Language of document : ECLI:EU:T:2018:611

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

27 septembre 2018 (*)

 « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative NorthSeaGrid – Marques de l’Union européenne figurative et verbale antérieures nationalgrid – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n o 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] » 

Dans l’affaire T‑70/17,

TenneT Holding BV, établie à Arnhem (Pays-Bas), représentée par Me K. Limperg, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Ngrid Intellectual Property Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. F. Traub, solicitor,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2016 (affaire R 1607/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Ngrid Intellectual Property et TenneT Holding,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas (rapporteur) et Mme A. Marcoulli, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 7 avril 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 avril 2017,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 22 décembre 2017 et 5 janvier 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        La requérante, TenneT Holding BV, est la société mère de TenneT TSO BV. Cette dernière est un gestionnaire de réseau de transport chargé du transport, de la distribution de l’électricité et de la gestion des réseaux à haute tension. Elle a été désignée par la loi comme le gestionnaire national du réseau de transport de l’électricité aux Pays-Bas.

2        L’intervenante, Ngrid Intellectual Property Ltd, est une filiale à 100 % de National Grid Commercial Holdings Ltd qui est elle-même détenue par la holding National Grid plc. Cette dernière est notamment propriétaire du réseau de transport d’électricité au Royaume-Uni.

3        Le 15 octobre 2013, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

4        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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5        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 4, 35 et 37 à 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 4 : « Énergie électrique » ;

–        classe 35 : « Gestion administrative du transport de l’électricité et de sa distribution ; négociation commerciale concernant la fourniture d’électricité » ;

–        classe 37 : « Construction et réparation ; services d’installation ; les services précités concernant en particulier les réseaux pour le transport et la distribution » ;

–        classe 38 : « Télécommunications, en particulier dans le cadre du transport et de la distribution d’électricité » ;

–        classe 39 : « Transport, distribution et entreposage, en particulier de l’électricité ».

6        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 1/2014, du 3 janvier 2014.

7        Le 24 février 2014, l’intervenante a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 5 ci-dessus.

8        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 16 janvier 2009 sous le numéro4533089 pour des produits et des services compris dans les classes 1, 35 et 37 à 39, reproduite ci-après :

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–        la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 28 janvier 2009 sous le numéro 4481065 pour des produits et des services compris dans les classes 1, 35 et 37 à 39, reproduite ci-après :

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–        la marque de l’Union européenne verbale nationalgrid, enregistrée le 16 janvier 2009 sous le numéro 4807624 pour des produits et des services compris dans les classes 1, 35 et 37 à 39 ;

–        la marque de l’Union européenne verbale ngrid, enregistrée le 23 octobre 2007 sous le numéro 4933073 pour des produits et des services compris dans les classes 1, 35 et 37 à 39 ;

–        la marque de l’Union européenne verbale BlueGrid, enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 6741649 pour des produits et des services compris dans les classes 7, 9, 35, 37 et 39 ;

–        la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 5 février 2009 sous le numéro 6918461 pour des produits et des services compris dans les classes 7, 9, 35, 37 et 39, reproduite ci-après :

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–        la marque de l’Union européenne verbale GreenGrid, enregistrée le 20 avril 2012 sous le numéro 6741656 pour des produits et des services compris dans les classes 7, 9, 35, 37 et 39 ;

–        la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 21 avril 2012 sous le numéro 6928899 pour des produits et des services compris dans les classes 7, 9, 35, 37 et 39 reproduite ci-après :

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–        la marque de l’Union européenne verbale NATURAL GRID, enregistrée le 11 janvier 2013 sous le numéro 11124898 pour des produits et des services compris dans les classes 7, 9, 35, 37 et 39 ;

–        la marque du Royaume-Uni verbale NATIONAL GRID, enregistrée le 9 juin 2005 sous le numéro 2393930 pour des produits et des services compris dans les classes 1, 35 et 37 à 39 ;

–        la marque du Royaume-Uni verbale SUPERGRID, enregistrée le 23 décembre 2008 sous le numéro 2505433 pour des produits et des services compris dans les classes 9, 37, 39 et 42 ;

–        la marque du Royaume-Uni figurative, enregistrée le 23 décembre 2008 sous le numéro2505453 pour des produits et des services compris dans les classes 9, 37, 39 et 42 reproduite ci-après :

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–        la marque figurative du Royaume-Uni non enregistrée couvrant les services correspondant à la description suivante : « Électricité, gestion administrative de la transmission de l’électricité et de sa distribution ; vente en gros d’électricité ; construction et réparation de câbles de transmission électrique ; services d’installation en rapport avec les câbles de transmission électrique ; transport, distribution et entreposage d’électricité » et reproduite ci-après :

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9        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition fondée sur les marques de l’Union européenne nos 4533089, 4481065 et 4807624 étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001). L’intervenante invoquait une renommée acquise au Royaume-Uni par lesdites marques pour l’ensemble des produits et services couverts par celles-ci.

10      Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition fondée sur la marque du Royaume-Uni no 2393930 étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. L’intervenante invoquait une renommée acquise au Royaume-Uni par ladite marque pour l’ensemble des produits et services couverts par celle-ci.

11      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition fondée sur les marques de l’Union européenne nos 4933073, 6741649, 6918461, 6741656, 6928899 et 11124898 ainsi que sur les marques du Royaume-Uni nos 2505433 et 2505453 était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

12      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition fondée sur la marque du Royaume-Uni figurative non enregistrée était celui visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001) ainsi que par le régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off). L’intervenante invoquait une renommée acquise au Royaume-Uni.

13      Le 17 juin 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

14      Le 10 août 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

15      Par décision du 21 novembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a, en premier lieu, estimé que le signe NATIONAL GRID décrivait un réseau électrique qui avait un caractère « national », c’est-à-dire qui desservait une nation dans son ensemble, par opposition à une partie de celle-ci. Elle a ajouté que ce signe possédait un caractère distinctif intrinsèque faible en anglais. Cependant, elle a considéré que l’intervenante jouissait d’une renommée au Royaume-Uni, auprès de ses clients professionnels au Royaume-Uni, ainsi qu’auprès de plusieurs de ses homologues gestionnaires de réseaux de transport du reste de l’Europe (Danemark, Allemagne, France, Autriche et Norvège), avec une certaine connaissance de la part du grand public au Royaume-Uni. Elle a en revanche précisé qu’aucune preuve convaincante ne démontrait que la marque NATIONAL GRID était plus généralement connue dans l’ensemble de l’Union européenne.

16      En deuxième lieu, et en lien avec ses appréciations afférentes à la renommée de l’intervenante, la chambre de recours a expliqué, d’abord, que le public pertinent aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 incluait les clients professionnels de la requérante au Royaume-Uni, ses homologues gestionnaires de réseaux de transport du reste de l’Europe et le grand public au Royaume-Uni. Elle a ajouté que le public pertinent incluait également le grand public de tous les États membres dont une majeure partie ne verrait aucune signification descriptive dans le mot « grid ». Ensuite, s’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la chambre de recours a estimé que la portée du recours de l’intervenante fondée sur cette disposition se limitait aux produits et aux services pour lesquels il existait une renommée sous le signe NATIONAL GRID et que cette renommée concernait les consommateurs du Royaume-Uni et les entreprises concernées par la distribution et le transport d’électricité dans les autres États membres. Elle a précisé que, pour ce groupe, le mot « grid » était descriptif. Enfin, la chambre de recours a considéré que, aux fins de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et du délit d’usurpation, la population du Royaume-Uni pour laquelle la marque NATIONAL GRID jouissait d’une renommée était composée des entreprises du Royaume-Uni et, dans une certaine mesure, du grand public du Royaume-Uni.

