Language of document : ECLI:EU:T:2021:925

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

21 décembre 2021 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation du Conseil de vérifier que la décision d’une autorité d’un État tiers a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire T‑195/21,

Oleksandr Viktorovych Klymenko, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Me M. Phelippeau, avocate,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Lejeune et M. A. Vitro, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2021/394 du Conseil, du 4 mars 2021, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2021, L 77, p. 29), et du règlement d’exécution (UE) 2021/391 du Conseil, du 4 mars 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2021, L 77, p. 2), dans la mesure où ces actes maintiennent le nom du requérant sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, R. Mastroianni (rapporteur) et Mme M. Brkan, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La présente affaire s’inscrit dans le cadre du contentieux lié aux mesures restrictives adoptées à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, à la suite de la répression des manifestations de la place de l’Indépendance à Kiev (Ukraine) en février 2014.

2        Le requérant, M. Oleksandr Viktorovych Klymenko, a occupé les fonctions de ministre des Revenus et des Taxes de l’Ukraine.

3        Le 5 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2014/119/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26). À la même date, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 208/2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1).

4        Les considérants 1 et 2 de la décision 2014/119 précisent ce qui suit :

« (1) Le 20 février 2014, le Conseil a condamné dans les termes les plus fermes tout recours à la violence en Ukraine. Il a demandé l’arrêt immédiat de la violence en Ukraine et le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a demandé au gouvernement ukrainien de faire preuve d’une extrême retenue et aux responsables de l’opposition de se désolidariser de ceux qui mènent des actions extrêmes, et notamment recourent à la violence. 

(2)      Le 3 mars 2014, le Conseil [est] convenu d’axer les mesures restrictives sur le gel et la récupération des avoirs des personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et des personnes responsables de violations des droits de l’homme, en vue de renforcer et de soutenir l’[É]tat de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine. » 

5        L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/119 dispose ce qui suit :

« 1.      Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et à des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.      Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »

6        Les modalités de ce gel des fonds sont définies à l’article 1er, paragraphes 3 à 6, de la décision 2014/119.

7        Conformément à la décision 2014/119, le règlement no 208/2014 impose l’adoption des mesures de gel de fonds et de ressources prévues par cette décision (ci-après les « mesures restrictives en cause ») et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de ladite décision.

8        Les noms des personnes visées par la décision 2014/119 et par le règlement no 208/2014 sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe de ladite décision et à l’annexe I dudit règlement (ci-après la « liste ») avec, notamment, la motivation de leur inscription. À l’origine, le nom du requérant n’apparaissait pas sur la liste.

9        La décision 2014/119 et le règlement no 208/2014 ont été modifiés par la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119 (JO 2014, L 111, p. 91), et par le règlement d’exécution (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2014, L 111, p. 33) (ci-après, pris ensemble, les « actes d’avril 2014 »).

10      Par les actes d’avril 2014, le nom du requérant a été ajouté sur la liste, avec les informations d’identification « ancien ministre des [R]evenus et des [T]axes » et la motivation suivante :

« Personne faisant l’objet d’une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine. »

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2014, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T‑494/14, ayant pour objet, notamment, l’annulation des actes d’avril 2014, en ce qu’ils le visaient.

12      Le 29 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/143, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 24, p. 16), et le règlement (UE) 2015/138, modifiant le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 24, p. 1).

13      La décision 2015/143 a précisé, à partir du 31 janvier 2015, les critères d’inscription des personnes visées par le gel des fonds, le texte de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119 étant remplacé par le texte suivant :

« 1.      Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et aux personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

Aux fins de la présente décision, les personnes identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien incluent des personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes :

a)      pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement ; ou

b)      pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus. »

14      Le règlement 2015/138 a modifié de façon similaire le règlement no 208/2014.

15      Le 5 mars 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/364, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 62, p. 25), et le règlement d’exécution (UE) 2015/357, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 62, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2015 »). La décision 2015/364 a, d’une part, remplacé l’article 5 de la décision 2014/119, en prorogeant l’application des mesures restrictives, en ce qui concernait le requérant, jusqu’au 6 mars 2016 et, d’autre part, remplacé l’annexe de cette dernière décision. Le règlement d’exécution 2015/357 a remplacé en conséquence l’annexe I du règlement no 208/2014.

16      Par les actes de mars 2015, le nom du requérant a été maintenu sur la liste, avec les informations d’identification « ancien ministre des [R]evenus et des [T]axes » et la nouvelle motivation qui suit :

« Personne faisant l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics et pour abus de pouvoir par le titulaire d’une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens. »

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2015, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T‑245/15, tendant notamment à l’annulation des actes de mars 2015 en ce qu’ils le visaient.

18      Le 4 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/318, modifiant la décision 2014/119 (JO 2016, L 60, p. 76), et le règlement d’exécution (UE) 2016/311, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2016, L 60, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2016 »).

19      Par les actes de mars 2016, l’application des mesures restrictives en cause a été prorogée, y compris à l’égard du requérant, jusqu’au 6 mars 2017, et ce sans que la motivation de la désignation de celui-ci ait été modifiée par rapport à celle des actes de mars 2015.

20      Le 28 avril 2016, le requérant a adapté ses conclusions dans le cadre de l’affaire T‑245/15, conformément à l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, de sorte que celles-ci ont également visé à l’annulation des actes de mars 2016 en tant qu’ils le visaient.

21      Par ordonnance du 10 juin 2016, Klymenko/Conseil (T‑494/14, EU:T:2016:360), prise sur le fondement de l’article 132 du règlement de procédure, le Tribunal a fait droit au recours mentionné au point 11 ci-dessus, en le déclarant manifestement fondé et en annulant donc les actes d’avril 2014, en ce qu’ils visaient le requérant.

22      Le 3 mars 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/381, modifiant la décision 2014/119 (JO 2017, L 58, p. 34), et le règlement d’exécution (UE) 2017/374, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2017, L 58, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2017 »).

23      Par les actes de mars 2017, l’application des mesures restrictives en cause a été prorogée, y compris à l’égard du requérant, jusqu’au 6 mars 2018, et ce sans que la motivation de la désignation de celui-ci ait été modifiée par rapport à celle des actes de mars 2015.

24      Le 27 mars 2017, le requérant a de nouveau adapté ses conclusions dans le cadre de l’affaire T‑245/15 de sorte que celles-ci ont également visé à l’annulation des actes de mars 2017 en tant qu’ils le visaient.

25      Par arrêt du 8 novembre 2017, Klymenko/Conseil (T‑245/15, non publié, EU:T:2017:792), le Tribunal a rejeté l’intégralité des demandes du requérant visées aux points 17, 20 et 24 ci-dessus.

