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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 10 décembre 2020 – Airbnb Ireland UC / Région de Bruxelles-Capitale

(Affaire C-674/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Airbnb Ireland UC

Partie défenderesse: Région de Bruxelles-Capitale

Questions préjudicielles

L'article ler, paragraphe 5, sous a), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »)1 doit-il être interprété en ce sens qu’une législation nationale qui oblige les prestataires d'un service d’intermédiation qui a pour objet, au moyen d’une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d'hébergement de courte durée, à communiquer, sur demande écrite de l’administration fiscale et sous peine d’amende administrative, « les données de l'exploitant et les coordonnées des établissements d’hébergement touristique, ainsi que le nombre de nuitées et d’unités d’hébergement exploitées durant l’année écoulée », dans le but d’identifier les redevables d’une taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique et leurs revenus imposables, relève du « domaine de la fiscalité » et doit, par conséquent, être considérée comme étant exclue du champ d’application de cette directive ?

En cas de réponse affirmative à la première question, les articles ler à 3 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur2 doivent-ils être interprétés en ce sens que cette directive s’applique à une législation nationale telle que celle qui est décrite dans la première question préjudicielle ? Le cas échéant, l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété comme s’appliquant à une telle législation ?

L’article 15, paragraphe 2, de la directive 2000/31 doit-il être interprété comme s’appliquant à une législation nationale telle que celle qui est décrite dans la première question préjudicielle et comme autorisant une telle législation ?

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1 JO 2000, L 178, p. 1.

2 JO 2006, L 376, p. 36.