Language of document : ECLI:EU:T:2023:70

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 février 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative TC CARL – Marque nationale figurative antérieure carl touch – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑8/22,

Topcart GmbH, établie à Wiesbaden (Allemagne), représentée par Me M. Hoffmann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et T. Klee, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Carl International, établie à Limonest (France),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. G. De Baere, président, Mmes G. Steinfatt (rapporteure) et S. Kingston, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 18 octobre 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Topcart GmbH, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 octobre 2021 (affaire R 2561/2018-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 7 juin 2016, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 2, 9, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 2 : « Cartouches pleines pour imprimantes » ;

–        classe 9 : « Imprimantes, en particulier imprimantes de table, laser et accessoires d’imprimantes laser ; logiciels, prologiciels, en particulier logiciels de traitement de données, informatique bio, impression différée, micro-édition, représentation par tableaux ; logiciels antivirus, logiciels téléchargeables, logiciels de groupe, progiciels intégrés, kits de développement logiciel (SDK) ; supports magnétiques pour logiciels ; logiciels de vérification de crédit, logiciels informatiques de téléphonie, plates-formes magnétiques pour logiciels ; logiciels pour téléphones mobiles, logiciel de reconnaissance optique des caractères ; logiciels d’interface graphique d’utilisateur, logiciel de gestion financière, logiciels pour tablettes électroniques, logiciels d’accès à Internet, logiciels pour systèmes de navigation GPS ; supports de données pour ordinateurs contenant des logiciels enregistrés, logiciels de commande d’opérations industrielles, logiciels d’intégration de segments de contrôle, logiciels communautaires ; logiciel pour le développement de sites web, logiciels de diagnostic et de dépannage ; logiciels de sécurité pour courriers électroniques, logiciels de recherche et de consultation d’informations dans un réseau informatique » ;

–        classe 37 : « Entretien d’imprimantes ou d’imprimantes laser et de leurs accessoires » ;

–        classe 42 : « Conception et développement de matériel informatique et de logiciels ».

4        Le 24 octobre 2016, Carl International a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits compris dans la classe 9 ainsi que pour les services relevant des classes 37 et 42.

5        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque figurative antérieure, enregistrée en France le 6 novembre 2015 sous le numéro 4223756, reproduite ci-après :

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6        Les produits et les services désignés par la marque antérieure relèvent des classes 9, 41 et 42 et correspondent à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels, logiciels de gestion de maintenance, logiciels de gestion d’équipement, logiciels de gestion des stocks et des achats, logiciels de gestion de service après-vente, logiciels de commande d’opération industrielle, logiciels de diagnostic et de dépannage, logiciels de maintenance et d’exploitation de systèmes informatiques » ;

–        classe 41 : « Services de formation » ;

–        classe 42 : « Logiciels - services (SaaS) ; services de conception, développement, d’intégration, installation, maintenance et mise à jour de logiciels ; services de dépannage de logiciels ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

8        Le 29 octobre 2018, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 pour l’ensemble des produits et des services contestés.

9        Le 21 décembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des éléments de preuve produits lors de l’audience

13      Lors de l’audience, la requérante a produit, pour la première fois, premièrement, un extrait de la classification de Nice, correspondant à une liste de produits relevant de la classe 2, visant à démontrer que les « cartouches d ’encre remplies pour imprimantes et photocopieurs » ne pouvaient être considérées comme des « accessoires d’imprimantes laser » relevant de la classe 9 et, deuxièmement, un extrait du site Internet « www.geneanet.org », contenant une liste de noms tendant à démontrer l’utilisation du nom Carl en tant que nom de famille.

14      Ces documents ne peuvent être pris en considération. En effet, le recours devant le Tribunal visant au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probatoire [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

 Sur le fond

15      La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Ce moyen est articulé en quatre branches, tirées, la première, d’une appréciation erronée de la similitude des produits et des services en cause, la deuxième, d’une appréciation erronée des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, la troisième, d’une appréciation erronée de la comparaison des marques en conflit, la quatrième, d’une erreur d’appréciation dans l’examen du risque de confusion.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

17      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

19      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours quant à la détermination du public pertinent et de son niveau d’attention. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations.

