Language of document : ECLI:EU:T:2022:545

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

14 septembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale ENERGY CAKE – Déclaration de nullité – Causes de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑686/21,

Task Food s.r.o., établie à Bratislava (Slovaquie), représentée par Me A. Bernegger, avocat, admise à se substituer à energy cake GmbH,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Klee et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Foodtastic GmbH, établie à Dortmund (Allemagne),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. G. De Baere, président, Mme G. Steinfatt (rapporteure) et M. K. Kecsmár, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu la demande de substitution, au titre des articles 174 et 175 du règlement de procédure du Tribunal, déposée par la requérante au greffe du Tribunal le 10 mai 2022 et les observations de l’EUIPO, ainsi que du prédécesseur en droit de la requérante déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 17 mai et le 30 mai 2022,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Task Food s.r.o., demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 août 2021 (affaire R 2324/2020‑5) (ci‑après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 20 mai 2019, Foodtastic GmbH a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée par le prédécesseur en droit de la requérante, energy cake GmbH, le 17 novembre 2015 pour le signe verbal ENERGY CAKE.

3        Les produits et les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 30 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 30 : « Barres d’avoine ; biscuits plats ; barres alimentaires à base de céréales ; barres au muesli ; barres énergétiques » ;

–        classe 35 : « Services de commerce de détail et/ou services de gros également sur l’Internet dans les domaines suivants : alimentation pour sportifs sous forme de barres, barres d’avoine, biscuits plats, barres alimentaires à base de céréales, barres de muesli, barres énergétiques ».

4        La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce règlement.

5        Le 14 octobre 2020, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement des dispositions mentionnées au point 4 ci-dessus et a annulé la marque contestée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        Le 7 décembre 2020, energy cake a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

7        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours formé par energy cake au motif que la cause de nullité absolue figurant à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du même règlement, s’opposait à la marque contestée.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la demande de substitution

10      Par courrier du 10 mai 2022, le représentant de Task Food a indiqué que cette dernière était désormais titulaire de la marque contestée et qu’elle souhaitait se substituer à energy cake en application des articles 174 et 175 du règlement de procédure du Tribunal.

11      Aux termes de l’article 176, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, après que la demande de substitution a été notifiée aux parties et que celles-ci ont été mises en mesure de présenter leurs observations, il est statué sur la demande de substitution par voie d’ordonnance motivée du président ou dans la décision mettant fin à l’instance.

12      Conformément à l’article 174 du règlement de procédure, lorsqu’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige a été transféré d’une partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO à un tiers, l’ayant cause peut demander à se substituer à la partie initiale dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Il est précisé à l’article 176, paragraphe 5, du règlement de procédure que, s’il est fait droit à la demande de substitution, l’ayant cause accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution. Il est lié par les actes de procédure déposés par la partie à laquelle il se substitue.

13      Il ressort, par ailleurs, des articles 20 et 27 du règlement 2017/1001 que, après l’inscription du transfert d’une marque de l’Union européenne au registre de l’EUIPO, l’ayant cause peut se prévaloir des droits découlant de cette marque.

14      En l’espèce, le représentant de Task Food, nouvelle titulaire des droits liés à la marque contestée, a informé le Tribunal du transfert de ladite marque d’energy cake à Task Food et a demandé à ce que cette dernière se substitue à energy cake dans la présente procédure. Il a produit la preuve qu’energy cake avait cédé à Task Food, le 31 décembre 2021, la marque contestée et, en outre, la notification de l’inscription au registre de l’EUIPO, le 1er mars 2022, du transfert de la marque contestée à Task Food.

15      Dans ces circonstances, les parties ayant été entendues et ne s’étant pas opposées à la demande de substitution, il y a lieu d’autoriser Task Food à se substituer à energy cake en tant que partie requérante dans la présente affaire.

 Sur les conclusions en annulation

16      À titre liminaire, il convient de rappeler que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 17 novembre 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée).

