Language of document : ECLI:EU:T:2021:541

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 septembre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale KORSUVA – Marque nationale verbale antérieure AROSUVA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑584/20,

Cara Therapeutics, Inc., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par M. J. Day, solicitor, et Me T. de Haan, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Gebro Holding GmbH, établie à Fieberbrunn (Autriche), représentée par Me M. Konzett, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 juillet 2020 (affaire R 2450/2019‑4), relative à une procédure d’opposition entre Gebro Holding et Cara Therapeutics,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin (rapporteur) et I. Nõmm, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2021,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 décembre 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 février 2018, la requérante, Cara Therapeutics, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal KORSUVA.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Préparations pharmaceutiques pour le traitement du prurit ; produits pharmaceutiques pour le traitement de la douleur ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2018/055, du 20 mars 2018.

5        Le 19 juin 2018, l’intervenante, Gebro Holding GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque autrichienne verbale antérieure AROSUVA, déposée le 15 avril 2016 et enregistrée le 27 juillet 2016 et visant des produits relevant de la classe 5 correspondant à la description suivante : « Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; produits diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Le 9 septembre 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a considéré, premièrement, que les produits en cause étaient identiques. Deuxièmement, le public pertinent, en Autriche, serait composé du grand public ainsi que du public professionnel, tel que les médecins, qui feraient preuve d’une degré d’attention élevé. Troisièmement, les signes en cause présenteraient une faible similitude sur les plans visuel et phonétique. Compte tenu de ces éléments et dès lors que la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion.

9        Le 30 octobre 2019, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 3 juillet 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et annulé la décision de la division d’opposition. En particulier, elle a considéré, premièrement, que le territoire pertinent était l’Autriche et que le public pertinent était composé du grand public et du public professionnel des secteurs médical et pharmaceutique ayant un niveau d’attention élevé ou accru. Deuxièmement, elle a relevé que les produits en cause étaient identiques. Troisièmement, s’agissant de la comparaison des signes en cause, elle a considéré qu’ils présentaient une similitude visuelle et phonétique moyenne. Sur le plan conceptuel, elle a estimé qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison étant donné qu’aucun desdits signes n’avait de signification pour le public autrichien. Quatrièmement, elle a considéré que la marque antérieure avait un caractère distinctif intrinsèque normal. Partant, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusion des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        confirmer la décision de la division d’opposition ;

–        autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en ce qui concerne ses dépens engagés devant la chambre de recours et le Tribunal.

 En droit

14      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. En particulier, elle conteste la conclusion relative à l’appréciation de la similitude entre les signes en cause ainsi que l’appréciation globale du risque de confusion.

15      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

19      S’agissant de la définition du public pertinent et de son degré d’attention, la chambre de recours a relevé que, la marque antérieure étant autrichienne, le public pertinent était le public d’Autriche (point 8 de la décision attaquée), que les produits relevant de la classe 5 s’adressaient tant au grand public qu’aux professionnels des secteurs médical et pharmaceutique et qu’ils faisaient preuve d’un degré élevé, même accru, d’attention, s’agissant des produits pharmaceutiques, délivrés ou non sur ordonnance, dès lors que ceux-ci affectaient leur état de santé (points 9 et 10 de ladite décision).

20      La requérante ne conteste pas cette définition du public pertinent et son degré d’attention. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause.

 Sur la comparaison des produits

21      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient identiques. La requérante ne conteste pas cette appréciation. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de la remettre en cause.

 Sur la comparaison des signes

22      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

23      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner, eu égard aux arguments des parties, si la similitude entre les signes en cause a été correctement appréciée dans la décision attaquée.