26      Le 5 janvier 2018, le requérant a formé un pourvoi devant la Cour, enregistré sous le numéro d’affaire C‑11/18 P, contre l’arrêt du 8 novembre 2017, Klymenko/Conseil (T‑245/15, non publié, EU:T:2017:792).

27      Le 5 mars 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/333, modifiant la décision 2014/119 (JO 2018, L 63, p. 48), et le règlement d’exécution (UE) 2018/326, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2018, L 63, p. 5) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2018 »).

28      Par les actes de mars 2018, l’application des mesures restrictives en cause a été prorogée, y compris à l’égard du requérant, jusqu’au 6 mars 2019, et ce sans que la motivation de la désignation de celui-ci ait été modifiée par rapport à celle des actes de mars 2015.

29      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2018, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T‑274/18, tendant à l’annulation des actes de mars 2018 en ce qu’ils le visaient.

30      Le 4 mars 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/354, modifiant la décision 2014/119 (JO 2019, L 64, p. 7), et le règlement d’exécution (UE) 2019/352, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2019, L 64, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2019 »).

31      Par les actes de mars 2019, l’application des mesures restrictives en cause a été prorogée jusqu’au 6 mars 2020 et le nom du requérant a été maintenu sur la liste, avec la même motivation que celle rappelée au point 16 ci-dessus, assortie d’une précision concernant le respect de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’était fondé.

32      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 2019, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T‑295/19, tendant à l’annulation des actes de mars 2019, en ce qu’ils le visaient.

33      Par arrêt du 11 juillet 2019, Klymenko/Conseil (T‑274/18, EU:T:2019:509), le Tribunal a annulé les actes de mars 2018, en ce qu’ils visaient le requérant.

34      Par arrêt du 26 septembre 2019, Klymenko/Conseil (C‑11/18 P, non publié, EU:C:2019:786), la Cour a annulé, d’une part, l’arrêt du 8 novembre 2017, Klymenko/Conseil (T‑245/15, non publié, EU:T:2017:792) (voir point 25 ci-dessus), et, d’autre part, les actes de mars 2015, de mars 2016 et de mars 2017, en ce qu’ils visaient le requérant.

35      Le 5 mars 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/373, modifiant la décision 2014/119 (JO 2020, L 71, p. 10), et le règlement d’exécution (UE) 2020/370, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2020, L 71, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2020 »).

36      Par les actes de mars 2020, l’application des mesures restrictives en cause a été prorogée jusqu’au 6 mars 2021 et le nom du requérant a été maintenu sur la liste, avec la même motivation que celle rappelée au point 16 ci-dessus, assortie d’une précision concernant le respect de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’était fondé.

37      Entre les mois de novembre 2020 et de janvier 2021, le Conseil et le requérant ont échangé plusieurs courriers au sujet de la possible prorogation des mesures restrictives en cause à l’égard de ce dernier. En particulier, le Conseil a transmis au requérant plusieurs lettres du bureau du procureur général d’Ukraine (ci-après le « BPG ») concernant, notamment, les procédures pénales dont il faisait l’objet et sur lesquelles le Conseil se fondait pour envisager ladite prorogation.

38      Par arrêt du 3 février 2021, Klymenko/Conseil (T‑258/20, EU:T:2021:52), le Tribunal a annulé les actes de mars 2020, en ce qu’ils visaient le requérant.

39      Le 4 mars 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/394, modifiant la décision 2014/119 (JO 2021, L 77, p. 29), et le règlement d’exécution (UE) 2021/391, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2021, L 77, p. 2) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »).

40      Par les actes attaqués, l’application des mesures restrictives en cause a été prorogée, en ce qui concerne le requérant, jusqu’au 6 septembre 2021 et le nom de celui-ci a été maintenu sur la liste, avec la même motivation que celle rappelée au point 16 ci-dessus. Par ailleurs, l’annexe de la décision 2014/119 et l’annexe I du règlement no 208/2014 ont été subdivisées en deux sections, dont la seconde a été intitulée « Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective ». Dans cette section figure, s’agissant du requérant, la mention suivante :

« La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Klymenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 1er mars 2017 et du 5 octobre 2018 autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut. Le Conseil fait observer que la défense a été informée de l’achèvement des enquêtes préliminaires en 2017 et [en] 2018, respectivement, et qu’elle a reçu depuis les documents de la procédure pénale nécessaires à la familiarisation avec le dossier. L’analyse et l’examen par la défense du grand volume de documents disponibles en ce qui concerne l’enquête préliminaire dans le cadre de la procédure pénale sont en cours. Le Conseil estime que la longue période de familiarisation doit être imputée à la défense. »

41      Par courrier du 5 mars 2021, le Conseil a informé le requérant du maintien des mesures restrictives en cause à son égard. Il a répondu aux observations du requérant formulées dans ses correspondances des 11 décembre 2020, 22 et 27 janvier 2021 et lui a transmis les actes attaqués. En outre, il lui a indiqué le délai pour présenter des observations avant l’adoption de la décision concernant l’éventuel maintien de son nom sur la liste.

 Fait postérieur à l’introduction du présent recours

42      Par lettre du 14 septembre 2021, le Conseil a informé le Tribunal de l’expiration des mesures restrictives en cause à l’égard du requérant et du fait que le nom de celui-ci n’était dès lors plus inscrit sur la liste.

 Procédure et conclusions des parties

43      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 avril 2021, le requérant a introduit un recours en annulation contre les actes attaqués.

44      Le 25 juin 2021, le Conseil a déposé le mémoire en défense.

45      Un membre de la cinquième chambre ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné un autre juge pour compléter la chambre.

46      Le requérant n’a pas déposé de réplique dans le délai imparti.

47      Le 31 août 2021, la phase écrite de la procédure a été close.

48      En vertu de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, en l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en l’absence d’une telle demande, de statuer sans phase orale de la procédure.

49      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes attaqués en ce qu’ils le visent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

50      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        à titre subsidiaire, si les actes attaqués devaient être annulés en ce qu’ils concernent le requérant, ordonner le maintien des effets de la décision 2021/394 jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2021/391 prenne effet ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

51      À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir, le troisième, en substance, de la violation des droits fondamentaux dans l’adoption des actes attaqués et, le quatrième, d’un manque de base légale.

52      Tout d’abord, il convient d’examiner le deuxième moyen, en ce qu’il est reproché au Conseil de ne pas avoir bien vérifié le respect, par les autorités ukrainiennes, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant, dont il résulterait une erreur manifeste d’appréciation commise lors de l’adoption des actes attaqués.

