Language of document :

Recours introduit le 8 septembre 2010 - Roca Sanitario, SA / la Commission européenne

(affaire T-408/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Roca Sanitario, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: J. Folguera Crespo et M. Merola, avocats)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer la nullité partielle des articles 1, 2 et 4 de la décision de la Commission européenne du 23 juillet 2010 dans la mesure où elle concerne Roca Sanitario

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée à Roca Sanitario, conformément aux arguments exposés dans le recours, dans la mesure où le Tribunal le jugerait pertinent pour les motifs qui y sont exposés ou pour d'autres motifs retenus par le Tribunal;

à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le Tribunal se prononcerait dans les autres recours introduits par Roca France ou Laufen Austria en accordant une réduction de l'amende infligée par la décision de la Commission européenne du 23 juin 2010 pour des infractions commises par ces sociétés dont Roca Sanitario est solidairement responsable, reconnaître le droit de Roca Sanitario à une réduction équivalente du montant de l'amende dont il est solidairement responsable, et

condamner la Commission européenne aux dépens encourus par Roca Sanitario.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans le présent recours est la même que celle attaquée dans les affaires T-364/10, Duravit e.a./Commission et T-368/10, Rubinetteria Cisal/Commission.

Les motifs et principaux arguments sont analogues à ceux invoqués dans ces affaires.

La requérante allègue notamment une erreur manifeste d'appréciation lors de la détermination de sa responsabilité solidaire pour les infractions prétendument commises par Roca France et Laufe Austria, le montant maximal de l'amende pouvant être infligée en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité1 étant largement dépassé.

La requérante soutient également que la décision attaquée ignore, sans aucune justification, les preuves abondances apportées dans cette affaire qui réfutent la présomption de l'influence décisive de la requérante sur Roca France et Laufen Austria aux fins de la détermination de la responsabilité et du calcul de l'amende.

Selon la requérante, la décision attaquée est contraire aux droits de la défense, étant donné qu'elle fonde la responsabilité sur des éléments de fait et des évaluations subjectives qui ne figuraient pas dans la communication des griefs, et au sujet desquels la requérante n'a pas eu la possibilité de présenter ses observations.

____________

1 - JO L, p. 1.