scientifiques concernant les mesures visant à réduire le risque potentiel pour l’homme et les animaux résultant de l’exposition à des produits provenant d’animaux infectés, le Parlement et le Conseil ont adopté le règlement n° 999/2001 qui établit des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des EST chez les bovins, les ovins et les caprins. Le règlement n° 999/2001, dont la base juridique est constituée par l’article 152, paragraphe 4, sous b), CE, « concerne directement la santé publique » (considérants 2, 3 et 4 du règlement n° 999/2001).

64      Le point 3) de l’annexe du règlement n° 727/2007 modifie l’annexe VII qui définit les modalités selon lesquelles le principe d’abattage des animaux considérés comme étant à risque, posé par l’article 13, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 999/2001, et les dérogations qui peuvent être apportées sont mis en œuvre.

65      Il est constant entre les parties que les dispositions incriminées correspondent à un assouplissement des mesures de police sanitaire applicables au troupeau d’ovins ou de caprins dans lequel un cas d’EST a été détecté. Dans l’hypothèse où l’ESB a pu être exclue au moyen des tests discriminatoires, les États membres ont désormais la faculté de remplacer la mise à mort et la complète destruction des animaux par leur maintien en exploitation, sous surveillance, ou leur abattage à des fins de consommation humaine accompagné de la réalisation de tests rapides de détection de la présence d’EST, dans les conditions prévues par le règlement n° 727/2007.

66      Ainsi qu’il a été exposé au point 61 ci-dessus, les institutions communautaires peuvent effectivement adopter des mesures moins contraignantes que celles existantes lorsque ces mesures peuvent circonscrire le risque dont des éléments nouveaux ont modifié la perception.

67      Il convient, en outre, de rappeler que, selon la jurisprudence, le législateur communautaire dispose, dans un domaine tel que celui de l’espèce, d’un large pouvoir d’appréciation, qui implique de sa part des choix de nature politique, économique et sociale et, dans lequel il est appelé à effectuer des appréciations complexes. Dans un tel contexte, le contrôle du juge communautaire quant au fond doit se limiter à examiner si l’exercice d’un tel pouvoir d’appréciation n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si le législateur n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (arrêt Agrarproduktion Staebelow, point 61 supra, point 36, et arrêt Pfizer Animal Health/Conseil, point 38 supra, point 166).

68      En l’espèce, la requérante prétend que la Commission a violé le principe de précaution en ayant commis une erreur tant dans l’évaluation que dans la gestion du risque.

–       Sur l’évaluation du risque

69      La requérante soutient que les éléments nouveaux avancés par la Commission ne sont pas de nature à modifier la perception du risque pris en compte dans le règlement n° 999/2001 et que celle-ci a, dès lors, violé le principe de précaution en commettant une erreur dans l’évaluation du risque.

70      La Commission ne semble pas contester que, dans le contexte de l’application du principe de précaution, une évaluation du risque était un préalable à l’adoption des dispositions incriminées. Elle précise même, dans ses écritures, que cette évaluation du risque doit, d’une part, comporter un volet scientifique et, d’autre part, permettre de déterminer le niveau du risque jugé inacceptable, étant entendu que la réalisation d’une évaluation scientifique des risques est un préalable à la prise de « toute mesure ».

71      Il ressort du dossier que le caractère sérieux des allégations de la requérante quant à l’erreur commise par la Commission dans l’évaluation du risque doit être apprécié principalement à la lumière de l’avis de l’EFSA et de son groupe scientifique sur les risques biologiques daté du 8 mars 2007, sur lequel le règlement n° 727/2007, et plus particulièrement les dispositions incriminées, est essentiellement fondé.

72      À cet égard, force est de constater que le considérant 9 du règlement n° 727/2007 se réfère expressément aux conclusions de l’avis précité, mais en occulte une partie qui semble remettre en cause le double postulat de la Commission sur lequel reposent les dispositions incriminées, à savoir l’absence de transmissibilité à l’homme des EST autres que l’ESB et la fiabilité des tests discriminatoires.

73      Dans l’avis en cause, l’EFSA et son groupe scientifique sur les risques biologiques ont indiqué qu’« il n’existe pas de preuve d’un lien épidémiologique ou moléculaire entre la tremblante classique et/ou atypique et les EST chez l’homme » et que « les tests de différenciation actuels tels que décrits dans la législation communautaire et devant être utilisés pour faire la distinction entre la tremblante et l’ESB semblent aujourd’hui fiables pour distinguer l’ESB de la tremblante classique et atypique », mais ces deux considérations sont accompagnées et complétées par deux observations, sous forme de restrictions, avec lesquelles elles semblent former un tout indissociable, devant nécessairement être apprécié dans son ensemble afin de saisir toute la portée de la réponse scientifique fournie par les experts aux questions de la Commission.