17      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001 ainsi qu’à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du même règlement comme visant respectivement l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ainsi que l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement, d’une teneur identique.

18      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, et, deuxièmement, d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement

19      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque contestée était descriptive. Elle articule ce moyen en quatre branches, tirées de l’absence de l’appréciation de l’existence du caractère descriptif au regard de chacun des produits et des services concernés ainsi que de l’absence de caractère descriptif tant des mots « energy » et « cake » considérés séparément que de leur combinaison.

20      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement énonce que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

21      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque de l’Union européenne [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 27].

22      Des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre au consommateur, qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 28).

23      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38 ; du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17].

24      Ainsi, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il doit présenter avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 ; du 18 novembre 2015, Research Engineering & Manufacturing/OHMI – Nedschroef Holding (TRILOBULAR), T‑558/14, non publié, EU:T:2015:858, point 17, et du 12 avril 2016, Choice/EUIPO (Choice chocolate & ice cream), T‑361/15, non publié, EU:T:2016:214, point 15].

25      En l’occurrence, la requérante ne conteste ni la conclusion de la chambre de recours figurant aux points 33 à 35 de la décision attaquée, selon laquelle, premièrement, les produits relevant de la classe 30 contestés, à savoir des aliments, et les services de commerce de détail relevant de la classe 35 qui portent sur lesdits produits s’adressent au grand public, et notamment aux sportifs, deuxièmement, les services de gros relevant de la classe 35 qui portent sur lesdits produits s’adressent aux commerçants et, troisièmement, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard des produits et des services contestés, ni le fait que la chambre de recours a pu limiter son appréciation à la partie anglophone de ce public.

26      Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les signes ou les indications composant la marque et visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits ou des services tels que ceux visés par la marque ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

27      Il doit également être précisé que le choix du terme « caractéristique » opéré par le législateur met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).

28      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 26 et jurisprudence citée].

29      Toutefois, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle‑même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 2005, PAPERLAB, T‑19/04, EU:T:2005:247, point 27 et jurisprudence citée).

30      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 en concluant que la marque contestée était descriptive.

–       Sur la première branche, tirée de l’absence d’analyse du caractère descriptif au regard de chacun des produits et services

31      La requérante estime que la décision attaquée n’a pas été motivée de manière concrète au regard de chacun des produits et services concernés. La chambre de recours se serait limitée à une motivation globale pour tous les produits et services concernés. Or, une distinction devrait être faite entre les produits et services enregistrés, qui seraient très différents les uns des autres. En particulier, cette différence existerait entre les barres d’avoine, barres alimentaires à base de céréales et barres de muesli, d’une part, et les barres énergétiques, d’autre part. En effet, il serait erroné de supposer que l’acheteur d’une barre de muesli ou d’avoine, voire d’une barre alimentaire à base de céréales, a l’intention d’acheter une barre énergétique en raison de son contenu énergétique ou calorique élevé.

32      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

33      Selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29 et jurisprudence citée).

34      Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente pouvait se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou tous les services concernés lorsque le même motif de refus était opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée).

35      La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étendait qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31 et jurisprudence citée). Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant à cet effet (ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 40).

36      Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne présentent, entre eux, un tel lien, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 32).

37      Aussi la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour ces mêmes produits et services d’un motif absolu de refus déterminé. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 33).

38      Le Tribunal a également jugé que l’homogénéité des produits ou des services au sens de cette jurisprudence était appréciée au regard du motif concret de refus opposé à la demande de marque en cause [voir arrêt du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 18 et jurisprudence citée].