 Sur la première branche, tirée d’une appréciation erronée de la similitude des produits et des services en cause

21      La requérante fait valoir, en substance, que les produits et services visés au point 3 ci-dessus et relevant des classes 9, 41 et 42, en particulier les « accessoires d’imprimantes laser » relevant de la classe 9, et ceux visés par la marque antérieure, relevant des mêmes classes 9, 41 et 42, ne sont pas similaires. En se référant à la décision de la division d’opposition dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 novembre 2020, Topcart/EUIPO – Carl International (TC CARL) (T‑378/19, non publié, EU:T:2020:544) et à l’ordonnance du 12 mai 2021, Topcart/EUIPO (C‑49/21 P, non publiée, EU:C:2021:392), la requérante soutient que les « accessoires d’imprimantes laser » sont des composants constructifs et passifs des imprimantes qui diffèrent par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation des produits et des services visés par la marque antérieure. En outre, ces produits et ces services ne se compléteraient pas et ne seraient pas en concurrence. Ils n’auraient pas non plus les mêmes fournisseurs et ne cibleraient pas le même public.

22      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

23      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 23].

24      En l’espèce, au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a, d’une part, indiqué que la requérante n’avait pas contesté la comparaison des produits et des services visés par les marques en conflit effectuée par la division d’opposition. D’autre part, elle a fait sien le raisonnement de la division d’opposition conduisant à la constatation d’une identité ou d’une similitude à des degrés divers entre les produits et services visés par la marque demandée et ceux visés par la marque antérieure.

25      S’agissant des « imprimantes, en particulier imprimantes de table, laser et accessoires d’imprimantes laser », relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle ces produits et les « logiciels », relevant de la classe 9, visés par la marque antérieure présentaient un faible degré de similitude en raison de leur complémentarité, de l’identité de leurs canaux de distribution ainsi que du fait qu’ils s’adressaient aux mêmes utilisateurs finaux.

26      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

27      En l’espèce, les logiciels, visant l’ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données, sont importants, voire indispensables, pour l’usage et le bon fonctionnement des imprimantes, ces dernières étant des dispositifs d’impression sur papier des résultats d’un traitement sur ordinateur, de sorte qu’il existe un lien étroit entre ces produits. Il en résulte que les consommateurs pourront penser que la responsabilité de la fabrication des imprimantes et des logiciels incombe à la même entreprise.

28      S’agissant des accessoires d’imprimantes laser, il convient de constater que, ainsi que l’a relevé l’EUIPO en réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, ces produits consistent, à titre d’exemple, en des bacs à papier et des têtes d’impression. Le logiciel de l’imprimante reconnaît notamment si le bac à papier est correctement inséré et chargé ou si la tête d’impression est défaillante ou incompatible. Par conséquent, les accessoires d’imprimantes laser et les logiciels sont des produits complémentaires. En outre, ces produits sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés dans les produits de la technologie informatique et partagent ainsi les mêmes canaux de distribution.

29      S’agissant des autres produits et services visés par les marques en conflit, la requérante n’avance aucun argument permettant de remettre en cause les appréciations de la division d’opposition, entérinées par la chambre de recours aux points 7 et 28 de la décision attaquée, selon lesquelles ils sont similaires à divers degrés. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces appréciations seraient erronées.

30      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les « imprimantes, en particulier imprimantes de table, laser et accessoires d’imprimantes laser » présentaient un faible degré de similitude avec les « logiciels » visés par la marque antérieure.

31      Cette constatation ne saurait être remise en cause par la référence faite par la requérante à la décision de la division d’opposition dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 novembre 2020, TC CARL (T‑378/19, non publié, EU:T:2020:544) et à l’ordonnance du 12 mai 2021, Topcart/EUIPO (C‑49/21 P, non publiée, EU:C:2021:392). En effet, premièrement, ni la chambre de recours ni le Tribunal ne sont liés par l’appréciation de la similitude des produits et des services effectuée par la division d’opposition dans ladite affaire. Deuxièmement, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que, dans l’arrêt du 18 novembre 2020, TC CARL (T‑378/19, non publié, EU:T:2020:544), le Tribunal n’a pas statué sur la question de savoir si les produits « imprimantes, en particulier imprimantes de table, laser et accessoires », visés par la marque demandée en cause dans cette affaire, et les produits et services visés par la marque antérieure en cause dans ladite affaire étaient similaires.