17      En troisième lieu, la chambre de recours a apprécié l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en particulier au regard, d’une part, des marques de l’Union européenne figuratives antérieures nos 4533089 et 4481065 et, d’autre part, de la marque NATIONAL GRID. À cet égard, elle a souligné notamment que les produits et les services désignés par la marque demandée et mentionnés au point 5 ci-dessus s’adressaient au grand public et aux utilisateurs professionnels à l’exception des services de « négociation commerciale concernant la fourniture d’électricité » relevant de la classe 35 qui s’adressaient uniquement aux utilisateurs professionnels. Par ailleurs, elle a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs qui comprenaient l’anglais et des consommateurs professionnels du secteur, qui comprendraient la signification de l’ensemble des mots qui composaient les signes en conflit. En revanche, elle a décidé qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs moyens non anglophones qui comprendraient le terme « national » et l’expression « north sea », mais qui ne comprendraient pas le terme « grid ». Elle a précisé que ce risque de confusion existait pour les produits relevant de la classe 4, pour les services relevant des classes 37 à 39 ainsi que pour les services de « gestion administrative du transport de l’électricité et de sa distribution » compris dans la classe 35, désignés par la marque demandée. Elle a ajouté que les autres marques antérieures invoquées par l’intervenante, à savoir les marques de l’Union européenne nos 4933073, 6741649, 6918461, 6741656, 6928899 et 11124898, étaient moins semblables à la marque demandée que les marques figuratives antérieures nos 4533089 et 4481065 et la marque NATIONAL GRID. Elle en a déduit que ces autres marques ne permettraient pas de retenir un risque de confusion pour des services supplémentaires à ceux pour lesquels un risque de confusion avait déjà été identifié.

18      En quatrième lieu, la chambre de recours a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 au motif qu’il n’avait pas été prouvé que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou leur porterait préjudice.

19      En cinquième lieu, la chambre de recours a constaté que l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 n’était pas applicable au motif que les signes en conflit n’étaient pas identiques. Elle a ajouté que l’éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 ne procurerait aucun bénéfice supplémentaire à l’intervenante par rapport à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

20      En conséquence, la chambre de recours, en premier lieu, a annulé la décision de la division d’opposition et refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services relevant des classes 4, 37 à 39 mentionnés au point 5 ci-dessus ainsi que pour les services de « gestion administrative du transport de l’électricité et de sa distribution » relevant de la classe 35. En revanche, en second lieu, elle a décidé que la marque demandée pouvait être enregistrée pour les services de « négociation commerciale concernant la fourniture d’électricité » relevant de la classe 35.

II.    Conclusions des parties

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

22      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

23      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, le second, de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

24      Il convient, tout d’abord, d’examiner la portée du recours de la requérante, puis le moyen autonome soulevé par l’intervenante et tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 avant d’analyser le fond de l’affaire.

A.      Sur la portée du recours

 a) Sur la portée de la demande d’annulation de la décision attaquée

25      Par son premier chef de conclusions, la requérante a demandé au Tribunal, sans autre précision, d’annuler la décision attaquée.

26      Cependant, en réponse aux questions du Tribunal, posées à titre de mesures d’organisation de la procédure, la requérante a précisé que son recours n’était pas dirigé contre la décision attaquée en tant que cette dernière avait décidé que la marque demandée pouvait être enregistrée pour les services de « négociation commerciale concernant la fourniture d’électricité » désignés par la marque demandée et compris dans la classe 35.

27      Partant, il convient de constater que, en l’espèce, la requérante demande au Tribunal d’annuler uniquement le point 1 du dispositif de la décision attaquée dans lequel la chambre de recours a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services relevant des classes 4 et 37 à 39, mentionnés au point 5 ci-dessus, ainsi que pour les services de « gestion administrative du transport de l’électricité et de sa distribution » compris dans la classe 35. En revanche, la requérante ne demande pas au Tribunal d’annuler le point 2 du dispositif de la décision attaquée dans lequel la chambre de recours a décidé que la marque demandée pouvait être enregistrée pour les services de « négociation commerciale concernant la fourniture d’électricité » relevant de la classe 35.

 b) Sur le second moyen soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009

28      Au soutien de son second moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur de droit en concluant que les marques figuratives antérieures et la marque NATIONAL GRID étaient semblables à la marque demandée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

29      L’EUIPO soutient, dans son mémoire en réponse, que ce moyen doit être considéré comme irrecevable au motif que, en substance, la chambre de recours, dans la décision attaquée, a rejeté l’opposition formée par l’intervenante sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et ainsi a décidé, à cet égard, en faveur de la requérante.

30      En réponse aux questions du Tribunal, posées à titre de mesures d’organisation de la procédure, la requérante a admis, à l’instar de l’EUIPO, qu’elle n’était pas affectée par le rejet de l’opposition formée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et, par conséquent, qu’il n’était pas nécessaire que l’examen de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement soit inclus dans le présent recours.

31      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la requérante a renoncé au second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

B.      Sur le moyen autonome soulevé par l’intervenante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009

32      L’intervenante soutient dans son mémoire en réponse, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur lorsqu’elle a considéré que l’enregistrement de la marque demandée ne serait pas contraire à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. En effet, l’intervenante fait valoir que la marque demandée, si elle était enregistrée, tirerait indument profit et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée des marques antérieures.

33       À cet égard, il importe de souligner que l’argumentation de l’intervenante doit être comprise comme un moyen autonome au sens de l’article 173, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal. En outre, dans la décision attaquée, la chambre de recours a analysé et rejeté le moyen invoqué par l’intervenante et fondé sur la circonstance que l’enregistrement de la marque demandée serait contraire à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

34      Or, dans son mémoire en réponse, l’intervenante n’a pas conclu à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée. Au contraire, elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours introduit par la requérante.

35      Ainsi, le moyen invoqué par l’intervenante est incompatible avec ses propres conclusions et, étant donné que ce moyen ne vient pas au soutien de ses conclusions, il convient de le rejeter [voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2007, Budějovický Budvar et Anheuser-Busch/OHMI (BUDWEISER et AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS), T‑57/04 et T‑71/04, EU:T:2007:168, point 220 ; du 21 octobre 2008, Aventis Pharma/OHMI – Nycomed (PRAZOL), T‑95/07, non publié, EU:T:2008:455, point 34, et du 29 janvier 2013, Fon Wireless/OHMI – nfon (nfon), T‑283/11, non publié, EU:T:2013:41, point 33].

