Language of document : ECLI:EU:T:2023:215

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

26 avril 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative mccosmetics NY – Marque de l’Union européenne figurative antérieure MAC MAKE-UP ART COSMETICS – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑681/21,

Ana Maria Alves Casas, demeurant à Porto (Portugal), représentée par Me M. A. Martins, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Ringelhann et D. Gája, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Make-Up Art Cosmetics, Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par Mes I. Fowler, B. Worbes et I. Junkar, avocates,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. G. Hesse (rapporteur) et Mme B. Ricziová, juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 11 janvier 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mme Ana Maria Alves Casas, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 août 2021 (affaire R 2398/2020‑2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 28 février 2018, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant des classes 3, 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; dentifrices autres qu’à usage médical ; parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques, préparations à usage médical et vétérinaire ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » ;

–        classe 10 : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; organes, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et d’assistance pour personnes handicapées ; appareils de massage ; appareils, dispositifs et articles de puériculture ».

4        Le 19 juin 2018, l’intervenante, Make-Up Art Cosmetics, Inc., a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 5 juillet 2013 sous le numéro 11607132 :

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6        La marque antérieure était enregistrée notamment pour des produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Cosmétiques, produits pour le soin de la peau, produits de toilette, huiles essentielles, produits pour le soin des cheveux et parfumerie ; savons ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

8        Le 23 octobre 2020, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité sur les fondements de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

9        Le 16 décembre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, uniquement concernant les produits compris dans les classes 5 et 10.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que les marques présentaient à tout le moins un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel qui, compte tenu du degré élevé de caractère distinctif accru et de la forte renommée de la marque antérieure pour les produits « cosmétiques », étaient suffisants pour générer un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 avec la marque demandée pour les « produits pharmaceutiques ; préparations à usage médical et vétérinaire ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles, fongicides » compris dans la classe 5. La chambre de recours a, par ailleurs, estimé qu’un lien au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 serait établi dans l’esprit du public pertinent pour tous les autres produits concernés relevant des classes 5 et 10. Ce lien conférerait un avantage commercial à la requérante et porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      Au soutien du recours, la requérante soulève, en substance, trois moyens, tirés de la violation, premièrement, de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, deuxièmement, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, et, troisièmement, de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

 Sur la recevabilité des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal

14      L’EUIPO et l’intervenante invoquent l’irrecevabilité des annexes A.2, A.3 et A.4 à la requête. Ils font valoir qu’elles ont été établies postérieurement à la décision attaquée, ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal et sont donc irrecevables.

15      Il y a lieu de constater, ainsi que le soutiennent l’EUIPO et l’intervenante, que ces annexes à la requête ont été produites pour la première fois devant le Tribunal, ce qui n’était pas contesté par la requérante lors de l’audience. Elles contiennent une liste de fiches techniques de produits de la requérante, un catalogue de produits de la requérante ainsi que deux vidéos au format MP4, disponibles sur YouTube, indiquant la phonétique des signes en conflit.

16      Un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).

17      Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].

18      Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante.

 Sur la recevabilité du premier moyen au regard des exigences de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure

19      L’intervenante soutient que le premier moyen est irrecevable en vertu de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, dans la mesure où il ne satisfait pas aux exigences pesant sur la requérante d’identifier, de manière claire et précise, les motifs pour lesquels la chambre de recours aurait violé l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, lequel porte sur l’examen de l’opposition.

20      Selon l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer, notamment, l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours ou, plus spécifiquement, un moyen du recours soient recevables, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 25 mai 2016, Stagecoach Group/EUIPO (MEGABUS.COM), T‑805/14, non publiée, EU:T:2016:336, points 16 et 17 et jurisprudence citée].

21      En l’espèce, il convient de relever que, dans le cadre de son premier moyen, la requérante s’est limitée, au point 1 et dans la conclusion de la requête, à se référer, sans autres explications, à une violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3 du règlement 2017/1001.

22      Il convient donc de relever, à l’instar de l’intervenante, que la requérante n’a soulevé aucun argument qui permettrait d’indiquer clairement l’objet de ce moyen, et par conséquent ce dernier ne peut qu’être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

24      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

25      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

26      D’une part, la chambre de recours a considéré que concernant les produits compris dans la classe 5, le public pertinent était composé du grand public, mais également des consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Elle a également relevé que, dans le domaine médical, le niveau d’attention tant du public professionnel que du grand public était élevé. D’autre part, la chambre de recours a considéré, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 10, que, premièrement, les « appareils et instruments chirurgicaux » étaient destinés aux professionnels de la santé faisant preuve d’un niveau d’attention élevé et que, deuxièmement, les autres produits compris dans cette classe pouvaient également être achetés par le grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. La chambre de recours a constaté que le territoire pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne.

