Language of document : ECLI:EU:T:2015:761

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

7 octobre 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative TRECOLORE – Marques communautaires et nationales verbales et figuratives antérieures FRECCE TRICOLORI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑228/14,

CBM Creative Brands Marken GmbH, établie à Zurich (Suisse), représentée par Mes U. Lüken, M. Grundmann et N. Kerger, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Aeronautica Militare ‑ Stato Maggiore, établie à Rome (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 janvier 2014 (affaire R 594/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Aeronautica Militare ‑ Stato Maggiore et CBM Creative Brands Marken GmbH,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 juillet 2014,

vu la décision du 24 septembre 2014 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 30 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 avril 2011, la requérante, CBM Creative Brands Marken GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés, sacs à dos, pochettes ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de vêtements, chaussures, chapellerie, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, peaux d’animaux, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, bourses, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie ; organisation et représentation de programmes publicitaires et de programmes de fidélisation de clients. »

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 88/2011, du 11 mai 2011.

5        Le 5 août 2011, Aeronautica Militare ‑ Stato Maggiore a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque communautaire verbale FRECCE TRICOLORI, enregistrée le 27 janvier 2010 sous le n° 8425481 et désignant des produits et services relevant des classes 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 et 41 (ci-après la « marque communautaire verbale antérieure ») ;

–        la marque italienne verbale FRECCE TRICOLORI, enregistrée le 30 novembre 2010 sous n° 1379870 et désignant des produits et services compris dans les classes 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 et 41 ;

–        la marque communautaire figurative, enregistrée le 27 janvier 2010 sous le n° 8425531, désignant des produits et services compris dans les classes 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 et 41, correspondant, pour les classes 9, 14, 18 et 25, à la description suivante :

–        classe 9 : « Casques de protection, lunettes, montures pour lunettes, chaînettes pour lunettes » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie. »

et reproduite ci-après :

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–        la marque italienne figurative, enregistrée le 30 novembre 2010 sous le n° 1380680, désignant des produits et services compris dans les classes 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 et 41, et reproduite ci-après :

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7        L’opposition, à l’appui de laquelle les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 étaient invoqués, était dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque demandée et reposait sur tous les produits et services désignés par les droits antérieurs.

8        Le 28 janvier 2013, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, en l’occurrence pour les produits des classes 18 et 25 ainsi que pour certains services de la classe 35. Elle a rejeté l’opposition dans la mesure où elle était dirigée contre certains services de la classe 35 correspondant à la description suivante : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; vente au détail, également via des sites web et le téléachat, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ; organisation et représentation de programmes publicitaires et de programmes de fidélisation de clients ; services de vente aux enchères ; location de distributeurs automatiques. » Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a procédé qu’à la comparaison de la marque communautaire figurative antérieure (ci-après la « marque antérieure ») avec la marque demandée. La division d’opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et que, s’agissant de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, l’opposante n’avait pas démontré le renommée de la marque antérieure.

9        Le 27 mars 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 29 janvier 2014, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours (ci-après la « décision attaquée »).

11      La chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, a décidé d’examiner le risque de confusion au regard de la marque antérieure. Elle a constaté qu’Aeronautica Militare ‑ Stato Maggiore ne contestait pas la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait rejeté l’opposition pour certains services de la classe 35. Elle a considéré que, pour les produits des classes 18 et 25, d’une part, et pour les autres services de la classe 35 pour lesquels l’opposition avait été accueillie, d’autre part, le public pertinent était composé de consommateurs de l’Union européenne moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Elle a constaté que les produits compris dans les classes 18 et 25 désignés par les marques en cause étaient identiques et que les services demeurant en litige compris dans la classe 35 étaient similaires à un faible degré aux produits couverts par la marque antérieure. Elle a considéré que, sur les plans visuel et phonétique, les signes en cause produisaient des impressions similaires. Elle a estimé que, s’agissant du public italophone, les signes en cause étaient globalement similaires sur le plan conceptuel sans être identiques. Par conséquent, elle a estimé que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la marque antérieure présentait un caractère distinctif accru, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concernait les produits des classes 18 et 25 ainsi qu’en ce qui concernait les services de la classe 35 restant en litige. Enfin, elle a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’opposition en tant qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