 Sur la similitude visuelle

24      Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient composés de sept lettres, dont six étaient communes, à savoir « o », « r », « s », « u », « v » et « a » et que les quatre dernières lettres, à savoir « s », « u », « v » et « a », étaient placées dans le même ordre, que les deuxième et troisième lettres « r » et « o » étaient inversées et que lesdits signes ne différaient que par leur lettre initiale, à savoir « a » ou « k ». Toutefois, les lettres différentes ne suffiraient pas à neutraliser la similitude visuelle créée par toutes les autres lettres identiques, compte tenu du fait que les consommateurs n’auraient que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques. Ladite chambre a donc conclu à l’existence d’une similitude visuelle moyenne.

25      La requérante conteste cette appréciation. La chambre de recours aurait commis une erreur en accordant trop d’importance au nombre identique de lettres et à l’inversion des deux lettres du milieu, délaissant ainsi l’impression d’ensemble produite par les signes en cause. En outre, les différences entre les parties initiales desdits signes auraient une importance. Partant, ces signes présenteraient un faible degré de similitude sur le plan visuel.

26      À cet égard, il est vrai, comme le soutient la requérante, que, selon la jurisprudence, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d’un nombre identique de lettres [arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, point 82].

27      Toutefois, il ressort également de la jurisprudence relative aux marques verbales que, ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de telles marques, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (arrêt du 25 mars 2009, ARCOL, T‑402/07, EU:T:2009:85, point 83). Ainsi, la présence dans chacune des marques verbales de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre ces signes [voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONIC), T‑643/14, non publié, EU:T:2016:294, point 35 et jurisprudence citée].

28      En l’espèce, il y a lieu de constater, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, à juste titre, que les signes en cause sont composés de sept lettres dont six en commun et quatre placés dans le même ordre. De plus, les deuxième et troisième lettres desdits signes sont simplement inversées, ce qui peut facilement passer inaperçu auprès du public pertinent, compte tenu notamment du fait que ces signes ne peuvent être comparés côte à côte et que ledit public ne gardera en mémoire qu’une image imparfaite des signes concernés.

29      En effet, la seule lettre différente réside dans la partie initiale des signes en cause. S’il est vrai que le public pertinent prêtera généralement une plus grande attention aux débuts des marques verbales qu’à leurs fins, cela ne signifie pas que les autres éléments ou les autres parties sont dénués de pertinence et que ces signes ne peuvent pas être considérés comme similaires sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2020, Almea/EUIPO ‑ Sanacorp Pharmahandel (Almea), T‑190/20, non publié, EU:T:2020:597, point 35 et jurisprudence citée]. Or, si la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l’attention du public pertinent que les parties suivantes, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas. En l’espèce, dans la mesure où les autres lettres sont identiques et quatre lettres sont dans le même ordre, la différence créée par les premières lettres divergentes des signes en cause ne suffit pas à compenser la similitude visuelle découlant de la présence commune des autres lettres.

30      Pour autant que la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur en ne tenant pas compte de l’ordonnance du 4 mars 2010, Kaul/OHMI (C‑193/09 P, non publiée, EU:C:2010:121), et de l’arrêt du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zimara) (T‑238/15, non publié, EU:T:2017:636), il suffit de rappeler que la comparaison entre deux signes doit être effectuée selon les circonstances particulières de chaque affaire, de sorte qu’une comparaison avec le degré concret de similitude entre d’autres signes constaté dans d’autres affaires n’a qu’une valeur limitée [arrêts du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 83 (non publié), et du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, point 158 (non publié)].

31      Partant, la chambre de recours a pu estimer à bon droit que les signes en cause présentaient un degré moyen de similitude.

 Sur la similitude phonétique

32      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que les signes en cause avaient la même longueur, contenaient six sons identiques et qu’ils étaient prononcés « a-ro-su-va » dans la marque antérieure et « kor-su-va » dans la marque demandée donnant un rythme et une intonation similaires.

33      Selon la requérante les signes en cause diffèrent par leur structure syllabique donnant un rythme et une intonation différente. Elle fait également remarquer que les consonnes et les voyelles occupent une position différente dans lesdits signes.