C.      Sur le fond

1.      Observations liminaires

36      Il convient de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il convenait, dans un premier temps, de comparer la marque demandée aux marques antérieures suivantes : les marques figuratives nos 4533089 et 4481065 ainsi que la marque NATIONAL GRID. Dans un second temps, la chambre de recours a estimé que la conclusion à laquelle elle était parvenue sur le fondement de ces trois marques antérieures pouvait s’appliquer aux autres marques de l’Union européenne antérieures invoquées par l’intervenante.

37      À cet égard, premièrement, s’agissant de la marque figurative antérieure no 4481065, déposée le 9 juin 2005, il y a lieu de constater que celle-ci n’a pas fait l’objet d’un renouvellement et a donc expiré le 9 juin 2015. Or, la décision attaquée a été adoptée le 21 novembre 2016. Il s’ensuit que c’est à tort que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il convenait de comparer la marque demandée à la marque no 4481065.

38      Deuxièmement, il importe de souligner que la décision attaquée mentionne, sans autre précision, la marque NATIONAL GRID, ce qui pourrait renvoyer à la marque du Royaume-Uni verbale antérieure no 2393930 sur laquelle l’intervenante avait fondé son opposition. Or, la division d’opposition a considéré que la preuve de l’existence de cette marque n’avait pas été rapportée et que l’opposition devait être rejetée en ce qu’elle était fondée sur cette marque. Par ailleurs, l’intervenante n’a pas, devant la chambre de recours, contesté l’appréciation de la division d’opposition. Par conséquent, la marque du Royaume-Uni verbale antérieure no 2393930 ne peut être considérée comme étant la marque NATIONAL GRID qui est mentionnée dans la décision attaquée.

39      Troisièmement, toujours s’agissant de la marque NATIONAL GRID, il y a lieu de constater que la marque verbale de l’Union européenne nationalgrid no 4807624, qui figurait parmi les marques de l’Union européenne invoquées par l’intervenante au soutien de son opposition, n’est pas mentionnée dans les motifs de la décision attaquée. Cependant, il y a lieu de constater qu’il existe une proximité entre la prétendue marque NATIONAL GRID et la marque de l’Union européenne verbale antérieure nationalgrid no 4807624, liée à la présence des éléments « national » et « grid » dans chacune d’entre elles. De plus, l’EUIPO a expliqué, dans son mémoire en réponse, que la chambre de recours avait comparé la marque demandée avec la marque verbale de l’Union européenne nationalgrid no 4807624. En réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a déclaré être d’accord sur le fait qu’il était probable que la marque NATIONAL GRID mentionnée au point 42 de la décision attaquée correspondait à la marque verbale de l’Union européenne nationalgrid no 4807624.

40      En tout état de cause, compte tenu de la proximité de la prétendue marque NATIONAL GRID et de la marque nationalgrid, il convient de constater que l’omission de la chambre de recours, mentionnée au point 39 ci-dessus, est, en l’espèce, dépourvue d’incidence sur la conclusion concernant l’existence d’un risque de confusion. En effet, l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale nationalgrid n’aboutirait pas à une conclusion différente de celle de l’appréciation de l’existence dudit risque entre la marque demandée et la prétendue marque NATIONAL GRID. À cet égard, il importe d’observer que l’absence d’espace entre les termes « national » et « grid » dans la marque verbale nationalgrid ne ferait pas obstacle à ce que le public pertinent, anglophone et non anglophone, identifie et comprenne l’élément « national » qui compose ladite marque et perçoive la marque verbale nationalgrid de la même manière que la prétendue marque NATIONAL GRID.

41      Pour ces raisons, le Tribunal appréciera si la chambre de recours était fondée à constater l’existence d’un risque de confusion entre, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, la marque figurative no 4533089 (ci-après la « marque figurative antérieure ») ainsi que la marque verbale de l’Union européenne nationalgrid no 4807624 (ci-après la « marque verbale antérieure ») (ci-après, prises ensemble, les « marques antérieures »).

42      En outre, il n’y a pas lieu de remettre en cause le constat effectué par la chambre de recours, qui n’est au demeurant pas contesté par la requérante, selon lequel les produits et les services désignés par la marque demandée sont identiques aux produits couverts par les marques antérieures.

2.      Sur le territoire et le public pertinents ainsi que sur le degré d’attention de ce dernier

43      En premier lieu, il convient de relever que, dans la mesure où les marques antérieures sur lesquelles s’est fondée l’intervenante sont des marques de l’Union européenne, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent en l’espèce était le territoire de l’Union.

44      En effet, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Cependant, il importe de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

45      En deuxième lieu, il importe de souligner que, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

46      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services de « négociation commerciale concernant la fourniture d’électricité » désignés par la marque demandée et compris dans la classe 35 constituaient, par leur nature, des services destinés aux entreprises commerciales et non au grand public. En revanche, la chambre de recours a estimé que les autres produits et services désignés par la marque demandée s’adressaient à la fois au grand public et aux utilisateurs professionnels.

47      La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur lorsqu’elle a considéré que les clients non professionnels faisaient partie du public pertinent.

48      À cet égard, premièrement, il est manifeste que l’« énergie électrique » comprise dans la classe 4 est consommée à la fois par le grand public et par des professionnels, ainsi que l’a relevé la chambre de recours. Deuxièmement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation  que, au regard de leur libellé, la chambre de recours a considéré que les services désignés par la marque demandée et compris dans les classes 38 et 39 n’excluaient pas le grand public. En effet, d’une part, les services de « télécommunications » désignés par la marque demandée et compris dans la classe 38 ne se limitent pas aux télécommunications dans le cadre du transport et de la distribution d’électricité. D’autre part, les services « [de] transport, [de] distribution et [d’] entreposage » désignés par la marque demandée et compris dans la classe 39 ne se limitent pas au transport, à la distribution et à l’entreposage de l’électricité. Troisièmement, en ce qui concerne les services de « gestion administrative du transport de l’électricité et de sa distribution » compris dans la classe 35, la chambre de recours était fondée à relever que tous les consommateurs, professionnels et non professionnels, pouvaient être conduits à bénéficier de la distribution et du transport de l’électricité. Quatrièmement, en ce qui concerne les services « [de] construction et [de] réparation » ainsi que les « services d’installation » compris dans la classe 37, il importe de constater que, au regard du libellé de la demande de marque, ils ne concernent pas uniquement les réseaux pour le transport et la distribution d’électricité.

49      Ces appréciations ne sont pas remises en cause par les arguments avancés par la requérante.

50      Premièrement, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure d’opposition, il y a lieu de prendre en compte le libellé des produits visés par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques [voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, Industrias Tomás Morcillo/EUIPO – Aucar Trailer (Polycart A Whole Cart Full of Benefits), T‑613/14, non publié, EU:T:2016:198, point 27 et jurisprudence citée]. En effet, les modalités particulières de commercialisation des produits ou des services en cause pouvant varier dans le temps et suivant la volonté du demandeur, elles ne sauraient être prises en compte aux fins de l’analyse prospective du risque de confusion. Ledit examen doit donc, en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé, être effectué au regard du libellé de la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, tel qu’il figure dans la demande d’enregistrement ou, le cas échéant, tel qu’il a été limité dans la suite de la procédure (ordonnance du 14 avril 2016, KS Sports/EUIPO, C‑480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 57).