27      Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.

 Sur la comparaison des produits

28      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

29      En l’espèce, la chambre de recours a considéré aux points 27 à 34 de la décision attaquée que les « produits pharmaceutiques » relevant de la classe 5, présentaient un degré moyen de similitude avec les produits couverts par la marque antérieure et que les « préparations à usage médical et vétérinaire ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides » compris dans la classe 5 étaient similaires aux produits couverts par la marque antérieure, sans toutefois préciser le degré de similitude. Elle a, en outre, estimé que les « produits hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour pansements » compris dans la classe 5 présentaient un faible degré de similitude avec les produits couverts par la marque antérieure.

30      La requérante soutient, d’abord, ainsi qu’il a été clarifié lors de l’audience, que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation de la similitude des produits relevant de la classe 5 avec ceux relevant de la classe 3 en ce qu’elle n’a pas tenu compte du fait que les produits qu’elle comparait différaient par leur objet et par leur mode d’utilisation. En particulier, elle fait valoir que, au vu des différences concernant leur composition, leur finalité et leur mode d’utilisation, il n’existe pas de concurrence ni de complémentarité entre les produits en cause. Ensuite, elle estime que la différenciation concernant les canaux de distribution est très importante et suffirait à elle seule pour distinguer les produits visés par les marques en conflit. Enfin, elle conteste la similitude entre les « appareils et instruments chirurgicaux » relevant de la classe 10 et les produits couverts par la marque antérieure.

31      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

32      À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, certains des produits relevant de la classe 3 et de la classe 5 peuvent partager la même finalité, être vendus par les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies ou d’autres magasins spécialisés et sont souvent fabriqués par les mêmes sociétés. De même, ces produits sont souvent adressés aux mêmes destinataires finaux [arrêts du 13 mai 2015, Harper Hygienics/OHMI – Clinique Laboratories (CLEANIC intimate), T‑363/13, non publié, EU:T:2015:276, point 41, et du 13 mai 2015, Harper Hygienics/OHMI – Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty), T‑363/12, non publié, EU:T:2015:278, point 42]. Tel est le cas des « produits pharmaceutiques » compris dans la classe 5 qui, ainsi que la chambre de recours l’a estimé au point 27 de la décision attaquée, présentent un degré moyen de similitude avec les produits « cosmétiques, produits pour le soin de la peau, produits pour le soin des cheveux, savons » relevant de la classe 3 couverts par la marque antérieure. Il en va de même pour les « préparations à usage médical et vétérinaire » et les « désinfectants » compris dans la classe 5 et les « savons » relevant de la classe 3 couverts par la marque antérieure.

33      Deuxièmement, en ce qui concerne les « aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux » désignés par la marque demandée, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté qu’ils pouvaient être utilisés pour le soin du corps, par exemple pour le soin de la peau, des cheveux ou des ongles et, à cet égard, avoir une finalité médicale. Ainsi qu’il a été relevé à juste titre par l’intervenante lors de l’audience, ces produits peuvent être achetés dans des pharmacies. Par conséquent, il existe un degré moyen de similitude entre ces produits et les « produits de toilette » couverts par la marque antérieure. S’agissant des « produits pour la destruction d’animaux nuisibles », comme il a été relevé à juste titre par la chambre de recours, de tels produits peuvent avoir pour finalité d’éliminer les poux des cheveux et sont, par conséquent, similaires à un degré moyen aux « produits pour le soin des cheveux », couverts par la marque antérieure. Il en va de même pour les « fongicides » compris dans la classe 5 qui peuvent inclure des médicaments antifongiques pour les pieds et sont donc similaires aux « produits pour le soin de la peau » couverts par la marque antérieure.

34      Troisièmement, il existe un faible degré de similitude entre les « produits hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour pansements » compris dans la classe 5 et les « savons » couverts par la marque antérieure dans la mesure où ils partagent les mêmes canaux de distribution et s’adressent aux mêmes consommateurs, même s’ils sont utilisés à des fins différentes (voir, par analogie, arrêt du 13 mai 2015, CLEANIC natural beauty, T‑363/12, non publié, EU:T:2015:278, point 44).