 Procédure et conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle confirme la décision de la division d’opposition de rejeter l’enregistrement de la marque demandée pour les produits des classes 18 et 25 et pour certains services de la classe 35 ;

–        rejeter l’opposition dans son intégralité ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      La requérante a demandé, en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, à être entendue lors d’une audience et que le Tribunal statue à l’issue de la procédure orale. Le Tribunal a fait droit à cette demande.

15      Par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 13 avril 2015, la présente affaire a été jointe aux affaires T‑227/14, CBM / OHMI ‑ Aeronautica Militare (TRECOLORE), et T‑365/14, CBM / OHMI ‑ Aeronautica Militare (TRECOLORE), aux fins de la procédure orale.

16      Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, une question écrite a été posée aux parties qui ont répondu lors de l’audience ainsi qu’elles y avaient été invitées par le Tribunal.

 En droit

17      La requérante demande l’annulation de la décision attaquée en se fondant sur un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel ladite marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec cette marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 17). Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 et 31 et jurisprudence citée].

20      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48, et GIORGIO BEVERLY HILLS, point 19 supra, EU:T:2003:199, point 32).

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

22      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a rejeté à juste titre la demande de marque communautaire présentée par la requérante au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

24      À titre liminaire, il convient de rappeler que la chambre de recours, suivant en cela la division d’opposition, a procédé à l’examen du risque de confusion entre les marques en conflit en comparant la marque demandée à la marque antérieure.

 Sur le public pertinent

25      La chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé de consommateurs moyens de l’Union, censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, en faisant porter son attention sur le public italien.

26      Dans sa critique de l’appréciation du risque de confusion portée par la chambre de recours, la requérante soutient, en se fondant sur l’arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI (C‑361/04 P, Rec, EU:C:2006:25, point 39), que lorsque les produits et services concernés s’adressent au grand public, le consommateur fait preuve d’un niveau élevé d’attention lors de l’acquisition de tels produits, qui relèvent du secteur de la mode. Selon elle, dans un tel secteur d’activité, les différences entre les marques seront clairement perçues, reconnues et mémorisées par le consommateur.

27      Comme le relève l’OHMI en défense, la jurisprudence citée par la requérante n’est aucunement pertinente, puisque les produits concernés dans l’affaire en cause étaient des véhicules automobiles, pour lesquels, en raison de leur coût élevé et de leur caractère hautement technologique, le consommateur pertinent fait preuve d’un degré d’attention particulièrement élevé.

28      Or, il ressort de la jurisprudence que le degré d’attention du consommateur lorsqu’il procède à l’achat de produits compris dans les classes 18 et 25 n’est pas supérieur à la moyenne [voir, en ce sens, arrêts du 19 juin 2012, H.Eich/OHMI – Arav (H.EICH), T‑557/10, EU:T:2012:309, point 22, et du 19 avril 2013, Hultafors Group/OHMI – Società Italiana Calzature (Snickers), T‑537/11, EU:T:2013:207, point 23] et que, s’agissant de produits relevant des classes 9 et 14, couverts par la marque antérieure, certaines montres, certains bracelets de montres, certains réveils, des pièces de bijouterie fantaisie ou même certaines lunettes de soleil optiques peuvent être acquis sans même que le consommateur leur porte une attention particulière [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Cheng (B), T‑505/12, Rec, EU:T:2015:95, point 34]. Partant, il y a lieu de considérer que, s’agissant des services de vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de produits des classes 9, 14, 18 et 25, compris dans la classe 35 et désignés par la marque demandée, le degré d’attention du consommateur n’est pas supérieur à la moyenne. Dès lors, il convient d’écarter l’argumentation de la requérante.

