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Pourvoi formé le 15 novembre 2023 par Mikail Safarbekovich Gutseriev contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 6 septembre 2023 dans l’affaire T-526/21, Gutseriev/Conseil

(Affaire C-681/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Mikail Safarbekovich Gutseriev (représentants : MM. B. Kennelly, SC, J. Pobjoy, BL, et Me D. Anderson, avocat)

Autre partie à la procédure : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

statuer elle-même définitivement sur le litige, (i) en annulant les actes attaqués 1 en ce qu’ils concernent le requérant ; et/ou (ii) déclarer que sont inapplicables en ce qui concerne le requérant l’article 4, paragraphe 1, de la décision du Conseil 2012/642/PESC du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives contre la Biélorussie 2 (telle que modifiée) et l’article 2, paragraphe 5, du règlement du Conseil (CE) no 765/2006 du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie 3 (tel que modifié) ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal pour que celui-ci statue conformément à l’appréciation juridique de la Cour ; et

condamner le Conseil à verser les dépens du requérant dans le cadre de la procédure devant la Cour et le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, le requérant soulève trois moyens :

premier moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil n’était pas tenu de vérifier que le requérant profitait du régime du président Lukashenko ou le soutenait financièrement ou matériellement.

deuxième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil n’était pas tenu de vérifier que le requérant continuait à profiter du régime du président Lukashenko ou à le soutenir au moment de sa désignation.

troisième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le requérant profitait du régime du président Lukashenko ou le soutenait.

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1     Décision d’exécution (PESC) 2021/1002 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2021, L 219 I, p. 70) et le règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2021, L 219 I, p. 3).

Décision (PESC) 2022/307 du Conseil, du 24 février 2022, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2022, L 46, p. 97) et le règlement d’exécution (UE) 2022/300 du Conseil, du 24 février 2022, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2022, L 46, p. 3).

1     JO 2012, L 285, p. 1.

1     JO 2006, L 134, p. 1.