74      Ainsi, en sus des considérations précitées, l’EFSA et son groupe d’experts ont clairement précisé que « du fait de leur diversité, aujourd’hui il n’est pas possible d’exclure toute transmissibilité à l’homme d’autres agents d’EST animales » et que, s’agissant des tests discriminatoires, « dans l’état actuel des connaissances scientifiques, ni leur sensibilité diagnostique ni leur spécificité ne peuvent être considérées comme parfaites ».

75      Il y a lieu de relever que la Commission a non seulement expurgé, sans justifications dans le règlement n° 727/2007, une partie des conclusions de l’EFSA, mais a également reproduit de manière inexacte la partie des conclusions qu’elle a conservée. Alors que l’EFSA et son groupe scientifique sur les risques biologiques ont indiqué que les tests de différenciation « semblent » aujourd’hui fiables pour distinguer l’ESB de la tremblante classique et atypique, la Commission mentionne au considérant 9 du règlement n° 727/2007 que lesdits tests « sont » fiables.

76      Par ailleurs, alors que l’avis de l’EFSA du 8 mars 2007 constitue, à première vue, la seule évaluation scientifique concrète ayant servi de base à l’adoption des dispositions incriminées, la requérante a produit aux débats plusieurs avis de l’AFSSA, dont l’un daté du 15 janvier 2007 qui exprime les mêmes restrictions et incertitudes quant au double postulat de la Commission à l’origine de l’adoption desdites dispositions. Interrogé par la Commission, par lettre du 20 avril 2007, sur l’existence d’une contradiction entre les avis concernés, le directeur de l’EFSA a clairement conclu à une totale convergence de vues des deux organisations, conclusion ignorée par les membres du CPCASA qui ont dû se prononcer sur le projet de règlement modificatif dès le 24 avril 2007, avant même l’expiration du délai de réponse fixé par la Commission au directeur de l’EFSA.

77      Dans ces circonstances, la Commission ne semble pas fondée à invoquer l’existence d’un « consensus » dans la communauté scientifique sur l’absence de transmissibilité à l’homme des EST d’origine animale autres que l’ESB.

78      Son affirmation selon laquelle le principe de précaution ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, compte tenu du caractère « purement hypothétique » du risque de transmission d’agents responsables d’EST d’origine animale, autres que l’ESB, à l’homme, et de la fiabilité des tests discriminatoires, ne paraît pas, au moins à première vue, davantage justifiée.

79      Il convient de rappeler que, dans la mesure où un « risque zéro » ne saurait effectivement exister, le principe de précaution ne peut être appliqué que dans le cas d’un risque, notamment pour la santé humaine, qui, sans être fondé sur de simples hypothèses scientifiquement non vérifiées, n’a pas encore pu être pleinement démontré. En outre, dans le contexte de l’application du principe de précaution, lequel correspond par hypothèse à un contexte d’incertitude scientifique, l’on ne saurait exiger d’une évaluation des risques qu’elle fournisse obligatoirement aux institutions communautaires des preuves scientifiques concluantes de la réalité du risque et de la gravité des effets adverses potentiels en cas de réalisation de ce risque (arrêt Pfizer Animal Health/Conseil, point 38 supra, points 142 et 146).

80      En l’espèce, la Commission ne semble pas contester le fait que l’avis de l’EFSA du 8 mars 2007 satisfait aux critères d’excellence, de transparence et d’indépendance exigés des avis scientifiques (voir, s’agissant de cette exigence, arrêt Pfizer Animal Health/Conseil, point 38 supra, point 159). L’avis en cause comprend non seulement les réponses données aux deux questions soumises par la Commission, mais aussi une explication scientifique référencée sous-tendant les conclusions exprimées et permettant à l’institution de décider s’il y avait lieu de prendre des mesures. De même, l’avis de l’AFSSA du 15 janvier 2007 paraît répondre aux critères susmentionnés.

81      Or, dans l’avis de l’EFSA du 8 mars 2007, il est clairement précisé ce qui suit :

« En conclusion, il n’existe pas actuellement de données scientifiques permettant de considérer un agent responsable d’EST autre que l’agent de l’ESB comme zoonotique. Cependant, des incertitudes scientifiques importantes demeurent concernant la question de savoir si les agents responsables d’EST dans leur totalité peuvent franchir la barrière à la transmission à l’homme dans des conditions naturelles. »

82      En outre, le groupe d’experts scientifiques sur les risques biologiques a également rappelé un avis de l’EFSA de janvier 2007 ainsi formulé :

« La mise en œuvre [des tests de discrimination] dans le cadre de la surveillance des petits ruminants a contribué à améliorer la précision des estimations de prévalence. Néanmoins, face à ce scénario optimiste, le groupe scientifique BIOHAZ a reconnu que la sensibilité et la spécificité des tests de discrimination n’avaient pas été évaluées de façon expérimentale, pour des raisons logistiques, et que des facteurs de confusion potentiels, tels que l’infection concomitante d’un même animal par la tremblante et l’ESB, restaient à étudier. »

83      Il est, par ailleurs, très difficilement concevable que, en rédigeant sa conclusion sur la fiabilité des tests de discrimination, le groupe d’experts scientifiques sur les risques biologiques de l’EFSA ait pu ignorer la considération avancée par la Commission dans ses écritures sur le fait que, par nature, aucun test biologique ne peut être considéré comme parfait.

