Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Parma (Italie) le 30 octobre 2020 – Casa di Cura Città di Parma SpA/Agenzia delle Entrate

(Affaire C-573/20)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale di Parma

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Casa di Cura Città di Parma SpA

Partie défenderesse : Agenzia delle Entrate

Questions préjudicielles

existe-t-il un conflit entre la législation nationale et le droit [de l’Union européenne], et, plus précisément, entre, d’une part, les articles 19, cinquième alinéa, et 19 bis du décret du président de la République no 633/72 (c’est-à-dire la réglementation nationale qui régit le mécanisme dit du ’prorata de non déductibilité TVA’) et, d’autre part, l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 388/77/CEE, du 17 mai 1977 1  ?

l’inégalité de traitement qui existe entre les opérateurs italiens intervenant dans le secteur de la santé, qui sont considérés comme des ’consommateurs finals’ (sur lesquels pèse la TVA) et les opérateurs intervenant dans le secteur de la santé des autres États membres de l’Union européenne (Belgique, Bulgarie, Allemagne, Grèce, France et Espagne) considérés comme des ’opérateurs intermédiaires’ (ayant droit à la déduction de la TVA) [est-elle compatible avec le droit de l’Union européenne] ?

existe-t-il une inégalité de traitement quant au régime de la TVA, entre les différents États membres de l’Union européenne dès lors que, au lieu de l’exonération de la TVA appliquée en Italie, dans les autres États membres de l’Union européenne (Belgique, Bulgarie, Allemagne, Grèce, France et Espagne), les mêmes prestations médico-sanitaires sont assujetties à la TVA, raison pour laquelle à des prestations médico-sanitaires identiques correspondent des taux de TVA différents et, de ce fait, un droit à la déduction différent ?

l’inégalité existant entre les opérateurs italiens intervenant dans le secteur de la santé (y compris la Casa di Cura Città di Parma) et les opérateurs des autres États membres de l’Union européenne (Belgique, Bulgarie, Allemagne, Grèce, France et Espagne) par rapport à l’assujettissement à la TVA des prestations médico-sanitaires de ces derniers et, de ce fait, au droit à la déduction et/ou au remboursement de la TVA payée sur les acquisitions qui en découlent pour eux, à la différence des autres opérateurs intervenant dans le secteur de la santé, [est-elle compatible avec le droit de l’Union européenne] ?

____________

1     Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO L 145, 13.6.1977, p. 1).