Language of document : ECLI:EU:T:2013:443

Affaire T‑411/10

(publication par extraits)

Laufen Austria AG

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Imputabilité du comportement infractionnel – Amendes – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Gravité de l’infraction – Coefficients – Circonstances atténuantes – Crise économique – Pression exercée par les grossistes – Communication de 2002 sur la coopération – Réduction du montant de l’amende – Valeur ajoutée significative »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013

Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée – Conditions – Société mère et filiales – Appréciation de la coopération de ces filiales de façon individuelle

(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2002/C 45/03, points 20 et 21)

En matière de concurrence, la Commission a défini, dans la communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur les ententes, les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente pouvaient être exemptées de l’amende ou bénéficier d’une réduction du montant de l’amende qu’elles auraient dû acquitter. Une entreprise qui en fait la demande et qui fournit à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée présentant une valeur ajoutée significative peut bénéficier d’une réduction d’amende au titre de la communication sur la coopération. Partant, en principe, seule l’entreprise auteur de la demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende ainsi que, le cas échéant, les entités au nom desquelles cette demande a été formulée et qui coopèrent avec la Commission peuvent bénéficier d’une réduction du montant de l’amende à ce titre.

La Commission n’est pas tenue d’étendre à une filiale sœur le bénéfice d’une réduction du montant de l’amende accordée à une première filiale ayant formulé une demande au titre de la communication sur la coopération en raison de leur seule appartenance, avec leur société mère commune, à une entreprise au sens du droit de l’Union. En effet, contrairement à la responsabilité de la société mère qui s’analyse, lorsque cette dernière n’a pas participé matériellement à l’entente, en une responsabilité purement dérivée, accessoire et dépendante de celle de sa filiale, la responsabilité d’une filiale ne saurait être dérivée de celle d’une filiale sœur, cette responsabilité résultant de sa propre participation à l’entente.

Dans ces conditions, ce n’est que lorsque, d’une part, la demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende est formulée au nom de la filiale sœur et que, d’autre part, cette dernière a effectivement coopéré avec la Commission que ladite filiale sœur peut bénéficier d’une réduction du montant de l’amende à la demande d’une autre filiale appartenant à la même entreprise. Cette situation se distingue donc de celle dans laquelle une société mère formule, en son nom propre et au nom de ses filiales, une demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende, dès lors que, dans une telle situation, l’ensemble des sociétés composant l’entreprise au sens du droit de l’Union est dans l’obligation de coopérer avec la Commission.

(cf. points 222, 226-229)