53      Dans le cadre de ce moyen, le requérant fait, notamment, valoir que le Conseil a omis de vérifier si les procédures pénales le concernant et portant, respectivement, la référence 42017000000000113 (ci-après la « procédure 113 ») et la référence 42014000000000521 (ci-après la « procédure 521 »), sur lesquelles il s’est appuyé lorsqu’il a décidé de maintenir les mesures restrictives à son égard, avaient été prises dans le respect de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective.

54      Selon le requérant, les réponses du BPG aux questions posées par le Conseil, concernant le respect de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le respect du délai raisonnable de la part des autorités ukrainiennes, l’état des procédures pénales le concernant ainsi que la compétence des différentes autorités enquêtrices concernées, les relations entre celles-ci et le transfert des enquêtes de l’une à l’autre, n’étaient pas satisfaisantes. Dès lors, il reproche, en substance, au Conseil d’avoir effectué des vérifications insuffisantes et d’avoir méconnu les éléments de preuve, qu’il lui aurait fournis, concernant les illégalités procédurales commises par les autorités ukrainiennes et l’absence d’indépendance de celles-ci.

55      Premièrement, il fait valoir que son nom ne figurait pas sur la liste des personnes recherchées au niveau international établie par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) (ci-après la « liste des personnes recherchées par Interpol »), ainsi que cela a été constaté par la chambre des appels de la haute cour anticorruption ukrainienne dans l’arrêt du 13 mai 2020 (ci-après l’« arrêt du 13 mai 2020 ») annulant une mesure préventive de détention à son égard, motif pris du défaut de l’une des conditions devant être réunies, selon le code de procédure pénale ukrainien (ci-après le « code de procédure pénale »), pour l’adoption d’une telle décision, à savoir que le nom de la personne concernée doit être inscrit sur une liste internationale des personnes recherchées. Cet arrêt serait important également au regard de l’appréciation de la décision du juge d’instruction du tribunal de district de Petchersk à Kiev  (ci-après le « tribunal de Petchersk ») rendue le 5 octobre 2018 (ci-après la « décision du juge d’instruction du 5 octobre 2018 ») autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut à son égard, dans la mesure où l’adoption de celle-ci présupposait également, notamment, l’inscription du nom du requérant sur une liste internationale des personnes recherchées.

56      Deuxièmement, le requérant considère que la durée des poursuites engagées contre lui en Ukraine n’est pas raisonnable, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), et que le délai anormalement long des procédures pénales sur lesquelles le Conseil s’est appuyé sans procéder à une quelconque vérification n’est imputable qu’aux autorités chargées de celles-ci, qui n’auraient pris aucune décision de renvoyer l’affaire devant un tribunal afin de prolonger le gel des fonds.

57      Troisièmement, le requérant fait grief au Conseil de n’avoir effectué aucune vérification quant au respect de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective au regard du transfert des enquêtes préliminaires, qui avaient déjà été closes, au bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine, qui plus est six ans après l’ouverture de celles-ci, alors que ce bureau était en activité depuis avril 2015.

58      Quatrièmement, le requérant fait valoir que la décision du juge d’instruction du 5 octobre 2018 n’a pas été adoptée dans le respect de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective.

59      Cinquièmement, le requérant soutient que, eu égard aux irrégularités commises par les autorités ukrainiennes, il n’y a aucune assurance que les investigations aient été conduites dans le respect desdits droits et que, de ce fait, le Conseil ne pouvait pas se fonder sur les seules informations émanant du BPG, qui est nommé par le gouvernement et qui, dans le cadre d’un climat de règlement de comptes politique, se serait rendu coupable publiquement de violations répétées de ses droits fondamentaux.

60      En définitive, le Conseil aurait méconnu ses obligations de vérification du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant, malgré le fait que celui-ci ait, à maintes reprises, dénoncé leur violation.

61      Le Conseil fait valoir qu’il ressort de la correspondance avec le requérant qu’il a pris en considération les observations de celui-ci, qu’il en a vérifié le bien-fondé, en posant aussi des questions précises et en obtenant des clarifications auprès des autorités ukrainiennes, et que, eu égard aux informations reçues par ces dernières, il a pu considérer, d’une part, que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective du requérant n’avaient pas été violés et, d’autre part, qu’il y avait suffisamment de motifs pour maintenir le nom de celui-ci sur la liste.

62      Du reste, le requérant aurait exercé son droit d’être représenté par un avocat en Ukraine dans les procédures le concernant et il aurait utilisé son absence du pays pour invoquer des défauts de procédure et éviter d’apparaître devant les juridictions compétentes. En outre, le code de procédure pénale offrirait au requérant des voies d’opposition ou de contestation et il ressortirait du dossier qu’il en a fait utilement usage, si bien que ses recours ont parfois abouti en sa faveur.

63      S’agissant des arguments du requérant tirés de la durée prétendument excessive des enquêtes préliminaires et du manque d’incrimination à son égard, le Conseil rétorque qu’il a demandé et obtenu des clarifications à ce sujet de la part des autorités ukrainiennes, que les enquêtes ayant trait aux procédures 113 et 521 ont été closes, respectivement, en 2017 et en octobre 2018, et que la défense du requérant est en train de se familiariser avec le dossier, ce qui témoignerait d’une évolution de la procédure. À cet égard, il fait valoir que ce processus de familiarisation avec le contenu du dossier a été ralenti à cause de la complexité de l’affaire, du volume important des documents contenus dans le dossier, de la crise sanitaire ainsi que de l’absence du requérant du territoire ukrainien. Ensuite, le Conseil soutient que les dispositions du code de procédure pénale n’imposent pas aux autorités ukrainiennes de mettre fin aux procédures pénales en cause, étant donné que la réforme de 2017 de ce code, qui a établi une durée maximale pour la conduite des enquêtes préliminaires, est postérieure à l’inscription du nom du requérant au registre des suspects et, par conséquent, ne s’applique pas auxdites procédures.

64      S’agissant, enfin, de l’arrêt du 13 mai 2020, le Conseil soutient qu’il n’affecte pas la procédure 113 et qu’une mesure préventive de détention existe également dans le cadre de la procédure 521, bien qu’elle ne puisse pas être exécutée car le requérant a quitté le pays. En tout état de cause, ledit arrêt confirme que le requérant obtient la sauvegarde de ses droits.

65      À titre liminaire, il importe de relever que le deuxième moyen doit être considéré comme tiré d’une erreur d’appréciation, et non d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, le Conseil ne jouissait d’aucune marge d’appréciation pour déterminer s’il disposait d’éléments suffisants pour évaluer le respect, par les autorités ukrainiennes, du droit de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant et si ces éléments étaient de nature à susciter des doutes légitimes au regard du respect de ces droits (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 juin 2021, Yanukovych/Conseil, T‑303/19, non publié, EU:T:2021:334, point 73 et jurisprudence citée).