32      Dès lors, la première branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche, tirée d’une appréciation erronée des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit

33      En premier lieu, la requérante soutient, en substance, que l’élément figuratif de la marque demandée est distinctif pour les produits et services en cause. De plus, il formerait la partie initiale de la marque demandée et sa taille serait environ quatre fois supérieure à celle des éléments verbaux.

34      En deuxième lieu, la requérante considère que la conclusion de la chambre de recours, au point 59 de la décision attaquée, selon laquelle le groupe de lettres « tc » de la marque demandée, bien qu’il soit considéré comme distinctif, ne contribue pas de manière significative à la différenciation des marques en conflit, est contradictoire dans la mesure où le groupe de lettres « tc » est soit distinctif, de sorte qu’il contribue à la différenciation des marques en conflit, soit il ne l’est pas. Cet élément étant distinctif, la considération de la chambre de recours selon laquelle l’attention du public pertinent sera attirée par le premier élément verbal significatif et distinctif « carl » de la marque demandée serait erronée.

35      En troisième lieu, la conclusion de la chambre de recours, aux points 61, 69 et 81 de la décision attaquée, selon laquelle une partie du public pertinent associe l’élément figuratif du visage humain à l’élément verbal « carl », représentant un prénom masculin, ce qui aurait pour conséquence de renforcer le concept véhiculé par l’élément verbal « carl », ne serait logique que si l’élément figuratif était perçu comme un visage masculin et non simplement comme un visage humain. Or, la tête humaine stylisée pourrait également être perçue comme le visage d’une femme avec des cheveux courts. Pourtant, le public pertinent n’associerait guère un visage féminin avec le prénom masculin Carl.

36      Par ailleurs, l’élément verbal « carl » pourrait être non seulement perçu comme un prénom, mais également comme un nom de famille, précédé des initiales de prénoms « t » et « c ».

37      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

38      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

39      Le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32].

40      En ce qui concerne la question du caractère distinctif intrinsèque d’un élément verbal, il y a lieu de l’analyser par rapport aux produits en cause afin d’examiner son aptitude à contribuer à les identifier comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 24 février 2021, Sonova/EUIPO – Digitmarket (B-Direct), T‑61/20, non publié, EU:T:2021:101, point 60 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C‑84/16 P, non publié, EU:C:2017:596, point 73].

41      S’agissant de la marque antérieure, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 53 de la décision attaquée, que l’élément verbal « touch » indiquait, notamment, que les services de « maintenance de logiciels » et de « conception et développement de logiciels », tels que désignés par la marque antérieure, présentaient un lien étroit avec la technologie tactile, cet élément possédant ainsi un caractère distinctif relativement faible.

42      C’est également à bon droit qu’elle a considéré, au point 54 de la décision attaquée, que, au sein de la marque antérieure, d’une part, l’élément verbal « carl », placé avant et au-dessus de l’élément verbal « touch », possédait un caractère distinctif intrinsèque normal et, d’autre part, l’élément verbal « touch » n’était, malgré son caractère distinctif relativement faible, pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.

43      En ce qui concerne la marque demandée, tout d’abord, le groupe de lettres « tc » sera perçu par le public pertinent comme un élément dénué de signification. La requérante n’a d’ailleurs pas démontré que le public pertinent attribuera une signification précise à ce groupe de lettres à l’égard des produits et des services en cause.

44      Ensuite, l’élément verbal « carl », composé de quatre lettres, soit deux de plus que l’élément verbal « tc », sera directement associé par le public pertinent à un prénom masculin, de sorte que la chambre de recours a conclu à bon droit que l’élément verbal « carl » de la marque demandée attirera le plus l’attention du public pertinent.