84      L’institution défenderesse n’a, au demeurant, fourni aucune appréciation chiffrée de la performance du test discriminatoire et a admis, lors de l’audition, une difficulté tenant à un manque de puissance statistique. Les arguments de la Commission sur la neutralisation du risque lié à l’existence de possibles faux négatifs du fait de la mise en œuvre de tests complémentaires en cas de résultat difficile à interpréter justifient un examen approfondi ne pouvant être effectué dans le cadre de la procédure en référé.

85      Il peut, dès lors, être considéré, à tout le moins à première vue, que les deux avis précités expriment le fait que, en dépit de certaines avancées dans les connaissances scientifiques, il subsiste de réelles incertitudes scientifiques quant à, d’une part, la possibilité que, parmi les agents responsables d’EST d’origine animale, d’autres agents que l’ESB puissent être transmissibles à l’homme et, d’autre part, la fiabilité des tests discriminatoires.

86      En retenant dans la présente procédure la même approche que dans l’arrêt Pfizer Animal Health/Conseil, point 38 supra, il apparaît, eu égard à l’ensemble du dossier et aux débats lors de l’audition, que l’allégation de la requérante selon laquelle l’avancée des connaissances scientifiques en matière d’EST chez les petits ruminants n’est pas de nature à modifier la perception du risque représenté par ces maladies pour la santé publique n’est pas dépourvue de tout fondement. Dans ces conditions, le grief tiré d’une violation du principe de précaution du fait d’une erreur de la Commission dans l’évaluation du risque justifie un examen approfondi qu’il appartient uniquement au juge du fond d’effectuer.

–       Sur la gestion du risque

87      La requérante soutient que les mesures moins contraignantes d’éradication des EST mises en place par les dispositions incriminées ne permettent pas de circonscrire le risque que présentent les EST pour la santé humaine et sont mêmes susceptibles de l’aggraver. La Commission aurait, ce faisant, violé le principe de précaution en commettant une erreur dans la gestion du risque.

88      Il convient de rappeler que l’évaluation scientifique du risque doit permettre à l’autorité compétente, dans le cadre de la gestion du risque, de déterminer quelles mesures lui semblent appropriées et nécessaires pour éviter que le risque ne se réalise (arrêt Pfizer Animal Health/Conseil, point 38 supra, point 163). Il apparaît ainsi que la pertinence de l’estimation du risque est déterminante pour l’appréciation de la gestion dudit risque.

89      Ainsi qu’il a été exposé, les dispositions incriminées correspondent à un assouplissement des mesures de police sanitaire applicables au troupeau d’ovins ou de caprins dans lequel un cas d’EST a été détecté au moyen d’un premier test rapide. Dans l’hypothèse où l’ESB a pu être exclue au moyen des tests discriminatoires, la mise à mort et la destruction complète de tous les autres ovins et caprins présents dans l’exploitation et, dans la mesure où ils sont identifiables, des parents de l’animal chez lequel la maladie a été confirmée ainsi que des derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée ne constituent qu’une mesure facultative. En lieu et place de cette mesure, l’autorité compétente peut :

–        faire procéder à l’abattage immédiat, à des fins de consommation humaine, de tous les autres ovins et caprins présents dans l’exploitation et, dans la mesure où ils sont identifiables, des parents de l’animal chez lequel la maladie a été confirmée ainsi que des derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, les individus âgés de plus de 18 mois ou présentant plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive devant être soumis à des tests rapides de détection de la présence d’EST [point 2.3, sous d), du chapitre A de l’annexe VII] ;

–        lorsque les conditions mentionnées au point 2.3, sous b), iii), du chapitre A de l’annexe VII sont remplies, maintenir en l’état sur l’exploitation tous les ovins et caprins de celle-ci avec interdiction de sortie vers un autre élevage durant une période de deux ans suivant la confirmation du dernier cas d’EST, période durant laquelle ces animaux peuvent néanmoins être envoyés à l’abattoir et leurs carcasses livrées à la consommation humaine, les individus âgés de plus de 18 mois devant préalablement être soumis à des tests rapides de détection de la présence d’EST (point 4 du chapitre A de l’annexe VII) .

90      Il apparaît ainsi que le nouveau dispositif mis en place par la Commission repose en amont et en aval sur la réalisation de tests rapides de détection de la présence d’une EST.