66      Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence bien établie que, lors du contrôle de mesures restrictives, les juridictions de l’Union européenne doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, au rang desquels figurent, notamment, le droit à une protection juridictionnelle effective et les droits de la défense, tels que consacrés par les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») (voir arrêt du 3 février 2021, Klymenko/Conseil, T‑258/20, EU:T:2021:52, point 64 et jurisprudence citée).

67      L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne sur une liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir lesdits actes, sont étayés (voir arrêt du 3 février 2021, Klymenko/Conseil, T‑258/20, EU:T:2021:52, point 65 et jurisprudence citée).

68      L’adoption et le maintien de mesures restrictives, telles que celles prévues par la décision 2014/119 et le règlement no 208/2014, tels que modifiés, prises à l’encontre d’une personne ayant été identifiée comme étant responsable d’un détournement de fonds appartenant à un État tiers reposent, en substance, sur la décision d’une autorité de celui-ci, compétente à cet égard, d’engager et de mener une procédure d’enquête pénale concernant cette personne et portant sur une infraction de détournement de fonds publics (voir arrêt du 3 février 2021, Klymenko/Conseil, T‑258/20, EU:T:2021:52, point 66 et jurisprudence citée).

69      Aussi, si, en vertu du critère d’inscription tel que celui rappelé au point 13 ci-dessus, le Conseil peut fonder des mesures restrictives sur la décision d’un État tiers, l’obligation, pesant sur cette institution, de respecter les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective implique qu’il doive s’assurer du respect desdits droits par les autorités de l’État tiers ayant adopté ladite décision (voir arrêt du 3 février 2021, Klymenko/Conseil, T‑258/20, EU:T:2021:52, point 67 et jurisprudence citée).

70      L’exigence de vérification, par le Conseil, du fait que les décisions des États tiers sur lesquelles il entend se fonder ont été prises dans le respect desdits droits vise à assurer que l’adoption ou le maintien des mesures de gel des fonds n’ait lieu que sur une base factuelle suffisamment solide et, de ce fait, à protéger les personnes ou les entités concernées. Ainsi, le Conseil ne saurait considérer que l’adoption ou le maintien de telles mesures repose sur une base factuelle suffisamment solide qu’après avoir vérifié lui-même si les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés lors de l’adoption de la décision de l’État tiers concerné sur laquelle il entend se fonder (voir arrêt du 3 février 2021, Klymenko/Conseil, T‑258/20, EU:T:2021:52, point 68 et jurisprudence citée).

71      Par ailleurs, s’il est vrai que la circonstance que l’État tiers compte au nombre des États ayant adhéré à la CEDH implique un contrôle, par la Cour EDH, des droits fondamentaux garantis par ladite convention, lesquels, conformément à l’article 6, paragraphe 3, TUE, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux, une telle circonstance ne saurait toutefois rendre superflue l’exigence de vérification rappelée au point 70 ci-dessus (voir arrêt du 3 février 2021, Klymenko/Conseil, T‑258/20, EU:T:2021:52, point 69 et jurisprudence citée).

72      Selon la jurisprudence, le Conseil est tenu de faire état, dans l’exposé des motifs relatifs à l’adoption ou au maintien des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité, ne serait-ce que de manière succincte, des raisons pour lesquelles il considère que la décision de l’État tiers sur laquelle il entend se fonder a été adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Ainsi, il incombe au Conseil, afin de satisfaire à son obligation de motivation, de faire apparaître, dans la décision imposant des mesures restrictives, qu’il a vérifié si la décision de l’État tiers sur laquelle il fonde ces mesures a été adoptée dans le respect de ces droits (voir arrêt du 3 février 2021, Klymenko/Conseil, T‑258/20, EU:T:2021:52, point 70 et jurisprudence citée).

73      En définitive, lorsqu’il fonde l’adoption ou le maintien de mesures restrictives, telles que celles en l’espèce, sur la décision d’un État tiers d’engager et de mener une procédure pénale pour détournement de fonds ou d’avoirs publics par la personne concernée, le Conseil doit, d’une part, s’assurer que, au moment de l’adoption de ladite décision, les autorités de cet État tiers ont respecté les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective de la personne faisant l’objet de la procédure pénale en cause et, d’autre part, mentionner, dans la décision imposant des mesures restrictives, les raisons pour lesquelles il considère que ladite décision de l’État tiers a été adoptée dans le respect de ces droits (voir arrêt du 3 février 2021, Klymenko/Conseil, T‑258/20, EU:T:2021:52, point 71 et jurisprudence citée).

74      En l’espèce, de telles obligations apparaissent d’autant plus impérieuses que, ainsi qu’il résulte du considérant 2 de la décision 2014/119, celle-ci et les décisions subséquentes ont été adoptées dans le cadre d’une politique visant à renforcer et à soutenir l’État de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine (voir point 4 ci-dessus), conformément aux objectifs figurant à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE. Par conséquent, l’objet de ces décisions, qui est, notamment, de faciliter la constatation par les autorités ukrainiennes des détournements de fonds publics commis et de préserver la possibilité, pour celles-ci, de recouvrer le produit de ces détournements, serait dépourvu de pertinence au regard desdits objectifs si cette constatation était entachée d’un déni de justice, voire d’arbitraire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 octobre 2020, Ben Ali/Conseil, T‑151/18, EU:T:2020:514, point 95).

75      C’est à l’aune de ces principes jurisprudentiels qu’il convient d’établir si le Conseil a respecté ces obligations qui lui incombaient dans le cadre de l’adoption des actes attaqués en ce que ceux-ci concernent le requérant.

76      À cet égard, il y a lieu de relever que le Conseil a mentionné dans les actes attaqués les raisons pour lesquelles il avait considéré que la décision des autorités ukrainiennes d’engager et de mener des procédures pénales à l’encontre du requérant pour détournement de fonds ou d’avoirs publics avait été adoptée dans le respect de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective (voir point 40 ci-dessus). Il convient néanmoins de vérifier si c’est à juste titre que le Conseil a considéré que tel avait été le cas.

77      En effet, l’examen du bien-fondé de la motivation, qui relève de la légalité au fond des actes attaqués et consiste, en l’occurrence, à vérifier si les éléments invoqués par le Conseil sont établis et s’ils sont de nature à démontrer la vérification du respect de ces droits par les autorités ukrainiennes, doit être distingué de la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle et ne constitue que le corollaire de l’obligation du Conseil de s’assurer, au préalable, du respect desdits droits (voir arrêt du 3 février 2021, Klymenko/Conseil, T‑258/20, EU:T:2021:52, point 74 et jurisprudence citée).