45      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, d’une part, que l’élément verbal « carl » présentait un caractère distinctif normal et, d’autre part, que le groupe de lettres « tc » ne contribuait pas de manière significative à la différenciation des marques en conflit, bien qu’il soit considéré comme distinctif.

46      Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, le consommateur moyen faisant plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom de la marque plutôt qu’en décrivant son élément figuratif [voir arrêt du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 36 et jurisprudence citée].

47      Il a également été itérativement jugé, ainsi que le soutient la requérante, que le consommateur prêtait généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que le mot placé au début du signe était susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [voir arrêts du 19 juin 2018, Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER), T‑859/16, non publié, EU:T:2018:352, point 68 et jurisprudence citée, et du 21 novembre 2018, Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO – Seven (SEVENOAK), T‑339/17, non publié, EU:T:2018:815, point 63 et jurisprudence citée]. Cependant, cette règle ne saurait s’appliquer indépendamment des faits du cas d’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en conflit [arrêt du 13 avril 2011, United States Polo Association/OHMI – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.), T‑228/09, non publié, EU:T:2011:170, point 37].

48      En l’espèce, bien que la représentation d’une tête humaine soit un élément figuratif de taille importante placé au début de la marque demandée, les éléments verbaux « tc » et « carl », écrits sur le côté droit de la marque demandée, ne passent pas inaperçus, dans la mesure où ils sont écrits en caractères gras et clairement lisibles, même s’ils sont de plus petite taille que l’élément figuratif. Ainsi, la chambre de recours a entériné, à juste titre, au point 62 de la décision attaquée, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il était impossible de définir un élément de la marque demandée qui pourrait être considéré comme dominant.

49      Cette analyse ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.

50      Tout d’abord, la requérante n’a pas étayé son argument selon lequel l’élément verbal « carl » pourrait être non seulement perçu comme un prénom, mais également comme un nom de famille, précédé des initiales « tc ». En outre, si, en principe, tout prénom peut également être un nom de famille, un prénom courant ou connu sera tout d’abord reconnu comme tel par le public pertinent.

51      Ensuite, contrairement à ce que soutient la requérante, la conclusion de la chambre de recours, au point 59 de la décision attaquée, selon laquelle le groupe de lettres « tc » de la marque demandée, bien qu’il soit considéré comme distinctif, ne contribue pas de manière significative à la différenciation des marques en conflit, n’est pas contradictoire. En effet, force est de constater que, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 38 et 39 ci-dessus, le fait qu’un élément d’une marque complexe possède un caractère distinctif n’exclut pas que cet élément ne participe que marginalement à l’impression d’ensemble produite par ladite marque. En effet, le caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe est une qualité intrinsèque de cet élément. Or, il se peut que, en raison de sa présentation, de sa taille ou de sa position au sein de la marque composée, cet élément ne joue qu’un rôle subordonné dans l’impression d’ensemble de cette marque. En l’espèce, la chambre de recours a explicité à suffisance de droit que l’élément verbal « carl », en raison de sa longueur et de sa signification claire, attirera le plus l’attention du public pertinent, l’élément verbal « tc » ne contribuant ainsi que marginalement à l’impression d’ensemble de la marque demandée.

52      S’agissant du constat de la chambre de recours au point 61 de la décision attaquée selon lequel une partie du public pertinent pourrait associer l’élément figuratif du visage humain à l’élément verbal « carl » représentant un prénom masculin, ce qui aurait pour effet de renforcer le concept véhiculé par l’élément « carl », il y a lieu de relever que cette considération a été ajoutée par la chambre de recours après avoir constaté, premièrement, que les éléments verbaux étaient clairement visibles et, deuxièmement, que, en principe, les éléments verbaux étaient plus distinctifs que les éléments figuratifs. Ces constats suffisaient à eux seuls pour parvenir à la conclusion selon laquelle aucun des éléments composant la marque demandée ne pouvait être considéré comme dominant. Ainsi, le fait que la chambre de recours s’est bornée à constater que seule une partie du public pertinent pourrait percevoir l’élément figuratif du visage humain comme une représentation d’une personne portant le prénom « carl » est dénué de pertinence.