35      Quatrièmement, pour autant que la requérante fait valoir, en substance, que les « appareils et instruments chirurgicaux » relevant de la classe 10 ne sont pas similaires aux produits couverts par la marque antérieure, il suffit de constater que la chambre de recours n’a pas refusé l’enregistrement de la marque demandée pour lesdits « appareils et instruments chirurgicaux » sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

36      Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que, d’une part, les « produits pharmaceutiques, préparations à usage médical et vétérinaire ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides » compris dans la classe 5 présentent un degré moyen de similitude avec les produits visés par la marque antérieure et, d’autre part, les « produits hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour pansements » compris dans la classe 5 présentent un faible degré de similitude avec les produits de la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

37      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

38      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

39      La chambre de recours a considéré, sur le plan visuel, que les signes en conflit coïncidaient par les lettres « m » et « c », qui feraient, de plus, partie des éléments dominants et distinctifs desdits signes. Les signes en conflit partageraient également l’élément « cosmetics », lequel occuperait toutefois une position différente dans chacun des signes en cause. En outre, la présentation des signes en conflit serait assez similaire. En revanche, les signes en conflit différeraient par la deuxième lettre « a » de la marque antérieure, par les points entre les lettres, qui n’apparaitraient pas dans la marque demandée, et par les mots « make-up » et « art » de la marque antérieure qui s’opposeraient aux lettres « n » et « y » de la marque demandée. La chambre de recours en a déduit que lesdits signes présentaient un faible degré de similitude. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que la prononciation des signes en conflit coïncidait par le son du mot « mac » ainsi que par celui du mot « cosmetics », si ce dernier était prononcé dans la marque antérieure. La prononciation de ces signes différerait par le son des éléments « make-up » et « art » de la marque antérieure et « ny » ou « new york » de la marque demandée. La chambre de recours en a conclu qu’il existait un faible degré de similitude entre ces signes. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen, compte tenu du fait que l’élément « mac » de la marque antérieure et les deux premières lettres « mc » de la marque demandée seraient perçus, à tout le moins par une partie importante du public pertinent, comme le préfixe d’un patronyme gaélique signifiant « fils de ».

40      La requérante conteste les appréciations portées par la chambre de recours et soutient que les signes en cause ne sont pas similaires. D’un point de vue visuel, les signes en conflit ne seraient pas similaires pour ce qui serait de la combinaison de lettres, de la police de caractères et de la présence d’un élément figuratif. D’un point de vue phonétique, la marque demandée « mccosmetics » serait prononcée « em-si-kos-me-ti-ks » tandis que la marque antérieure serait prononcée « mak ». D’un point de vue conceptuel, le terme « cosmetics » serait un nom commun pour les produits concernés qui ne pourrait pas servir à identifier leur origine et ne devrait donc pas être pris en considération.

41      En l’espèce, la marque antérieure est une marque figurative composée des lettres « m », « a » et « c », représentée dans une police de caractères en gras légèrement stylisée, en lettres majuscules, avec un point entre les lettres « m » et « a » et entre les lettres « a » et « c ». En dessous de ces lettres, les termes « make-up art cosmetics » sont représentés dans une police de caractères beaucoup plus petite et relativement standard, également en lettres majuscules. La marque demandée est une marque figurative composée des lettres « mccosmetics », représentées dans des caractères gras relativement standard et en lettres minuscules, avec, en dessous, une ligne horizontale et, à la fin, les lettres « n » et « y » représentées dans une police de caractères légèrement plus petite et en majuscules. Les termes « mac » et « mccosmetics » sont les éléments dominants des marques en conflit, ainsi qu’il a été relevé par la chambre de recours.

42      S’agissant de la comparaison visuelle, il y a lieu de relever que les marques en conflit partagent les éléments communs « mc » et « cosmetics ». Les marques en conflit diffèrent en ce que la deuxième lettre de la marque antérieure est un « a », que les points entre les lettres « m », « a » et « c » n’apparaissent que dans la marque antérieure, et que les termes « make-up » et « art » se trouvent uniquement dans la marque antérieure, de même que le terme « ny » ne se retrouve que dans la marque demandée. La représentation graphique des signes en conflit est aussi différente, puisque des polices de caractères différentes sont utilisées.

43      Par conséquent, les signes en cause présentent un faible degré de similitude visuelle.

44      S’agissant de la comparaison phonétique, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, qu’une partie importante des consommateurs anglophones prononceront le terme « mc », qui figure dans la marque demandée, comme « mac », ce qui coïncide avec le terme « mac » de la marque antérieure. Les signes en conflit coïncident aussi par la prononciation du terme « cosmetics », dans l’hypothèse où celui-ci sera prononcé vu sa position inférieure dans la marque antérieure. Toutefois, ainsi qu’il a été relevé à juste titre dans la décision attaquée, lesdits signes diffèrent dans la prononciation des éléments « make-up » et « art » de la marque antérieure et l’élément « ny » ou « new york » de la marque demandée, selon que ces termes seront prononcés ou non, en raison de leur taille et de la position ainsi que de leur caractère non distinctif.