91      En amont, ces tests s’inscrivent dans le programme de surveillance des ovins et des caprins instauré par le règlement (CE) n° 270/2002 de la Commission, du 14 février 2002, modifiant, d’une part, le règlement n° 999/2001 en ce qui concerne les matériels à risque spécifiés et la surveillance épidémiologique des EST et, d’autre part, le règlement (CE) n° 1326/2001 en ce qui concerne l’alimentation des animaux et la mise sur le marché des ovins et des caprins et des produits qui en sont dérivés (JO L 45, p. 4).

92      Il convient de relever que ce programme ne concerne pas l’ensemble des animaux destinés à la consommation humaine, mais repose sur un échantillonnage. Les tests rapides de détection ne portent donc que sur une fraction des animaux abattus pour la consommation et déclenchent, en cas de réaction positive, la mise en œuvre des tests discriminatoires qui permettent, selon la Commission, de faire la différence entre un animal atteint de la tremblante d’un animal atteint de l’ESB et qui déterminent les options qui s’offrent à l’autorité compétente en matière de police sanitaire.

93      Il est constant que les tests rapides de détection de la présence d’une EST sont réalisés exclusivement sur des tissus du système nerveux central prélevés sur l’animal concerné. La requérante indique, sans être contredite par la Commission, qu’il est scientifiquement établi que, dans le cas de l’ESB et de la tremblante classique chez les petits ruminants, le prion pathogène ne s’accumule que tardivement à des taux détectables dans les tissus du système nerveux central, alors qu’il peut être présent dès le plus jeune âge dans certains tissus périphériques qui ne sont pas prélevés. Dans l’avis de l’AFSSA du 15 janvier 2007, il est clairement mentionné qu’un « résultat négatif réalisé sur obex ne permet en rien de garantir le statut infectieux d’un petit ruminant vis-à-vis de l’ESB ou de la tremblante », spécialement quant l’animal est porteur d’un génotype sensible.

94      La requérante produit également à l’appui de sa demande un avis de l’AFSSA du 13 juin 2007, dans lequel il est indiqué que, sur la base des données recueillies en France concernant les ovins, « il est établi que les tests sur obex ne détectent qu’environ 50 % des animaux infectés dans les troupeaux atteints, les 50 autres pour cent correspondant à des animaux en incubation porteurs d’infectiosité dans leurs organes lymphoïdes ». La Commission n’a pas contesté, dans ses écritures, cette observation de l’AFSSA et a simplement indiqué que le chiffre avancé devait être « pris avec prudence » et qu’il concernait l’ensemble des EST dont seule l’ESB est une zoonose.

95      En aval, les tests rapides de détection de la présence d’une EST vont déterminer la mise sur le marché de viandes et de produits provenant d’animaux eux-mêmes issus d’un troupeau dans lequel un cas d’EST a été détecté et dans lequel, selon la Commission, l’ESB peut être exclue au moyen du test discriminatoire.

96      Il résulte, en effet, des dispositions incriminées que des animaux, y compris des ovins génétiquement sensibles et des caprins, appartenant à une exploitation dans laquelle un cas d’EST a été confirmé peuvent désormais être abattus à des fins de consommation humaine, alors que, dans le cadre du dispositif antérieur au règlement n° 727/2007, ils auraient dû être mis à mort et détruits.

97      Parmi ces animaux, certains peuvent être abattus à des fins de consommation humaine sans faire l’objet d’un test rapide de détection de la présence d’EST, car ne répondant pas aux critères de soumission à ce test, et être, pourtant, porteurs d’agents infectieux ainsi qu’il a été exposé aux points 92 et 93 ci-dessus.

98      Seuls sont en effet soumis au test rapide de détection de la présence d’EST les individus âgés de plus de 18 mois ou présentant plus de deux incisives, étant observé que ce second critère n’est mentionné que dans l’hypothèse de l’abattage immédiat prévue au point 2.3, sous d), du chapitre A de l’annexe VII et a été, selon les explications de la Commission fournies lors de l’audition, omis dans le cas de l’abattage intervenant durant la période de surveillance de deux ans prévu au point 4 du chapitre A de l’annexe VII.

99      Ces critères, d’âge et de dentition, sont fondés sur le degré de probabilité de détection du prion pathogène au niveau du cerveau, lequel ne s’accumule que tardivement à des taux détectables dans les tissus du système nerveux central. Dans la mesure où les tests concernés ne permettent d’identifier la maladie qu’à un stade avancé, il semble possible de conclure, prima facie, que des animaux soumis aux tests et infectés peuvent ne pas être détectés s’ils ne présentent pas une accumulation suffisante du prion pathogène dans le système nerveux central.

100    Il importe de rappeler que la Commission ne conteste pas sérieusement l’avis de l’AFSSA, du 13 juin 2007, dans lequel cet organisme estime que 50 % des ovins infectés par des EST ne sont pas détectés par les tests pratiqués lors de l’abattage. 