53      Il s’ensuit que la deuxième branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur la troisième branche, tirée d’une comparaison erronée des marques en conflit

54      La requérante fait valoir, en substance, que les signes en conflit ne présentent au mieux qu’une faible similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

55      En premier lieu, s’agissant de la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, la requérante estime que le public porte une plus grande attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa partie finale. En outre, l’examen requis de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce ferait défaut. À lui seul, le renvoi à l’arrêt du 18 novembre 2020, TC CARL (T‑378/19, non publié, EU:T:2020:544, points 62 et 63), opéré par la chambre de recours au point 67 de la décision attaquée, ne pourrait tenir lieu de justification, ne serait-ce qu’en raison du fait que, dans cet arrêt, le Tribunal n’a pas examiné la marque demandée dans la présente affaire, de sorte que l’objet du litige ne serait pas identique.

56      Par ailleurs, la requérante conteste le constat de la chambre de recours selon lequel, sur le plan visuel, l’élément verbal « carl », commun aux marques en conflit, occupe en leur sein une position distinctive autonome. Dans la requête, la requérante a soulevé, en substance, qu’une position distinctive autonome ne serait susceptible d’être admise que dans les circonstances définies par la Cour dans l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594). Elle fait notamment valoir que, pour pouvoir admettre une position distinctive autonome dans la marque demandée, il faut que la marque antérieure soit identique ou au moins très similaire, mais en tout état de cause entièrement reprise dans la marque demandée. Or, ces circonstances ne seraient pas réunies en l’espèce. Lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, la requérante a précisé que rien ne s’opposait à ce que, dans le cadre de l’appréciation des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit, il soit considéré qu’un élément est distinctif ou occupe une position distinctive autonome, les marques en conflit devant toutefois, dans le cadre de l’appréciation de leur similitude, être comparées dans leur ensemble.

57      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, la requérante relève, en substance, que les marques en conflit diffèrent en ce que la marque demandée comporte l’élément verbal « tc », placé au début de la marque demandée, tandis que la marque antérieure commence par l’élément verbal « carl » et se termine par l’élément verbal « touch ».

58      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, la requérante allègue que l’élément verbal « carl » peut constituer non seulement un prénom, mais également un nom de famille précédé des initiales « t » et « c » désignant des prénoms, alors que la marque antérieure signifie « Carl touche ».

59      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

60      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2012, United States Polo Association/OHMI, C‑327/11 P, non publié, EU:C:2012:550, point 45).

61      Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 10 novembre 2016, Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN), T‑67/15, non publié, EU:T:2016:657, point 49 et jurisprudence citée].

62      En l’espèce, en premier lieu, s’agissant de la comparaison sur le plan visuel, les marques en conflit coïncident en ce qu’elles contiennent l’élément « carl ». Comme il est établi aux points 42 et 45 ci-dessus, cet élément verbal commun présente un caractère distinctif intrinsèque normal et, dans les deux marques en conflit, aucun des éléments ne peut être considéré comme dominant.

63      Nonobstant l’importance non négligeable de l’élément figuratif de la marque demandée, en raison de sa taille et de sa position au début de la marque demandée, le consommateur le percevra comme un élément décoratif. Ainsi, la présence de l’élément figuratif de la marque demandée n’est pas susceptible de remettre en cause l’existence d’une similitude visuelle entre les signes résultant de la présence de l’élément verbal commun « carl ».

64      Par ailleurs, comme il a été constaté aux points 44 et 51 ci-dessus, l’élément « carl » attirera le plus l’attention du public pertinent, de sorte que la similitude visuelle entre les marques en conflit ne saurait pas non plus être contrebalancée par le groupe de lettres « tc », placé avant l’élément verbal « carl » de la marque demandée, ni par l’élément « touch » dans la marque antérieure qui ne possède qu’un caractère distinctif relativement faible en raison de son lien étroit avec la technologie tactile.