45      Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que les signes en conflit présentent un degré faible de similitude sur le plan phonétique.

46      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle des signes, il y a lieu de constater que la requérante se contente d’une affirmation générale selon laquelle le terme « cosmetics » n’a qu’une incidence limitée en raison de son caractère non distinctif, ce qui a été également relevé par la chambre de recours. Il y a donc lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les termes « mac » et « mc » seraient perçus par au moins une partie importante des consommateurs anglophones comme un concept faisant référence à un nom patronymique gaélique, et par conséquent que les signes présentaient un degré moyen de similitude.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

47      Ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20). En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure présentait un caractère distinctif fort et un degré élevé de renommée, à tout le moins pour les produits « cosmétiques » et un caractère distinctif moyen pour le reste des produits.

48      La requérante soutient que la renommée acquise par la forme de la marque ne s’étend pas aux versions de la marque enregistrée.

49      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le titulaire d’une marque enregistrée peut, aux fins d’établir la renommée de celle-ci, se prévaloir d’éléments prouvant sa renommée sous une forme différente et notamment sous la forme d’une autre marque enregistrée, pourvu que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise [arrêt du 1er mars 2018, Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure), T‑629/16, EU:T:2018:108, point 76].

50      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque antérieure possédait un caractère distinctif fort et un degré élevé de renommée, à tout le moins pour les produits « cosmétiques ».

 Sur le risque de confusion

51      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

52      Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

53      En l’espèce, d’une part, la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les « aliments pour bébés ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; herbicides » compris dans la classe 5 et les « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; organes, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et d’assistance pour personnes handicapées ; appareils de massage ; appareils, dispositifs et articles de puériculture » compris dans la classe 10, puisqu’ils ont été considérés comme non similaires aux produits de la marque antérieure.

54      D’autre part, la chambre de recours a considéré que l’existence d’un risque de confusion était établie pour les « produits pharmaceutiques ; préparations à usage médical et vétérinaire ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles, fongicides » compris dans la classe 5, compte tenu, notamment, de la similitude des signes en conflit à un degré faible sur les plans visuel et phonétique et moyen sur le plan conceptuel, de la similitude faible à moyenne des produits visés par la marque demandée avec ceux couverts par la marque antérieure et du caractère distinctif fort de la marque antérieure pour les produits « cosmétiques ».

55      La requérante fait valoir qu’il n’y a pas de similitude ou d’identité entre les signes en conflit susceptible de donner lieu à un risque de confusion.

56      D’emblée, il a été constaté que la chambre de recours avait conclu à juste titre au faible degré de similitude visuelle et phonétique et au degré moyen de similitude conceptuelle entre les signes en conflit, d’une part, et à l’existence d’une similitude au degré faible à moyen entre les produits mentionnés au point 54 ci-dessus avec les produits couverts par la marque antérieure, d’autre part. En outre, le niveau d’attention du public pertinent est élevé et la marque antérieure présentait un caractère distinctif fort et un degré élevé de renommée pour les produits « cosmétiques ».

57      Dans ces conditions, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 était établi en l’espèce en ce qui concerne les produits mentionnés au point 54 ci-dessus.

58      Il s’ensuit que le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001

59      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

60      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêt du 31 mai 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T‑637/15, EU:T:2017:371, point 29 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, points 34 et 35].

61      En l’espèce, la chambre de recours a constaté que la marque antérieure jouissait d’une renommée élevée au regard des produits « cosmétiques » dans l’Union. En outre, elle a considéré qu’il existait une certaine proximité entre les « aliments pour bébés ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; herbicides » compris dans la classe 5 et les « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; organes, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et d’assistance pour personnes handicapées ; appareils de massage ; appareils, dispositifs et articles de puériculture » compris dans la classe 10 avec les produits « cosmétiques » de la marque antérieure, étant donné qu’ils pouvaient être considérés comme appartenant aux mêmes secteurs de marché ou à des secteurs de marché voisins. Ensuite, la chambre de recours a relevé que cette association entre les signes en conflit générerait un bénéfice commercial pour la requérante et que l’usage de la marque demandée pouvait conduire à un parasitisme. En outre, la chambre de recours a considéré qu’il serait très probable que l’association de la marque antérieure avec les « herbicides » compris dans la classe 5 aurait une influence négative sur la perception de la marque antérieure. Elle en a conclu que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 étaient remplies pour les produits susmentionnés.