101    Il résulte, par ailleurs, de la lecture combinée du point 2.3, sous b), iii), et du point 4 du chapitre A de l’annexe VII que des ovins et des caprins présents dans une exploitation où un cas d’EST a été détecté peuvent être maintenus sur celle-ci et être abattus à des fins de consommation humaine à l’issue d’un délai de deux ans sans être soumis à un test de détection des EST.

102    Cette constatation doit être appréciée à la lumière de l’avis de l’AFSSA du 15 janvier 2007 selon lequel le risque d’infection par les EST d’un animal issu d’un troupeau atteint par la tremblante classique est de 20 à 600 fois plus élevé que le risque d’infection par les EST d’un animal issu de la population générale, ce risque étant encore majoré pour les animaux génétiquement sensibles. Si la Commission a relevé, à juste titre, lors de l’audition que le comité d’experts de l’AFSSA qualifie lui-même de grossière l’appréciation chiffrée en cause, elle n’a pas contesté l’affirmation de principe sur l’existence d’un risque accru d’infection dans la situation décrite ci-dessus.

103    La Commission se contente d’alléguer que la probabilité que les animaux infectés ne soient pas détectés pendant la période de deux ans est extrêmement faible, dans la mesure où « cela signifie que, pendant ces deux années, aucun des animaux qui seront abattus ne devra présenter une infection ».

104    Il est, cependant, constant que tous les animaux abattus à des fins de consommation humaine ne font pas l’objet d’un test rapide permettant la détection d’une EST.

105    Il convient, en outre, de relever que la Commission admet, dans ses écritures, que la tremblante a une période d’incubation variable dont la durée tient à plusieurs facteurs parmi lesquels figurent le patrimoine génétique de l’hôte et la souche de l’agent causal. Il ressort des débats menés lors de l’audition que la durée d’incubation peut être supérieure à deux ans, la Commission évoquant une « moyenne de deux ans » alors que la requérante évalue à quatre ou à cinq ans ladite durée.

106    Dans ces circonstances, l’affirmation de la requérante selon laquelle il est prévisible que, dans le cadre du système établi par les dispositions incriminées, des animaux seront mis à la consommation humaine alors qu’ils sont infectés par des EST non détectées n’apparaît pas dépourvue de tout fondement.

107    Or, ainsi qu’il a été exposé, il peut être considéré, à tout le moins à première vue, que les avis de l’AFSSA du 15 janvier 2007 et de l’EFSA du 8 mars 2007 expriment de réelles incertitudes scientifiques sur les conditions dans lesquelles les EST, autres que l’ESB, pourraient être transmissibles à l’homme. En l’état actuel des connaissances, il ne serait pas possible d’exclure que la consommation de viandes et de produits issus d’animaux infectés par des EST, autres que l’ESB, présente un danger pour la santé humaine.

108    En outre, les deux avis précités semblent exprimer de réelles incertitudes scientifiques quant à la fiabilité des tests discriminatoires, ce qui implique que des viandes et des produits provenant d’animaux porteurs de souches d’ESB non détectées pourraient être mis sur le marché, ce qui représente un réel danger pour la santé humaine.

109    Dans ses écritures, la Commission soutient que l’hypothèse selon laquelle l’ESB pourrait être présente chez les ovins est « hautement improbable ».

110    Il convient, toutefois, de relever que le considérant 6 du règlement n° 727/2007 mentionne « la détection de l’[ESB] chez une chèvre, en 2005, et de trois cas d’EST inhabituelles chez des ovins où l’on ne pouvait exclure la présence de l’ESB ». Lors de l’audition, la Commission a précisé que les trois cas en cause étaient encore en cours d’analyse et qu’aucune conclusion définitive n’était possible à ce stade.

111    La Commission a également produit un avis de l’EFSA, du 25 janvier 2007, qui quantifie le risque à 0,3/0,5 cas d’ESB pour 10 000 animaux abattus, s’agissant uniquement des ovins. Ainsi que le souligne à juste titre la requérante, cette estimation doit être rapportée, afin d’en mesurer l’exacte portée, à l’ensemble de la population ovine dans la Communauté, évaluée à 67 millions d’individus par la requérante.

112    En tout état de cause, il y a lieu d’observer que le risque pour la santé humaine représenté par la présence d’ESB chez les petits ruminants est clairement reconnu au point 2.3, sous a), du chapitre A de l’annexe VII qui prévoit, en cas de confirmation d’une EST chez un ovin ou un caprin et si l’ESB ne peut être exclue, la mise à mort et la destruction complète, notamment, de tous les ovins et caprins présents dans l’exploitation et, dans la mesure où ils sont identifiables, des parents de l’animal chez lequel la maladie a été confirmée ainsi que des derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée.

