Language of document : ECLI:EU:C:2015:524

Affaire C‑386/14

Groupe Steria SCA

contre

Ministère des Finances et des Comptes publics

(demande de décision préjudicielle,
introduite par la cour administrative d’appel de Versailles)

«Renvoi préjudiciel – Législation fiscale – Liberté d’établissement – Directive 90/435/CEE – Article 4, paragraphe 2 – Distributions de dividendes à caractère transfrontalier – Impôt sur les sociétés – Imposition des groupes (‘intégration fiscale’ française) – Exonération des dividendes versés par les filiales appartenant au groupe fiscal intégré – Condition de résidence – Dividendes versés par des sociétés filiales non-résidentes – Frais et charges non déductibles se rapportant à la participation»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2015

1.        Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Législation nationale permettant aux sociétés mères résidentes de constituer une entité fiscale unique avec leur filiale résidente – Exclusion des filiales non résidentes, en l’absence de soumission de leurs bénéfices à la loi fiscale de l’État membre de la société mère – Justification – Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres

(Art. 49 TFUE et 54 TFUE)

2.        Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Réglementation nationale établissant une exonération totale des dividendes versés par les filiales en vertu d’un régime d’intégration fiscale réservé aux seules sociétés résidentes – Exonération partielle des dividendes versés par les filiales non résidentes ne pouvant appartenir à un tel groupe – Inadmissibilité – Justification – Absence

(Art. 49 TFUE; directive du Conseil 90/435)

3.        Rapprochement des législations – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Directive 90/435 – Article 4, paragraphe 2 – Faculté des États membres de prévoir la non-déductibilité des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale du bénéfice imposable de la société mère – Limite – Obligation de respecter les dispositions fondamentales du traité, dont l’article 49 TFUE

(Art. 49 TFUE; directive du Conseil 90/435, art. 4, § 2)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 25-27)

2.        L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre relative à un régime d’intégration fiscale en vertu de laquelle une société mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d’une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés résidentes parties à l’intégration, alors qu’une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option.

En effet, au contraire d’un cas où la condition de résidence en tant que condition d’accès à un régime d’intégration fiscale est justifiée en tenant compte du fait qu’un tel régime permet le transfert des pertes à l’intérieur du groupe fiscal intégré, en ce qui concerne, en revanche, les avantages fiscaux autres que le transfert des pertes à l’intérieur d’un groupe fiscal intégré, une telle différence de traitement ne peut être justifiée par la nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres. Cette différence de traitement ne porte que sur des dividendes entrants, perçus par des sociétés mères résidentes, de sorte que la souveraineté fiscale d’un seul et même État membre est concernée.

Par ailleurs, dans la mesure où aucun lien direct ne peut être identifié entre cet avantage et un désavantage fiscal résultant de la neutralisation des opérations internes au groupe, un tel avantage ne saurait pas non plus être justifié par la nécessité de sauvegarder la cohérence du système fiscal de l’État membre concerné. En effet, même si la neutralisation de la réintégration de la quote-part de frais et charges résulte de l’assimilation du groupe constitué par la société mère et ses filiales à une seule entreprise ayant plusieurs établissements, cette neutralisation ne procure aucun désavantage fiscal à la société mère tête du groupe fiscal intégré mais lui confère, au contraire, ledit avantage fiscal.

(cf. points 27-29, 34-36, 40 et disp.)

3.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 39)