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Recours introduit le 17 février 2012 - Divandari/Conseil

(Affaire T-70/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ali Divandari (Téhéran, Iran) (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy et F. Zaiwalla, solicitors, M. Brindle, QC (Queen's Counsel) et R. Blakeley, barrister).

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne.

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2011/783/PESC du Conseil 2 et le règlement d'exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil 4, dans la mesure où ces actes s'appliquent à lui;

déclarer que les articles 19, paragraphe 1, sous b), et 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil  ainsi que l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil  ne s'appliquent pas à lui;

ordonner que l'article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne ne s'applique pas à l'annulation des actes désignant le requérant et

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque six moyens à l'appui de son recours.

Dans le cadre de son premier moyen, le requérant soutient que, contrairement à ce qu'affirme le défendeur, il n'est pas président de la Bank Mellat.

Dans le cadre de son deuxième moyen, le requérant soutient que les critères de fond prévus en matière de désignation par la décision 2010/413/PESC et par le règlement n° 961/2010 ne sont pas satisfaits à son égard et/ou que le défendeur a commis une erreur manifeste d'appréciation en déterminant, lors du réexamen de la désignation du requérant, si ces critères étaient remplis.

Dans le cadre de son troisième moyen, le requérant soutient que les critères de fond ne sont pas satisfaits en ce qui concerne la désignation de la Bank Mellat et/ou que le défendeur a commis une erreur manifeste d'appréciation en déterminant, lors du réexamen de la désignation du requérant, si ces critères étaient remplis.

Dans le cadre de son quatrième moyen, le requérant soutient que sa désignation durable viole ses droits de propriété ainsi que le principe de proportionnalité.

Dans le cadre de son cinquième moyen, le requérant soutient qu'en maintenant sa désignation, le défendeur a violé plusieurs formes substantielles dont (i) l'obligation de fournir une motivation suffisante et (2) le respect des droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective.

Dans le cadre de son sixième moyen, le requérant soutient que le Tribunal doit faire droit à son recours dans le cas où il ferait droit au recours formé par lui dans l'affaire T-497/10, Divandari Bank/Conseil, ou à celui formé par la Bank Mellat dans l'affaire T-496/10, Bank Mellat/Conseil.

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1 - Décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 319, p. 71).

2 - Règlement d'exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 319, p. 11).

3 - Décision du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).

4 - Règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1).