Language of document : ECLI:EU:C:2008:390

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

9 juillet 2008 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Code des douanes communautaire – Notions de ‘prise en compte’ et de ‘communication’ du montant des droits de douane au débiteur – Prise en compte préalable du montant de la dette douanière – Recouvrement de la dette douanière»

Dans l’affaire C‑477/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le hof van beroep te Antwerpen (Belgique), par décision du 23 octobre 2007, parvenue à la Cour le 29 octobre 2007, dans la procédure

Gerlach & Co. NV

contre

Belgische Staat,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. J. Makarczyk (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 221, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Gerlach & Co. NV (ci-après «Gerlach») au Belgische Staat (État belge), au sujet d’une demande de recouvrement a posteriori de droits de douane à l’importation.

 Le cadre juridique

 La réglementation douanière communautaire

3        Aux termes de l’article 217 du code des douanes:

«1.      Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière […] doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).

Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas où:

a)      un droit antidumping ou compensateur provisoire a été institué;

b)      le montant des droits légalement dus est supérieur à celui déterminé sur la base d’un renseignement tarifaire contraignant;

c)      les dispositions arrêtées selon la procédure du comité dispensent les autorités douanières de la prise en compte de montants de droits inférieurs à un montant déterminé.

Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants de droits qui, conformément à l’article 221, paragraphe 3, ne peuvent pas être communiqués au débiteur suite à l’expiration du délai prévu.

2.      Les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement desdits montants.»

4        L’article 221, paragraphes 1 et 3, dudit code prévoit:

«1.      Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.

[…]

3.      La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, que les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l’expiration dudit délai de trois ans.»

 La réglementation relative aux ressources propres des Communautés européennes

5        L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1) dispose:

«Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l’État membre au redevable. Cette communication est effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect de toutes les dispositions communautaires applicables en la matière.»

6        L’article 6 de ce même règlement, figurant sous le titre II intitulé «Comptabilisation des ressources propres», prévoit:

«1.      Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du [T]résor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.

2.      a)     Les droits constatés conformément à l’article 2 sont, sous réserve du point b) du présent paragraphe, repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.

b)      Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au point a) parce qu’ils n’ont pas encore été recouvrés et qu’aucune caution n’a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au point a), dans une comptabilité séparée. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.

c)      Toutefois, les ressources [provenant de la taxe sur la valeur ajoutée] et la ressource complémentaire sont reprises dans la comptabilité visée au point a):

–        le premier jour ouvrable de chaque mois, à raison du douzième visé à l’article 10, paragraphe 3,

–        annuellement en ce qui concerne les soldes prévus à l’article 10, paragraphes 4 et 7, et les ajustements prévus à l’article 10, paragraphes 6 et 8, à l’exception des ajustements particuliers prévus à l’article 10, paragraphe 6, premier tiret, qui sont repris dans la comptabilité le premier jour ouvrable du mois qui suit l’accord entre l’État membre concerné et la Commission.

3.      Chaque État membre transmet à la Commission, dans le délai visé au paragraphe 2, un relevé mensuel de sa comptabilité relative aux droits visés au paragraphe 2, point a), et un relevé trimestriel de la comptabilité séparée visée au paragraphe 2, point b).

[…]»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

7        Le 21 janvier 1993, Gerlach, commissionnaire en douane, a dressé, en son nom propre et pour le compte de la société Vamora Europe BVBA, une déclaration qu’elle a présentée aux autorités douanières compétentes de Boorsem en vue de la mise en libre pratique et de la mise à la consommation de produits textiles originaires du Honduras. La déclaration était accompagnée d’un certificat d’origine qui a permis à cette société de bénéficier d’un tarif préférentiel pour le versement des droits à l’importation, accordé pour les marchandises originaires de pays en voie de développement. En l’occurrence, ces importations ont été exonérées de droits de douane.

8        À la suite d’une enquête de la direction nationale des recherches des douanes et accises belge, il s’est avéré que le certificat d’origine desdits produits a été falsifié. En conséquence, l’inspection de recherche des douanes et accises de Liège a, par lettre recommandée du 16 octobre 1995, informé Gerlach que, s’agissant de ces produits, l’application du tarif préférentiel pour les droits à l’importation ne pouvait pas être admise et que de tels droits étaient dès lors dus pour un montant total, en principe, de 172 089 BEF.

9        Lesdits droits n’ayant pas été versés, le receveur des douanes et accises de Boorsem a, le 9 janvier 1996, notifié une contrainte, datée du 3 janvier 1996, à l’encontre de Gerlach en vue d’en obtenir le paiement. Le 24 janvier 1996, Gerlach a intenté un recours contre ladite contrainte.