29      Par suite, il convient de constater que la chambre de recours a considéré à juste titre que le public pertinent était composé de consommateurs moyens de l’Union, censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

 Sur la comparaison des produits et des services

30      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, d’une part, que les produits compris dans les classes 18 et 25 désignés par la marque demandée étaient identiques à ceux relevant des mêmes classes et couverts par la marque antérieure et, d’autre part, que les services compris dans la classe 35 désignés par la marque demandée présentaient un faible degré de similitude avec les produits couverts par la marque antérieure.

31      La requérante partage la conclusion de la chambre de recours quant à l’identité des produits des classes 18 et 25 et à la similitude, qu’elle qualifie de très faible, des services de la classe 35 avec lesdits produits.

32      Il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI, le Tribunal ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant le Tribunal (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, point 48).

33      S’agissant de l’appréciation du degré de similitude entre, d’une part, certains services désignés par la marque demandée et compris dans la classe 35 et, d’autre part, des produits couverts par la marque antérieure, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il existe une similitude entre des produits et les services de vente au détail qui portent sur ces produits [arrêts du 5 juillet 2012, Comercial Losan/OHMI – McDonald’s International Property (Mc. Baby), T‑466/09, EU:T:2012:346, point 24, et du 16 octobre 2013, El Corte Inglés/OHMI – Sohawon (fRee YOUR STYLe.), T‑282/12, EU:T:2013:533, point 37], ces produits et services étant complémentaires. En l’espèce, ainsi qu’il ressort de leur libellé, les services de la classe 35 désignés par la marque demandée portent sur des produits relevant des classes 9, 14, 18 et 25 couverts par la marque antérieure. Ainsi, il existe une similitude entre, d’une part, les différents services de vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de lunettes de soleil, de métaux précieux et de leurs alliages, ainsi que de produits en ces matières ou en plaqué, de joaillerie, de bijouterie, de pierres précieuses, d’horlogerie et d’instruments chronométriques, de cuir et d’imitations de cuir et de produits en ces matières, de peaux d’animaux, de malles et de valises, de sacs, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-monnaie, d’étuis pour clés, de sacs à dos, de bourses, de parapluies, de parasols et de cannes, de fouets et de sellerie, de vêtements, de chaussures et de chapellerie désignés par la marque demandée et, d’autre part, les produits correspondants compris dans les classes 9, 14, 18 et 25 couverts par la marque antérieure.

34      Par suite, il convient de constater que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation de la similitude des produits et services couverts par les marques en cause, en considérant que les services de la classe 35, désignés par la marque demandée et mentionnés au point 33 ci-dessus, étaient similaires à un faible degré avec les produits des classes 9, 14, 18 et 25 couverts par la marque antérieure, alors qu’ils sont en réalité similaires à ces derniers.

 Sur la comparaison des signes

35      À titre liminaire, il convient de rappeler que la chambre de recours s’est concentrée sur le public italien pour procéder à la comparaison des signes en cause. Or, lorsque la marque antérieure est une marque communautaire et que le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est ainsi constitué par l’ensemble de l’Union, l’enregistrement doit être refusé, compte tenu du caractère unitaire de la marque communautaire, même si le motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union [arrêt du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec, EU:T:2004:62, points 34 à 36].

36      Ensuite, il y a lieu de constater, comme le relève l’OHMI, que la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours quant à la similitude des signes en cause, en se fondant principalement sur une comparaison entre la marque demandée et les marques italienne et communautaire verbales antérieures FRECCE TRICOLORI. Or, la chambre de recours a procédé à la comparaison des signes en conflit en se limitant à prendre en considération la marque antérieure. Ainsi, puisqu’elle avait conclu à l’existence d’une similitude entre les signes en cause au regard de la marque antérieure, il ne lui était plus nécessaire d’examiner la similitude de la marque demandée à l’égard des autres marques antérieures invoquées par Aeronautica Militare ‑ Stato Maggiore.

37      Par suite, nombre des critiques présentées par la requérante à l’encontre de la décision attaquée sont sans portée.

