Language of document :

Arrêt du Tribunal de première instance du 23 octobre 2008 - People's Mojahedin Organization of Iran/Conseil

(Affaire T-256/07)1

(" Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Recours en annulation - Droits de la défense - Motivation - Contrôle juridictionnel ")

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante: People's Mojahedin Organization of Iran (Auvers-sur-Oise, France) (représentants : J.-P. Spitzer, avocat, et D. Vaughan, QC)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants : M. Bishop et E. Finnegan, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants : initialement V. Jackson et T. Harris, puis V. Jackson, agents, assistés de S. Lee et M. Gray, barristers) ; Commission des Communautés européennes (représentants : initialement S. Boelaert et J. Aquilina, puis S. Boelaert, P. Aalto et P. van Nuffel, agents) ; et Royaume des Pays-Bas (représentants : M. de Grave et Y. de Vries, agents)

Objet

Initialement, demande d'annulation de la décision 2007/445/CE du Conseil, du 28 juin 2007, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE (JO L 169, p. 58), pour autant qu'elle concerne la requérante.

Dispositif

1)    Le recours est rejeté comme non fondé en ce qu'il tend à l'annulation de la décision 2007/445/CE du Conseil, du 28 juin 2007, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE.

2)    L'article 1er de la décision 2007/868/CE du Conseil, du 20 décembre 2007, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/445, et le point 2.19 de la liste figurant à l'annexe de cette décision sont annulés pour autant qu'ils concernent la People's Mojahedin Organization of Iran.

3)     Le recours est rejeté comme non fondé en ce qu'il tend à l'annulation des autres dispositions de la décision 2007/868, pour ce qui concerne la People's Mojahedin Organization of Iran.

4)    Le Conseil est condamné à supporter, outre ses propres dépens, le tiers des dépens de la People's Mojahedin Organization of Iran.

5)    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Commission et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.

____________

1 - JO C 211du 8.9.2007.