39      En l’espèce, il ressort du point 53 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que l’homogénéité résultait du fait que tous les produits relevant de la classe 30 concernés étaient des aliments sous forme de barre et que les services litigieux de la classe 35 étaient des services de commerce de détail ou de gros connexes. Aux points 43 et 45 de la décision attaquée, elle a également indiqué que les produits en question étaient des aliments solidifiés ou comprimés en une masse aplatie, habituellement présentés en petites portions, maniables et faciles à transporter, qui fournissaient au corps une quantité de calories particulièrement grande et que la requérante considérait elle-même comme destinés aux sportifs. En ce qui concerne les services désignés par la marque contestée, il s’agit, selon la chambre de recours, du commerce de détail ou de gros, y compris sur Internet, des produits en question (point 45 de la décision attaquée).

40      Cette analyse est exempte d’erreur. En effet, les caractéristiques objectives des produits et des services en question relevées au point 39 ci-dessus sont pertinentes pour l’analyse de l’existence du caractère descriptif de la marque contestée et permettent leur regroupement, aux fins de l’examen de la demande en nullité en cause eu égard à ce motif absolu de refus, en un seul groupe d’une homogénéité suffisante.

41      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante, qui procède à une négation globale de l’homogénéité constatée entre les produits et les services concernés sans expliquer de manière concrète les différences entre ces derniers. Elle se borne, en substance, à soutenir, sans toutefois étayer son propos, que les barres énergétiques apportent aux consommateurs plus d’énergie ou de calories que les autres produits en question. Or c’est à la partie requérante qu’il appartient de démontrer que l’analyse de la chambre de recours est entachée d’une erreur [arrêt du 11 juillet 2019, Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance), T‑349/18, non publié, EU:T:2019:495, point 46].

42      Par ailleurs, il ressort des affirmations de la requérante figurant dans la requête qu’elle considère elle-même que les produits en question représentent un groupe homogène, les désignant comme des barres d’avoine. La même conclusion ressort, en outre, des mémoires qu’elle a présentés devant les instances de l’EUIPO.

43      Il s’ensuit que la première branche doit être rejetée.

–       Sur la deuxième branche, tirée de la prétendue absence de caractère descriptif du mot « energy »

44      La requérante soutient que l’élément « energy » ne saurait être compris uniquement comme une indication générale du fait que les produits proposés fournissent de l’énergie. Tous les aliments auraient pour propriété de contenir des nutriments ou des calories pour (re)donner de l’énergie au corps et ce fait serait connu non seulement du public pertinent, mais de tout individu moyen. Dans la vie quotidienne, il ne serait donc jamais indiqué que les aliments contiennent des nutriments ou des calories.

45      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

46      La chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, qu’il est notoire que le mot anglais « energy » est utilisé en lien avec des boissons et aliments, afin d’indiquer que ces derniers fournissent au corps beaucoup d’énergie, par exemple parce qu’ils sont très riches en calories ou en caféine.

47      L’appréciation de la chambre de recours doit être approuvée. Même si l’essence de tous les aliments est de fournir de l’énergie au corps, comme le fait valoir la requérante, la présence du mot « energy », qui se traduit en allemand par le mot « Energie », comme premier membre de la marque contestée, qui a été enregistrée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus, indique clairement que les aliments en question sont censés donner à l’organisme un apport en énergie particulièrement élevé et que les services en question portent sur de tels aliments. Ainsi, le public pertinent associe le mot « energy » avec des produits contenant des nutriments particulièrement énergisants ou revigorants et une grande quantité de sucre, de caféine ou d’autres ingrédients stimulants [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Monster Energy/OHMI – Balaguer (icexpresso + energy coffee), T‑61/14, non publié, EU:T:2015:750, point 64]. En outre, comme les services de commerce de détail ou de gros, y compris sur Internet, pour lesquels la marque contestée a été enregistrée portent sur les produits en question, le public pertinent comprend aisément qu’il s’agit notamment de services de vente spécialisés dans l’alimentation énergétique destinée aux sportifs, ainsi qu’il ressort, en substance, du point 45 de la décision attaquée.

48      Le public pertinent comprendra donc le mot « energy » comme renvoyant à l’une des caractéristiques essentielles des produits et des services concernés.