51      Or, ainsi que cela a été expliqué au point 48 ci-dessus, il ne ressort pas du libellé des produits et des services désignés par la marque demandée que lesdits produits et services sont destinés uniquement aux professionnels.

52      Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir du fait qu’elle ne fournit pas ses produits et ses services au grand public et que le cercle de ses clients est uniquement composé de professionnels.

53      Deuxièmement, étant donné que la liste des produits et des services désignés par la marque demandée n’est pas libellée de manière à restreindre le public pertinent ou la destination des produits et des services en cause, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le grand public n’est pas le « consommateur moyen » de ces produits et de ces services. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir et, d’ailleurs elle ne démontre pas, que le grand public constituerait une partie négligeable du public pertinent.

54      Troisièmement, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de ce que, devant l’EUIPO, les parties n’ont jamais contesté le fait que le consommateur moyen des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé était constitué par le client professionnel moyen.

55      En effet, d’une part, il importe de relever que, au cours de la procédure administrative, dans ses observations du 15 août 2014, l’intervenante a soutenu que les produits et les services en cause s’adressaient aux consommateurs professionnels dans le secteur de l’énergie ainsi qu’au grand public. D’autre part, il y a lieu de souligner que, dans sa décision, la division d’opposition a également considéré que le public pertinent se composait de consommateurs professionnels dans le secteur de l’énergie ainsi que du grand public.

56      Dans ces conditions, l’argument de la requérante manque en fait et cette dernière a eu la possibilité, au cours de la procédure administrative, de faire valoir notamment que les produits et les services désignés par la marque demandée, à l’exception des services de « négociation commerciale concernant la fourniture d’électricité » compris dans la classe 35, ne s’adressaient pas au grand public.

57      Par conséquent, il y a lieu de constater que la chambre de recours était fondée à considérer que les produits et les services désignés par la marque demandée, à l’exception des services de « négociation commerciale concernant la fourniture d’électricité » compris dans la classe 35, s’adressaient à la fois au grand public et aux professionnels.

58      Enfin, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 27 ci-dessus, la requérante ne demande pas au Tribunal d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle a autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour les services de « négociation commerciale concernant la fourniture d’électricité » relevant de la classe 35. Or, dans la mesure où tous les autres produits et services désignés par la marque demandé s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il conviendra de prendre en compte le public présentant le degré d’attention le moins élevé, soit le grand public [arrêts du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T‑221/09, non publié, EU:T:2011:393, point 21 ; du 29 avril 2015, Chair Entertainment Group/OHMI – Libelle (SHADOW COMPLEX), T‑717/13, non publié, EU:T:2015:242, point 27, et du 30 septembre 2016, Flowil International Lighting/EUIPO – Lorimod Prod Com (Silvania Food), T‑430/15, non publié, EU:T:2016:590, point 19].

59      Partant, il y a lieu de constater que l’examen du risque de confusion doit être réalisé au regard de la perception du grand public. En outre, la chambre de recours a relevé à juste titre que, compte tenu du caractère sophistiqué des produits et des services en cause, le degré d’attention du grand public était susceptible d’être légèrement supérieur à la moyenne.

3.      Sur la comparaison des signes en conflit

60      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

61      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

a)      Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

62      La requérante soutient que l’élément distinctif et dominant des signes en conflit est l’élément « northsea » en ce qui concerne la marque demandée et l’élément « national » s’agissant des marques antérieures.

63      En effet, en premier lieu, la justification avancée par la chambre de recours pour écarter le principe selon lequel le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots serait insuffisante. La seule justification serait, semble-t-il, la présence de l’élément commun « grid » qui serait mis en exergue dans chacun des signes en conflit. Cependant, cet élément ne serait pas représenté d’une manière identique dans lesdits signes.

64      En deuxième lieu, sur le plan visuel, c’est l’élément « northsea » qui serait mis en exergue dans la marque demandée. En effet, cet élément serait représenté en caractères gras, serait placé au centre de la marque demandée et représenté dans une couleur différente de celle des autres éléments de cette marque. Ainsi, il apparaîtrait clairement que, sur le plan visuel, l’élément « northsea » serait l’élément distinctif et dominant de la marque demandée. Par comparaison, dans la marque figurative antérieure, l’élément « grid » serait mis en exergue par l’utilisation de caractères gras.

65      En troisième lieu, sur le plan conceptuel, c’est également l’élément « northsea » qui constituerait l’élément distinctif et dominant de la marque demandée. À cet égard, l’observation de la chambre de recours selon laquelle le caractère distinctif des mots « national » et « northsea » serait nuancé par la signification descriptive de ces mots serait incompréhensible dans la mesure où ces mots n’ont aucune signification descriptive en lien avec les produits et les services concernés.

66      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux fins d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 58].

67      Quant à l’appréciation du caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].

68      Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 21 janvier 2015, Schwerdt/OHMI – Iberamigo (cat&clean), T‑587/13, non publié, EU:T:2015:37, point 24 et jurisprudence citée].

69      Il y a également lieu de relever que, s’il est vrai que, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, il n’en demeure pas moins que le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement, compte tenu notamment de sa dimension ou de sa position dans le signe, que ledit élément soit négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêt du 8 février 2011, Lan Airlines/OHMI – Air Nostrum (LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM), T‑194/09, EU:T:2011:34, point 30].

70      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier l’existence éventuelle d’éléments distinctifs et dominants dans la marque demandée et dans les marques antérieures.

1)      Sur la marque demandée

71      Il convient de souligner que la marque demandée se compose de l’élément verbal « northseagrid » et d’un élément figuratif.

72      En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque demandée, celui-ci représente une sorte de carte du relief, un fond marin ou la surface de la mer, de couleur verte, parsemé de quelques petits points bleus. Cet élément est situé dans la partie gauche de la marque demandée et également au-dessus des trois première lettres de l’élément verbal « northseagrid ».

73      À cet égard, la chambre de recours a, sans commettre d’erreur d’appréciation, relevé que cet élément figuratif n’était pas dépourvu d’imagination et qu’il possédait un caractère distinctif intrinsèque. Par ailleurs, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, cet élément figuratif ne domine pas la marque contestée. Cependant, il y a lieu de souligner que compte tenu de sa position dans le signe, de sa taille, de sa couleur et du fait qu’il n’est pas dépourvu d’imagination, cet élément figuratif ne peut être qualifié de négligeable.

74      En ce qui concerne l’élément verbal de la marque demandée, en premier lieu, il convient de relever que l’élément « northsea » est représenté en gras et dans une couleur différente de celle de l’élément « grid ». Ainsi, la représentation graphique des éléments qui composent l’élément verbal de la marque demandée suggère que l’élément « northsea » et l’élément « grid » peuvent être dissociés.

75      En deuxième lieu, et ainsi que l’a souligné la chambre de recours, il convient, d’une part, de relever que, en anglais, le terme « grid » peut désigner, notamment, un système de distribution électrique desservant une grande région, en particulier au moyen de lignes à haute tension.