78      Or, les mesures restrictives précédemment adoptées ont été prorogées et maintenues à l’égard du requérant par les actes attaqués sur le fondement du critère d’inscription énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119, tel qu’il a été précisé dans la décision 2015/143, et à l’article 3 du règlement no 208/2014, tel qu’il a été précisé dans le règlement 2015/138 (voir points 13 et 14 ci-dessus). Ce critère vise les personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de faits de détournement de fonds publics appartenant à l’État ukrainien, y compris les personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes.

79      Il ressort des motifs des actes attaqués, rappelés au point 40 ci-dessus, et de la lettre du 5 mars 2021 que le Conseil s’est fondé, pour décider du maintien du nom du requérant sur la liste, sur la circonstance que celui-ci faisait l’objet de procédures pénales engagées par les autorités ukrainiennes pour des infractions constitutives de détournement de fonds ou d’avoirs publics et liées à un abus de qualité, qui était établi, notamment, par les lettres du BPG ainsi que par certaines décisions de justice.

80      Le maintien des mesures restrictives prises à l’encontre du requérant reposait donc, tout comme dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 26 septembre 2019, Klymenko/Conseil (C‑11/18 P, non publié, EU:C:2019:786), du 25 juin 2020, Klymenko/Conseil (T‑295/19, EU:T:2020:287), et du 3 février 2021, Klymenko/Conseil (T‑258/20, EU:T:2021:52), sur la décision des autorités ukrainiennes d’engager et de mener des procédures d’enquêtes pénales portant sur une infraction de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien.

81      Il y a également lieu de relever que, en modifiant, par les actes attaqués, l’annexe de la décision 2014/119 et l’annexe I du règlement no 208/2014, le Conseil a ajouté à celles-ci, ainsi qu’il l’avait déjà fait lors de l’adoption des actes de mars 2019 et de mars 2020, une nouvelle section, entièrement consacrée aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective, qui se subdivise en deux parties.

82      Dans la première partie figure un simple rappel, d’ordre général, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du code de procédure pénale. En particulier, tout d’abord, sont rappelés les différents droits procéduraux dont jouit toute personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale en vertu de l’article 42 du code de procédure pénale. Ensuite, il est fait mention de l’article 303 de ce même code, qui établit une distinction entre les décisions et omissions qui peuvent être contestées au cours de la procédure préliminaire et les décisions, actes et omissions qui peuvent être examinés en justice au cours de la procédure préparatoire. En outre, d’une part, il est rappelé que, en vertu de l’article 306 dudit code, toute plainte contre des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur ou du procureur doit être examinée par le juge d’instruction d’un tribunal local, en présence du plaignant, de son avocat ou de son représentant légal. D’autre part, il est indiqué, notamment, que l’article 309 dudit code précise les décisions du juge d’instruction qui peuvent être contestées par la voie d’un recours. Enfin, il est précisé qu’un certain nombre de mesures d’enquêtes, telles que la saisie de biens et les mesures de détention, ne sont possibles que sous réserve d’une décision du juge d’instruction ou d’un tribunal.

83      La seconde partie de la section concerne le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective de chacune des personnes dont le nom est inscrit sur la liste. S’agissant plus particulièrement du requérant, il est précisé que, selon les informations figurant dans le dossier du Conseil, ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours des procédures pénales sur lesquelles le Conseil s’est fondé, ainsi qu’en témoigneraient, notamment, « les décisions du juge d’instruction du 1er mars 2017 et du 5 octobre 2018 autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut ». En outre, le Conseil fait observer que « la défense a été informée de l’achèvement des enquêtes préliminaires en 2017 et [en] 2018, respectivement, et qu’elle a reçu depuis les documents de la procédure pénale nécessaires à la familiarisation avec le dossier », que le processus de familiarisation de la défense du requérant avec le contenu du dossier était en cours et que la longueur de cette période de familiarisation devait lui être imputée (voir point 40 ci‑dessus).

84      Dans la lettre du 5 mars 2021 adressée au requérant (voir point 41 ci-dessus), tout d’abord, le Conseil a indiqué que les informations provenant du BPG et celles ressortant du dossier de l’affaire établissaient que le requérant continuait à faire l’objet de procédures pénales en Ukraine pour détournement de fonds ou d’avoirs publics. Ensuite, d’une part, le Conseil a indiqué que l’arrêt du 13 mai 2020 avait confirmé que l’avis de suspicion avait été valablement notifié dans le cadre de la procédure 113 et que le requérant avait donc le statut de suspect. D’autre part, s’agissant de la durée prétendument excessive des enquêtes préliminaires, le Conseil a rétorqué que les dispositions du code de procédure pénale imposant au procureur de clore une procédure lorsque la période relative à l’enquête avait expiré étaient entrées en vigueur le 3 octobre 2017, soit postérieurement à l’inscription du nom du requérant au registre des suspects et que, par conséquent, elles ne s’appliquaient pas dans le cadre des procédures 113 et 521. En outre, le Conseil a précisé que la phase de familiarisation de la défense avec le dossier ne faisait pas partie du délai de l’enquête préliminaire, de sorte que les retards éventuels dans cette phase de la procédure ne pouvaient pas être imputés aux autorités ukrainiennes chargées de l’enquête. Enfin, le Conseil a conclu qu’il ne lui appartenait pas de vérifier si les enquêtes pénales étaient bien fondées, mais seulement de vérifier s’il existait un motif suffisant pour l’imposition d’une mesure restrictive à la lumière des documents sur lesquels celle-ci était fondée.

85      Ainsi, il ressort d’une lecture combinée des motifs exposés dans les actes attaqués et dans la lettre du 5 mars 2021 que le Conseil atteste avoir vérifié le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant dans les deux procédures mentionnées au point 84 ci-dessus.

86      À cet égard, il doit être observé, d’emblée, que le Conseil reste en défaut de démontrer dans quelle mesure les décisions du juge d’instruction du tribunal de Petchersk mentionnées au point 83 ci-dessus témoigneraient du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant au cours de la procédure 113 ou de la procédure 521. En effet, ainsi qu’il a été rappelé aux points 67 à 69 ci-dessus, en l’espèce, le Conseil était tenu de vérifier, avant de décider du maintien des mesures restrictives en cause, si la décision de l’administration judiciaire ukrainienne d’engager et de mener des procédures d’enquêtes pénales portant sur des infractions inhérentes au détournement de fonds ou d’avoirs publics et à l’abus de pouvoir commis par le titulaire d’une charge publique, prétendument commises par le requérant, avait été adoptée dans le respect desdits droits de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2021, Klymenko/Conseil, T‑258/20, EU:T:2021:52, point 83 et jurisprudence citée).