49      Il s’ensuit que la deuxième branche doit être rejetée.

–       Sur la troisième branche, tirée de la prétendue absence de caractère descriptif du mot « cake »

50      La requérante fait valoir que la définition du mot « cake » dans la décision attaquée est erronée. La définition de l’Oxford English Dictionary citée par l’EUIPO impliquerait clairement que l’aliment désigné par le mot « cake » serait une masse de grande taille arrondie et serait utilisé pour faire référence à des tartes ou à des gâteaux. Cependant, les produits proposés seraient des barres d’avoine qui différeraient considérablement des gâteaux, du pain ou d’autres produits de boulangerie tant par leur forme que par leur goût, leur substance ou encore leur destination. Les produits en cause ne seraient pas non plus envisagés pour une utilisation ou une destination en tant que « cake » au sens de tarte ou de gâteau, ce qui serait clair pour le public pertinent.

51      Il n’existerait pas d’identité des différents produits pour la simple raison que quelques-unes de leurs propriétés seraient identiques. Les barres d’avoine ne constitueraient pas automatiquement des gâteaux, et encore moins des tartes ou du pain, uniquement parce qu’elles seraient également cuites au four. L’enregistrement de la marque contestée n’aurait pas été effectué pour des produits pouvant être qualifiés de gâteaux, de cakes ou de tartes. De même, dans le contexte de leur distribution et de leur promotion, la requérante ne désignerait pas ses produits comme des gâteaux, des « cakes » ou des tartes.

52      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

53      Il découle en particulier des points 38, 46 et 48 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré, en renvoyant à la définition figurant dans la version en ligne de l’Oxford English Dictionary, que le terme anglais « cake » référerait non seulement aux gâteaux ou aux tartes, mais également à une portion d’un aliment qui a été solidifié ou comprimé en une masse aplatie, notamment sous forme de barre, et que, de ce fait, le public anglophone percevrait les termes « energy bar » et « energy cake » comme étant synonymes.

54      À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours a rappelé au point 26 de la décision attaquée que les instances de l’EUIPO peuvent prendre en considération, outre les arguments et les faits avancés par les parties, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles, pour savoir si un motif de refus s’opposait à l’enregistrement de la marque contestée au moment du dépôt de la demande de son enregistrement [voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2019, All Star/EUIPO – Carrefour Hypermarchés (Forme d’une semelle de chaussure), T‑611/17, non publié, EU:T:2019:210, point 46, et du 10 juin 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier), T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 24]. Les informations issues de dictionnaires standard font partie des faits notoires provenant de sources généralement accessibles [voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, non publié, EU:T:2011:662, point 31, et ordonnance du 23 novembre 2015, Actega Terra/OHMI – Heidelberger Druckmaschinen (FoodSafe), T‑766/14, non publiée, EU:T:2015:913, point 36].

55      En l’espèce, c’est à tort que la requérante soutient que le mot anglais « cake » désigne uniquement une masse de grande taille arrondie et qu’il est utilisé pour faire référence à des tartes ou à des gâteaux.

56      Le dictionnaire auquel a renvoyé la chambre de recours, et dont le caractère correct ou pertinent n’a pas été contesté par la requérante, définit le mot « cake » notamment comme une portion de pain à l’avoine mince et cuit au four, un gâteau d’avoine, une masse ou une portion d’aliment, de forme généralement arrondie et aplatie et fréquemment cuite des deux côtés, ou bien une portion d’une denrée alimentaire qui a été solidifiée ou comprimée en une masse aplatie.

57      Si le mot « cake » peut donc renvoyer pour le public pertinent anglophone à un aliment ayant une forme arrondie, tel n’est pas toujours le cas. Ainsi qu’il ressort de la dernière définition figurant au point 56 ci-dessus, peut être désignée comme « cake » une portion d’une denrée alimentaire qui a été solidifiée ou comprimée en une masse aplatie, et en particulier sous forme de barre, ce qui correspond aux produits relevant de la classe 30 en question. En tout état de cause, l’adjectif « arrondie » ne signifie pas nécessairement « rond », mais plutôt que les extrémités de l’objet décrit, en l’espèce le « cake », ne sont pas pointues, ainsi que l’atteste également le dictionnaire en ligne Merriam Webster.