38      Il en est notamment ainsi de la référence à la jurisprudence selon laquelle l’élément d’une marque qui est placé au début du signe est immédiatement perçu et est, ainsi, davantage susceptible d’attirer l’attention du consommateur [arrêts du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec, EU:T:2005:379, point 45 ; du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY‑PROP), T‑133/05, Rec, EU:T:2006:247, point 51, et du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T‑353/04, EU:T:2007:47, point 67].

39      Tout comme l’indique l’OHMI, un tel raisonnement ne trouve toute sa pertinence que lorsque les signes comparés sont verbaux et que les lettres ou les mots les constituant sont perçus par le consommateur comme formant un mot ou une expression. Or, en l’espèce, les signes en cause sont figuratifs et, si la marque antérieure est composée des mots « frecce » et « tricolori », ces derniers sont écrits verticalement sur fond jaune et sont séparés par un quadrilatère de couleur bleu foncé, comportant des éléments figuratifs constitués de flèches stylisées et d’un arc et d’une flèche, qui forme la plus grande partie de la marque (voir point 6 ci-dessus). À défaut pour la requérante d’avoir démontré que les éléments verbaux de la marque antérieure seraient lus comme formant une seule expression et que cette expression serait susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite par ladite marque dans la mémoire du public pertinent, au sens de l’arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, (C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée), il n’apparaît pas possible d’appliquer telle quelle la jurisprudence mentionnée au point 38 ci-dessus.

40      Il en est également de même de l’argument relatif au caractère dominant du mot « frecce » dans la marque communautaire verbale antérieure. À défaut de prendre en considération les éléments figuratifs de la marque antérieure, avec laquelle a été comparée la marque demandée, afin de démontrer que le mot « frecce » serait dominant dans ladite marque antérieure, un tel argument ne peut qu’être écarté.

41      Il en est encore de même s’agissant de la similitude visuelle des signes en cause, lorsque la requérante relève que la marque demandée comporte un élément figuratif qui ne se retrouve pas dans la marque communautaire verbale antérieure.

42      En outre, la requérante se fonde sur deux décisions de la division d’opposition adoptées dans le cadre d’autres procédures entre elle et Aeronautica Militare ‑ Stato Maggiore pour considérer erronée l’appréciation de la chambre de recours quant à la similitude des marques en conflit.

43      Une telle argumentation doit être écartée puisque, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration devant se concilier avec le respect de la légalité, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur dans une autre procédure afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 75 et 76). Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, EU:C:2011:139, point 77). Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, EU:C:2011:139, point 77).

 Sur la similitude visuelle des signes en cause

44      La requérante indique que la marque demandée ne contient pas d’élément identique ou similaire à l’élément « frecce » de la marque communautaire verbale antérieure, qui comprend seize caractères alors que l’élément « trecolore » en comprend neuf, et que la dissemblance visuelle est accentuée par la différence visuelle des voyelles. Elle relève que les conclusions visant la marque verbale communautaire antérieure s’appliquent à la marque antérieure, qui n’est qu’une version de cette dernière marque qui contient des éléments absents de la marque demandée, tels que la représentation stylisée de flèches pointées vers le haut, soulignés par celle d’un arc et d’une flèche. La représentation des flèches pointées vers le haut ne serait pas similaire à l’élément graphique de la marque demandée et ne constituerait pas l’élément dominant de la marque antérieure, tous les éléments figuratifs de celle-ci étant connectés.

45      L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.

46      Il est certes exact que la marque demandée ne contient pas d’élément identique ou similaire à l’élément verbal « frecce », figurant dans la marque antérieure. Cependant, il n’en demeure pas moins que le seul élément verbal qu’elle contient comporte sept des neuf lettres composant le second élément verbal de cette marque, dont notamment les deux premières lettres. Par ailleurs, il ressort de l’examen des signes en cause qu’il existe une similitude entre les éléments verbaux « trecolore » et « tricolori », à laquelle la différence visuelle des voyelles ne porte pas atteinte, ce que la chambre de recours a constaté.