87      Dans cette perspective, les décisions de justice mentionnées au point 83 ci-dessus ne sauraient être identifiées comme étant des décisions d’engager et de mener la procédure d’enquête justifiant le maintien des mesures restrictives en cause. Cela étant, il est possible d’admettre que, d’un point de vue substantiel, dès lors que ces décisions ont été rendues par une juridiction, à savoir le juge d’instruction du tribunal de Petchersk, elles ont réellement été prises en compte par le Conseil comme étant la base factuelle justifiant le maintien de l’adoption des mesures restrictives en cause (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2021, Klymenko/Conseil, T‑258/20, EU:T:2021:52, point 84 et jurisprudence citée).

88      Il y a donc lieu de vérifier si c’est à juste titre que le Conseil a pu considérer que de telles décisions, ainsi que la circonstance que la phase de familiarisation de la défense avec le dossier était en cours au moment de l’adoption des actes attaqués et que la longueur de celle-ci était, en substance, imputable au requérant, témoignaient du respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective de celui-ci.

89      S’agissant, en premier lieu, des décisions du juge d’instruction du 1er mars 2017 et du 5 octobre 2018 concernant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut dans le cadre, respectivement, de la procédure 113 et de la procédure 521, force est de constater qu’elles ont été prises, respectivement, quatre ans et deux ans et demi avant l’adoption des actes attaqués. Il s’ensuit qu’elles ne sauraient suffire à établir que lesdites procédures, sur lesquelles le Conseil se fonde pour maintenir, pour la période allant du mois de mars au mois de septembre 2021, les mesures restrictives en cause à l’égard du requérant, se sont déroulées dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective de celui-ci.

90      Au demeurant, le Tribunal a déjà eu l’occasion de se prononcer, tant à l’égard de la décision du juge d’instruction du 1er mars 2017 qu’à l’égard de celle du 5 octobre 2018, dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 25 juin 2020, Klymenko/Conseil (T‑295/19, EU:T:2020:287, points 78 à 91), et du 3 février 2021, Klymenko/Conseil (T‑258/20, EU:T:2021:52, points 83, 93 et 94), qui n’ont pas fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour, en jugeant que ces décisions n’étaient pas susceptibles de démontrer le respect des droits de la défense du requérant et de son droit à une protection juridictionnelle effective dans le cadre des procédures en cause. Or, il convient de souligner que le Tribunal ne saurait totalement faire abstraction du raisonnement qu’il a développé dans ces deux arrêts, qui concernent les mêmes parties et soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions juridiques.

91      En ce qui concerne, plus particulièrement, la décision du juge d’instruction du 5 octobre 2018, prise dans le cadre de la procédure 521, il y a lieu de rappeler que, premièrement, le Tribunal a relevé que le Conseil n’avait pas vérifié dans quelle mesure cette décision, qui ne pouvait pas faire l’objet d’un appel, se conciliait avec les dispositions du code de procédure pénale mentionnées dans la première partie de la section des actes attaqués consacrée aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective (voir point 82 ci-dessus). Deuxièmement, le Tribunal a estimé que les raisons pour lesquelles le requérant n’avait pas été représenté par des avocats désignés par lui-même ne ressortaient pas des pièces du dossier et que le Conseil ne s’était pas acquitté, à cet égard, de l’obligation de s’assurer du respect des droits de la défense du requérant. Troisièmement, le Tribunal a constaté que, en dépit de tous les documents que lui avait fait parvenir le requérant démontrant que son nom ne figurait pas sur la liste des personnes recherchées par Interpol, le Conseil s’était contenté de simples affirmations du BPG et du juge d’instruction à cet égard, alors que le fait d’avoir le nom inscrit sur une liste interétatique ou internationale des personnes recherchées était l’une des deux conditions qui devaient être établies par le procureur lorsqu’il demandait l’autorisation de pouvoir procéder par défaut (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, Klymenko/Conseil, T‑295/19, EU:T:2020:287, points 82 à 88).

92      Il en est de même en ce qui concerne la procédure 113. En effet, dans le cadre de cette procédure, le Tribunal a également relevé que le Conseil n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il s’était contenté de simples affirmations du BPG et du juge d’instruction concernant l’inscription du nom du requérant sur une liste internationale des personnes recherchées, en dépit des documents démontrant que le nom de celui-ci ne figurait pas sur la liste des personnes recherchées par Interpol. Selon le Tribunal, les informations dont disposait le Conseil ne lui permettaient pas de vérifier le respect de la condition relative à une telle inscription par le procureur et, de ce fait, le respect par le juge d’instruction, lors de l’adoption de sa décision, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant. À cet égard, le Tribunal a également observé qu’il ressortait de l’arrêt du 13 mai 2020, qui était toutefois postérieur à l’adoption des actes de mars 2020, mais non pas à l’adoption des actes attaqués, d’une part, que le simple fait pour le procureur de prendre une décision procédurale sous la forme d’une résolution consistant à inscrire une personne sur la liste des personnes recherchées par Interpol ne suffisait pas, étant également requis que toutes les mesures nécessaires devaient être prisespour mettre en œuvre une telle résolution, ce qui n’avait aucunement été prouvé par le procureur et, d’autre part, qu’une telle interprétation de l’article 193-6 du code de procédure pénale avait déjà été donnée par la chambre des appels de la haute cour anticorruption ukrainienne dans le cadre de plusieurs décisions de justice prises entre septembre 2019 et février 2020 (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2021, Klymenko/Conseil, T‑258/20, EU:T:2021:52, points 86 à 92) et aurait donc dû, à plus forte raison, être connue du procureur.

93      En l’espèce, force est de constater que, bien que l’arrêt du 3 février 2021, Klymenko/Conseil (T‑258/20, EU:T:2021:52), ait été prononcé avant l’adoption des actes attaqués, le Conseil n’a avancé, dans le cadre de ses écritures, aucun élément permettant au Tribunal de parvenir à des conclusions différentes de celles retenues dans les arrêts du 25 juin 2020, Klymenko/Conseil (T‑295/19, EU:T:2020:287), et du 3 février 2021, Klymenko/Conseil (T‑258/20, EU:T:2021:52), quant à la valeur probante des décisions du juge d’instruction du 1er mars 2017 et du 5 octobre 2018.

94      En tout état de cause, il doit également être relevé que les décisions de justice mentionnées au point 83 ci-dessus s’insèrent dans les procédures pénales ayant justifié l’inscription et le maintien du nom du requérant sur la liste et ne sont qu’incidentes par rapport à celles-ci, dans la mesure où elles sont de nature procédurale. De telles décisions, qui peuvent servir tout au plus à établir l’existence d’une base factuelle suffisamment solide, en ce que, conformément au critère d’inscription applicable, le requérant faisait l’objet de procédures pénales portant, notamment, sur une infraction de détournement de fonds ou d’avoirs appartenant à l’État ukrainien, ne sont pas ontologiquement susceptibles, à elles seules, de démontrer que la décision de l’administration judiciaire ukrainienne d’engager et de mener lesdites procédures pénales, sur laquelle repose, en substance, le maintien des mesures restrictives à l’encontre du requérant, a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective de celui-ci, ainsi qu’il incombe au Conseil de le vérifier, conformément à la jurisprudence rappelée au point 70 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2021, Klymenko/Conseil, T‑258/20, EU:T:2021:52, point 94 et jurisprudence citée).