113    La Commission souligne, enfin, que le risque de mise à la consommation de viandes provenant d’animaux infectés par une EST ne constitue pas un risque nouveau, puisque déjà présent avant l’adoption du règlement n° 727/2007, et qu’il a été pris en compte dans le cadre de la gestion du risque.

114    Outre que cette observation contredit la propre affirmation de la défenderesse selon laquelle la position des autorités françaises tend à imposer un niveau de « risque zéro » dans l’application du principe de précaution, il semble que la situation antérieure à l’adoption du règlement n° 727/2007 ne saurait être comparée, en termes de risque pour la santé humaine, à celle résultant de l’application des dispositions incriminées.

115    Il convient, en effet, de relever que, à l’absence de caractère systématique du programme de surveillance des ovins et des caprins prévu au règlement n° 270/2002 et à la possibilité de livrer à la consommation humaine les viandes et les produits issus d’animaux génétiquement résistants, s’ajoute la mise sur le marché de tout un ensemble de viandes et de produits provenant d’animaux issus de troupeaux atteints par une EST et porteurs d’un génotype sensible qui, dans le système antérieur à celui mis en place par le règlement n° 727/2007, auraient été mis à mort et détruits.

116    En conclusion, l’allégation de la requérante selon laquelle les dispositions incriminées ne permettent pas de circonscrire le risque que les EST représentent pour la santé humaine et sont même susceptibles de l’aggraver ne semble pas, au moins à première vue, dépourvue de pertinence. Dans ces conditions, le grief tiré d’une violation du principe de précaution du fait d’une erreur de la Commission dans la gestion du risque justifie un examen approfondi qu’il appartient uniquement au juge du fond d’effectuer.

 Sur l’urgence

 Arguments des parties

117    La requérante indique solliciter le sursis à l’exécution des dispositions incriminées, en raison du préjudice grave et irréparable pour la santé publique qui pourrait résulter de leur mise en œuvre. Elle relève, à cet égard, que, à compter du 17 juillet 2007, des viandes et des produits issus de l’abattage de troupeaux infectés par des EST, non détectés, pourront être mis sur le marché, ce qui représente un danger pour la santé humaine.

118    Elle ajoute que, si la réalisation du préjudice n’est pas certaine, le degré de probabilité dans la survenance du dommage est suffisant pour justifier l’octroi de la mesure provisoire demandée.

119    La Commission relève que les autorités françaises sollicitent un sursis à l’exécution des dispositions incriminées en raison d’un soi-disant risque pour la santé publique qui résulterait de leur mise en œuvre et, plus particulièrement, du fait que des viandes et des produits provenant d’animaux ayant contracté une EST autre que l’ESB pourraient être mis sur le marché pour la consommation.

120    Elle indique que, mis à part le fait que cette situation prévaut déjà à l’heure actuelle, il convient de rappeler qu’il n’existe, à ce jour, aucune preuve de la transmission à l’homme de la tremblante et que les tests discriminatoires non seulement sont fiables, mais s’insèrent dans toute une série de mesures.

121    Ce faisant, la Commission considère que le risque de préjudice grave et irréparable avancé par les autorités françaises est de nature hypothétique et ne saurait, dès lors, justifier les mesures demandées.

 Appréciation du juge des référés

122    Il y a lieu de rappeler que la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge communautaire (ordonnance du président de la Cour du 3 mai 1996, Allemagne/Commission, C‑399/95 R, Rec. p. I‑2441, point 46). Pour atteindre cet objectif, le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire [ordonnance du président de la Cour du 18 novembre 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, C‑329/99 P(R), Rec. p. I‑8343, point 94]

123    C’est à la partie qui se prévaut d’un dommage grave et irréparable d’en établir l’existence. S’il n’est pas exigé, à cet égard, une certitude absolue que le dommage se produira et s’il suffit d’une probabilité suffisante qu’il se réalise, il n’en reste pas moins que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel dommage (ordonnances de la Cour du 29 juin 1993, Allemagne/Conseil, C‑280/93 R, Rec. p. I‑3667, point 34, et du président de la Cour du 17 juillet 2001, Commission/NALOO, C‑180/01 P‑R, Rec. p. I‑5737, point 53).

124    En l’espèce, les autorités françaises, en charge de l’intérêt général lié à la protection de la santé publique, sollicitent le sursis à l’exécution des dispositions incriminées, en raison du risque pour la santé humaine qui résulte de leur mise en œuvre.

125    Ainsi que le fait valoir la requérante, sans être contredite par la Commission, la situation susvisée doit être appréciée au regard de l’importance des flux intracommunautaires de viandes issues de petits ruminants.

126    À cet égard, il est constant que, depuis le 17 juillet 2007 et sur l’ensemble du territoire européen, peuvent être abattus à des fins de consommation humaine des ovins, y compris des animaux porteurs d’un génotype sensible, et des caprins issus d’un troupeau dans lequel un cas d’EST a été détecté.