58      Cette conclusion est corroborée, d’une part, par le Cambridge Advanced Learner’s Dictionary de 2013, qui définit le mot « cake » notamment comme un aliment sucré, composé d’un mélange de farine, d’œufs, de graisse et de sucre, ou comme un petit objet plat obtenu en pressant une substance molle, et, d’autre part, par la circonstance notoire que l’un des synonymes du mot « cake » en anglais est le mot « bar », au sens de « barre », ainsi que l’atteste notamment le dictionnaire des synonymes de la langue anglaise Collins Paperback English Thesaurus de 2001.

59      La requérante n’a d’ailleurs pas contesté la conclusion de la chambre de recours figurant au point 44 de la décision attaquée et étayée par la référence au dictionnaire en ligne Lexico, selon laquelle le mot « biscuit plat », qui peut se traduire par « flapjack » en anglais, est décrit de la manière suivante : « a sweet dense cake made from oats, golden syrup, and melted butter, served in rectangles » (un cake sucré et dense à base d’avoine, de sirop doré et de beurre fondu, servi sous forme rectangulaire). Partant, le mot « cake » est la définition même d’un biscuit plat.

60      Par ailleurs, comme les services de commerce de détail ou de gros, y compris sur Internet, pour lesquels la marque contestée a été enregistrée portent sur les produits en question, l’élément « cake » de la marque contestée indique directement au public pertinent que lesdits services concernent notamment la commercialisation de denrées alimentaires qui ont été solidifiées ou comprimées en une masse aplatie, et en particulier sous forme de barre.

61      Dans ces circonstances, le mot « cake » renvoie, lui aussi, dans l’esprit du public pertinent à l’une des caractéristiques essentielles des produits concernés.

62      Il s’ensuit que la troisième branche doit être rejetée.

–       Sur la quatrième branche, tirée de la prétendue absence de caractère descriptif de la combinaison des mots « energy » et « cake »

63      La requérante fait valoir que la marque contestée est un néologisme, qui n’est utilisé ni dans le langage courant, ni dans le langage familier, ni dans le langage technique d’un public déterminé. C’est pour cette raison qu’il n’y en aurait pas de définition dans le dictionnaire allemand Duden, dans le dictionnaire anglais MerriamWebster, dans l’Oxford English Dictionary ou sur l’encyclopédie en ligne Wikipédia. Pour qu’une marque consistant en un néologisme ou en un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, il ne suffirait pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments, mais il devrait également être constaté pour le néologisme lui-même. Or, le public pertinent ne serait pas en mesure de tirer de la marque contestée une affirmation indirecte et reconnaissable sans réflexion additionnelle sur la nature, la qualité ou une caractéristique similaire des produits concernés. La marque contestée serait donc tout au plus le résultat d’une invention purement lexicale en tant que combinaison très inhabituelle de mots.

64      Même si la combinaison des mots « energy » et « cake » était descriptive, la requérante soutient, en renvoyant à l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461, points 42 à 44), qu’elle le serait dans un sens purement technique et, à tout le moins, dans une mesure admissible, étant donné qu’elle renverrait exclusivement à certaines qualités des produits en cause, sans les identifier directement sous une forme linguistique ou usuelle pour le public pertinent.

65      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

66      À cet égard, il y a lieu de rappeler, en particulier, qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, si au moins une des significations potentielles du signe désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO, C‑214/19 P, non publié, EU:C:2020:632, point 35 et jurisprudence citée, et du 19 octobre 2017, Kuka Systems/EUIPO (Matrix light), T‑87/17, non publié, EU:T:2017:732, point 29 et jurisprudence citée].