76      Par ailleurs, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, qui est d’ailleurs confirmée par la requérante, selon laquelle, compte tenu de sa signification, le terme « grid » sera descriptif pour la partie anglophone du public pertinent.

77      C’est également à juste titre que la chambre de recours a estimé que le terme « grid » ne faisait pas partie de l’anglais de base, qu’il n’aurait pas de signification pour les consommateurs qui ne comprenaient pas l’anglais et, ainsi, qu’il serait distinctif pour cette partie du public pertinent.

78      D’autre part, la chambre de recours a pertinemment relevé que l’expression « north sea » désignait, en anglais, « un bras de l’océan atlantique situé entre l’Europe continentale et la côte est de la Grande-Bretagne ».

79      En outre, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, l’élément « northsea » sera compris par le public anglophone et il pourra également avoir une signification pour le public non anglophone de certains États membres.

80      En effet, premièrement, la chambre de recours était fondée à considérer que les termes « north » et « sea » appartenaient à l’anglais de base. Deuxièmement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que le terme « northsea » serait connu par une partie non négligeable du public pertinent, compte tenu de la signification géographique, de la taille et de l’importance de ce lieu en tant que fournisseur de gaz et de pétrole ainsi que pour la pêche. Troisièmement, et ainsi que l’a relevé la chambre de recours, la compréhension de la signification de l’élément « northsea » par une partie significative du grand public de l’Union sera facilitée par l’existence de termes équivalents et proches dans d’autres langues telles que l’allemand (Nordsee), le néerlandais (Noordzee), le danois (Nordsøen) ou le suédois (Nordsjön). L’existence de termes équivalents dans plusieurs langues de l’Union est d’ailleurs reconnue par la requérante dans la requête.

81      De plus, dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que l’élément « northsea » avait une signification descriptive et que l’effet distinctif de celui-ci était atténué.

82      À cet égard, il convient de souligner que, selon une jurisprudence constante, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme étant descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, points 24 et 25 et jurisprudence citée].

83      Il ressort de la jurisprudence que des termes sont descriptifs lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés [voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, point 48 et jurisprudence citée].

84      Toutefois, ne sont pas descriptifs des noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique, ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu ou qu’elle y soit conçue (voir arrêt du 15 janvier 2015, MONACO, T‑197/13, EU:T:2015:16, point 49 et jurisprudence citée).

85      Enfin, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 15 janvier 2015, MONACO, T‑197/13, EU:T:2015:16, point 50 et jurisprudence citée).

86      C’est ainsi que le Tribunal a déjà considéré que des termes qui désignaient un lieu géographique n’étaient pas descriptifs des produits ou des services en cause [voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, point 49 ; du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 51, et du 19 avril 2016, 100 % Capri Italia/EUIPO – IN.PRO.DI (100 % Capri), T‑198/14, non publié, EU:T:2016:222, point 77].

87      En l’espèce, premièrement, il importe de souligner que, en ce qui concerne le public anglophone, l’élément « northsea » sera associé au substantif « grid » qui décrit, en substance, un réseau de distribution de l’électricité, en particulier au moyen de lignes à haute tension.

88      Ainsi, il y a lieu de considérer que la partie anglophone du public pertinent, qui comprendra les deux parties de l’élément verbal de la marque demandée, percevra immédiatement et sans autre réflexion que l’« énergie électrique » comprise dans la classe 4 et les services compris dans les classes 35 et 37 à 39 désignés par la marque demandée sont fournis au moyen d’un réseau qui parcourt la mer du Nord.

89      Il s’ensuit que l’élément « northsea » de la marque demandée sera perçu par le public pertinent anglophone comme un élément descriptif et faiblement distinctif au sein de ladite marque.

90      Deuxièmement, en ce qui concerne le public pertinent non anglophone, il convient d’abord de souligner que l’élément « northsea » sera associé à l’élément « grid » qui est dépourvu de signification pour cette partie du public pertinent. Or, comme cela ressort de la jurisprudence mentionnée aux points 83 à 86 ci-dessus, la seule circonstance qu’un terme ait une signification géographique ne permet pas d’établir que ce terme à un caractère descriptif pour le grand public de l’Union.

91      Ensuite, les explications fournies par la chambre de recours selon lesquelles la mer du Nord est connue pour la fourniture de gaz et de pétrole ainsi que pour la pêche ne démontrent pas que la mer du Nord est réputée pour les produits et les services désignés par la marque demandée et qu’elle présente actuellement, aux yeux du grand public de l’Union, un lien avec lesdits produits et lesdits services [voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus), T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 61].

92      Enfin, il convient de relever que l’élément « northsea » ne fait pas référence à un territoire déterminé, mais à une zone marine ou à un espace maritime. Ainsi, la chambre de recours n’a pas expliqué ni, a fortiori, démontré que cet élément présentait avec les produits ou les services désignés par la marque demandée un rapport suffisamment direct et concret de sorte que le grand public de l’Union non anglophone percevrait immédiatement ce terme, et sans autre réflexion, comme une description desdits produits et services ou d’une de leurs caractéristiques.

93      Par conséquent, d’une part, il y a lieu de constater que, pour la partie du public pertinent qui est anglophone, chacun des termes qui composent l’élément verbal « northseagrid » aura une signification descriptive. Il s’ensuit que, pour cette catégorie du public pertinent, aucun des deux éléments qui composent l’élément verbal de la marque demandée n’aura un caractère distinctif plus élevé que l’autre.

94      D’autre part, en ce qui concerne la partie du public pertinent qui n’est pas anglophone, mais qui comprend l’anglais de base, il y a lieu de considérer que l’élément « northsea » aura un caractère distinctif normal et équivalent à l’élément « grid ».

95      En troisième lieu, il convient de constater que, dans la marque demandée, l’élément « northsea » est représenté en gras et dans une couleur différente de celle de l’élément « grid ». En effet, à la différence de l’élément « grid », qui est représenté en vert clair, l’élément « northsea » est représenté en bleu foncé et en caractère gras. Les couleurs utilisées dans la marque demandée génèrent donc un contraste qui contribue à mettre en évidence l’élément « northsea ».

96      À cet égard, il convient d’ajouter que, certes, l’élément « grid » figure dans une couleur plus claire que celle de l’élément « northsea ». Toutefois, contrairement à l’appréciation effectuée par la chambre de recours, cette couleur plus claire ne permet pas d’en déduire qu’il est mis en évidence dans la marque demandée. En effet, cette circonstance permet uniquement d’en déduire que l’élément verbal de la marque demandée peut être dissocié en deux parties, à savoir « northsea » et « grid ».

97      D’ailleurs, les autres caractéristiques de la marque demandée confirment que c’est l’élément « northsea » qui est mis en évidence dans la marque demandée.

98      En effet, il y a lieu de relever que la police de caractère de l’élément « northsea » est d’une taille semblable à celle utilisée pour l’élément « grid » et que l’élément « northsea » est plus long que l’élément « grid ».

99      En outre, il importe de souligner que l’élément « northsea » figure au centre de la marque demandée et constitue la partie initiale de l’élément verbal qui compose celle-ci. Or, selon la jurisprudence, le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 51, et du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 62 et jurisprudence citée].