10      Devant la juridiction de renvoi, Gerlach a fait valoir que, eu égard aux dispositions de l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes, une communication au débiteur du montant des droits à recouvrer n’est régulière que si elle est précédée de la prise en compte dudit montant. De ce fait, le Belgische Staat serait tenu de fournir la preuve de l’accomplissement de cette prise en compte. Or, si la contrainte indique «Pris en compte dans le registre 1552 sous le numéro 21/1996, pour un total de 172 089 [BEF]», cette mention serait insuffisante et n’aurait pas été étayée par la production de documents comptables ou de tout autre support en tenant lieu ou, encore, d’une copie certifiée conforme de ceux-ci.

11      Selon le Belgische Staat, l’obligation de prise en compte de la dette douanière intéresse les relations entre la Commission et les États membres. Partant, alors que la prise en compte du montant des droits légalement dus a eu lieu dans l’affaire au principal, il ne serait pas tenu d’apporter la preuve de celle-ci. En outre, une communication dudit montant sans sa prise en compte préalable ne devrait pas être considérée comme sans valeur ou inexistante.

12      Dans ces conditions, le hof van beroep te Antwerpen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      La prise en compte dont il est question à l’article 221, paragraphe 1, du [code des douanes] constitue-t-elle la prise en compte visée à l’article 217 dudit code, qui consiste en l’inscription du montant des droits par les autorités douanières dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, et doit-elle être distinguée de l’inscription du montant des droits dans la comptabilité des ressources propres, telle que visée à l’article 6 du [règlement n° 1552/89]?

2)      Faut-il interpréter l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes en ce sens qu’une communication, selon les modalités appropriées, par les autorités douanières du montant des droits au débiteur de ceux-ci ne peut être considérée comme une communication du montant des droits au débiteur au sens de l’article 221, paragraphe 1, dudit code que si le montant des droits a été pris en compte par les autorités douanières préalablement à sa communication au débiteur?

3)      Faut-il interpréter l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes en ce sens que, si le montant des droits est communiqué par les autorités douanières au débiteur de ceux-ci selon les modalités appropriées, mais sans que la prise en compte du montant des droits ait été effectuée par les autorités douanières préalablement à cette communication, le montant des droits ne peut pas être perçu, de telle sorte qu’il appartiendrait aux autorités douanières, pour qu’elles puissent encore percevoir ledit montant, de communiquer à nouveau, selon les modalités appropriées, ce montant au débiteur, et ce postérieurement à sa prise en compte et à la condition que le délai applicable soit respecté?»

 Sur les questions préjudicielles

13      Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.

14      Il y a lieu de faire application de ladite disposition procédurale dans la présente affaire.

 Sur la première question

15      Par sa première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, d’une part, si la prise en compte du montant des droits à recouvrer, dont il est question à l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes, constitue la «prise en compte» visée à l’article 217 dudit code et, d’autre part, si ladite prise en compte doit être distinguée de l’inscription dudit montant dans la comptabilité des ressources propres visée à l’article 6 du règlement n° 1552/89.

16      Quant à la première partie de cette question, il ressort de la jurisprudence que la «prise en compte» visée à l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes consiste en l’inscription du montant des droits, par les autorités douanières, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (voir arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, Rec. p. I‑2049, point 46).

17      Par ailleurs, il découle du libellé de l’article 217, paragraphe 1, dudit code que tout montant de droits résultant d’une dette douanière doit, non seulement être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires, mais également «faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte)».

18      Partant, il en résulte que la «prise en compte» du montant des droits légalement dus visée à l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes est la «prise en compte» dudit montant telle que définie à l’article 217, paragraphe 1, dudit code.

19      Quant à la seconde partie de la question, il ressort de l’article 6 du règlement n° 1552/89 que les droits constatés, conformément à l’article 2 dudit règlement, doivent être repris dans une comptabilité des ressources propres tenue auprès du Trésor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chaque État membre.

20      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89, les États membres sont tenus de constater un droit des Communautés sur les ressources propres, dès que les autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits qui résulte d’une dette douanière et de déterminer le redevable (voir arrêt du 23 février 2006, Commission/Espagne, C‑546/03, point 29 et jurisprudence citée).

21      Il en découle que, aux fins de ladite constatation, il n’est pas nécessaire que la prise en compte ait effectivement eu lieu (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2005, Commission/Danemark, C‑392/02, Rec. p. I‑9811, point 58).