62      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir correctement évalué ni la similitude entre les signes, ni les particularités des produits, ni le public pertinent. En outre, elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas établi la renommée de la marque antérieure dans son ensemble. Elle aurait uniquement établi la renommée de l’élément « mac ». Cette renommée existerait pour les « cosmétiques », mais ne serait pas démontrée pour le reste des produits relevant de la classe 3. Enfin, la requérante conclut qu’il n’existe pas de risque de préjudice ou d’avantage indu puisqu’il n’existe ni de similitude ni de lien entre les signes pour le public pertinent.

63      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

64      En premier lieu, s’agissant du lien entre les signes en conflit, il convient de rappeler que l’existence dudit lien doit, de même que l’existence d’un risque de confusion, être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi lesdits facteurs figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services visés par celles-ci, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services, ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure [arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 56, et du 10 octobre 2019, McDreams Hotel/EUIPO – McDonald’s International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!), T‑428/18, non publié, EU:T:2019:738, point 30].

65      En l’espèce, il y a lieu de constater que, ainsi qu’il découle des points 37 à 50 ci-dessus, la renommée de la marque antérieure a été prouvée en ce qui concerne les « cosmétiques » et l’existence d’une similitude faible sur les plans visuel et phonétique ainsi que d’une similitude moyenne sur le plan conceptuel entre les signes en conflit ont été démontrées.

66      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas tenu compte des spécificités des produits en cause et de leurs différences, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que la similitude des produits n’est qu’un facteur parmi d’autres aux fins de l’établissement d’un lien, mais pas une condition pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. En outre, la lettre même dudit article indique explicitement qu’elle s’applique aux conflits entre des marques visant des produits et des services différents.

67      Par ailleurs, la chambre de recours a conclu à juste titre qu’il existait une certaine proximité entre les produits contestés « aliments pour bébés » compris dans la classe 5 et les « articles orthopédiques ; appareils, dispositifs et articles de puériculture » compris dans la classe 10, d’une part, et les produits « cosmétiques » de la marque antérieure, d’autre part, dans la mesure où le public pertinent trouve souvent ces produits dans des drogueries ou des pharmacies.

68      En ce qui concerne les « herbicides », ces produits détruisent les micro-organismes, ce qui crée une certaine proximité avec les « savons » de la marque antérieure.

69      En outre, une proximité existe aussi entre les « appareils de massage » et les « cosmétiques », puisque ces produits sont utilisés pour des services de mise en beauté dans des installations prévues à cet effet et sont proposés à la vente dans les mêmes grands magasins. De même, en ce qui concerne les « matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires » comprises dans la classe 5 et les « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; organes, membres, yeux et dents artificiels ; matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et d’assistance pour les personnes handicapées » compris dans la classe 10, dans la mesure où ces produits ont trait à la mise en beauté, au bien-être et au soin du corps, ainsi qu’il a été relevé à juste titre aux points 78 et 79 de la décision attaquée. Lors de l’audience, il a été également confirmé par l’EUIPO et l’intervenante que ces produits avaient pour objet l’apparence du corps et étaient dans ce sens liés aux « cosmétiques ».

70      L’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a conclu à tort que le public pertinent des produits en cause coïncidait ne saurait prospérer. À cet égard, il ressort du point 81 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le public pertinent ne se chevauchait que pour certains des produits. Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, même à supposer que les publics visés par les marques en conflit ne se chevauchent pas complètement, un rapprochement entre les marques est susceptible d’être établi [voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2012, IG Communications/OHMI – Citigroup et Citibank (CITIGATE), T‑301/09, non publié, EU:T:2012:473, point 108 et jurisprudence citée].

71      Il résulte de ce qui précède que l’argumentation de la requérante relative à l’appréciation de la chambre de recours du lien entre les marques n’est pas fondée.

72      En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le risque de préjudice ou d’avantage indu n’existe pas, dans la mesure où les conditions visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, et en particulier la similitude entre les signes en conflit et le lien pour le public pertinent, ne sont pas remplies, il convient de relever que cette contestation par la requérante repose uniquement sur la similitude desdits signes et sur l’existence dudit lien. Ces arguments ont déjà été rejetés comme non fondés aux points 37 à 46 et 64 à 69 ci-dessus.

73      Par conséquent, l’appréciation de la chambre de recours aux points 63 à 108 de la décision attaquée résulte d’une application correcte des conditions prévues par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 et elle a, donc, conclu à bon droit que lesdites conditions étaient remplies pour les « aliments pour bébés ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; herbicides » compris dans la classe 5 et les « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; organes, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et d’assistance pour personnes handicapées ; appareils de massage ; appareils, dispositifs et articles de puériculture » compris dans la classe 10.

74      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

76      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Ana Maria Alves Casas est condamnée aux dépens.

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Ricziová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 avril 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.