100    Il s’ensuit que, pour le public anglophone, pour lequel les éléments « northsea » et « grid » seront tous deux descriptifs, l’élément « northsea » exercera une influence plus grande que celle exercée par l’élément « grid ». Cependant, l’élément « grid » ne sera pas pour autant négligeable.

101    En ce qui concerne le public non anglophone, il importe de rappeler que l’élément « northsea » a un caractère distinctif normal. Par ailleurs, l’élément « northsea » est mis en évidence dans la marque demandée compte tenu de sa typographie et des couleurs utilisées dans la marque demandée, de sa position et de sa dimension. Cependant, bien que l’élément « northsea » exerce une influence plus importante dans la marque demandée que celle de l’élément « grid », ce dernier ne sera pas pour autant négligeable.

102    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’impression d’ensemble produite par la marque demandée dans la mémoire du public pertinent anglophone et non anglophone n’est pas dominée par l’un de ses composants. Par ailleurs, aucun des éléments qui composent la marque demandée n’est négligeable pour le public anglophone comme pour le public non anglophone.

103    L’argumentation de la requérante selon laquelle l’élément « northsea » est dominant dans la marque demandée doit donc être rejetée.

104    Par conséquent, il conviendra de procéder à la comparaison des signes en conflit au regard de la marque demandée prise dans son ensemble, tout en tenant compte du poids respectif de chacun de ses éléments.

2)      Sur la marque figurative antérieure et la marque verbale antérieure

105    En premier lieu, il convient de noter que la représentation graphique de l’élément verbal qui compose la marque figurative antérieure suggère que l’élément « national » et l’élément « grid » peuvent être dissociés.

106    En deuxième lieu, pour les raisons exposées au point 75 ci-dessus, le terme « grid » sera descriptif pour la partie anglophone du public pertinent et il sera clairement distinctif pour le public pertinent non anglophone.

107    En outre, le terme « national » présent dans les marques antérieures signifie « relatif à ou maintenu par une nation ou un pays ». Ainsi que le reconnaît la requérante, ce terme sera reconnu et compris dans de nombreux États membres compte tenu de l’existence d’un terme identique ou similaire dans diverses langues de l’Union.

108    Enfin, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le terme « national » avait une signification descriptive.

109    À cet égard, il convient de souligner que le terme « national », lorsqu’il est associé à l’élément « grid », qui est lui-même descriptif, peut effectivement être compris comme un élément descriptif du champ ou de l’étendue géographiques de la production ou de la fourniture des produits et des services couverts par les marques antérieures. En effet, le public pertinent percevra immédiatement que les produits et les services couverts par les marques antérieures ont été fournis au moyen d’un réseau de dimension nationale qui dessert un pays dans son ensemble et non une partie de celui-ci.

110    Cependant, le caractère descriptif des produits et des services en cause de l’élément « national » n’est pas manifeste lorsque cet élément est envisagé isolément ou associé à un élément qui n’a aucune signification pour le public pertinent. En tout état de cause, il convient de souligner que, compte tenu de son utilisation courante et répandue, le terme « national » doit être considéré comme banal. Ce terme est donc faiblement distinctif, voire dépourvu de tout caractère distinctif dans les marques antérieures.

111    En troisième lieu, en ce qui concerne la marque verbale antérieure, il importe de constater que, pour le public anglophone, les deux éléments verbaux qui composent cette marque sont descriptifs. Dans ces conditions, l’élément « national », même s’il est placé au début du signe et qui est plus long que l’élément « grid », pourra exercer une influence équivalente à celle de l’élément « grid » dans la perception du signe par le public pertinent.

112    Pour la partie du public pertinent qui n’est pas anglophone, l’élément « grid » sera distinctif dans la mesure où il ne sera pas compris par celui-ci. En revanche, l’élément « national » est faiblement distinctif, voire dépourvu de tout caractère distinctif. Ainsi, l’élément « national » exercera une influence inférieure à celle de l’élément « grid ». Cependant, l’élément « national » ne sera pas pour autant négligé en raison de sa position dans le signe et de sa longueur comparée à celle de l’élément « grid ».

113    En quatrième lieu, en ce qui concerne la marque figurative antérieure, il y a lieu de remarquer qu’elle est constituée uniquement de l’élément verbal stylisé « nationalgrid ».

114    À cet égard, il convient de relever que, dans ladite marque, l’élément « national » est écrit en lettres standard bleues et que l’élément « grid » est écrit en caractère gras de couleur bleue plus foncée. Ainsi, bien que l’élément « national » figure au début de la marque figurative antérieure, il convient de constater que l’élément « grid » est, en raison de la typographie utilisée et des couleurs utilisées, mis en exergue dans cette marque.

115    Il s’ensuit que, pour le public anglophone, pour lequel les deux termes qui composent la marque figurative antérieure sont descriptifs, l’élément « grid » exercera une influence supérieure à celle exercée par l’élément « national ». Cependant, l’élément « national », qui figure au début de cette marque et qui est plus long que l’élément « grid », ne sera pas pour autant négligé par ledit public.

116    En ce qui concerne le public non anglophone, pour lequel l’élément « grid » est distinctif, cet élément est plus facilement susceptible de s’imposer à la perception du consommateur. Cependant, si l’élément « national » exercera une faible influence, il ne sera pas pour autant négligé par le public non anglophone. En effet, l’élément « national » figure au début de la marque figurative antérieure, il est plus long que l’élément « grid » et il est le seul élément qui sera compris par ledit public.

117    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent anglophone et non anglophone n’est pas dominée par l’un de leurs composants. Par ailleurs, aucun des éléments qui composent la marque figurative antérieure et la marque verbale antérieure n’est négligeable pour le public anglophone comme pour le public non anglophone.

118    L’argumentation de la requérante selon laquelle l’élément « national » est dominant dans les marques antérieures doit donc être rejetée.

119    Par conséquent, il conviendra de procéder à la comparaison des signes en conflit au regard des marques antérieures, prises chacune dans leur ensemble, tout en tenant compte du poids respectif de chacun de leurs éléments.

120    C’est à la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de procéder à la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit.

b)      Sur la comparaison visuelle

121    La requérante soutient que les signes en conflit sont globalement très différents sur le plan visuel.

122    En l’espèce, en premier lieu, il convient de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a apprécié l’existence d’un risque de confusion entre, d’une part, la marque demandée, qui est une marque complexe, et, d’autre part, la marque figurative antérieure et la marque verbale antérieure. Or, selon la jurisprudence, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

123    En second lieu, il importe de relever que, ainsi que le fait valoir la requérante, les signes en conflit diffèrent sur plusieurs aspects. En effet, premièrement, la marque demandée contient un élément figuratif qui est absent des marques antérieures. Deuxièmement, la partie initiale de l’élément verbal de la marque demandée, à savoir l’élément « northsea », est différente de l’élément « national » qui figure au début des marques antérieures. Troisièmement, la marque demandée se caractérise par l’usage de la couleur verte s’agissant de son élément figuratif et de l’élément « grid ». En revanche, la marque figurative antérieure est uniquement de couleur bleue et la marque verbale antérieure est dépourvue de couleur particulière. Quatrièmement, la marque verbale antérieure ne contient aucune stylisation particulière. En outre, dans la marque figurative antérieure, l’élément « grid » est écrit en bleu et en caractères gras tandis que la partie initiale composée de l’élément « national » n’est pas écrite en caractère gras. Par comparaison, dans la marque demandée, c’est l’élément « northsea » qui est présenté en caractères gras. Par ailleurs, cet élément initial est bleu foncé tandis que l’élément « grid » est écrit en vert clair. Cinquièmement, l’élément verbal « northseagrid » laisse apparaître des majuscules au début de chaque syllabe « North », Sea » et « Grid ». En revanche, l’élément verbal « nationalgrid » de la marque figurative antérieure ne comporte aucune lettre majuscule.

