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Recours introduit le 26 janvier 2024 – LGAI Technological Center et jtsec Beyond IT Security/EUSPA

(Affaire T-41/24)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Parties requérantes : : LGAI Technological Center, SA (Cerdanyola del Vallés, Espagne), jtsec Beyond IT Security, SL (Grenade, Espagne) (représentants : X. Codina García Andrade, J. Martínez Gimeno et M. Vélez Fraga, avocats)

Partie défenderesse : Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler la décision du directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) du 16 janvier 2024, prise dans le cadre du dossier de marché public EUSPA/OP/01/23 ;

Condamner l’EUSPA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes invoquent cinq moyens à l’appui de leur recours.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

À l’appui de ce moyen, les requérantes soutiennent que l’EUSPA ne leur a pas donné la possibilité de faire valoir leurs observations avant qu’elle ne décide de pas sélectionner leur offre. Dès lors qu’il s’agit d’une décision individuelle qui affecte défavorablement les requérantes, l’EUSPA aurait dû identifier ce qui la préoccupait et donner à ces dernières l’opportunité de faire valoir leurs droits.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation imposée par l’article 170, paragraphe 2, du règlement financier 1 , l’article 296 TFUE, et l’article 41 de la Charte.

À l’appui de ce moyen, les requérantes font valoir que la motivation de la décision attaquée est vague et insuffisante, en ce qu’elle n’exprime pas les aspects spécifiques qui ont conduit l’EUSPA à considérer que la condition d’éligibilité n’était pas remplie, ce qui a entraîné l’exclusion des requérantes du marché public. La décision attaquée développe par ailleurs une double motivation dont les branches sont incohérentes.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation d’évaluer les offres conformément aux critères précisés dans les documents de marché, conformément aux articles 160, 167 et 170 du règlement financier et au point 29.3 de son annexe, en liaison avec le principe de bonne administration consacré par l’article 41 de la Charte.

À l’appui de ce moyen, les requérantes font valoir que l’EUSPA a décidé de ne pas sélectionner leur offre en se fondant sur un critère qui n’est pas énoncé dans les documents de marché. En effet, la décision attaquée ne sélectionne pas l’offre des requérantes au motif que celles-ci « semblent » ne pas répondre au critère d’éligibilité. Les documents de marché permettent de prendre une décision de non-sélection uniquement lorsque le critère d’éligibilité n’est pas rempli, et non lorsqu’il « semble » ne pas être rempli.

Quatrième moyen, tiré de l’application manifestement erronée du critère d’éligibilité relatif au contrôle des soumissionnaires par une entité d’un pays tiers (articles 160, 167, paragraphe 2, et 170 du règlement financier, ainsi que point 29.3 de son annexe).

À l’appui de ce moyen, les requérantes font valoir que la décision attaquée semble indiquer que le motif qui a conduit à la non-sélection de leur offre tient au fait que celles-ci n’auraient pas démontré satisfaire à cette condition. À la lumière de l’ensemble des documents fournis, il est cependant impossible d’affirmer que les requérantes sont soumises à l’influence d’une entité d’un pays tiers.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, combiné au principe de mise en concurrence la plus large possible (article 160, paragraphes 1 et 2, du règlement financier), ainsi que de la violation des principes de passation des marchés publics découlant du droit primaire et de l’exercice des libertés de circulation garanties par le traité (articles 18, 49, 56 et 63 TFUE)

À l’appui de ce moyen, les requérantes font valoir que l’EUSPA aurait dû prendre en considération les alternatives moins contraignantes prévues par la réglementation sectorielle applicable au marché en cause, telles que demander des éclaircissements spécifiques aux requérantes ou examiner s’il y avait lieu d’appliquer le mécanisme prévu à l’article 24 du règlement (UE) 2021/696 1 .

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1     Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier »).

1     Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil, du 28 avril 2021, établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO 2021, L 170, p. 69).