127    Dans le cas particulier que constitue la présente affaire, il convient de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation de l’urgence, le fait que les arguments de fait et de droit présentés par la requérante à l’appui du fumus boni juris apparaissent, au vu des éléments dont dispose le juge des référés, sérieux.

128    Il y a lieu, dès lors, de considérer que, depuis le 17 juillet 2007, il est possible que des viandes ou des produits issus d’animaux infectés par une EST soient livrés à la consommation humaine.

129    Il convient d’observer que deux organismes spécialisés et indépendants ont récemment conclu que, s’il n’existe pas de preuve d’un lien épidémiologique ou moléculaire entre la tremblante classique ou atypique et les EST chez l’homme et que l’agent de l’ESB est le seul agent responsable d’EST identifié comme zoonotique, il n’est pas possible, du fait de leur diversité, d’exclure, aujourd’hui, toute transmissibilité à l’homme d’autres agents d’EST animales. Dans ces conditions, la consommation de viandes et de produits issus d’un animal infecté par des EST, autre que l’ESB, représente un danger potentiel pour la santé humaine.

130    Les avis rendus par ces deux organismes expriment également de réelles incertitudes scientifiques sur la fiabilité du test discriminatoire, censé distinguer l’ESB de la tremblante. Or, la consommation de viandes et de produits issus d’un animal infecté par l’ESB représente un réel danger pour l’homme.

131    Si, comme le souligne la Commission, le risque pour la santé publique représenté par la présence sur le marché de viandes et de produits provenant d’animaux infectés par une EST était déjà présent avant l’adoption des dispositions incriminées, ce risque s’est objectivement accru à la suite de l’entrée en vigueur de ces dernières, en raison de la mise sur le marché de tout un ensemble de viandes et de produits provenant d’animaux issus de troupeaux atteints par une EST qui, dans le système antérieur à celui mis en place par le règlement n° 727/2007, auraient été mis à mort et détruits.

132    Il convient de relever que, dans un avis du 13 juin 2007, l’AFSSA indique, dans le cadre d’une estimation déterminant seulement un ordre de grandeur, que la mise en œuvre des dispositions incriminées aurait abouti, en 2006, à livrer à la consommation humaine au moins 1000 carcasses françaises porteuses de quantités importantes d’infectiosités.

133    Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la condition de l’urgence est, en l’espèce, satisfaite.

  Sur la balance des intérêts

 Arguments des parties

134    La requérante rappelle que, si le maintien de la réglementation actuelle a un coût, celui-ci n’est pas disproportionné eu égard aux enjeux de santé publique, alors que la mise en œuvre des dispositions incriminées pourrait causer un préjudice grave et irréparable à la santé des personnes.

135    Or, il résulterait de la jurisprudence que la mise en balance des intérêts en cause ne pourrait conduire qu’à reconnaître la prééminence de la protection de la santé des populations face à un risque mortel, qui ne pourrait aucunement être exclu en l’état des connaissances scientifiques, par rapport à des considérations d’ordre économique (ordonnance de la Cour du 12 juillet 1996, Royaume-Uni/Commission, C‑180/96 R, Rec. p. I‑3903, points 90 à 93).

136    La requérante ajoute que l’annulation éventuelle des dispositions incriminées par le juge du fond ne permettrait pas le renversement de la situation qui aurait été provoquée par leur application immédiate.

137    Par conséquent, la requérante considère que la mise en balance des intérêts justifie le sursis à l’exécution des dispositions incriminées.

138    La Commission conteste les affirmations de la requérante quant à la mise à la consommation humaine de viandes et de produits potentiellement dangereux et soutient que le maintien de l’abattage et de la destruction de l’ensemble du troupeau à l’exclusion des animaux résistants ne se justifierait plus au regard des avancées scientifiques et serait contraire au principe de proportionnalité.

139    Elle estime que les nouvelles dispositions du règlement n° 999/2001 engendreront une plus grande liberté pour les exploitants agricoles, sans remettre en cause le niveau de sécurité actuel pour la santé du consommateur et que, dans ces circonstances, la balance des intérêts en présence penche manifestement pour l’application des mesures contestées.

 Appréciation du juge des référés

140    Lorsque, dans le cadre d’une demande de mesures provisoires, le juge des référés met en balance les différents intérêts en cause, il lui appartient de déterminer si l’annulation de l’acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l’exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté (ordonnances Commission/Atlantic Container Line e.a., point 59 supra, point 50, et Royaume-Uni/Commission, point 135 supra, point 89).