124    Cependant, les différences énumérées au point 123 ci-dessus ne sont pas suffisantes pour neutraliser totalement les similitudes entre les signes en conflit engendrées par la présence de l’élément commun « grid » et de la lettre initiale « n » ainsi que, dans les signes figuratifs en conflit, de la couleur bleue. À cet égard, il importe de souligner que, certes, dans la marque demandée, c’est l’élément « northsea » qui est mis en évidence et non l’élément « grid ». Toutefois, l’élément « grid » n’est pas négligeable dans la marque demandée et sa présence est donc perceptible dans chacun des signes en conflit où il figure dans la même position. Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que si l’élément « grid » est mis en évidence dans la marque figurative antérieure, tel n’est pas le cas dans la marque verbale antérieure.

125    Dès lors, au regard des ressemblances qui caractérisent les signes en conflit, la requérante ne saurait prétendre que les signes sont « très différents » sur le plan visuel. Compte tenu des différences observées entre lesdits signes, ces derniers doivent être considérés, lorsqu’ils sont envisagés dans leur ensemble, comme faiblement similaires sur le plan visuel.

c)      Sur la comparaison phonétique

126    Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il existait une certaine similitude entre les signes en conflit.

127    À cet égard, il convient de souligner que, ainsi que le fait valoir la requérante, la prononciation de l’élément verbal des signes en conflit coïncide uniquement par la prononciation d’une seule syllabe, à savoir la syllabe « grid ».

128    En revanche, la prononciation des signes en conflit diffère dans la prononciation de la partie initiale des signes en conflit, à savoir, respectivement, « national » et « northsea ».

129    Plus précisément, il importe de relever que l’élément « national » des marques antérieures comporte trois syllabes, « na », « tio » et « nal ». Par comparaison, la partie initiale de la marque demandée comporte uniquement deux syllabes, à savoir « north » et « sea ». Par ailleurs, certes, la partie initiale de chacun des signes en conflit a en commun la lettre « n ». Toutefois, les autres lettres qui composent la partie initiale des signes en conflit ont des sonorités très différentes. Enfin, la partie initiale de l’élément verbal des signes en conflit est celle qui sera prononcée en premier par les consommateurs de sorte que les consommateurs y attacheront le plus d’importance.

130    Il s’ensuit que, compte tenu de l’ampleur des différences qui caractérisent la partie initiale des signes en conflit, ces derniers, envisagés dans leur ensemble, doivent être considérés comme étant faiblement similaires sur le plan phonétique.

d)      Sur la comparaison conceptuelle

131    La requérante soutient que les signes en conflit sont globalement différents sur le plan conceptuel. En effet, en ce qui concerne le public anglophone, l’élément initial de chacun des signes, à savoir « national » et « northsea », permettrait de distinguer lesdits signes sur le plan conceptuel. S’agissant de la partie du grand public ayant une moindre maîtrise de l’anglais et qui ne comprendrait pas la signification de l’élément « grid », les mots initiaux « national » et « northsea » auraient une signification au motif qu’ils sont très similaires dans un grand nombre de langues. Ainsi, les mots initiaux des signes en conflit permettraient de distinguer ces signes sur le plan conceptuel.

132    Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, s’agissant des consommateurs anglophones, que l’élément « northsea » permettait d’opérer une distinction conceptuelle entre les marques en ce qui concernait le public anglophone qui comprendrait l’élément « grid ».

133    S’agissant du public pertinent non anglophone, la chambre de recours a indiqué que le terme « grid » n’avait pas de signification et que les éléments « northsea » et « national » avaient une signification qui serait comprise par la partie non anglophone du public pertinent qui connaît l’anglais de base. Il ressort également de la partie de la décision attaquée consacrée à l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion que, selon la chambre de recours, le public pertinent non anglophone sera influencé d’une manière déterminante par la présence de l’élément « grid », qui est clairement distinctif pour les produits et les services en cause. En effet, la chambre de recours a considéré que l’élément « grid » ne serait pas ignoré ou négligé par le public non anglophone aux motifs, premièrement, qu’il était mis en évidence dans chacun des signes en conflit, deuxièmement, que les éléments verbaux étaient plus distinctifs que l’élément figuratif de la marque demandée, troisièmement, que la considération selon laquelle les consommateurs attachent normalement plus d’importance à la partie initiale des mots ne saurait valoir dans tous les cas et, troisièmement, que les éléments « national » et « northsea » des signes en conflit avaient une signification descriptive et que l’effet distinctif de ceux-ci était atténué.

134    En l’espèce, en premier lieu, il convient de rappeler, en ce qui concerne le public anglophone, qu’il comprendra la signification de chacun des mots qui composent les éléments verbaux des signes en conflit. Ainsi, il comprendra, d’une part, que l’élément verbal de la marque demandée signifie « réseau électrique de la mer du Nord » et, d’autre part, que les marques antérieures signifient « réseau électrique national » ou, ainsi que l’a souligné la chambre de recours, un réseau électrique qui dessert une « nation » dans son ensemble.

135    Il s’ensuit que cette partie du public pertinent percevra la signification identique de l’élément commun aux signes en conflit, à savoir l’élément « grid ». Cependant, pour cette partie du public pertinent, l’élément « grid » est tout aussi peu distinctif que les éléments « northsea » et « national ». Ainsi, l’élément « northsea » de la marque demandée et l’élément « national » des marques antérieures permettront d’opérer une distinction conceptuelle entre les signes en conflit.

136    Dès lors, eu égard aux ressemblances, mais surtout aux différences qui caractérisent les signes en conflit, il convient de constater que, pris dans leur ensemble, lesdits signes sont, d’un point de vue conceptuel, faiblement similaires pour la partie anglophone du public pertinent.

137    En second lieu, en ce qui concerne le public pertinent non anglophone, il importe de rappeler que l’élément « grid », commun aux signes en conflit, n’aura aucune signification et n’aura donc aucun poids conceptuel.

138    Cependant, selon la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (arrêt du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57). Par ailleurs, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer un signe verbal même si uniquement un des éléments composant le signe lui est familier (voir arrêt du 1er juin 2016, Mega Brands/EUIPO, T‑292/12 RENV, non publié, EU:T:2016:329, point 34 et jurisprudence citée).