67      Il a encore été jugé qu’il était indifférent qu’existent d’autres signes ou indications plus usuels que ceux composant la marque en cause, ou des synonymes pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services mentionnés dans la demande d’enregistrement. En effet, si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement qui y est énoncé, la marque doit être composée « exclusivement » de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, il n’exige pas que les signes ou les indications en cause soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques [voir, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, points 57 et 101, et du 29 janvier 2015, Zitro IP/OHMI – Gamepoint (SPIN BINGO), T‑665/13, non publié, EU:T:2015:55, point 42].

68      La chambre de recours a, en substance, considéré que la marque contestée, formée d’une combinaison de mots conforme aux usages syntaxiques propres à l’anglais, renvoyait, du point de vue du public pertinent, d’une part, à une portion d’un aliment qui a été solidifié ou comprimé en une masse aplatie, qui peut être consommé rapidement et commodément avant, pendant ou après des activités physiques intensives et qui fournit à l’organisme une quantité particulièrement grande d’énergie sous forme de calories et, d’autre part, à des services de commercialisation de ces produits, de sorte qu’elle décrivait l’objet ou l’espèce des produits et des services ainsi désignés. Par ailleurs, contrairement à ce qu’aurait soutenu la requérante, l’expression « energy cake » serait bien connue et utilisée depuis longtemps dans le domaine de l’alimentation pour sportifs.

69      Cette analyse n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.

70      En effet, ainsi qu’il a été conclu aux points 48 et 61 ci-dessus, les deux éléments qui composent la marque contestée sont chacun descriptifs des produits et des services concernés. Toutefois, conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, il ne suffit pas qu’un caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments, un tel caractère devant également être constaté pour le néologisme ou la combinaison de ces mots, comme en l’espèce.

71      Il ressort de la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus que la marque contestée est elle-même descriptive des caractéristiques des produits et des services concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre la combinaison et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison eu égard auxdits produits ou services, la marque contestée crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments « energy » et « cake », de sorte qu’elle prime la somme desdits éléments. Dans le cadre d’une telle appréciation, l’analyse de la marque contestée au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente.

72      En l’espèce, premièrement, ainsi qu’il ressort, en substance, des points 39 à 41, 43 et 46 de la décision attaquée, le terme « energy cake » est une expression conforme aux règles grammaticales anglaises, réunissant deux mots anglais facilement identifiables par le public pertinent, dans laquelle le mot « energy » apporte une précision au mot « cake ». Cette circonstance est corroborée par la définition du mot « cake » issue de l’Oxford English Dictionary citée au point 38 de la décision attaquée, selon laquelle ce mot est « souvent accompagné d’un mot modificatif indiquant l’ingrédient principal ». La combinaison de ces deux mots dans un ordre correct, au vu de la grammaire et de la structure de l’anglais, ne constitue pas une invention lexicale, contrairement à ce que soutient la requérante [voir, en ce sens, arrêts du 15 mai 2014, Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums), T‑366/12, non publié, EU:T:2014:256, points 23 à 25 ; du 23 septembre 2015, Reed Exhibitions/OHMI (INFOSECURITY), T‑633/13, non publié, EU:T:2015:674, points 37 et 38, et du 30 septembre 2015, Ecolab USA/OHMI (GREASECUTTER), T‑610/13, non publié, EU:T:2015:737, point 28].

73      En effet, le fait d’accoler deux termes, sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits ou les services qu’il désigne de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 31].

74      C’est le cas de la marque contestée en l’espèce, qui ne signifie rien d’autre que la simple somme des éléments qui la composent, de sorte que la combinaison de ces derniers ne prime pas leur somme. Même si le terme en question n’est pas cité dans les dictionnaires, une telle circonstance est sans importance dans l’examen du caractère descriptif [arrêts du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE), T‑19/99, EU:T:2000:4, point 26, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 25]. En l’occurrence, il peut notamment renvoyer, du point de vue du public pertinent, à une portion d’un aliment sous forme d’une barre, qui a été solidifié ou comprimé en une masse aplatie et qui fournit à l’organisme une quantité particulièrement grande d’énergie.

