Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 5 mars 2015 –
Intesa Sanpaolo/OHMI (NEXTCARD)
(affaire T‑233/14)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale NEXTCARD – Refus partiel d’enregistrement par l’examinateur – Obligation de motivation – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
1. Marque communautaire – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 1re phrase) (cf. point 15)
2. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Examen des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement – Obligation de motivation du refus d’enregistrement – Portée (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 75) (cf. points 16, 17)
Objet
| Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 10 février 2014 (affaire R 1807/2013‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal NEXTCARD comme marque communautaire. |
Dispositif
2) | | Intesa Sanpaolo SpA est condamnée aux dépens. |