65      Enfin, la requérante soutient à tort que, dans la mesure où les circonstances définies par la Cour dans l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), ne sont pas réunies en l’espèce, la chambre de recours ne pouvait considérer que l’élément verbal commun « carl » occupait une position distinctive autonome au sein des marques en conflit. D’emblée, il importe de relever que ni la décision attaquée ni l’arrêt du 18 novembre 2020, TC CARL (T‑378/19, non publié, EU:T:2020:544), auquel la chambre de recours fait référence au point 67 de la décision attaquée, ne contiennent une référence à l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594).

66      Il s’ensuit que, au point 67 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas appliqué les principes dégagés par la Cour dans l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), au cas d’espèce. Elle a uniquement entendu souligner le fait que, tel qu’il ressort du point 64 ci-dessus, l’élément verbal « carl » attirera le plus l’attention du public pertinent ainsi que l’impact de cet élément dans la similitude visuelle des marques en conflit. Ainsi, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir fait une application erronée desdits principes.

67      Doit également être écarté l’argument de la requérante selon lequel il ressort de la jurisprudence que, dans une marque complexe, un nom de famille ne conserve pas dans tous les cas une position distinctive autonome au seul motif qu’il sera perçu comme un nom de famille. En effet, la chambre de recours n’a pas constaté que l’élément verbal « carl » serait perçu comme un nom de famille. Elle n’a pas non plus conclu qu’il conserverait une position distinctive autonome au sein des marques en conflit seulement parce qu’il était perçu comme un prénom. Au contraire, la chambre de recours a constaté une telle position après avoir examiné l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce pour la comparaison des marques en conflit, notamment le caractère distinctif normal ou faible des éléments constituant les marques en conflit et l’impact des éléments figuratifs desdites marques sur leur impression d’ensemble.

68      En tout état de cause, dans l’hypothèse où la marque antérieure n’est pas reproduite à l’identique dans la marque postérieure, il est également possible que les signes en cause soient similaires en raison de la similitude entre la marque antérieure et un élément de la marque postérieure qui occupe une place distinctive autonome [voir arrêt du 7 juin 2018, MIP Metro/EUIPO – AFNOR (N & NF TRADING), T‑807/16, non publié, EU:T:2018:337, point 78 et jurisprudence citée]. Il convient de déterminer, au moyen notamment d’une analyse des composants de la marque postérieure et de leur poids relatif dans la perception du public pertinent, l’impression d’ensemble produite par celle-ci dans la mémoire de ce public et de procéder ensuite, à la lumière de cette impression d’ensemble et de tous les facteurs pertinents de l’espèce, à l’appréciation du risque de confusion (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 34).

69      La circonstance que l’élément « carl » ne constitue pas à lui seul la marque antérieure ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il puisse conserver une position distinctive autonome dans la marque demandée. La marque demandée comporte la juxtaposition, d’une part, de l’élément verbal « tc » et, d’autre part, de l’élément verbal « carl » qui constitue également un élément de la marque antérieure, disposant d’un caractère distinctif moyen. La combinaison de ces éléments ne crée pas une unité ayant un sens différent du sens desdits éléments pris séparément. Même si la marque antérieure ne consiste pas exclusivement en l’élément commun « carl », il n’en demeure pas moins que, à l’instar du constat de la chambre de recours au point 54 de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que cet élément attirera le plus l’attention du public pertinent, vu sa position dans la marque antérieure et le fait que l’élément « touch » renvoie à la technologie tactile.

70      Il s’ensuit que la requérante n’est pas parvenue à démontrer que la chambre de recours a commis une erreur en considérant au point 67 de la décision attaquée que, sur le plan visuel, l’élément « carl » occupait une position distinctive autonome au sein des signes en conflit.

71      C’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 67 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

72      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique, il importe de rappeler que la reproduction phonétique d’une marque complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent de l’analyse du signe sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2013, Eckes-Granini/OHMI – Panini (PANINI), T‑487/12, non publié, EU:T:2013:637, point 49 et jurisprudence citée]. Dès lors, aux fins de la comparaison sur le plan phonétique, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’élément figuratif de la marque demandée, lequel ne sera pas prononcé par le public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2014, Aroa Bodegas/OHMI – Bodegas Muga (aroa), T‑536/12, non publié, EU:T:2014:770, point 45, et du 25 novembre 2020, Impera/EUIPO – Euro Games Technology (Flaming Forties), T‑874/19, non publié, EU:T:2020:563, point 68].