139    Ainsi, d’une part, l’élément « national », qui sera compris par le public non anglophone, évoquera le concept de nation et renverra à l’échelle d’un pays.

140    D’autre part, en ce qui concerne la marque demandée, l’élément « northsea » évoquera un bras de l’océan atlantique situé entre l’Europe continentale et la côte est de la Grande-Bretagne et, plus généralement, l’univers marin. Par ailleurs, l’élément figuratif de la marque demandée renforcera le concept qui est véhiculé par l’élément « northsea » étant donné que cet élément figuratif peut être perçu comme une représentation d’un fond marin ou de la surface de la mer (voir point 72 ci-dessus).

141    Dès lors, le terme « national » des marques antérieures renverra, dans l’esprit du public non anglophone, à un concept différent de celui qui est véhiculé par l’élément « northsea » de la marque demandée.

142    Ainsi, en décomposant l’élément verbal des signes en conflit, il ne saurait être conclu à l’existence d’une similitude conceptuelle entre eux [voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 85].

e)      Conclusion sur la comparaison des signes

143    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater, à l’issue d’une appréciation d’ensemble, que les signes en conflit sont faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour la partie anglophone du public pertinent. Ainsi, d’un point de vue global, les signes en conflit seront perçus comme étant faiblement similaires par cette partie du public pertinent.

144    En ce qui concerne la partie non anglophone du public pertinent, il y a lieu de souligner que les signes en conflit seront perçus comme étant, d’une part, faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel.

4.      Sur l’appréciation globale du risque de confusion

145    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

146    En ce qui concerne le public anglophone, il convient de constater que, malgré l’identité des produits et des services en cause, les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes en conflit sont insuffisantes pour engendrer un risque de confusion dans l’esprit de cette partie du public pertinent qui fait preuve d’un degré d’attention qui est supérieur à la moyenne. En effet, dans la mesure où, pour cette partie du public pertinent, l’élément commun « grid » sera descriptif, ledit public identifiera sans difficultés les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles qui caractérisent les signes en conflit et qui sont liées, notamment, aux différences observées au début des éléments verbaux des signes en conflit, à savoir les éléments « northsea » et « national ». Par ailleurs, le grand public anglophone remarquera l’élément figuratif de la marque demandée qui est doté d’un caractère distinctif intrinsèque, qui contribue aux différences visuelles entre les signes et qui renforcera, d’un point de vue conceptuel, le message véhiculé par l’élément « northsea ».

147    En ce qui concerne le grand public non anglophone, il y a lieu de constater que, certes, les produits et les services en cause sont identiques et que les signes en conflit présentent des similitudes visuelles et phonétiques liées à la présence de l’élément commun « grid ». Toutefois, les différences observées entre la marque demandée, d’une part, et la marque figurative antérieure et la marque verbale antérieure, d’autre part, permettent d’écarter l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit dudit public qui fait preuve d’un degré d’attention élevé et prend le temps d’étudier lesdites marques.

148    En effet, la marque demandée se distingue des marques antérieures par la présence de l’élément « northsea » qui est mis en évidence dans ladite marque. Par ailleurs, à la différence de l’élément « national » présent dans les marques antérieures, l’élément « northsea » est doté d’un caractère distinctif normal et a une signification qui sera perçue et gardée en mémoire par le public non anglophone. L’élément « northsea », qui laissera une impression particulière dans l’esprit du public pertinent non anglophone, concourra donc à la fonction essentielle de la marque demandée qui est de garantir à cette partie du public pertinent l’identité d’origine des produits et des services désignés par ladite marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou ce service de ceux qui proviennent de l’intervenante. En outre, l’élément figuratif de la marque demandée, qui est doté d’un caractère distinctif intrinsèque, renforce les différences entre les signes en conflit. Ainsi, les différences observées entre la marque demandée et les marques antérieures, notamment au niveau de leur partie initiale respective, contrebalancent la présence de l’élément commun « grid » qui figure à la fin de leur élément verbal et qui est plus court que les parties initiales. Dès lors, dans la marque demandée, l’élément verbal « northseagrid » sera gardé en mémoire par le public pertinent tandis que, dans les marques antérieures, c’est l’élément « grid » qui marquera les esprits. Par ailleurs, le constat de l’absence de risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures n’est pas remis en cause par le niveau de distinctivité des marques antérieures. En effet, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, les marques antérieures ne bénéficient d’aucun caractère distinctif accru ni d’aucune renommée en ce qui concerne le grand public non anglophone.

149    Par ailleurs, concernant les autres marques invoquées par l’intervenante à l’appui de son opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle ces autres marques présentaient, par rapport à la marque demandée, un degré de similitude inférieure à celui de la marque figurative antérieure et de la marque verbale antérieure. Il convient d’ajouter que, à supposer que la partie initiale des autres marques invoquées par l’intervenante ait un caractère distinctif plus élevé que l’élément « national », ce constat accentuerait les différences entre les signes en conflit et ne modifierait pas l’appréciation selon laquelle l’élément « northsea » de la marque demandée est mis en évidence et doté d’un caractère distinctif normal.

150    C’est donc à juste titre que la chambre de recours a écarté l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du grand public anglophone entre la marque demandée et les marques antérieures pour les produits et les services relevant des classes 4 et 37 à 39 mentionnés au point 5 ci-dessus ainsi que pour les services de « gestion administrative du transport de l’électricité et de sa distribution » relevant de la classe 35.

151    En revanche, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du grand public non anglophone entre la marque demandée et les marques antérieures pour les produits et les services relevant des classes 4 et 37 à 39 mentionnés au point 5 ci-dessus ainsi que pour les services de « gestion administrative du transport de l’électricité et de sa distribution » relevant de la classe 35.

152    Le moyen invoqué par la requérante et tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 doit donc être accueilli.

153    Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’annuler le point 1 du dispositif de la décision attaquée qui annule, en raison de l’existence d’un risque de confusion, la décision de la division d’opposition en ce que cette dernière s’applique à l’« énergie électrique » relevant de la classe 4, aux services de « gestion administrative du transport de l’électricité et de sa distribution » relevant de la classe 35, aux services de « construction et réparation ; [aux] services d’installation ; [aux] services précités concernant en particulier les réseaux pour le transport et la distribution » relevant de la classe 37, aux services de « télécommunications, en particulier dans le cadre du transport et de la distribution d’électricité » relevant de la classe 38 ainsi qu’aux services de « transport, [de] distribution et [d’]entreposage, en particulier de l’électricité » relevant de la classe 39.

154    Il appartiendra à la chambre de recours de tenir compte des motifs du présent arrêt dans le cadre de son appréciation des autres motifs d’opposition invoqués par l’intervenante.

IV.    Sur les dépens

155    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

156    En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ont succombé en leurs conclusions. Ainsi, d’une part, l’EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. D’autre part, l’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le point 1 du dispositif de la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2016 (affaire R 1607/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Ngrid Intellectual Property Ltd et TenneT Holding BV est annulé.

2)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par TenneT Holding.

3)      Ngrid Intellectual Property supportera ses propres dépens.

Tomljenović

Bieliūnas

Marcoulli

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.