95      Au demeurant, le Conseil n’invoque aucune pièce du dossier de la procédure ayant abouti à l’adoption des actes attaqués dont il résulterait qu’il a examiné les décisions de justice invoquées et qu’il a pu en conclure que les droits procéduraux du requérant avaient été respectés dans leur substance.

96      La simple référence faite par le Conseil à des lettres et à des prises de position réitérées des autorités ukrainiennes dans lesquelles celles-ci ont expliqué en quoi les droits fondamentaux du requérant avaient été respectés et ont donné des assurances à cet égard ne saurait suffire pour considérer que la décision de maintenir son nom sur la liste repose sur une base factuelle suffisamment solide, au sens de la jurisprudence citée au point 70 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2020, Saleh Thabet e.a./Conseil, C‑72/19 P et C‑145/19 P, non publié, EU:C:2020:992, point 44).

97      À cet égard, il doit également être observé que le Conseil était tenu d’effectuer une telle vérification indépendamment de tout élément de preuve apporté par le requérant pour démontrer que, en l’espèce, celui-ci avait subi une violation de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective, la simple possibilité d’invoquer la violation de ces droits devant les juridictions ukrainiennes en vertu de dispositions du code de procédure pénale n’étant pas suffisante en soi pour démontrer le respect desdits droits par l’administration judiciaire ukrainienne (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2021, Yanukovych/Conseil, T‑303/19, non publié, EU:T:2021:334, point 121 et jurisprudence citée).

98      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du Conseil selon lequel le requérant n’a pas avancé d’élément susceptible de démontrer que sa situation particulière avait été affectée par les problèmes allégués du système judiciaire ukrainien. En effet, selon une jurisprudence constante, c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2020, Saleh Thabet e.a./Conseil, C‑72/19 P et C‑145/19 P, non publié, EU:C:2020:992, point 45 et jurisprudence citée).

99      S’agissant, en second lieu, du processus de familiarisation de la défense avec le contenu du dossier, qui était encore en cours dans le cadre des deux procédures au moment de l’adoption des actes attaqués, il ressort du dossier de l’affaire que le Conseil s’est contenté des explications laconiques du BPG, lequel a conclu que la durée de la période de familiarisation dépendait exclusivement de la défense, sans fournir aucune information étayée concernant la nature et la durée maximale de ce processus, alors qu’il était en cours depuis le 21 avril 2017, date de la clôture de l’enquête préliminaire dans le cadre de la procédure 113, et depuis le 3 décembre 2018, date de la clôture de l’enquête préliminaire dans le cadre de la procédure 521.

100    Contrairement à ce qu’il prétend, le Conseil reste en défaut de démontrer dans quelle mesure les informations dont il disposait s’agissant dudit processus de familiarisation de la défense dans le cadre desdites procédures et les décisions de justice qui y étaient afférentes lui ont permis de considérer que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective du requérant avaient été respectés, alors que, comme celui-ci l’a fait valoir, lesdites procédures, qui concernaient des faits prétendument commis entre 2011 et 2014, se trouvaient encore au stade de l’enquête préliminaire et, qui plus est, avaient été transférées, alors qu’elles étaient déjà closes, à d’autres autorités investigatrices en novembre 2019, de sorte que les affaires en cause n’avaient pas encore été soumises à un tribunal ukrainien sur le fond.

101    Or, l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, qui constitue le paramètre à l’aune duquel le Conseil apprécie le respect du droit à une protection juridictionnelle effective (voir arrêt du 3 février 2021, Klymenko/Conseil, T‑258/20, EU:T:2021:52, point 98 et jurisprudence citée), prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.

102    Dans la mesure où la Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, tels que ceux prévus à l’article 6 de celle-ci, leur sens et leur portée sont, aux termes de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les mêmes que ceux que leur confère la CEDH.

103    À cet égard, il convient de rappeler que, en interprétant l’article 6 de la CEDH, la Cour EDH a relevé que l’objectif du principe du délai raisonnable était, notamment, de protéger la personne inculpée contre les lenteurs excessives de la procédure et d’éviter qu’elle ne demeure trop longtemps dans l’incertitude de son sort et que ledit principe soulignait l’importance de rendre la justice sans retards propres à compromettre l’efficacité et la crédibilité de l’administration de la justice (voir Cour EDH, 7 juillet 2015, Rutkowski et autres c. Pologne, CE:ECHR:2015:0707JUD007228710, § 126 et jurisprudence citée). De plus, la Cour EDH a considéré que la violation de ce principe pouvait être constatée notamment lorsque la phase d’instruction d’une procédure pénale se caractérisait par un certain nombre de périodes d’inactivité imputables aux autorités compétentes pour cette instruction (voir, en ce sens, Cour EDH, 6 janvier 2004, Rouille c. France, CE:ECHR:2004:0106JUD005026899, §§ 29 à 31 ; 27 septembre 2007, Reiner et autres c. Roumanie, CE:ECHR:2007:0927JUD000150502, §§ 57 à 59, et 12 janvier 2012, Borisenko c. Ukraine, CE:ECHR:2012:0112JUD002572502, §§ 58 à 62).

104    Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que, lorsqu’une personne fait l’objet de mesures restrictives depuis plusieurs années, et ce en raison de l’existence, en substance, des mêmes enquêtes préliminaires, comme c’est le cas en l’espèce, le Conseil est tenu, préalablement à l’adoption d’une décision prorogeant l’application de ces mesures, de s’assurer du respect du droit de cette personne d’être jugée dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêts du 3 février 2021, Klymenko/Conseil, T‑258/20, EU:T:2021:52, point 101, et du 9 juin 2021, Yanukovych/Conseil, T‑303/19, non publié, EU:T:2021:334, point 127 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 octobre 2020, Ben Ali/Conseil, T‑151/18, EU:T:2020:514, point 114 et jurisprudence citée).