22      Dans ces conditions, il est constant que l’inscription des droits résultant d’une dette douanière dans la comptabilité des ressources propres visée à l’article 6 du règlement n° 1552/89, qui est conditionnée par la constatation desdits droits conformément à l’article 2 dudit règlement, intervient indépendamment de la prise en compte effective du montant desdits droits et doit donc être distinguée de celle-ci.

23      En conséquence, il convient de répondre à la première question que l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes doit être interprété en ce sens que la «prise en compte» du montant des droits à recouvrer qui y est visée constitue la «prise en compte» dudit montant telle que définie à l’article 217, paragraphe 1, dudit code et que ladite prise en compte doit être distinguée de l’inscription desdits droits dans la comptabilité des ressources propres visée à l’article 6 du règlement n° 1552/89.

 Sur les deuxième et troisième questions

24      Par ces deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi souhaite savoir, d’une part, si l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes doit être interprété en ce sens que la communication, selon les modalités appropriées, au débiteur, par les autorités douanières, du montant des droits à recouvrer ne peut être valablement effectuée que si le montant de ces droits a été préalablement pris en compte par lesdites autorités. D’autre part, cette même juridiction se demande si, à défaut d’avoir été pris en compte, ledit montant ne peut pas être perçu, à charge alors pour ces autorités de le communiquer à nouveau aux fins de son recouvrement, après qu’il a été pris en compte, et ce dans les délais prévus pour cette communication.

25      En premier lieu, il convient de rappeler qu’il résulte de la formulation de l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes que la prise en compte doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l’importation ou à l’exportation. En effet, un tel déroulement chronologique des opérations de prise en compte et de communication du montant des droits, consacré par l’intitulé même de la section 1 du chapitre 3 du titre VII du code des douanes, «Prise en compte et communication au débiteur du montant des droits», doit être respecté sous peine de générer des différences de traitement entre les redevables et de nuire, par ailleurs, au fonctionnement harmonieux de l’union douanière (voir arrêt Molenbergnatie, précité, points 46 et 47).

26      Partant, l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes exige que ledit montant soit pris en compte avant d’être communiqué au débiteur (voir arrêt Molenbergnatie, précité, point 49).

27      En second lieu, il ressort de la jurisprudence que la méconnaissance de l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes par les autorités douanières d’un État membre peut faire obstacle au recouvrement du montant des droits légalement dus ou à la perception d’intérêts de retard. En revanche, une telle méconnaissance n’a aucune conséquence sur l’existence de ces droits (voir arrêt du 20 octobre 2005, Transport Maatschappij Traffic, C‑247/04, Rec. p. I‑9089, point 28).

28      Il en découle que les autorités douanières conservent la faculté de procéder à une nouvelle communication de ce montant dans le respect des conditions prévues à l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes.

29      Quant au délai dans lequel cette communication peut être effectuée, il convient de rappeler que, l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes devant être considéré, à l’inverse des paragraphes 1 et 2 du même article, comme étant une disposition de fond, il ne saurait être appliqué au recouvrement d’une dette douanière née avant le 1er janvier 1994. Partant, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la dette douanière a pris naissance avant le 1er janvier 1994, ladite dette ne peut être régie que par les règles de prescription en vigueur à cette date, même si la procédure de recouvrement de la dette a été engagée après le 1er janvier 1994 (voir, en ce sens, arrêt Molenbergnatie, précité, point 42).

30      En conséquence, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes doit être interprété en ce sens que la communication du montant des droits à recouvrer doit avoir été précédée de la prise en compte dudit montant par les autorités douanières de l’État membre et que, à défaut d’avoir fait l’objet d’une communication régulière, conformément à ladite disposition, ledit montant ne peut pas être recouvré par lesdites autorités. Toutefois, ces autorités conservent la faculté de procéder à une nouvelle communication de ce montant, dans le respect des conditions prévues par ladite disposition et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance.

 Sur les dépens

31      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 221, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que la «prise en compte» du montant des droits à recouvrer qui y est visée constitue la «prise en compte» dudit montant telle que définie à l’article 217, paragraphe 1, dudit règlement et que ladite prise en compte doit être distinguée de l’inscription desdits droits dans la comptabilité des ressources propres visée à l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.

2)      L’article 221, paragraphe 1, du règlement n° 2913/92 doit être interprété en ce sens que la communication du montant des droits à recouvrer doit avoir été précédée de la prise en compte dudit montant par les autorités douanières de l’État membre et que, à défaut d’avoir fait l’objet d’une communication régulière, conformément à ladite disposition, ledit montant ne peut pas être recouvré par lesdites autorités. Toutefois, ces autorités conservent la faculté de procéder à une nouvelle communication de ce montant, dans le respect des conditions prévues par ladite disposition et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.