73      Force est de constater que l’élément verbal commun « carl » sera prononcé de manière identique dans les marques en conflit. Dans la mesure où cet élément attire le plus l’attention du public pertinent (voir point 51 ci-dessus), la similitude qui découle de cet élément commun ne saurait être neutralisée par les divergences provenant de l’existence, dans la marque demandée, du groupe de lettres « tc », précédant l’élément « carl » et qui sera prononcé séparément par le public pertinent, ainsi que de la présence, dans la marque antérieure, de l’élément verbal « touch », qui suit l’élément « carl » et sera prononcé par ce même public soit comme le verbe anglais « touch », soit comme le verbe français « toucher », conjugué à la troisième personne du singulier, à savoir « touche ».

74      Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, au point 68 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

75      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel, les marques en conflit coïncident par l’élément verbal « carl », qui sera directement associé à un prénom masculin. Cette concordance n’est pas neutralisée par la présence du groupe de lettres « tc », situé avant l’élément verbal commun « carl » dans la marque demandée, ni par l’élément verbal « touch » de la marque antérieure, étant donné que l’élément « tc » n’a aucune signification pour le public pertinent, tandis que l’élément « touch », dont la dernière lettre est représentée par une main dont l’index pointe vers deux arcs, renvoie directement à la technologie tactile.

76      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, aux points 69 et 70 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient une certaine similitude sur le plan conceptuel. La circonstance avancée par la requérante selon laquelle l’élément figuratif de la marque demandée pourrait également être perçu comme représentant un visage féminin, à la supposer avérée, ne remet pas en cause cette appréciation de la chambre de recours. En effet, il importe peu si l’élément figuratif sera perçu comme un visage masculin ou féminin, l’élément « carl » étant en toute hypothèse associé à un prénom masculin.

77      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique ainsi qu’une certaine similitude sur le plan conceptuel.

78      Cette constatation ne saurait être remise en cause par la référence faite par la requérante à l’arrêt du Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Suisse) du 11 août 2020. En effet, le régime des marques de l’Union européenne est autonome et la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal, ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, point 37 et jurisprudence citée].

79      Par ailleurs, si, selon la jurisprudence du Tribunal, la jurisprudence d’un État membre, sans être contraignante pour le juge de l’Union, peut fournir des indications utiles sur la question de savoir comment le public pertinent dans cet État percevra le signe en cause [arrêt du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, EU:T:2005:285, point 69], il y a toutefois lieu de relever que, premièrement, l’arrêt cité par la requérante a été rendu par une juridiction d’un État tiers et, deuxièmement, le public pertinent dans la présente affaire est le public en France, alors que le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Suisse) ne s’est pas référé à la perception du public français. Il s’ensuit que l’arrêt cité par la requérante à l’appui de son recours ne saurait fournir des indications sur la perception des signes en conflit par le public pertinent.

80      En outre, la marque antérieure en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Suisse) diffère de la marque antérieure dans la présente affaire. Notamment, l’élément figuratif de la marque antérieure dans l’affaire citée par la requérante se distingue de l’élément figuratif de la marque antérieure en cause dans la présente affaire, de sorte que son impression d’ensemble était nécessairement différente de l’impression globale de la marque antérieure dans la présente affaire.