47      S’agissant des prétendues différences dans les éléments figuratifs des signes en cause, il y a lieu de relever que, dans l’appréciation de la similitude visuelle de ces signes, qu’elle a qualifiés de figuratifs, la chambre de recours a noté que, pour une grande partie du public, ils contenaient tous les deux un ensemble de trois formes géométriques stylisées à trois branches dans la même combinaison de couleurs vert/blanc/rouge sur un fond foncé. Certes, elle a également relevé que l’élément verbal « frecce », la représentation d’un arc et d’une flèche ainsi que les couleurs jaune et bleu foncé de la marque antérieure n’avaient pas d’équivalents dans la marque demandée et que, à l’inverse, la couleur noire dans celle-ci ne se retrouvait pas dans la marque antérieure, lesdits signes n’étant pas similaires dans cette mesure. Elle a néanmoins conclu que l’impression visuelle globale était une impression de similitude, dès lors que les mots inclus dans les signes en cause contenaient un grand nombre de lettres identiques et ressemblaient à des mots italiens, que les signes comportaient les mêmes couleurs vert/blanc/rouge ainsi qu’une série de trois éléments de même forme, chacun dans une couleur différente.

48      Si, ainsi qu’il a été vu au point 46 ci-dessus, les éléments verbaux des signes en cause présentent une similitude, il en est également de même s’agissant des éléments figuratifs desdits signes. Nonobstant les différences entre les trois formes, justement qualifiées de stylisées par la chambre de recours, figurant dans la marque demandée et celles dans la marque antérieure, tenant au placement de chacune de ces formes par rapport aux deux autres ou à leur orientation, l’impression qui s’en dégage est bien celle d’une similitude, puisqu’il s’agit de formes à trois branches présentées selon le même agencement ordonné de couleurs sur un fond foncé, en l’occurrence noir dans le cas de la marque demandée et bleu foncé dans le cas de la marque antérieure.

49      Si la requérante a soutenu à l’audience que les couleurs verte, blanche et rouge des trois formes comprises dans chacun des signes en cause, se référant à l’Italie, seraient descriptives pour les produits ou services relevant de la mode, force est de constater qu’elle n’a apporté aucun élément à l’appui d’une telle affirmation.

50      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en cause.

 Sur la similitude phonétique des signes en cause

51      La requérante soutient que le signe TRECOLORE ne contient pas d’élément identique ou similaire à l’élément « frecce » de la marque antérieure, les marques en cause différant considérablement, lors de leur prononciation, par la durée, le rythme et l’intonation. Par ailleurs, les éléments verbaux des marques en cause se distingueraient par leur longueur, à savoir respectivement six et trois syllabes, et par la disposition des voyelles, qui ne coïncident que pour deux des six voyelles de la marque antérieure. Elle considère que, même à supposer que la prononciation puisse être jugée similaire, elle ne le serait qu’entre le second élément composant la marque antérieure et le mot « trecolore », qui diffèrent en raison des voyelles qui les composent, généralement les éléments les plus importants dans un mot.

52      L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.

53      Si la plupart des arguments de la requérante sont présentés au regard d’une comparaison entre la marque demandée et la marque communautaire verbale antérieure, ils sont également pertinents en ce qui concerne la comparaison qui a été réellement effectuée par la chambre de recours, à savoir avec la marque antérieure.

54      Si la chambre de recours a reconnu que le premier élément verbal de la marque antérieure ne figurait pas dans la marque demandée et que les mots « trecolore » et « tricolori » ne contenaient pas les mêmes voyelles, force est de constater qu’il existe une certaine similitude phonétique entre les signes en cause. En effet, premièrement, la prononciation des signes en cause est la même quant aux sons issus des groupes de lettres « tr » et « color », c’est-à-dire que, dans cette mesure, ils sont identiques. Deuxièmement, ainsi que la chambre de recours l’a noté, la prononciation des mots « trecolore » et « tricolori » produit une impression sonore presqu’identique. Troisièmement, l’absence du mot « frecce » dans la marque demandée n’a pas d’incidence sur l’évaluation du degré de similitude phonétique, eu égard à la similitude entre l’impression sonore résultant de la prononciation de la marque demandée et celle résultant de la prononciation du second élément verbal de la marque antérieure.