141    Il convient de rappeler à cet égard que, en principe, les exigences liées à la protection de la santé publique doivent incontestablement se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport aux considérations économiques (voir ordonnance du président du Tribunal du 30 juin 1999, Alpharma/Conseil, T‑70/99 R, Rec. p. II‑2027, point 152, et la jurisprudence citée). Il en découle que, dès lors qu’un risque sérieux pour la santé publique est invoqué, le juge des référés, nonobstant sa souveraineté formelle dans la mise en balance des intérêts, penchera presque inévitablement en faveur de la protection de celle-ci (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 11 avril 2003, Solvay Pharmaceuticals/Conseil, T‑392/02 R, Rec. p. II‑1825, point 122).

142    Dans ses écritures, la Commission ne fait pas état de considérations économiques s’opposant à la demande de suspension présentée par la requérante, mais prétend, à nouveau, qu’elle a démontré que la mise en œuvre des dispositions incriminées n’aurait pas pour conséquence la mise à la consommation humaine de viandes et de produits potentiellement dangereux et que le maintien de la mise à mort et de la destruction de l’ensemble du troupeau serait, en l’état des connaissances scientifiques, disproportionné.

143    Il convient, cependant, de rappeler que les arguments de fait et de droit présentés par la requérante à l’appui du fumus boni juris apparaissent, au vu des éléments dont dispose le juge des référés, solides et qu’il a été conclu ci-dessus à l’existence d’un risque sérieux de préjudice grave et irréparable pour la santé des personnes.

144    Ainsi que le fait observer à juste titre la requérante, la suspension des dispositions incriminées ne serait pas de nature à faire obstacle au plein effet de ces dispositions si le recours au principal était rejeté, puisqu’elle signifierait seulement un simple report dans le temps de ses effets. En revanche, l’application effective et immédiate des dispositions incriminées a pour conséquence la mise à la consommation humaine de viandes et de produits potentiellement dangereux et une contamination possible des consommateurs, situation à laquelle une annulation des dispositions incriminées par le juge du fond ne pourrait pas remédier.

145    En ce qui concerne la considération relative à la plus grande liberté offerte aux exploitants agricoles, la Commission a précisé, lors de l’audition, que ces derniers éprouvaient de grandes difficultés à reconstituer leur cheptel en animaux résistants et que l’assouplissement des mesures de police sanitaire contenu dans les dispositions incriminées allait, en pratique, permettre d’assurer un meilleur respect par les éleveurs de l’obligation de dénonciation des cas cliniques et prévenir ainsi efficacement le « risque d’échappement ».

146    Il convient, toutefois, de relever que la Commission elle-même souligne que la possibilité de maintien des animaux sur l’exploitation où un cas d’EST a été détecté s’accompagne d’une surveillance intensive de ladite exploitation pendant deux années, situation assurément contraignante pour l’exploitant agricole et qui n’est pas, a priori, de nature à prévenir efficacement le « risque d’échappement ».

147    L’avantage purement hypothétique ainsi avancé par la Commission ne saurait l’emporter sur le dommage grave, en termes de santé publique des populations, que l’application effective immédiate des dispositions incriminées est susceptible de provoquer et auquel il ne pourrait être remédié en cas de succès ultérieur du recours au principal.

148    La balance des intérêts ne saurait, dès lors, pencher en faveur du rejet de la mesure de sursis à l’exécution comme le demande la Commission.

149    En conclusion, les conditions d’octroi du sursis à l’exécution des dispositions incriminées étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante.

150    La Commission estime qu’une des mesures contestées par les autorités françaises, à savoir la limitation de la surveillance intensive à deux ans, ne s’appliquera effectivement que dans deux ans et qu’il n’y a, dès lors, aucune raison de procéder à sa suspension.

151    Il convient, toutefois, de relever que la mesure de maintien en l’état des animaux sur l’exploitation où un cas d’EST a été détecté, avec interdiction de sortie vers un autre élevage durant une période de deux ans suivant la confirmation du dernier cas d’EST, telle que prévue par le point 2.3, sous b), iii), et le point 4 du chapitre A de l’annexe VII, est pleinement applicable depuis le 17 juillet 2007. Compte tenu du fait que les animaux en cause peuvent, durant cette période de deux ans, être envoyés à l’abattoir et leurs carcasses livrées à la consommation humaine et de l’incertitude relative à la durée de la procédure au principal, il y a lieu de suspendre, jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal, l’application du point 3) de l’annexe du règlement n° 727/2007, en tant qu’il introduit, dans le chapitre A de l’annexe VII, non seulement le point 2.3, sous d), mais aussi le point 2.3, sous b), iii), et le point 4.

Par ces motifs,



LE JUGE DES RÉFÉRÉS



ordonne :


1)      L’application du point 3) de l’annexe du règlement (CE) n° 727/2007 de la Commission, du 26 juin 2007, modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, est suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal, en tant qu’il introduit, dans le chapitre A de l’annexe VII du règlement (CE) n° 999/2001, du 22 mai 2001, le point 2.3, sous b), iii), le point 2.3, sous d), et le point 4.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2007.

Le greffier

 

       Le juge

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : le français.