75      Deuxièmement, c’est ainsi à juste titre que la chambre de recours a conclu, aux points 43 et 45 de la décision attaquée, que, d’une part, si le consommateur voyait la marque contestée inscrite sur ces produits ou leur emballage, il la comprendrait tout simplement comme faisant référence à l’objet ou à l’espèce des produits ainsi désignés, donc à un aliment en portion qui peut être consommé rapidement et commodément avant, pendant ou après des activités physiques intensives et qui reconstitue immédiatement les réserves énergétiques du corps, et que, d’autre part, et par conséquent, si le consommateur voyait le signe demandé dans le commerce de gros ou de détail, il le comprendrait comme une indication sur la nature des produits vendus.

76      La marque ENERGY CAKE présente donc avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné, dont notamment ceux qui achètent de l’alimentation pour sportifs, de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause.

77      Par ailleurs, c’est la requérante elle-même qui exprime l’impression que peut avoir le public de la marque contestée, puisqu’elle promeut ses produits comme fournisseurs d’énergie. À cet égard, elle vante l’utilité de ses produits tant pour l’activité mentale, comme les études, que pour l’activité physique, à l’instar du sport, en raison de leur valeur énergétique.

78      Troisièmement, la conclusion figurant au point 76 ci-dessus est confirmée par la circonstance que la requérante n’a pas mis en cause la pertinence des exemples cités par la chambre de recours au point 46 de la décision attaquée afin de compléter et de confirmer le fait notoire selon lequel le public anglophone est exposé depuis de nombreuses années à des barres énergétiques qui sont désignées en tant que « energy bars » ou « energy cakes ».

79      Quatrièmement, l’argument de la requérante repris au point 64 ci‑dessus ne saurait prospérer non plus. En effet, à la différence de la marque en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461), à savoir Baby‑dry, la marque contestée ne constitue pas une invention lexicale (voir point 72 ci-dessus) et la combinaison des termes « energy » et « cake » ne change pas le message descriptif contenu dans cette marque, qui sera aisément perçue par le public pertinent comme désignant, dans un langage courant, des caractéristiques essentielles des produits et des services en cause. Ainsi, le public pertinent n’éprouvera aucune difficulté à saisir la signification de la marque dans son ensemble. Il en est d’autant plus ainsi que la structure de la marque contestée doit être considérée comme habituelle [voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2021, Micron Technology/EUIPO (INTELLIGENCE, ACCELERATED), T‑386/20, non publié, EU:T:2021:422, point 40].

80      La quatrième branche et, par conséquent, le premier moyen doivent donc être rejetés.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement

81      La requérante soutient, en substance, que tout caractère distinctif, aussi faible soit-il, est suffisant pour surmonter le motif de refus d’enregistrement. Or, même à supposer que la marque contestée fût aisément compréhensible pour le public pertinent, elle serait, en raison d’une certaine originalité, de sa prégnance, de sa composition simple et claire ainsi que de sa brièveté, facilement mémorisable, ce qui serait un indice du caractère distinctif. De surcroît, l’expression « energy cake » découlant de l’association des termes « energy » et « cake » ne serait pas attestée lexicalement et constituerait un nouveau syntagme.

82      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

83      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 31 et jurisprudence citée].

84      Partant, dès lors que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 a été légalement appliqué par la chambre de recours aux mêmes produits et services que ceux auxquels s’applique le motif de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, le second moyen doit être écarté comme étant inopérant [arrêt du 10 octobre 2018, L-Shop-Team/EUIPO (bags2GO), T‑561/17, non publié, EU:T:2018:670, point 53].

85      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

86      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

87      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Task Food s.r.o. est autorisée à se substituer à energy cake GmbH en tant que partie requérante.

2)      Le recours est rejeté.

3)      Task Food est condamnée aux dépens.

De Baere

Steinfatt

Kecsmár

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.