55      Dès lors, il convient de constater que la chambre de recours a constaté à juste titre l’existence d’une similitude phonétique entre les signes en cause.

 Sur la similitude conceptuelle des signes en cause

56      Selon la requérante, la chambre de recours a commis une erreur en tenant compte du seul élément « tricolori » pour apprécier la similitude conceptuelle des signes en cause. Or, compte tenu de la signification du mot « frecce », il serait peu probable d’associer la marque antérieure au drapeau italien ou à un autre drapeau. D’ailleurs, la requérante soutient que la combinaison de couleurs vert/blanc/rouge ne ferait pas référence au drapeau italien, de nombreux drapeaux présentant la même combinaison. Elle relève que la marque communautaire verbale antérieure sera associée à la patrouille acrobatique de l’armée de l’air italienne, qui porte le même nom, mais qu’il n’en sera pas de même pour la marque demandée. De telles conclusions vaudraient également pour la marque antérieure. La requérante considère que la marque demandée contient une représentation graphique d’éléments se déplaçant vers le haut, semblables à la lettre majuscule « Y », qui ne ressemblent pas à des flèches, mais s’opposent à la représentation traditionnelle de celles-ci et excluent toute association entre ces éléments. Elle estime que les consommateurs de langue italienne associeront la marque antérieure à l’image de flèches sans faire de lien avec la marque demandée.

57      L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.

58      Il ressort clairement du point 29 de la décision attaquée que la chambre de recours a effectué une appréciation de la similitude conceptuelle entre les marques en cause en prenant en considération le public italien, l’enregistrement de la marque demandée devant être refusé, compte tenu du caractère unitaire de la marque communautaire, même si le motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union (voir point 35 ci-dessus).

59      Premièrement, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours a opéré une comparaison des signes en cause sur le plan conceptuel au regard du seul élément verbal « tricolori » de la marque antérieure. En effet, si elle a constaté que les signes en cause étaient conceptuellement identiques dans la mesure où leurs éléments verbaux respectifs « trecolore » et « tricolori » transmettaient le même contenu sémantique, elle a également noté que le premier élément verbal de la marque antérieure n’était pas repris dans la marque demandée et que le concept qu’il véhiculait n’y apparaissait pas. En outre, elle a particulièrement pris en compte les éléments figuratifs de chacun des signes en cause pour aboutir à la conclusion que ces derniers étaient similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où ces éléments, par leurs formes et leurs combinaisons de couleurs, renvoyaient, d’une part, à des emblèmes de formes similaires et, d’autre part, au drapeau italien.

60      Deuxièmement, eu égard à la circonstance que les signes en cause comportent des éléments verbaux et des éléments figuratifs, il n’est pas possible de considérer que la seule présence d’un élément verbal donné, à savoir le mot « frecce », rendrait peu probable une association de la marque antérieure avec le drapeau italien. Il est en effet constant que les trois formes géométriques stylisées comprises dans la marque antérieure sont de couleurs vert/blanc/rouge, se présentant dans cet ordre lorsqu’on les regarde de gauche à droite, et que figure également dans cette marque l’élément verbal « tricolori », qui renvoie à l’expression italienne « il tricolore », désignant le drapeau italien. Dans un tel contexte, l’argument tiré de la présence de l’élément verbal « frecce » dans la marque antérieure doit être écarté.

61      Troisièmement, pour les mêmes motifs, il convient d’écarter l’argument selon lequel la combinaison de couleurs vert/blanc/rouge ne fait pas référence au drapeau italien, alors que la chambre de recours a insisté sur la circonstance que l’appréciation de la similitude conceptuelle des signes en cause était effectuée en prenant en considération le public italien (voir point 58 ci-dessus).