105    À cet égard, ainsi qu’il a été relevé au point 74 ci-dessus, il importe de rappeler la nature conservatoire du gel des avoirs du requérant et leur objet, à savoir, ainsi que le souligne le Conseil dans ses écritures, faciliter la constatation par les autorités ukrainiennes des détournements de fonds publics commis, au terme des procédures judiciaires engagées, et préserver la possibilité, pour ces autorités, de recouvrer, in fine, le produit de ces détournements. Il incombe donc au Conseil d’éviter qu’une telle mesure, qui se justifie précisément en vertu de sa nature temporaire, soit prolongée inutilement au détriment des droits et des libertés du requérant, sur lesquels elle a une incidence négative importante, du seul fait que les procédures pénales, encore au stade de l’enquête préliminaire, sur lesquelles elle repose ont été laissées ouvertes, en substance, indéfiniment et sans justification réelle (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 octobre 2020, Ben Ali/Conseil, T‑151/18, EU:T:2020:514, point 115 et jurisprudence citée).

106    Il ressort également de la jurisprudence de la Cour EDH ayant trait à l’interprétation dudit article 6 de la CEDH que des retards causés par des suspensions de la procédure par les autorités, les décisions de joindre et de disjoindre les différentes procédures pénales ainsi que les renvois d’une affaire pour un complément d’enquête dans le cadre d’une même procédure peuvent être considérés comme des indices révélateurs d’une grave défaillance dans le fonctionnement du système de justice pénale (voir, en ce sens, Cour EDH, 23 juin 2016, Krivoshey c. Ukraine, CE:ECHR:2016:0623JUD000743305, § 97 et jurisprudence citée). En l’espèce, eu égard à la durée prolongée des enquêtes préliminaires et à l’absence de progression desdites enquêtes, il résulte de ce qui a été indiqué au point 104 ci-dessus que le Conseil était tenu, préalablement à l’adoption des actes attaqués, de s’assurer que la durée déraisonnable de ces enquêtes préliminaires était justifiée. Ainsi, le Conseil ne pouvait valablement se contenter du motif avancé par le BPG, tiré de l’inapplicabilité, en raison de leur non-rétroactivité, des nouvelles dispositions du code de procédure pénale relatives à la clôture de procédures pénales, dans la mesure où il n’est ni établi ni même allégué que les dispositions du code de procédure pénale applicables aux procédures en cause ne permettaient pas de clore les enquêtes préliminaires qui y étaient afférentes.

107    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation que le Conseil tire de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil (T‑175/15, EU:T:2017:694), où l’enquête pénale avait été suspendue pendant plusieurs années. À cet égard, premièrement, force est de constater que l’arrêt du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil (T‑175/15, EU:T:2017:694), a été rendu avant le prononcé de l’arrêt du 19 décembre 2018, Azarov/Conseil (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), qui a apporté des clarifications significatives quant à l’obligation du Conseil de vérifier, notamment, si le droit à être jugé dans un délai raisonnable, lequel, ainsi qu’il a été souligné au point 101 ci-dessus, constitue une composante du droit à une protection juridictionnelle effective, a été respecté dans le cadre des procédures pénales servant de fondement à l’adoption de mesures restrictives. Deuxièmement, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil (T‑175/15, EU:T:2017:694), la situation était différente de celle de la présente espèce, dans la mesure où les documents dont disposait le Conseil attestaient de l’existence à la fois d’une activité procédurale effective dans le cadre de l’instruction de l’affaire concernant la partie requérante et, notamment, d’actes de procédure accomplis par les autorités concernées dans le cadre des commissions rogatoires internationales (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2021, Yanukovych/Conseil, T‑303/19, non publié, EU:T:2021:334, point 130 et jurisprudence citée).

108    Il s’ensuit que, en l’espèce, le Conseil aurait dû à tout le moins apprécier tous les éléments fournis par le BPG et par le requérant et indiquer les raisons pour lesquelles, au terme d’une analyse autonome et approfondie de ces éléments, il pouvait considérer que le droit du requérant à une protection juridictionnelle effective devant l’administration judiciaire ukrainienne avait été respecté en ce qui concernait son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2021, Klymenko/Conseil, T‑258/20, EU:T:2021:52, point 102).

109    Il ne saurait donc être conclu, au vu des pièces du dossier, que les éléments dont le Conseil disposait lors de l’adoption des actes attaqués lui ont permis de vérifier si la décision de l’administration judiciaire ukrainienne d’engager et de mener les procédures pénales en cause avait été adoptée et mise en œuvre dans le respect des droits du requérant à une protection juridictionnelle effective et, plus particulièrement, à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable.

110    À cet égard, il convient également de relever que la jurisprudence bien établie selon laquelle, en cas d’adoption d’une décision de gel des fonds telle que celle prise à l’égard du requérant dans le cadre des actes attaqués, il appartient au Conseil ou au juge de l’Union de vérifier le bien-fondé non pas des enquêtes dont la personne visée par ces mesures restrictives faisait l’objet en Ukraine, mais uniquement de la décision de gel des fonds au regard du ou des documents sur lesquels cette décision a été fondée ne saurait être interprétée en ce sens que le Conseil n’est pas tenu de vérifier si la décision de l’État tiers sur laquelle il entend fonder l’adoption desdites mesures restrictives a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2021, Klymenko/Conseil, T‑258/20, EU:T:2021:52, point 104 et jurisprudence citée).

111    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’est pas établi que le Conseil, avant l’adoption des actes attaqués, se soit assuré du respect, par l’administration judiciaire ukrainienne, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective du requérant dans le cadre des procédures pénales sur lesquelles il s’est fondé. Il s’ensuit que, en décidant de maintenir le nom du requérant sur la liste, le Conseil a commis une erreur d’appréciation.

112    Dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler les actes attaqués en tant qu’ils visent le requérant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et arguments soulevés par ce dernier.

113    Au regard de la demande présentée par le Conseil à titre subsidiaire (voir point 50, deuxième tiret, ci-dessus) tendant, en substance, au maintien des effets de la décision 2021/394 jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’introduction d’un pourvoi visant le présent arrêt, en tant qu’il annulerait le règlement d’exécution 2021/391 dans la mesure où il concerne le requérant et, au cas où un pourvoi serait introduit à cet égard, jusqu’à la décision statuant sur celui-ci, il suffit de relever que la décision 2021/394 n’a produit d’effets que jusqu’au 6 septembre 2021. Par conséquent, l’annulation de celle-ci par le présent arrêt n’a pas de conséquence sur la période postérieure à cette date, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question du maintien des effets de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Arbuzov/Conseil, T‑289/19, non publié, EU:T:2020:445, point 98 et jurisprudence citée).

 Sur les dépens

114    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision (PESC) 2021/394 du Conseil, du 4 mars 2021, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2021/391 du Conseil, du 4 mars 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés dans la mesure où le nom de M. Oleksandr Viktorovych Klymenko a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

2)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

Spielmann

Mastroianni

Brkan

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 décembre 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. van der Woude      


*      Langue de procédure : le français.