34      Bien que, selon la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, le consommateur soit réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque verbale qu’à sa fin, la partie initiale d’une telle marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un effet plus fort que la partie finale de celle-ci [voir arrêt du 19 juin 2018, Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER), T‑859/16, non publié, EU:T:2018:352, point 68 et jurisprudence citée] et que, en l’espèce, les différences se situent dans la partie initiale des marques en conflit, il y a lieu de constater que lesdites différences ne sont pas suffisantes pour neutraliser la similitude phonétique des signes en cause.

35      À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que si les signes en cause comportent un nombre de syllabes différent, à savoir quatre et trois respectivement, cela ne saurait automatiquement empêcher de conclure à une similitude moyenne entre eux. En outre, lesdits signes coïncident par six lettres sur sept et toutes les lettres identiques sont clairement audibles lorsque ces signes sont prononcés. En outre, la première syllabe de la marque antérieure se limite à la seule voyelle « a » et a donc un moindre impact sur l’impression phonétique produite par cette marque que ses autres syllabes. De plus, les deux dernières syllabes, « su » et « va », des signes concernés sont identiques.

36      Ainsi, il y a lieu de constater que les éléments de ressemblance des signes en cause l’emportent sur les éléments de dissemblance et que la chambre de recours a pu estimer, sans commettre d’erreur, que lesdits signes présentaient un degré moyen de similitude.

 Sur la similitude conceptuelle

37      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, qu’aucun des signes en cause n’avait de signification pour le public pertinent.

38      Cette considération, au demeurant non contestée par la requérante, doit être entérinée.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

39      Aux points 30 et suivants de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de l’identité des produits en cause, du fait que les signes en cause étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel et sur le plan phonétique et que la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen, il existait, sur le territoire pertinent, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même si celui-ci disposait d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

40      La requérante estime que, compte tenu des différences entre les signes en cause, c’est à tort que la chambre de recours a conclu qu’une partie significative du public pertinent pourrait être amenée à croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

41      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

42      En l’espèce, ainsi qu’il résulte des considérations ci-dessus, et étant précisé que, s’agissant du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que celui-ci était moyen dès lors que ladite marque était dépourvue de signification pour les produits en cause (voir point 27 de la décision attaquée), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, il y a lieu de conclure que ladite chambre a correctement constaté l’existence d’un risque de confusion. En effet, pour arriver à cette conclusion, cette chambre a dûment pris en considération, au titre d’une appréciation d’ensemble tenant compte notamment du niveau d’attention du public pertinent, \/ l’identité entre les produits en cause ainsi que le degré au moins moyen de similitude des signes en cause sur les plans visuel et phonétique.

43      Par ailleurs, pour autant que la requérante prétend que, dans la mesure où le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne, cela implique que, pour qu’il existe un risque de confusion, la similitude entre les signes doit également être élevée, il y a lieu de rappeler qu’il a été jugé que le degré d’attention élevé dudit public ne permet pas automatiquement de conclure à l’absence de risque de confusion, tous les autres facteurs devant être pris en considération [voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2016, Zehnder Group International/EUIPO – Stiebel Eltron (comfotherm), T‑267/14, non publié, EU:T:2016:252, point 72 et jurisprudence citée, et du 13 juillet 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T‑189/16, non publié, EU:T:2017:488, point 87]. À cet égard, il convient d’observer que, compte tenu de l’identité des produits en cause et de la similitude existant entre les signes en cause, à savoir le degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique (voir points 31 et 36 ci-dessus) et l’absence de comparaison possible sur le plan conceptuel (voir point 38 ci-dessus, la circonstance que ce public est composé de personnes dont le degré d’attention peut être considéré comme élevé ne suffit pas pour exclure que ledit public puisse croire que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié, EU:T:2008:238, point 59 et jurisprudence citée].

44      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existait en l’espèce un risque de confusion aux yeux du public pertinent.

45      Partant, le moyen unique doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens y afférents à la présente procédure, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante. Par ailleurs, s’agissant des dépens exposés par l’intervenant devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, point 194].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Cara Therapeutic, Inc. est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 septembre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.