81      S’agissant de la référence faite par la requérante à l’arrêt du 9 septembre 2016, Puma/EUIPO – Gemma Group (Représentation d’un félin bondissant) (T‑159/15, EU:T:2016:457), ainsi qu’à l’arrêt de la Cour rendu sur pourvoi dans cette même affaire (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509), il résulte du point 66 de ce dernier arrêt que l’exigence de motiver explicitement une divergence par rapport à des décisions antérieures s’inscrit dans un contexte où lesdites décisions antérieures ont été invoquées à titre de preuve de la renommée d’une marque antérieure. Ainsi, la Cour a jugé que, dans le cas où une partie invoque des décisions antérieures de l’EUIPO relatives à la renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de son opposition, il incombe aux instances de l’EUIPO, lorsqu’elles décident de retenir une appréciation différente de celle adoptée dans de telles décisions antérieures, de motiver explicitement cette divergence (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 66). Or, il convient de constater que la question de la renommée d’une marque est une question dont la nature diffère de celle de la similitude des signes en conflit. En outre, la Cour a jugé qu’une telle appréciation des faits relatifs à la renommée d’une marque ne saurait être divergente de l’appréciation des mêmes faits dans une décision antérieure de l’EUIPO, sauf motivation explicite de cette divergence. En revanche, cette exigence ne saurait être transposée à une situation telle que celle de l’espèce, où il n’existe pas de décisions antérieures divergentes de l’EUIPO, mais seulement une décision d’une juridiction d’un État tiers qui ne concerne même pas, à l’identique, les signes en conflit, de sorte qu’il ne s’agit pas d’apprécier les mêmes faits.

82      Eu égard à ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, au point 70 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient globalement similaires.

83      Il s’ensuit que la troisième branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur la quatrième branche, tirée d’une erreur d’appréciation dans l’examen du risque de confusion

84      La requérante estime, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion. Seule une partie des produits et des services en cause seraient identiques ou très similaires aux produits et aux services de la marque antérieure. Pour le reste, ils seraient pour la plupart faiblement similaires ou même dissemblables.

85      En premier lieu, la requérante soutient que les « accessoires pour imprimantes laser » ne sont pas similaires aux produits et aux services visés par la marque antérieure, de sorte qu’il ne pourrait pas exister de risque de confusion à l’égard de ces produits.

86      En second lieu, la requérante soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne les « supports magnétiques pour logiciels ; plates-formes magnétiques pour logiciels ; supports de données pour ordinateurs contenant des logiciels enregistrés » visés par la marque demandée, d’une part, et les « logiciels » visés par la marque antérieure, d’autre part. Il en irait de même pour les « imprimantes, en particulier imprimantes de table, laser et accessoires d’imprimantes laser » et les services d’« entretien d’imprimantes ou d’imprimantes laser et de leurs accessoires » visés par la marque demandée qui ont été considérés comme faiblement similaires aux services de « maintenance de logiciel » visés par la marque antérieure. Selon la requérante, cela vaut a fortiori lorsqu’il est constaté, à juste titre, que les marques en conflit sont tout au plus faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

87      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

88      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

89      En l’espèce, en premier lieu, il a été établi au point 30 ci-dessus que les « imprimantes, en particulier imprimantes de table, laser et accessoires d’imprimantes laser » visés par la marque demandée présentaient un faible degré de similitude avec les « logiciels » visés par la marque antérieure. La requérante n’a pas contesté, de manière circonstanciée, l’appréciation de la chambre de recours concernant la similitude des autres produits et services et les éléments du dossier ne permettent pas de remettre en cause ladite appréciation (voir point 29 ci-dessus).

90      En deuxième lieu, il ressort des points 77 et 82 ci-dessus que les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique ainsi qu’une certaine similitude sur le plan conceptuel, de sorte que les marques en conflit sont globalement similaires.

91      En troisième lieu, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, il ressort du point 42 ci-dessus que, alors que l’élément verbal « touch » n’est que faiblement distinctif, l’élément verbal « carl » est doté d’un caractère distinctif normal. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 76 et 83 de la décision attaquée, que la marque antérieure, prise dans son ensemble, possédait un degré de caractère distinctif normal.

92      En quatrième lieu, c’est à bon droit que l’EUIPO souligne que, même pour un public ayant un niveau d’attention accru, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire.

93      Eu égard aux considérations exposées aux points 88 à 91 ci-dessus et compte tenu du principe d’interdépendance rappelé au point 88 ci-dessus, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant, au point 86 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

94      Il s’ensuit que la quatrième branche du moyen unique doit être rejetée.

95      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

96      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Topcart GmbH est condamnée aux dépens.

De Baere

Steinfatt

Kingston

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 février 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.