62      Quatrièmement, il convient de relever que, dans l’appréciation de la similitude conceptuelle, il importe seulement que les signes en cause présentent un degré de similitude en renvoyant à un sens qu’ils partagent ou en faisant référence à un concept commun ou à des concepts proches. Dès lors, la circonstance que la marque demandée ne renverrait pas à la patrouille acrobatique de l’armée de l’air italienne est sans incidence, puisque la décision attaquée fonde la similitude conceptuelle des signes en cause, qui se dégage tant des éléments verbaux que des éléments figuratifs desdits signes, sur la référence au drapeau italien et, plus largement, à l’Italie.

63      Cinquièmement, la requérante soutient, d’une part, que la marque demandée contient une représentation graphique d’éléments se déplaçant vers le haut, semblables à la lettre majuscule « Y », qui ne ressemblent pas à des flèches, mais s’opposent à la représentation traditionnelle de celles-ci et excluent toute association entre ces éléments, et, d’autre part, que les consommateurs de langue italienne associeront la marque antérieure à l’image de flèches sans faire de lien avec la marque demandée. Or, une telle argumentation ne permet pas de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours quant à la similitude conceptuelle des signes en cause, qui est fondée, comme il a été dit au point 62 ci-dessus, sur la référence au drapeau italien et, plus largement, à l’Italie, la chambre de recours ayant d’ailleurs justement constaté que le concept de flèches n’apparaissait pas dans la marque demandée, indiquant ainsi implicitement que les signes en cause n’étaient pas similaires dans cette mesure.

64      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes en cause et, partant, à une similitude entre lesdits signes.

 Sur le risque de confusion

65      La requérante rappelle que les signes en cause ne sont pas similaires et que, ainsi, tout risque de confusion entre les marques en conflit est exclu. En outre, elle estime que les consommateurs, dont le niveau d’attention est élevé eu égard à la nature des produits et services concernés, ne confondront pas un signe transmettant une combinaison de mots assez simple telle que « frecce tricolori » avec un signe sans signification claire et déterminée et que les différences conceptuelles entre ces signes sont de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques.

66      L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.

67      Afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, la chambre de recours a, premièrement, décidé de ne pas examiner, pour des raisons d’économie de procédure, les arguments de l’opposante relatifs au caractère distinctif accru de la marque antérieure. Deuxièmement, elle a constaté que la division d’opposition avait à juste titre retenu que les aspects visuels des signes en cause étaient les plus importants, puisque, pour acheter les produits désignés par les marques en conflit, le choix se fait généralement par une inspection visuelle. Troisièmement, elle a constaté que les marques en conflit contenaient un mot quasiment identique et des emblèmes stylisés très similaires, groupés par trois et colorés de façon identique, soulignant l’impact visuel fort sur les consommateurs. Quatrièmement, elle a rappelé qu’il était fréquent, dans le secteur de l’habillement, qu’une même marque présente plusieurs configurations selon le type de produits qu’elle désigne. Elle a conclu que, du fait des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques en conflit, le public pertinent percevrait celles-ci comme similaires lors de l’acte d’achat, une partie de ce public pouvant supposer qu’ils appartenaient à une même entreprise ou à des entreprises liées économiquement.

68      Il ressort des points 35 à 64 ci-dessus que les signes en cause sont similaires, alors qu’il n’est pas contesté que les produits désignés par les marques en conflit sont identiques et que les services de la classe 35 désignés par la marque demandée sont similaires aux produits des classes 9, 14, 18 et 25 couverts par la marque antérieure. Dans un tel contexte, il doit être constaté que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, les arguments exposées par la requérante ne permettant pas de revenir sur une telle conclusion.

69      Par conséquent, il convient de rejeter le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et partant, le recours dans son intégralité comme non fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions aux fins de rejet de l’opposition.

 Sur les dépens

70      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      CBM Creative Brands Marken GmbH est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.